Cour II I
C-396/2006
{T 0/2}
Arrêt du 9 juillet 2007
Composition : Blaise Vuille, Président du collège
Bernard Vaudan, Juge
Andreas Trommer, Juge
Marie-Claire Sauterel, greffière
A._______,
recourant, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
case postale 5351, 1002 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Du mois de septembre 1986 au 12 septembre 1994, A._______,
ressortissant serbe, né en 1968, a séjourné à plusieurs reprises sans
autorisation en Suisse. Durant cette période, il a commis de nombreuses
infractions et fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- Ordonnance de condamnation du juge informateur d'Echallens du 31
décembre 1986, 10 jours d'emprisonnement et Fr. 500.- d'amende avec
sursis pour violation des règles de la circulation et des devoirs en cas
d'accident, vol d'usage, conduite sans permis et infraction à la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20);
- Ordonnance de condamnation du juge informateur de Lausanne du 5
septembre 1988, peine ferme de 10 jours d'emprisonnement, pour
infraction à la LSEE et révocation du sursis du 31 décembre 1986;
- Jugement du Tribunal de police de Lausanne du 4 février 1991, peine
ferme de 2 mois et demi d'emprisonnement pour vol d'usage d'un véhicule
automobile, infraction à la LSEE;
- Jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 19 août 1992, peine
ferme de 6 mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse d'une
durée de 10 ans pour infractions à la LSEE, circulation sans permis de
conduire, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et
contraintes;
- Ordonnance de condamnation du juge informateur de l'arrondissement
de l'Est-Vaudois du 19 janvier 1994, peine ferme de 10 jours
d'emprisonnement pour rupture de ban;
En raison de son comportement, A._______ a également fait l'objet de
quatre mesures administratives d'interdiction d'entrée en Suisse. La
première prononcée à son endroit le 2 octobre 1986 déployait ses effets
jusqu'au 2 octobre 1989, pour infractions à la LSEE, étranger dont le
retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement, vol
d'usage et infraction à la LCR. Cette mesure a été prolongée par décision
du 10 août 1987 jusqu'au 2 octobre 1992, pour infractions aux
prescriptions de police des étrangers (entrées répétées en Suisse en dépit
d'une interdiction d'entrée dont il a connaissance); étranger dont le retour
en Suisse est indésirable en raison de son comportement ayant donné lieu
à l'intervention de la police (vol d'usage; infraction à la LCR), de plus,
démuni de moyens d'existence personnels et réguliers. Par décision du 2
septembre 1988, cette interdiction d'entrée à une nouvelle fois été
prolongée jusqu'au 2 octobre 1997, pour infractions graves et répétées à
la LSEE et usage d'un passeport qui ne lui était pas destiné. Enfin, le 8
3février 1991 une mesure d'éloignement de durée indéterminée a été
prononcée à l'endroit du prénommé pour infraction grave à la LSEE, travail
sans autorisation et étranger indésirable en raison de son comportement.
Ces mesures lui ont toutes été notifiées et l'intéressé a été refoulé à
quatre reprises.
B. Par requêtes du 15 mars 1994 adressées aux autorités cantonales de
police des étrangers et à la Commission des grâces du Grand Conseil
vaudois, A._______ a sollicité la levée de la mesure d'éloignement de
durée indéterminée prononcée à son endroit, ainsi que la grâce à
l'expulsion judiciaire d'une durée de 10 ans dont il faisait l'objet, en
alléguant qu'il avait contracté mariage le 29 juillet 1993 avec B._______,
ressortissante suisse, mère de trois enfants et qu'il souhaitait être autorisé
à résider en Suisse auprès de son épouse, domiciliée à Lausanne.
Par décret du 12 septembre 1994, la Commission des grâces du Grand
Conseil vaudois a accepté de suspendre l'exécution en cours de la peine
accessoire d'expulsion pénale du territoire suisse, pendant un délai
d'épreuve d'une durée de 5 ans.
Par décision du 1er novembre 1994, l'Office fédéral a annulé la mesure
d'éloignement de durée indéterminée prononcée à l'encontre de
A._______.
Entré en Suisse le 17 novembre 1994, le prénommé a obtenu des
autorités cantonales vaudoises une autorisation annuelle de séjour pour
vivre auprès de son épouse. L'intéressé a trouvé du travail en qualité de
serveur dans un pub lausannois.
C. Depuis ce retour en Suisse, A._______ n'a cessé de commettre des
infractions et a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
- Jugement du Tribunal de police de Lausanne du 28 mars 1996, 20 jours
d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation;
- Jugement du Tribunal de police de Lausanne du 9 septembre 1997, 2
mois d'arrêt et amende de Fr. 300.- pour conduite d'un véhicule ne
répondant pas aux prescriptions, course d'apprentissage sans être
accompagné conformément aux prescriptions, circulation malgré un retrait
de permis, possession d'un détecteur de radar dans son véhicule;
- Ordonnance du Juge d'instruction pénale du Bas-Valais du 21 octobre
1998, 10 jours d'arrêts et amende de Fr. 400.- pour conduite d'un véhicule
alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de permis;
- Jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 4 mai 1999, amende
de 600 francs pour avoir effectué une course d'apprentissage en voiture
sans être accompagné conformément aux prescriptions;
4- Ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne du 24 mars 2000, 12
jours d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation et
circulation malgré un retrait de permis de conduire;
- Jugement du " Bezirksamt Höfe " du 27 mai 2002, 20 jours
d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation et
circulation malgré un retrait ou un refus de permis de conduire;
- Ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du
18 septembre 2002, 1 mois d'arrêts et Fr. 800.- d'amende pour
insoumission à une décision de l'autorité, violation simple des règles de la
circulation routière et conduite malgré le refus du permis de conduire;
- Ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est-Vaudois
du 3 mars 2003, 45 jours d'emprisonnement et Fr. 1000.- d'amende pour
violation simple et grave des règles de la circulation, conduite malgré un
retrait de permis et contravention à l'OCR;
- Ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne du 9 juillet 2003, 12 jours
d'arrêts et Fr. 300.- d'amende pour violation simple des règles de la
circulation et conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis de
conduire, peine complémentaire à la condamnation du 3 mars 2003.
