B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-396/2012
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, taxation d'office (décision
du 5 décembre 2011).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse, né le […] 1946, a travaillé en Suisse
comme médecin jusqu'en 1987, à la suite de quoi, il s'établit en Espagne,
où il exerce une activité sporadique de conférencier médical pour un
salaire annuel oscillant entre CHF 3'000.-- et CHF 12'000.--. Il adhère à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse
le 1er janvier 1992 (pces 1 et 2).
B.
B.a Pour les années 1996 à 2008, la Caisse suisse de compensation
(CSC) fixe la cotisation annuelle de l'assuré selon ses déclarations de
revenus, sans que soient jamais fournies/réclamées de pièces
justificatives à cet égard (pces 18 s., 31 s., 40 s., 46 s., 52 ss, 72 s.,
81 ss, 119 s.). Pour l'année 2008, l'assuré fait cependant parvenir à
l'autorité inférieure une copie de son contrat de location (loyer de
EUR 600.--), ainsi qu'un extrait de compte bancaire espagnol indiquant
au 28 décembre 2008 un solde de EUR 1'079.98 (pces 107 à 109, et 113)
en réponse à un courrier du 5 mai 2009 de l'autorité inférieure qui
réclamait les justificatifs du revenu et de la fortune (pce 112).
B.b Par décision du 4 mars 2009, la CSC fixe la cotisation annuelle de
l'assuré pour l'année 2009 à CHF 1'816.90 sur la base du revenu déclaré
par l'intéressé, à savoir CHF 18'000.--, sans que soient fournies de
pièces justificatives à cet égard et ce malgré une demande de l'autorité
inférieure du 2 mars 2010 (pces 131, 132, 134 à 136).
C.
C.a Le 28 janvier 2011, la CSC reçoit de la part de l'assuré une
"déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations
2010", remplie le 20 janvier 2011, indiquant un revenu annuel de
EUR 7'000.-- pour une activité lucrative exercée à plus de 50% entre le
1er février 2010 et le 30 novembre 2010 (pces 140 s.).
C.b Par courrier du 11 avril 2011, la CSC requiert de l'assuré qu'il
produise les pièces justificatives relatives à ses revenus d'indépendant
(comptes de pertes et profits, bilan, détail des heures de travail,
informations sur la forme de son entreprise; pces 142 s.).
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C.c Par courrier du 25 mai 2011 et courrier électronique du 31 mai 2011,
l'assuré indique qu'il n'est pas salarié ni constitué en aucun type de
société et qu'il obtient un revenu sporadique en tant que conférencier
médical à environ 50% (6 mois par année). L'intéressé déplore de ne
pouvoir fournir les documents requis, mentionnant que ses revenus
minimes ne sont pas soumis à l'impôt en Espagne, d'autant qu'en 2010, il
a obtenu un revenu de EUR 7'000.-- bien inférieur aux années
précédentes (pces 144 s. et 148).
D.
D.a Par courrier du 6 juin 2011, la CSC requiert à nouveau la production
des documents susmentionnés, ainsi que les relevés de compte bancaire
de l'assuré en Suisse ou à l'étranger, les justificatifs d'un éventuel
2ème pilier, d'assurance vie, de revenus acquis sous forme de rente, les
justificatifs concernant d'éventuels biens immobiliers ou une copie du
contrat de location d'un appartement (pces 146 s.).
D.b Par courrier électronique du 1er juillet 2011 (pce 150), A._______ fait
parvenir à l'autorité inférieure un extrait des mouvements sur un compte
suisse pour le mois de décembre 2010, indiquant un solde de
CHF 279.49 au 31 décembre 2010 (pce 149).
E.
E.a Par rappel du 9 août 2011, la CSC, constatant que l'intéressé n'a pas
fait parvenir les justificatifs demandés concernant son revenu et sa
fortune, requiert leur production sous peine de taxation d'office (pce 151).
E.b Par courrier électronique du 26 septembre 2011, l'assuré indique
avoir déjà envoyé toutes les informations requises concernant ses
revenus 2010 (EUR 7'000.--), ainsi que son contrat de location et ses
extraits bancaires (pce 152).
