Cour III
C-3958/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3958/2009
Vu
le recours du 5 juin 2009 formé par le recourant devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 6 mai 2009,
la décision incidente du 23 juin 2009 (pce TAF 3), distribuée le 26 juin
2009 (avis de réception, pce TAF 4), invitant le recourant à effectuer
une avance de frais de Fr. 300.- jusqu'au 14 juillet 2009, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
l'appel téléphonique du 27 juillet 2009 d'une personne disant être la
femme du recourant et demandant au Tribunal administratif fédéral des
explications quant à la suite de la procédure (note interne, pce TAF 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que, en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; selon
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que, selon l'avis de réception, la décision incidente du 23 juin 2009
invitant le recourant à verser une avance de frais est entrée dans la
sphère d'influence du recourant le 26 juin 2009, date de la distribution
(pce TAF 4),
que selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure,
s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse
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aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires
pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient
transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint,
ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne
peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification
d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait
s'attendre avec quelque vraisemblance, comme en l'espèce, à recevoir
une telle communication (arrêt du Tribunal fédéral 8C_877/2008 du 10
novembre 2008 et références citées, notamment ATF 117 V 131),
que depuis la date de la notification, le 26 juin 2009, de la décision
incidente du 23 juin 2009 du Tribunal administratif fédéral, jusqu'au 14
juillet 2009 ni le recourant ni un représentant habilité n'a présenté une
demande de prolongation du délai pour le versement de l'avance de
frais,
que par ailleurs aucune demande motivée de restitution du délai (au
sens de l'art. 41 LPGA) n'a été introduite jusqu'à présent par le
recourant ou un représentant habilité,
que l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai
imparti (pces TAF 5 et 7), le recours doit être déclaré irrecevable (art.
63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière
phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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