D. Dès le début de l'année 1998, les époux A._______ et B._______ ont vécu
séparé et l'intéressé n'a jamais réintégré le domicile conjugal. Selon son
épouse, le lien conjugal était depuis lors irrémédiablement rompu (cf.
déclaration de B._______ du 6 février 2001; dossier cantonal [pièce 163]).
En date du 5 mai 1998, C._______ a donné naissance, hors mariage, à
une fille D._______, de nationalité suisse, dont A._______ a reconnu la
paternité, le 23 décembre 1998, devant le Président du Tribunal civil du
district de Lausanne. De ce fait, il a été astreint à payer à la mère de
l'enfant une pension alimentaire d'un montant mensuel de Fr. 350.- jusqu'à
ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans révolus, de Fr. 400.- jusqu'à ce
que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus et enfin de Fr. 500.- jusqu'à
ce que l'enfant ait atteint sa majorité ou son indépendance financière (cf.
prononcé du Président du Tribunal civil du 12 février 1999; dossier
cantonal).
Par décision du 28 août 1998, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: SPOP-VD) a informé A._______ qu'au vu du
comportement délictueux qu'il avait adopté depuis son retour en Suisse en
novembre 1994, il serait en droit de lui refuser le renouvellement de
l'autorisation de séjour (art. 7 al. 1 in fine LSEE), mais qu'il acceptait
cependant de lui délivrer une autorisation de séjour conditionnelle, en
application de l'art. 5 al. 1 LSEE, en indiquant que cette autorisation serait
5renouvelée d'année en année et soumise à la condition de bonne
conduite.
Par écrit du 1er février 2001, parvenu au bureau des étrangers de
Lausanne le 5 février 2001, A._______ a sollicité la délivrance d'une
autorisation d'établissement en sa faveur.
Suite à un contrôle inopiné effectué sur des chantiers le 17 janvier 2001, il
a été constaté que bien que non annoncé à la SUVA et à l'AVS,
A._______ travaillait en qualité d' "indépendant " sur un chantier de
démolition à la Tour-de-Peilz. Dans la mesure où il faisait travailler sept
ressortissants étrangers sans autorisation, les infractions suivantes ont été
constatées: absence d'autorisation de travail, infraction au paiement des
cotisations sociales et infraction au paiement des charges fiscales (cf.
Rapport sur les contrôles des chantiers du canton de Vaud du 17 janvier
2001; dossier cantonal).
Par courrier du 7 février 2002, A._______, par l'entremise de son conseil,
a réitéré auprès des autorités cantonales sa demande visant à l'obtention
d'une autorisation d'établissement.
En date du 12 avril 2002, le divorce a été prononcé entre les conjoints
A._______ et B._______.
Le 17 avril 2002, le Service de l'emploi du canton de Vaud a ordonné à
A._______, pour la dernière fois, de cesser son activité en tant
qu'indépendant, activité exercée sans aucune autorisation (cf. courrier du
17 avril 2002; dossier cantonal [pièce 215]).
Le 15 août 2002, A._______ a contracté mariage avec E._______, née le
25 juin 1974, ressortissante albanaise. Par courrier du 8 novembre 2002,
A._______ a informé le SPOP-VD que son épouse était retournée à Tirana
(cf. courrier du 8 novembre 2002; dossier cantonal [pièce 224]).
E. En date du 10 avril 2003, le SPOP-VD a refusé de manière implicite de
délivrer une autorisation d'établissement à A._______ et a considéré qu'au
vu de son comportement le prénommé n'avait aucun droit au
renouvellement de son autorisation de séjour. L'autorité cantonale a
toutefois indiqué qu'au vu de la durée du séjour et l'intéressé en Suisse et
du fait qu'il y exerçait une activité lucrative, elle était disposée à titre
exceptionnel, à renouveler son autorisation de séjour sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral. A cette occasion l'autorité cantonale a
constaté que depuis son entrée en Suisse, le prénommé avait fait l'objet
de multiples condamnations pénales et n'avait cessé d'adopter un
comportement délictueux, malgré les deux avertissements qui lui avaient
été adressés les 28 août 1998 et 19 mai 2000, qu'il faisait l'objet de 16
actes de défaut de biens pour un montant global de Fr. 28929,30.- et qu'il
6avait dû recourir à l'aide sociale. Le SPOP-VD a dès lors adressé un
dernier avertissement à A._______ (cf. pièce 234; dossier cantonal).