F.
F.a Par décision du 13 octobre 2011, la CSC fixe d'office les cotisations
de l'assuré pour l'année 2010 à CHF 2'407.85 selon un revenu annuel de
CHF 23'400.--, en se basant sur le salaire déclaré en 2009
(CHF 18'000.--) majoré de 30% (pces 156 à 158).
F.b Par opposition du 23 novembre 2011, l'assuré indique avoir toujours
répondu aux demandes de l'autorité inférieure et notamment avoir indiqué
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ses revenus pour l'année 2010 (EUR 7'000.--) le 20 janvier 2011 et avoir
envoyé les pièces justificatives y relatives (extrait bancaire et contrat de
location; pces 159 et 163).
F.c Par décision sur opposition du 5 décembre 2011, la CSC rejette
l'opposition de l'assuré et confirme la décision du 13 octobre 2011, au
motif que celui-ci n'a pas fourni les justificatifs de ses revenus, malgré les
demandes et rappel d'usage (pces 164 et 165).
G.
Le 20 janvier 2011, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci après: le TAF ou le Tribunal) contre ladite
décision, concluant à une fixation de sa cotisation 2010 sur la base de
son revenu annuel de EUR 7'000.-- pour une activité de conférencier
médical sporadique sans contrats. Le recourant argue avoir transmis sa
déclaration de revenus et les justificatifs nécessaires à la détermination
de ses cotisations demandés par l'autorité inférieure, exactement comme
les années précédentes (TAF pce 1). Il joint notamment les pièces
suivantes:
– un accusé de réception du 28 janvier 2011 par l'autorité inférieure de
sa déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2010
(annexe n°0);
– un courrier électronique du 1er juillet 2011 de l'assuré (annexes n°3 et
4), en réponse à la demande de production de pièces du 6 juin 2011
de l'autorité inférieure, par lequel il indique ne pas être propriétaire,
mais locataire d'un appartement (conjointement avec une autre
personne), ne pas avoir de revenus sous forme de rente, ni de
2ème pilier ou assurance-vie. Il indique ne pas pouvoir fournir de
déclaration d'impôts, ses revenus ne le justifiant pas en Espagne, ni
ne pouvoir fournir de bilan, ses maigres revenus ne lui laissant aucun
bénéfice à déclarer. L'assuré fait en outre parvenir en pièce jointe son
contrat de location, un relevé de sa banque en Espagne au
30 décembre 2010 (solde de EUR 2'354.22), ainsi qu'un relevé de sa
banque en Suisse au 31 décembre 2010 (solde de CHF 279.49;
cf. également les annexes n°13a et 17).
H.
Par complément au recours, reçu le 30 janvier 2012, l'assuré indique au
Tribunal de céans que la décision de taxation d'office contestée fixe ses
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cotisations à CHF 23'400.--, alors que son revenu se montant en réalité à
EUR 7'000.--, il devrait verser la cotisation minimum (TAF pce 3).
I.
Par réponse du 28 février 2012, l'autorité inférieure, concluant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise, remet en cause les
déclarations du recourant concernant ses revenus mensuels 2010,
mettant en évidence un loyer mensuel plus élevé que ceux-ci. L'autorité
inférieure souligne de plus, que le recourant n'a fait parvenir aucun
justificatif de ses revenus, ce malgré les demandes successives et un
rappel du 9 août 2011, justifiant ainsi une taxation d'office (TAF pce 5).
J.
Par réplique du 7 mars 2012, le recourant argue avoir fait parvenir à
l'autorité inférieure toutes les pièces justificatives de ses revenus et
souligne avoir indiqué à plusieurs reprises à l'autorité inférieure, partager
avec une autre personne la charge du loyer ressortant du contrat produit
par ses soins (EUR 600.-- et respectivement EUR 700.-- depuis le
1er juillet 2010). Celui-ci avance dès lors, que les revenus 2010 dont il se
prévaut ne sont aucunement invraisemblables, eu égard à ses frais de
logement. En outre, le recourant joint un bilan mensuel de ses revenus
2010 en tant que conférencier (EUR 6'974.-- entre février 2010 et
décembre 2010; TAF pce 7).
K.
Par duplique du 25 avril 2012, l'autorité inférieure maintient ses
précédentes conclusions et indique que la liste des honoraires fournie par
le recourant en procédure de recours ne constitue pas un justificatif de
ses revenus permettant de revoir la décision de taxation d'office
concernant l'année 2010 (TAF pce 10).
L.
Par ordonnance du 4 mai 2012, le Tribunal de céans porte un double de
la duplique de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant et clôt
l'échange d'écriture (TAF pce 11).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
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fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI
facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme
déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1).
2.
2.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que celui-ci est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2;
129 V 4 consid. 1.2). Attendu que la décision, datant du
5 décembre 2011, entreprise porte sur la période de taxation de l'année
2010, la modification de l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111; ci-après
OAF) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 trouve application en l'espèce.
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4.
4.1 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA).
4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il
ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 360, consid. 5b;125 V 195, consid. 2 et
ses références).
5.
Conformément aux indications contenues dans la décision attaquée et
aux conclusions du recourant, le litige porte sur le point de savoir si
l'administration a agi conformément au droit en fixant les cotisations dues
à l'assurance facultative pour l'année 2010 sur la base d'une taxation
d'office et en exigeant du recourant le versement d'un montant de
CHF 2'407.85 selon un revenu déterminant de CHF 23'400.--.
6.
6.1 L'art. 2 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de
l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat
non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent
d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance
ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance
facultative (également art. 7 al. 1 OAF et directives de l'OFAS concernant
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative valables dès le
1er janvier 2008, état au 1er janvier 2011 [ci-après: directives AF],
chiffre 2008).
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6.2 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative
s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs
suisses. Est réputée revenu de l’activité lucrative la totalité du gain d’une
activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss du règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS;
RS 831.101]; art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Peu importe à cet égard que
l’activité exercée n’ait qu’un caractère accessoire, qu’il s’agisse d’une
activité durable ou seulement occasionnelle, que l’activité soit exercée
dans le pays où l’assuré est domicilié ou dans un pays tiers
(directives AF, n°4010).
6.3 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont
égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au
moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés
n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre
892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune
et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1 et 2 OAF, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, RO 2008 4719). Les
cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de
cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Les
cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées
d’après le revenu acquis effectivement pendant l’année de cotisation;
celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du
revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l’année de
cotisation et de la fortune au 31 décembre.
Pour l’établissement du revenu provenant de l’activité indépendante, le
capital propre engagé dans l’entreprise à la fin de l’année de cotisation
est déterminant. L’intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en
vertu de l’art. 18 al. 2 RAVS. Le taux d’intérêt est arrondi au demi pour
cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le montant du revenu ou de
la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de
l’année de cotisation. Le cours est fixé par la caisse de compensation
(art. 14 OAF; cf. directives AF n° 4031 ss).
7.
7.1 En vertu de l'art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la
représentation suisse, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour
les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à
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l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établissent par
pièces l’exactitude de leurs indications. L'art. 14b al. 1 OAF précise
encore que les indications nécessaires au calcul des cotisations doivent
être fournies à la caisse de compensation dans les 30 jours qui suivent la
fin de l’année pour laquelle les cotisations sont dues. Ainsi, les assurés
ayant une activité indépendante sont tenus de présenter une quittance
d'impôt, un compte de profits et pertes des années en cause ou d'autres
pièces justificatives appropriées (directives AF, chiffre 4040 ss).
7.2 L’assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications
nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une
sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours.
En cas d’inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées
dans une décision de taxation d’office, si l’assuré a déjà versé des
cotisations à l’assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF).
7.3 Dans une telle constellation, il est de pratique constante que
l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la
base du revenu pris en considération lors de la période précédente
(pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations
suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81
consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998;
cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il
ressort que la teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a
pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors
concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office).
8.