Par lettre du 3 juin 2003, l'Office fédéral a informé A._______, par
l'entremise de son conseil, qu'il envisageait de refuser l'approbation à une
autorisation de séjour en sa faveur et qu'il avait l'intention de prononcer
son renvoi de Suisse, compte tenu de l'existence de motifs d'expulsion à
son endroit. A ce propos, l'Office fédéral a souligné qu'au vu des
nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet, A._______
avait clairement démontré qu'il n'était pas capable de se conformer aux
lois helvétiques et, donc, de s'intégrer en Suisse. Dans le cadre du droit
d'être entendu, l'intéressé a été invité à faire part à l'Office fédéral de ses
éventuelles observations avant la prise d'une décision formelle.
Par courrier du 14 juillet 2003, A._______ a déclaré, par l'intermédiaire de
son conseil, qu'il avait des attaches étroites avec la Suisse, sa fille
D._______, de nationalité suisse, vivant en ce pays. Aussi a-t-il indiqué
qu'il y avait lieu de lui donner une dernière chance, comme les autorités
cantonales vaudoises l'avait fait par leur décision du 10 avril 2003.
Selon un rapport établi par la Police municipale de Renens, le 15 octobre
2003, l'épouse de A._______ et son fils F._______, né le 19 février 2003,
l'ont rejoint en Suisse et ont résidé sans autorisation depuis lors avec lui à
Renens (cf. dossier cantonal).
F. Par ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne du 30 janvier 2004,
A._______ a été condamné à 1 mois d'emprisonnement, avec sursis
durant 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien à l'endroit de sa
fille D._______ (art. 217 CP). A cette occasion, le juge a constaté que " du
1er janvier 2000 au 30 septembre 2003, A._______ n'a rien payé, alors qu'il en
aurait eu les moyens, accumulant ainsi un arriéré pénal de Fr. 15'750.- " (cf.
Ordonnance de condamnation du 30 janvier 2004; dossier cantonal).
G. Par décision du 17 juin 2004, l'Office fédéral a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______
et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a motivé sa décision par le fait que
l'intéressé avait été autorisé à résider en Suisse en raison de son mariage
avec une Suissesse, que toutefois, par jugement du 12 avril 2002, le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait prononcé le divorce
des intéressés, de sorte qu'il n'avait dès lors plus droit à la prolongation de
son autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 LSEE. L'Office fédéral a
considéré qu'il existait par ailleurs des motifs d'expulsion à l'encontre de
A._______, l'intéressé ayant clairement démontré qu'il n'était pas capable
de se conformer aux lois de ce pays et de s'y intégrer étant donné qu'il
n'avait cessé, depuis son entrée en Suisse, de commettre des infractions.
De plus, l'Office fédéral a souligné la situation financière obérée du
prénommé, faisant l'objet de nombreuses poursuites et d'actes de défaut
7de biens. D'autre part, l'Office fédéral a considéré que A._______, qui
n'exerçait pas son droit de visite sur sa fille D._______ et qui avait été
condamné pénalement le 30 janvier 2004 pour non paiement des
contributions d'entretiens pour celle-ci, ne pouvait se prévaloir de
l'application de l'art. 8 CEDH à l'endroit de son enfant. L'autorité intimée
est ainsi arrivée à la conclusion que l'intérêt public à l'éloignement de
l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.
Enfin, l'Office fédéral a constaté que l'exécution du renvoi de A._______
dans son pays d'origine était possible, licite et raisonnablement exigible.
Un délai au 30 août 2004 a été imparti au prénommé pour quitter le
territoire de la Confédération.
H. Par mémoire du 19 juillet 2004, A._______, par l'entremise de son conseil,
a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à
l'approbation en sa faveur de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de
son pourvoi le recourant ne conteste pas avoir commis les infractions qui
lui sont reprochées, mais indique qu'elles relèvent pour la pluspart de
violations de la LCR et considère dès lors qu'elles ne sont pas
suffisamment graves pour justifier une mesure d'expulsion à son endroit. A
propos de ses dettes et des actes de défaut de bien, il indique qu'il n'en
est pas le principal responsable, car ils seraient dus à une mauvaise
gestion de sa société par son administrateur, qui était en même temps sa
fiduciaire. Enfin, il se prévaut de l'application de l'art. 8 CEDH, en
indiquant que sa deuxième épouse de nationalité albanaise vit à ses côtés
en Suisse avec leur fils F._______. Il mentionne également qu'il est très
attaché à sa fille D._______, de nationalité suisse et que c'est en raison de
relations difficiles avec les grands-parents maternels et la mère de l'enfant
qu'il n'a pas été enclin à verser la pension alimentaire due pour sa fille. Il
indique encore qu'en 2004, il a exercé à plusieurs reprises son droit de
visite sur sa fille, âgée de cinq ans, et qu'au vu de l'excellent contact noué
à ces occasions, il souhaite intensifier ses relations avec celle-ci. Enfin, il
souligne que cela fait dix-huit ans qu'il réside en Suisse et qu'il n'a dès lors
plus d'attaches avec le Kosovo.