8.1 En l’espèce, le recourant a tout d'abord fourni le 28 janvier 2011 une
"déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations
2010", par laquelle il indique avoir perçu un revenu de conférencier
médical annuel de EUR 7'000.-- pour l'année 2010, sans toutefois
produire de justificatifs à cet égard (pces 140 s.). Par courrier du
11 avril 2011, celui-ci a dès lors été invité par l'autorité inférieure à
produire dans un délai de 30 jours dès réception divers justificatifs et
informations relatifs à ses revenus et sa fortune pour la période
déterminante (comptes de pertes et profits, bilan, détail des heures de
travail, information sur la forme de son entreprise; pces 142 s.). L'assuré,
par courrier du 25 mai 2011 et courrier électronique du 31 mai 2011
(pces 144 s. et 148), indique qu'il exerce à titre d'indépendant une activité
sporadique de conférencier médical environ 6 mois par année et qu'il
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n'est en outre pas constitué en un type de société. Celui-ci mentionne
notamment ne pas pouvoir fournir de justificatifs de ses revenus ou de
déclaration fiscale, du fait qu'il n'est pas tenu à une telle déclaration dans
son pays de résidence, n'atteignant pas le revenu minimum imposable.
8.2 Par écrit du 6 juin 2011, l'autorité inférieure requiert à nouveau la
production des documents susmentionnés, ainsi que les relevés des
comptes bancaires de l'assuré, une copie de son contrat de location, ainsi
que des justificatifs concernant d'éventuels revenus perçus sous forme de
rentes, un éventuel 2e pilier ou une assurance-vie (pces 146 s.), ceci
dans un délai de 30 jours. L'assuré répond par courrier électronique du
1er juillet 2011 (pce 150) et fait parvenir à l'autorité inférieure des extraits
de ses comptes en Suisse et en Espagne, ainsi que son contrat de
location (pce 149 et TAF pce 1) en indiquant ne pas être en possession
d'autres justificatifs de ses revenus (déclaration fiscale ou bilan), son
activité ne générant pas de bénéfice suffisant.
8.3 Finalement, l'autorité inférieure, estimant que les pièces fournies ne
lui permettent pas de procéder au calcul des cotisations de l'assuré,
requiert de celui-ci, dans une dernière sommation du 9 août 2011, que
l'intéressé produise les justificatifs nécessaires au calcul de ses
cotisations pour l'année 2010, sous peine qu'il soit procédé à une taxation
d'office (pce 151). Par courrier électronique du 26 septembre 2011
(pce 152), l'assuré indique avoir déjà fourni toutes les indications
demandées concernant son revenu, sa fortune et son logement.
9.
9.1 Dans le cadre de son opposition, l'assuré indique avoir toujours
répondu aux demandes de l'autorité inférieure et avoir fourni les pièces
justificatives en sa possession, notamment son contrat de location et les
extraits de ses comptes bancaires en Suisse et en Espagne (pces 159 et
163). En procédure de recours, A._______ conteste le revenu
déterminant retenu par l'autorité, indiquant que son salaire annuel en
2010 se monte à CHF 7'000.--; il souligne en outre avoir procédé
exactement comme les années précédentes en remplissant la déclaration
du revenu et de la fortune et avoir fourni les justificatifs demandés par
l'autorité inférieure, qui n'avait jusqu'alors jamais procédé à une taxation
d'office à son égard (TAF pce 1).
9.2 Quant à l'autorité inférieure, elle maintient que les informations
transmises par le recourant ne lui permettent pas de procéder au calcul
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de ses cotisations 2010, celui-ci n'ayant pas fait parvenir de justificatifs de
ses revenus d'indépendant malgré les demandes successives et un
rappel du 9 août 2011. De plus, la CSC, considérant le loyer de
EUR 700.-- ressortant du contrat de location produit par l'assuré, déclare
que ses déclarations concernant son revenu annuel 2010 (EUR 7'000.--)
ne sont pas vraisemblables (TAF pce 5). L'assuré, mettant en avant la
mauvaise foi de l'autorité inférieure, estime avoir transmis tous les
justificatifs réclamés et indique, par réplique du 7 mars 2012, avoir à
plusieurs reprises mentionné à l'autorité partager son loyer avec une
autre personne. Il joint un bilan mensuel de ses revenus 2010, dont il
ressort qu'il a tenu une dizaine de conférences dans des grandes villes
d'Espagne entre février et décembre 2010 (TAF pce 7). Malgré ces
indications, la CSC souligne dans sa duplique du 25 avril 2012
(TAF pce 10), que la liste des honoraires dont l'assuré se prévaut en
2010 ne constitue pas un justificatif lui permettant de revenir sur sa
taxation d'office.