Agissant par un nouveau mandataire, A._______ a, le 21 septembre 2004,
complété son recours du 21 juillet 2004. A cette occasion, il a souligné que
la décision de l'Office fédéral, de même que la convocation du service
pénitentiaire pour la conversion de ses amendes en arrêts et l'exécution
de ses peines, l'avait " réveillé et fait comprendre - enfin - qu'il devait faire face
et qu'il avait des obligations à l'endroit de sa famille et de sa fille D._______ ". Le
recourant a également indiqué que depuis l'été 2004, il avait une activité
professionnelle stable, qu'il avait décidé de payer à l'avenir les pensions
alimentaires dues à sa fille D._______ et de rattraper l'arriéré et qu'il
entendait régler ses dettes d'argent et celles contractées par sa société.
Enfin, il a souligné qu'il s'était arrangé avec le Service pénitentiaire pour
exécuter ses peines privatives de liberté en régime de semi-détention.
8Par Ordonnance de condamnation du juge d'instruction de Fribourg du 24
septembre 2004, A._______ a été condamné à 20 jours d'arrêt et Fr. 800.-
d'amende pour circulation malgré un retrait ou refus de permis de
conduire.
I. Appelé à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le rejet
en date du 15 octobre 2004, en relevant que si le recourant invoquait
surtout la présence de sa fille D._______ en ce pays pour revendiquer la
prolongation de son autorisation de séjour, il n'avait entretenu aucune
relation avec sa fille depuis la naissance de celle-ci, le 5 mai 1998, jusqu'à
sa condamnation pénale pour non paiement de pension alimentaire et que
ce n'était que depuis la décision de non renouvellement de son
autorisation de séjour que A._______ avait cherché à renouer une relation
avec son enfant.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'Office fédéral, le recourant, par
l'entremise de son avocat, a maintenu, hors délai, les motifs présentés
dans ses mémoires des 19 et 21 juillet 2004.
L'intéressé ne s'étant pas présenté au Service d'exécution des peines, un
mandat d'arrêt a été délivré à son encontre, le 31 août 2005, afin qu'il
exécute 122 jours de détention.
Par décision du 2 décembre 2005, la Commission de libération du canton
de Vaud a accordé à A._______, alors incarcéré, la libération
conditionnelle au deux tiers de sa peine.
Par courrier des 23 mars 2006 et 6 février 2007, le DFJP puis le TAF ont
demandé à A._______ d'indiquer s'il payait régulièrement les pensions
alimentaires dues à sa fille D._______ et de préciser sa situation
professionnelle et financière, ainsi que la nature et la fréquence des
relations qu'il entretenait avec sa fille.
J. Par courrier des 22 mai 2006 et 19 février 2007, A._______, par son
nouveau mandataire, a affirmé qu'il voyait régulièrement sa fille une fin de
semaine sur deux ainsi qu'à l'occasion des fêtes et qu'il était à jour dans le
versement des pensions alimentaires dues. Il a également indiqué qu'il
avait travaillé en qualité de co-directeur d'un dancing du 1er octobre 2004
au 31 août 2005, mais que cet établissement avait fait faillite. Il avait par la
suite travaillé pour une entreprise générale de construction trois semaines
en septembre 2005 puis dès le 1er avril 2006, touchant ainsi un salaire
mensuel de Fr. 6'200.-. Il avait toutefois récemment cessé son travail au
sein de cette entreprise et s'était mis à son compte pour exploiter une
société de démolition à Lausanne. Enfin, il ressort des documents joints
par l'intéressé qu'il a touché des prestations de l'assurance chômage, en
particulier du 1er janvier au 31 août 2004.
9A propos de sa situation pécuniaire, il ressort du relevé établi le 2 mai
2007 à l'attention du TAF par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest
que pour la période allant du 28 mars 2002 au 16 février 2007, 38 actes de
défaut de biens ont été établis à l'encontre de A._______ pour un montant
total de Fr. 61'841,25. Par ailleurs, 4 poursuites sont en cours pour un
montant total de plus Fr. 18'000.- (cf. listes des poursuites établis par
l'Office des poursuites de Lausanne, le 2 mai 2007.)
Au demeurant, le Service de prévoyance et d'aide sociales a indiqué au
TAF, par écrit du 30 mars 2007, que A._______ devait un arriéré de
pensions alimentaires de près de Fr. 23'000.- à fin mars 2007 et qu'une
nouvelle plainte pénale avait été déposée à son encontre le 23 novembre
2006 pour violation d'une obligation d'entretien. La suspension de ladite
cause a été requise le 16 janvier 2007 pour une durée de 6 mois, ce
dernier s'étant engagé à régler la pension alimentaire courante par Fr.
400.- ainsi que des mensualités de Fr. 50.- à valoir sur l'arriéré.
Par écrit du 22 juin 2007, le TAF a transmis au recourant la copie du
courrier du BRAPA du 30 mars 2007 et du relevé de compte du 28 mars
2007, ainsi que la copie de la liste des poursuites en cours et actes de
défauts de biens établie par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest le
2 mai 2007. Le recourant ne s'est pas déterminé sur le fond.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation au
renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art.
37 LTAF).
1.3 Directement touché par la décision attaquée, A._______ a qualité pour
10
recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (art. 48 ss. PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation
d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle
est retirée en application de l'article 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui
impartit un délai départ, S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le
territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
2.4 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. L'ODM a la compétence
d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements,
notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories
d'étrangers afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le
requiert dans un cas d'espèce (art. 1 al. 1 let. a et c de l'Ordonnance du 20
avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE,
RS 142.202]).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'Office fédéral des
11
migrations a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de
nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1), il appartient aux cantons de
statuer sur le refus d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le
canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération
est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de
l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de
la procédure d'approbation. "Die bundesstaatliche Kompetenzordnung im
Fremdenpolizeirecht ist (somit) - auch unter der Herrschaft der neuen
Bundesverfassung - aufgrund der gesetzlichen Regelung vom Grundsatz
gekennzeichnet, dass die Kantone zwar befugt sind, Bewilligungen in eigener
Zuständigkeit zu verweigern, dass aber bei Gutheissung eines Gesuchs um
Aufenthalt oder Niederlassung regelmässig zusätzlich die Zustimmung auch des
Bundes erforderlich ist" (ATF 127 II 49 consid. 3a; 120 Ib 6 consid. 3a). En
l'espèce, il est constant que l'autorité cantonale de police des étrangers
doit soumettre à l'approbation de l'ODM l'octroi initial et le renouvellement
des autorisations de séjour accordées à certaines catégories d'étrangers
afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 1 al. 1 let. a OPADE).
Ainsi, selon la répartition des compétences prévues au chiffre 132.4 let. d
et e des Directives et Commentaires de l'ODM (Entrée, séjour et marché
du travail), sont soumis à approbation, entres autres, la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'étranger qui a enfreint de manière grave ou
répétée l'ordre juridique suisse, ou après le divorce ou le décès du conjoint
suisse, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la
CE ou de l'AELE (cf. Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour
et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office
fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques >
Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail [visité le
25.06.2007]).
Au demeurant, l'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des autorités
cantonales vaudoises de police des étrangers et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités quant à la prolongation
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.5/2006 du 13 janvier 2006, consid. 2.5 in fine).
3.
3.1 L'étranger n'a en principe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 122 II 292 consid.
1b, 120 Ib 363 consid. 1, 120 Ib 259 consid. 1a et jurisprudence citée). En
l'espèce, le divorce entre A._______ et son épouse suissesse ayant été
prononcé le 12 avril 2002, le prénommé n'a depuis lors plus de droit au
12
renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 7 al. 1 1ère
phrase LSEE.
3.2 Selon l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans. Dans la mesure où le mariage du recourant avec
son épouse suissesse a duré formellement plus de 5 ans, A._______
pourrait invoquer un tel droit. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE peut être cependant constitutif d'un abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce
but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2 et 3 ;
127 II 49 consid. 5a).
3.3 En l'espèce, dans sa décision du 10 avril 2003, le SPOP-VD a considéré
qu'en raison du comportement de A._______, il serait en droit de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement de refuser
la transformation de son autorisation de séjour en permis d'établissement,
mais que cependant, dans le cadre de son libre pouvoir d'appréciation et
se fondant sur l'art. 4 et l'art. 16 LSEE, il était disposé, à titre exceptionnel,
à renouveler l'autorisation de séjour de A._______ en raison de la
longueur du séjour du prénommé en Suisse et du fait qu'il y exerçait une
activité lucrative.
3.4 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant est entré en Suisse
le 17 novembre 1994, après la levée de l'expulsion judiciaire et de la
mesure d'éloignement administrative dont il faisait l'objet, pour vivre aux
côtés de son épouse suissesse, B._______. Cela étant, selon les
affirmations de cette dernière, le couple a vécu séparé dès le début de
l'année 1998 et A._______ n'a jamais réintégré le domicile conjugal. Selon
B._______, le lien conjugal était depuis lors irrémédiablement rompu (cf.
déclaration de B._______ du 6 février 2001 et procès-verbal d'audition de
la prénommée du 25 septembre 2001; dossier cantonal [pièces 163 et
127]). Le recourant n'a jamais contesté cet état de fait.
Au vu de ce qui précède, il y aurait déjà lieu de considérer que la situation
du couple A._______ et B._______ n'était pas conforme au but visé par
l'art. 7 al. 1 LSEE et que le maintien du mariage au delà de la durée de 5
ans au sens de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE n'était pas de nature à
conférer à A._______ un droit à l'autorisation d'établissement. Cette
question ne doit cependant pas être définitivement tranchée, in casu, dans
la mesure où pour un autre motif, A._______ ne saurait se prévaloir
d'aucun droit au sens de l'art. 7 LSEE.
4.
4.1 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
13
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que de septembre 1986 à
septembre 1994, A._______ a séjourné à plusieurs reprises illégalement
en Suisse et a fait l'objet de 5 condamnations pénales, la plus importante
étant une peine ferme d'emprisonnement d'une durée de 6 mois et une
expulsion pénale du territoire suisse d'une durée de 10 ans, prononcées à
son endroit par Jugement de Tribunal correctionnel de Lausanne du 19
août 1992.
De plus, revenu légalement en Suisse le 17 novembre 1994 pour vivre
auprès de son épouse de nationalité suisse, A._______ n'a cessé depuis
lors de commettre des infractions et a encore fait l'objet d'au moins 10
condamnations pénales dont l'une, prononcée le 30 janvier 2004, le
condamnant à 1 mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation
d'entretien à l'égard de sa fille D._______. La question de savoir si la
quotité des peines fixées par les autorités pénales peut, dans son
ensemble, justifier à elle seule, compte tenu de la jurisprudence en la
matière (cf. règle des deux ans, ATF 120 Ib 6 consid. 4b, confirmée
notamment dans l'arrêt 2A.235/2001 du 23 juillet 2001 consid. 3b), le refus
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ peut être laissée
indécise ici. En effet, il ne fait aucun doute que la présence en Suisse de
l'intéressé témoigne d'une conduite et d'un comportement qui permettent
de conclure qu'il ne veut ou ne peut tout simplement pas s'adapter à
l'ordre établi dans le pays d'accueil, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE.