10.
10.1 Premièrement, le recourant argue avoir procédé de la même
manière que les années précédentes concernant l'indication de ses
revenus d'indépendant, à savoir avoir produit une déclaration du revenu
et de la fortune dûment remplie (TAF pce 7). Ainsi, il fait valoir
implicitement une violation du principe de la bonne foi par l'autorité
inférieure qui, en acceptant de se baser uniquement sur les indications de
l'intéressé les années précédentes, sans procéder à une taxation d'office,
aurait éveillé chez celui-ci l'impression que son comportement était
conforme au droit et ses indications suffisantes afin d'établir le revenu
annuel déterminant pour le calcul de ses cotisations à l'AVS/AI facultative.
10.2 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
il exige que l'administration et les administrés se comportent
réciproquement de manière loyale et permet aux citoyens d'exiger que
l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le
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Page 12
droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381
consid. 7.1 et réf. cit.). Il s'applique lorsque l'administration crée une
apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un
comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit.
Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une
assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse
ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes
sont réunies: il faut 1) que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3) que l'administré
n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu, 4) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et 5) que la
loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné
(ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF 121 V 66 consid. 2a). Par
ailleurs, selon la doctrine et la jurisprudence, une mise en application
insuffisante ou inexistante du devoir de renseigner au sens de
l'art. 27 al. 2 LPGA entraîne une application analogue des critères
précités, étant précisé que dans de telles constellations la 3ème condition
doit être adaptée comme suit: que l'administré ne connaissait pas la
teneur du renseignement ayant fait défaut ou que celui-ci était tellement
évident qu'il ne pouvait s'attendre à recevoir un autre renseignement
(ATF 131 V 472 consid. 5 et les références).
10.3 En l'occurrence, le recourant a été taxé, depuis 1996, uniquement
sur la base de ses déclarations de revenus, sans avoir à fournir d'autres
documents que la "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul
des cotisations"; il payait alors, en raison de ses revenus irréguliers
uniquement la cotisation légale minimum (cf. let. B). Puis, en 2008 et
2009, les revenus de l'intéressé ayant légèrement augmenté, l'autorité
inférieure a réclamé pour la première fois les pièces justificatives relatives
à ses déclarations du revenu et de la fortune sous peine de taxation
d'office (pces 112, 115 et 132). Toutefois, alors même que, au vu du
dossier, l'assuré ne semble pas avoir étayé par pièce l'exactitude de ses
déclarations, l'autorité inférieure n'a pas procédé à une taxation d'office
pour les années 2008 et 2009.
10.4 Dans la présente affaire, malgré le fait que l'autorité inférieure n'ait
pas donné suite à la menace de taxation d'office pour les années de
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cotisations 2008 et 2009, force est de constater que celle-ci a respecté
son devoir de renseigner en ce qui concerne l'obligation de présenter des
justificatifs concernant le revenu et la fortune. En effet, par courriers des
11 avril et 6 juin 2011 (pces 142 s. et 146 s.), l'autorité inférieure a requis
du recourant la production des preuves de son revenu et sa fortune, en
donnant une liste des pièces utiles. Finalement, par rappel du
9 août 2011, la CSC a mis en demeure le recourant de lui fournir les
pièces justificatives requises faute de quoi il serait procédé à une taxation
d'office. Dans ces conditions, on ne saurait en aucun cas retenir une
violation de l'art. 27 LPGA.