4.2 Dans ce cadre-là, il importe d'examiner, conformément aux critères fixés
par la jurisprudence, si la mesure prise à son endroit (soit, en l'espèce, le
refus de prolonger une autorisation de séjour) paraît appropriée à
l'ensemble des circonstances, au sens de l'art. 11 al. 3 LSEE, et respecte
le principe de proportionnalité, en tenant compte notamment de la gravité
de la faute commise par l'intéressé, de la durée de sa présence en Suisse
et du préjudice que ce dernier et sa famille auraient à subir du fait du
maintien de son éloignement du territoire helvétique (art. 16 al. 3 RSEE;
ATF 122 II 433 consid. 3b ; ATF 120 Ib 6 consid. 4a et ZBl 93/1992 p. 570
consid. 2a; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.503/2001 du 21
janvier 2002 consid. 3a). Pour procéder à la pesée des intérêts, l'autorité
de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles
qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la possibilité qu'avait le juge pénal
d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de
l'ancien art. 55 du Code pénal (RO 1951 116), dont la suppression est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), ou de l'ordonner en
l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que pouvait prendre
l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire
était dictée, au premier chef, par des considérations tirées des
perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police
des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la
14
sécurité publics qui reste prépondérante. Il en découle que l'appréciation
faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des
conséquences plus rigoureuses que celles des autorités pénales (ATF 129
II 215 consid. 3.2 ; ATF 125 II 105 consid. 2c et jurisprudence citée).
4.3 In casu, le recourant estime que les condamnations pénales dont il a fait
l'objet ont eu trait pour la plupart à des infractions à la LCR et qu'elles ne
sont dès lors pas suffisamment graves pour en déduire, comme l'a fait
l'Office fédéral, qu'il est incapable de se conformer à l'ordre établi (cf.
recours du 19 juillet 2004 p. 3). Il appert du dossier que depuis son retour
en Suisse en novembre 1994, A._______ a été condamné à plus de 10
reprises non seulement pour des infractions à la LCR, mais également
pour violation d'une obligation d'entretien à l'endroit de sa fille D._______.
Prises isolément, ces condamnations ne sont pas graves, voire d'une
gravité relative, mais la gravité de l'atteinte portée par le recourant à
l'ordre et à la sécurité publics ne saurait pour autant être minimisée; la
gravité résulte ici non pas d'une infraction unique ayant entraîné une
lourde sanction pénale, mais de la répétition systématique des atteintes à
l'ordre juridique établi. Cela étant, la nature des infractions commises par
le recourant durant son séjour en Suisse et leur répétivité dénotent une
incapacité chronique à s'adapter à l'ordre établi et suffisent amplement à
justifier le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, d'autant plus
que le recourant n'a pas tenu compte des avertissements qui lui ont été
donnés par le SPOP-VD. A cela s'ajoute que sur le plan civil, A._______
n'a cessé de cumuler les dettes. Alors qu'au moment du prononcé de la
décision de l'ODM du 17 juin 2004, le prénommé faisait l'objet de 21 actes
de défaut de biens pour un montant total de Fr. 38'825,85 et que le
recourant prétendait par écrit du 21 septembre 2004 au DFJP qu'il
remboursait ses dettes, la situation financière de l'intéressé n'a en réalité
cessé de s'obérer. Ainsi, selon l'extrait du registre des poursuites du 2 mai
2007, 38 actes de défaut de biens ont été délivrés contre A._______ pour
la période du 28 mars 2002 au 16 février 2007 pour un montant total de Fr.
61'841,25 et 4 poursuites pour un montant total de plus de Fr. 18'000.-
sont en cours à l'encontre du prénommé. A cela s'ajoute que le recourant
s'est parfois trouvé sans emploi, en particulier durant les 8 premiers mois
de l'année 2004 (cf. sa déclaration fiscale pour l'année 2004).
4.4 S'agissant de la dernière condamnation du recourant pour violation d'une
obligation d'entretien à l'égard de sa fille (ordonnance du 30 janvier 2004),
elle n'a pas été suivie de l'effet escompté, puisque la dette d'entretien de
A._______ à l'endroit de sa fille s'est aggravée. Alors que le prénommé
devait au moment de sa condamnation un arriéré de plus de Fr. 15'750.- ,
au 30 mars 2007, cet arriéré représentait un montant total de Fr.
22'997,95. Au demeurant, le BRAPA a dû déposer à l'encontre de
A._______, le 26 novembre 2006, une deuxième plainte pénale pour
violation d'une obligation d'entretien, celui-ci ne s'acquittant plus des
pensions alimentaires dues. A la demande du prénommé, cette plainte a
toutefois été suspendue par le BRAPA, le 15 janvier 2007, A._______
s'étant à nouveau engagé à rattraper sa dette d'aliment (cf. courrier du
15
BRAPA du 30 mars 2007). Enfin, le recourant n'accomplissant pas ses
peines de détention en semi-liberté comme il l'avait lui-même sollicité, un
mandat d'arrêt a dû être délivré à son encontre le 31 août 2005, afin qu'il
exécute 122 jours de détention (cf. Mandat d'arrêt du 31 août 2005 ;
dossier cantonal). Avec l'autorité intimée, on peut donc admettre qu'il
existe un intérêt public important à éloigner de Suisse des délinquants qui,
comme le recourant, commettent régulièrement de petites et moyennes
infractions et ne sont manifestement pas capables de s'adapter aux lois de
leur pays d'accueil (art. 10 al. 1 let. b LSEE). S'agissant des dettes du
recourant, le Tribunal fédéral a considéré que le fait d'accumuler des
dettes et de ne pas les rembourser constitue une conduite contraire à
l'ordre établi en Suisse (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2A.241/2003 consid. 3.2, ATF 122 II 385 consid. 3b).
5.
5.1 Sur un autre plan, il y a lieu d'examiner si le recourant invoque à juste titre
l'art. 8 CEDH à l'égard de sa fille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.617/2004
du 11 février 2005, consid. 3).
5.2 Selon le Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour. Encore faut-il pour invoquer l'art. 8 CEDH, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de
s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1
p.285/286, 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215, consid. 4.1 p.218). Ainsi,
l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation
intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si
ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du
point de vue du droit de la famille ; le cas échéant, un contact régulier
entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite,
peut suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH " pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté politique, au bien-
être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits
et libertés d'autrui ". La question de savoir si dans un cas d'espèce, les
autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une
pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (voir par exemple
ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6;120 Ib 4 consid. 3 p. 4 et 22 consid. 4 p. 24,
ainsi que l'arrêt non publié 2A.73/1999 du 26 avril 1999).
5.3 En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant d'obtenir une autorisation
16
de séjour, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un droit de
visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à
l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui
touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en
cas de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice
d'un droit de visite et son enfant vivent dans le même pays (ATF 120 Ib1
consid. 1d p.3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.617/2004, consid. 3.2).
5.4 En l'espèce, le recourant reconnaît lui-même ne pas avoir entretenu de
relation avec sa fille de sa naissance en 1998 jusqu'à la décision de
l'Office fédéral du 17 juin 2004, soit durant les six premières années de la
vie de celle-ci, et s'efforcer de nouer une relation avec elle depuis qu'il fait
l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. Quant à l'attestation signée par
C._______ le 20 février 2007, selon laquelle A._______ verrait sa fille un
week-end sur deux, le samedi et le dimanche, ainsi qu'à l'occasion des
fêtes principales, elle n'est pas décisive. En effet, cette attestation, outre
qu'elle semble avoir été rédigée pour les seuls besoins de la cause, ne fait
que signaler que le recourant se conforme à l'exercice de son droit de
visite, fixé selon les critères habituels. Or, comme relevé ci-dessus,
A._______ n'a cherché à renouer le contact avec sa fille que depuis que la
poursuite de son séjour en Suisse est en péril. Au demeurant, il n'a pas la
garde de sa fille, qui a toujours vécu chez sa mère, sa relation avec son
enfant n'étant ainsi pas aussi étroite que s'ils vivaient en ménage commun
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2).
5.5 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas l'art. 8 CEDH. Un
départ du recourant pour son pays d'origine pourrait certes compliquer
l'exercice du droit de visite, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le
rendrait pratiquement impossible. Par ailleurs, il ne s'agit pas en l'espèce
d'un cas d'expulsion, mais de refus de renouvellement d'une autorisation
de séjour, ce qui, bien qu'il obligerait le recourant à quitter la Suisse, ne lui
interdit cependant pas d'y revenir dans le cadre de séjours touristiques.
6.
6.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un étranger
ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, l'autorité examine dans le cadre de son libre pouvoir d'appréciation
(art. 4 et 16 LSEE), si l'intégration de l'étranger est si particulière qu'elle
justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.509/2001 du 3 avril 2002 consid. 3.5 et référence citée, arrêt
2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d).
Lorsque se pose la question de la poursuite du séjour en Suisse d'un
étranger à nouveau soumis au régime ordinaire de police des étrangers,
les autorités de police des étrangers prennent en considération les critères
suivants: durée du séjour, liens personnels avec ledit pays, comportement
individuel, degré d'intégration et qualités professionnelles.
17
6.2 Le recourant fait valoir à ce propos que la pesée des intérêts en présence
doit pencher en faveur de son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse en
compagnie de sa femme, de nationalité albanaise, qu'il a épousée en
Suisse le 15 août 2002 et dont il a eu un fils, F._______, le 19 février 2003
(cf. recours du 19 juillet 2004 p. 2). A ce propos, il ressort du dossier
cantonal que l'épouse du recourant et son fils séjournent en Suisse en
parfaite illégalité. En effet, par courrier du 8 novembre 2002, A._______
informait le SPOP-VD que son épouse E._______ était retournée à Tirana
(cf. pièce 224, dossier cantonal). Depuis lors, aucune pièce du dossier
n'atteste qu'une demande de visa ait été déposée par l'intéressée pour
venir rejoindre son mari en Suisse au titre du regroupement familial. Le
recourant ne saurait dès lors tirer aucun avantage de la présence en
Suisse de ces deux personnes.
6.3 En ce qui concerne la situation purement personnelle du recourant, le TAF
considère que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de A._______ est
prépondérant par rapport à son intérêt privé à demeurer dans ce pays. En
effet, admis au mois de novembre 1994 à séjourner sur territoire
helvétique en raison de son mariage le 29 juillet 1993 avec une citoyenne
suisse, le prénommé n'en a pas moins recommencé à commettre des
délits l'année suivante, démontrant ainsi qu'il ne méritait pas la confiance
mise en lui et qu'il n'était en mesure ni de respecter les limites imposées
par l'ordre juridique helvétique, ni de se conformer au mode de vie y
prévalant. S'il est vrai que le recourant peut se prévaloir d'un séjour
relativement long en Suisse (de novembre 1994 à ce jour), et qu'il a
séjourné antérieurement à plusieurs reprises en ce pays (de septembre
1986 à septembre 1994), A._______ a séjourné durant cette première
période de manière parfaitement illégale en Suisse. Au demeurant, il a été
condamné à 5 reprises pour des infractions pénales relativement graves et
n'a respecté aucune des mesures d'éloignement administratives
prononcées à son endroit. Or, les années passées dans l'illégalité ne sont
pas décisives dans l'appréciation du cas (cf. en ce sens arrêt du Tribunal
fédéral 2A.532/2001 du 6 mars 2002, consid. 6.1 ; également ATF 130 II
39 consid. 3 p. 41/42). D'autre part, il est à noter que le recourant est
incapable de conserver un emploi de façon durable et que sa situation
financière n'a cessé de s'obérer (cf. lettre J ci-dessus). Enfin, A._______
conserve encore des attaches non négligeables avec son pays d'origine, à
tout le moins sur le plan socioculturel, dans la mesure où c'est dans ce
pays que l'intéressé est né et qu'il a passé une grande partie de son
existence.
6.4 En conclusion, au vu de son comportement général depuis qu'il séjourne
en Suisse, il appert que le recourant ne veut pas ou n'est pas capable de
s'adapter à l'ordre établi. Aussi ce comportement, hautement
répréhensible, justifie-t-il de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour
en ce pays (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.366/2001 du 29 janvier 2002
consid. 2e et 2A.443/2000 du 5 janvier 2001 consid. 3b).
6.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, force est d'admettre
18
que l'Office fédéral n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en
refusant d'accorder son approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour en faveur du recourant, les nombreux actes répréhensibles
perpétrés par ce dernier durant son séjour en Suisse étant de nature à
démontrer son incapacité notoire à respecter les lois en vigueur dans son
pays d'accueil.
7.
7.1 A._______ n'obtenant pas une autorisation de séjour sur le territoire du
canton de Vaud, c'est à bon droit que l'Office fédéral a également
prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il reste
cependant encore à déterminer si l'exécution du renvoi est envisageable
en l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution
n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays
d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas
licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE).
7.2 In casu, A._______, qui a obtenu à plusieurs reprises des visas de retour
du SPOP-VD, est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al.
2 LSEE).
7.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner -
sous l'angle de l'art. 3 CEDH - si le renvoi de A._______ serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Sur ce point,
le TAF tient à observer que l'intéressé n'a présenté aucun élément précis
tendant à démontrer qu'il encourrait personnellement des dangers pour
son intégrité physique lors d'un retour en Serbie. Il n'a pas davantage
démontré qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il soit poursuivi et
exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. On
rappellera en outre que, selon la jurisprudence de la Commission
européenne des droits de l'homme relative à cette disposition, il n'y a
aucune violation de l'art. 3 CEDH dans les cas où l'opposition au renvoi se
fonde uniquement sur la situation politique générale dans le pays d'origine
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 60.96 et références aux décisions concernées de la Commission).
Il suit de là que la décision de renvoi de Suisse n'est pas contraire à l'art. 3
CEDH. L'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine
19
s'avère ainsi licite (art. 14a al. 3 LSEE).
7.4 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle
vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes
de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles,
de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées
aux droits de l'homme (W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et
Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour
lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas que sa vie ou son
intégrité physique seraient mises en danger en cas de retour dans son
pays d'origine en raison de circonstances citées ci-avant. L'exécution du
renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible au sens
de l'art. 14a al. 4 LSEE, d'autant plus que A._______ qui a déjà obtenu
des visas de retour pour rentrer dans son pays y a conservé des liens (cf.
dossier cantonal; pièce 236).
8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 17 juin 2004, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions
ne sont pas inopportunes (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 PA. Vu les mesures
d'instruction complémentaires sur la situation pécuniaire du recourant, qui
ont été rendues nécessaires au vu des réponses incomplètes de
l'intéressé, il se justifie de percevoir un montant de frais de procédure
supérieur à celui de l'avance versée (cf. art. 2 al. 1 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1000.- sont mis à la charge du
recourant, ils sont en partie compensés par l'avance d'un montant de Fr.
700.- versée le 1er septembre 2004. Le solde de Fr. 300.- devra être versé
sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire), en annexes: facture et 10 photographies
en retour,
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier n° 1 053 583 en retour.
Voie de droit :
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé
au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours
qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt
attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer
les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à son attention, à
la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf.
art. 42, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF] du 17
juin 2005; RS 173.110).
Le Président du collège: La greffière:
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Date d'expédition :