10.5 Il reste encore à examiner si le comportement de l'autorité inférieure
était de nature à créer une apparence de droit susceptible de rendre
nécessaire une dérogation au principe de la légalité dans la présente
affaire. Comme le relève à juste titre le recourant, il est quelque peu
paradoxal que l'administration n'ait pas procédé à une taxation d'office
pour les années 2008 et 2009, alors même qu'il n'avait pas fourni les
justificatifs de ses revenus concernant les périodes déterminantes malgré
une sommation en bonne et due forme, puis que, dans la même situation,
elle procède à une taxation d'office pour l'année 2010. Toutefois, le
Tribunal remarque que, dans le cadre de la présente procédure, l'autorité
inférieure a signifié au recourant à trois reprises que les documents
produits étaient insuffisants pour l'établissement de ses cotisations, dès
lors, celui-ci savait (ou aurait en tous les cas dû savoir) qu'il était tenu de
présenter des documents justifiant des revenus allégués faute de quoi
l'administration procéderait à une taxation d'office comprenant une
majoration par rapport à la période précédente. Il ne peut dans ces
conditions se prévaloir du principe de la bonne foi (cf. consid. 10.2).
11.
11.1 Finalement, le Tribunal constate que le recourant a fourni les
indications et justificatifs concernant sa fortune (cf. extraits bancaires
pce 149 et TAF pce 1) et ses frais de logement, indiquant notamment
partager le loyer de son appartement avec une autre personne. Toutefois,
malgré le fait que le recourant ait répondu à chaque courrier de l'autorité
inférieure, notamment en remplissant une déclaration du revenu et de la
fortune, force est au Tribunal de remarquer que celui-ci n'a fourni,
concernant ses revenus 2010, qu'une liste de ses honoraires, sans se
pourvoir d'aucuns justificatifs permettant à l'autorité inférieure de vérifier
ces informations. Or, même si l'on ne saurait taxer les indications de
l'intéressé de non vraisemblables, celui-ci a l'obligation de par l'art. 5 OAF
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d'établir par pièces l'exactitude de ses déclarations sur demande de
l'autorité inférieure, notamment en tant qu'indépendant par le biais de
quittances, bordereaux d'impôts ou comptes de pertes et profits
(cf. notamment les Directives AF, n°4036 à 4045).
11.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que le recourant a été
dûment sommé par un rappel du 9 août 2011 de produire de tels
justificatifs, sous peine d'être taxé d'office pour l'année déterminante, ce
conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1 1ère phrase OAF. Eu égard
au fait que la CSC avait déjà requis du recourant, à deux reprises, la
production de pièces justificatives de ses revenus (cf. courriers des
11 avril et 6 juin 2011; pces 142 s. et 146 s.), le recourant ne pouvait se
contenter de produire une liste de ses revenus mensuels de l'année
2010, sans fournir aucun élément de preuve. En effet, il apparaît au
Tribunal que, si l'assuré était effectivement dans l'impossibilité de
produire des contrats ou une déclaration d'impôt, rien ne l'empêchait de
produire toute autre pièce utile à l'appui de ses allégations, tels que billets
de train, extraits bancaires précis de ses rentrées d'argent, courriers
électroniques, attestation d'engagement, programme de conférence,
témoignage, etc., s'il entendait éviter une taxation d'office. C'est, partant,
à bon droit que l'administration y a procédé.
11.3 En 2009, le revenu soumis à cotisations du recourant s'élevait à
CHF 18'000.- (pce 131 ss). La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à
CHF 1'764.-- (décision de taxation pour 2009, pce 136). Concernant la
période litigieuse, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent
être majoré de 30%, conformément à la pratique de l'administration en
matière de taxation d'office. Le revenu déterminant se monte dès lors
effectivement à CHF 23'400.-- et la cotisation AVS/AI due à CHF 2'293.20
(9.8% du revenu annuel déterminant; cf. consid. 6.3), comme l'a retenu à
juste titre l'autorité inférieure dans la décision entreprise (pces 164 s.).
12.
Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Au vu de son
issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique
(art. 85bis al. 3 LAVS).
13.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Compte
tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :