Cour III
C-3962/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Lionel Zeiter,
chemin du Centenaire 5, case postale 380, 1008 Prilly,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3962/2007
Faits :
A.
A.a Interpellé par la police municipale de X._______ le 10 décembre
2001, A._______ (ressortissant équatorien né le 12 septembre 1960)
a déclaré qu'il avait grandi en Equateur dans une famille de quatre
enfants, qu'au terme de sa scolarité, il avait entamé une formation en
agronomie demeurée inachevée, qu'il avait ensuite entrepris une
carrière dans le milieu agricole et qu'il était père de trois enfants issus
de deux relations différentes. Il a indiqué qu'il était arrivé en Suisse en
mars 2001, qu'il avait depuis lors occupé divers emplois (notamment
comme nettoyeur et jardinier), et que depuis le mois de décembre
2001, il travaillait pour un paysagiste.
L'entrée, le séjour et la prise d'emploi sans autorisation du prénommé
lui ont valu une interdiction d'entrée en Suisse de deux ans et trois
mois prononcée le 3 janvier 2002 et notifiée le 10 janvier 2002, ainsi
qu'une amende préfectorale de Fr. 400.-. En outre, un délai au 17
janvier 2002 lui a été fixé pour quitter le pays.
Le départ de Suisse de l'intéressé a été constaté le 12 janvier 2002,
au poste-frontière de Cornavin.
A.b Auditionné le 9 février 2004 par la police intercommunale de
X-Y._______, A._______ a répété ses précédentes explications tout
en mentionnant cette fois qu'il avait quatre enfants et qu'il était revenu
travailler en Suisse un mois après sa sortie du pays en janvier 2002.
Un délai au 19 février 2004 lui a été imparti pour quitter le territoire
helvétique.
B.
Entendu le 25 juillet 2005 par la police de la ville de Z._______ dans
le cadre d'une enquête pénale dirigée contre le fils d'un premier lit de
son épouse, une compatriote nommée B._______ (à laquelle il s'était
uni en date du 28 mai 2004 à Z._______), l'intéressé a indiqué qu'il
séjournait en Suisse depuis 1997, qu'il avait en Equateur deux filles
nées hors mariage et que de sa relation avec sa conjointe était issue
une troisième fille, C._______, venue au monde le 23 mars 2000. Il a
expliqué qu'en Suisse, il avait travaillé dans la restauration et dans
l'agriculture et que depuis quatre ans, il exerçait le métier de jardinier.
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Il a précisé qu'il avait des dettes en Equateur, mais pas en Suisse. Sur
le plan financier, il a déclaré " je verse à ma famille une partie de l'argent
que je gagne. Je garde le reste pour subvenir aux besoins de la famille ".
Suite à cette audition, il s'est vu remettre une carte de sortie avec
délai au 5 août 2005 pour quitter le pays.
C.
Le 5 août 2005, les conjoints AB._______ ont sollicité auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP)
l'octroi d'un permis humanitaire pour eux-mêmes et leur fille, en
application des art. 13 let. f et 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Ils ont exposé
qu'ils travaillaient et étaient financièrement autonomes depuis leur
arrivée en Suisse, soit depuis 1997 pour l'époux et 1998 pour
l'épouse. Ils ont souligné que cette dernière s'était vu diagnostiquer
une grave maladie un an auparavant et que les possibilités de soins
dans leur patrie étaient extrêmement aléatoires. Ils ont notamment
produit un certificat médical du 27 juillet 2005 concernant B._______
et attestant en particulier que celle-ci avait été opérée d'un cancer de
la thyroïde métastatique en août 2004, qu'un premier traitement par
iode radioactif avait été effectué en mars 2005 et qu'un second était
prévu pour l'automne 2005, qu'une substitution à vie en hormones
thyroïdiennes ainsi qu'une substitution en calcium et en vitamine D
active étaient prescrites, et que les suivis et contrôles sanguins et
radiologiques nécessaires ne pouvaient être assurés en Equateur.
Par formulaire de déclaration d'arrivée rempli le 14 août 2005 auprès
du Bureau des étrangers de la ville de Z._______, A._______ a
indiqué être arrivé en Suisse le 6 décembre 1997.
En août 2006, la famille susmentionnée a transmis au SPOP divers
documents relatifs à l'état de santé de B._______.
D.
Le 12 octobre 2006, l'autorité cantonale précitée a informé les
intéressés qu'elle était disposée à faire droit à leur demande en
application de l'art. 36 OLE, sous réserve de l'aval de l'ODM.
E.
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E.a Le 7 novembre 2006, à la requête dudit office, les requérants ont
fait établir un nouveau rapport médical concernant l'état de santé de la
prénommée.
E.b Le 7 décembre 2006, l'ODM a informé les requérants qu'il
envisageait de rejeter leur demande de régularisation et les a invités à
se déterminer à ce sujet.
Dans leurs observations du 12 janvier 2007, ces derniers ont insisté
sur la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration socio-
professionnelle, leur autonomie financière et leur participation à la vie
associative locale. Ils ont observé que la médecine dans leur pays
d'origine n'était pas aussi développée qu'en Suisse et qu'en cas de
retour en Equateur, ils n'auraient pas les moyens de financer le
traitement de B._______. Ils ont produit diverses pièces pour étayer
leurs dires, dont des lettres de soutien ainsi que des attestations de
salaire de l'époux pour les trois dernières années.
E.c Par lettre du 29 janvier 2007, l'ODM a invité le SPOP à considérer
le cas de A._______ sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, ce à quoi ledit
service a consenti par lettre du 26 février 2007.
A la demande de l'ODM, les intéressés ont à nouveau pris position par
lettre du 28 mars 2007. Ils ont insisté sur la durée de leur séjour et les
difficultés auxquelles B._______ serait confrontée sur le plan médical
en cas de retour en Equateur. Ils ont notamment versé en cause une
lettre de soutien de l'employeur de A._______.
F.
Le 9 mai 2007, l'ODM a refusé d'excepter le prénommé des mesures
de limitation. II a observé que celui-ci avait commis des infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers, qu'il ne pouvait dès
lors se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour
régulier dans ce pays, et qu'il ne pouvait tirer parti d'inconvénients
résultant d'une situation dont il était en grande partie responsable pour
revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse.
Ledit office a considéré que le séjour de l'intéressé en territoire
helvétique – séjour dont la continuité n'était pas établie – ne constituait
pas un élément décisif pour l'issue de la cause, cela d'autant que sa
durée devait être relativisée compte tenu des nombreuses années
passées en Equateur et que l'intégration du requérant n'était pas
particulièrement poussée. Il a estimé que la situation de A._______ ne
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se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens et que le
prénommé conservait des liens avec sa patrie, où il avait vécu les
années déterminantes de son existence. Il a relevé que ni la situation
de l'épouse (en particulier sous l'angle médical), ni celle de leur fille
commune n'étaient propres à modifier son appréciation.
Le même jour, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 36 OLE en faveur de ces dernières, dont il a
également prononcé le renvoi de Suisse.
G.
Contre ces refus, les époux précités ont interjeté recours le 11 juin
2007, requérant préliminairement l'octroi de l'effet suspensif ainsi que
la jonction de leurs deux affaires, et concluant à l'admission du recours
et à la réformation des décisions attaquées en ce sens que A._______
soit excepté des mesures de limitation et que l'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour soit accordée à son épouse et à sa fille.
Ils se sont prévalus de leur intégration socioprofessionnelle, de leur
maîtrise du français, de leur autonomie financière, de leur solvabilité et
de leur bonne conduite. Ils ont contesté que l'illégalité de leur séjour
en Suisse puisse jouer en leur défaveur et ont invoqué une inégalité
de traitement par rapport aux quelque 13'000 personnes ayant obtenu
un "permis B humanitaire" entre 1999 et 2001 et en janvier 2007. Ils se
sont prévalus du préavis positif émis par le SPOP, ainsi que de la
circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. Ils ont
argué que la continuité de leur séjour en Suisse et l'étendue de leur
réseau social dans ce pays ressortaient clairement du dossier. Ils ont
soutenu que leurs liens avec l'Equateur n'étaient maintenus que par
téléphone, que c'était en Suisse que vivaient leurs enfants et qu'en
cas de retour au pays, ils se retrouveraient seuls dans la mesure où
leurs frères et soeurs s'étaient dispersés entre l'Equateur et les Etats-
Unis. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des
problèmes de santé de l'épouse, ni de la situation sanitaire en
Equateur et des certificats médicaux produits en cours de procédure.
Ils ont versé diverses pièces au dossier pour étayer leurs arguments.
H.
Par décision incidente du 25 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) a déclaré irrecevable la requête
tendant à ce qu'il soit sursis à un éventuel renvoi de Suisse du
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recourant. Le 26 juillet 2007, il a ordonné la jonction de la cause
C-3962/2007 (concernant A._______) à la cause C-3963/2007
(concernant B._______ et C._______).
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 24 août 2007. Il a considéré que l'état de santé de l'épouse
ne permettait pas d'affirmer que sa vie serait mise en danger en cas
de poursuite de son traitement en Equateur. Il a maintenu que la
situation des deux conjoints n'était pas constitutive d'un cas de
rigueur. Il a estimé que les motifs socioprofessionnels invoqués ainsi
que ceux liés aux difficultés de réadaptation en cas de retour au pays
n'étaient pas déterminants.
J.
Dans leur réplique du 1er septembre 2007, les recourants ont pour
l'essentiel persisté dans leurs précédents motifs et conclusions. Ils ont
produit un certificat médical du 5 juillet 2007 relatif à l'état de santé de
B._______ et aux traitements auxquels celle-ci devait impérativement
se plier.
Invité à se déterminer sur le courrier précité, l'ODM a maintenu sa
position par duplique du 15 octobre 2007, transmise pour prise de
connaissance aux intéressés.
K.
Par ordonnance du 10 juillet 2008, le TAF a notamment invité les
recourants à produire un certificat médical circonstancié relatif à l'état
de santé de B._______ et à fournir des précisions sur les possibilités
de traitement de l'affection de la prénommée en Equateur. Faute de
réponse dans le délai imparti, le Tribunal a réitéré son invite par
ordonnance du 25 septembre 2008.
Le 1er octobre 2008, par l'entremise de leur conseil, les recourants ont
produit un rapport médical du 30 septembre 2008 se rapportant à
l'évolution de la maladie de B._______, aux traitements suivis et aux
contrôles requis. Le 24 novembre 2008, ils ont transmis au TAF une
missive du Consulat équatorien à Z._______ du 12 novembre 2008
concernant les possibilités et les frais de traitement du cancer de la
thyroïde en Equateur.
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L.
Le 20 janvier 2009, le Tribunal a prié l'Ambassade de Suisse à Quito
de bien vouloir lui fournir des renseignements sur les possibilités de
poursuite des traitements et suivis médicaux de B._______ en
Equateur.
Ladite représentation a répondu par courrier du 22 avril 2009, au sujet
duquel les recourants se sont exprimés dans une lettre du 7 juin 2009,
joignant à leurs écritures une attestation du Service de psychologie
scolaire de la commune de Z._______ du 3 juin 2009, indiquant que
C._______ bénéficiait depuis mai 2008 d'un suivi logopédique et
psychothérapeutique indispensable à son bon développement et à la
poursuite d'une scolarité harmonieuse.
L'ODM, pour sa part, a maintenu sa position par écrit du 13 août 2009.
M.
Le 29 mai 2009, le SPOP a transmis au TAF divers documents
démontrant que les époux AB._______ avaient divorcé en date du 21
avril 2009, que la garde de C._______ avait été accordée à la mère et
que le père bénéficiait d'un droit de visite à exercer le week-end tout
en étant astreint au paiement d'une pension alimentaire de USD 40.-
par mois.
De ce fait, le 16 juin 2009, le Tribunal a informé les recourants qu'il
envisageait de disjoindre les deux affaires et les a invités à se
déterminer sur le sujet. Par courrier du 10 août 2009, les intéressés
ont répondu qu'ils maintenaient leurs conclusions.
Le 19 août 2009, le Tribunal a disjoint les causes C-3962/2007 et
C-3963/2007.
N.
Invité par le TAF à lui faire part des derniers développements relatifs à
sa situation, le recourant s'est prévalu, par courrier du 18 février 2010
rédigé sous la plume d'un nouveau mandataire, de la durée de son
séjour en Suisse et de son intégration socioprofessionnelle. Il a
soutenu que sa relation avec son ex-épouse B._______ avait duré
près de vingt ans, que le divorce était intervenu en particulier à cause
de "difficultés relatives à l[eur] situation administrative" et qu'à l'heure
actuelle, un rapprochement entre eux s'était amorcé. Il a ajouté qu'il
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était très attaché à sa fille et qu'il s'était toujours acquitté d'un montant
supérieur à la pension de USD 40.- à laquelle il avait été astreint par
jugement de divorce du 21 avril 2009. Il a indiqué que C._______
souffrait de dysorthographie, de dyslexie et d'hyperactivité, et a
soutenu que l'état de l'enfant se dégraderait sans doute en cas de
séparation d'avec son père. Il a précisé qu'il avait une soeur en Suisse,
naturalisée, et a invoqué le bénéfice du regroupement familial eu
égard à l'intensité de sa relation avec sa fille et à l'évolution de ses
rapports avec son ex-femme. Il a requis qu'une copie des pièces du
dossier de ces dernières fût versée dans son propre dossier et a
sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue
de la cause C-3963/2007. Il a notamment joint à ses écritures une
attestation de son employeur du 15 janvier 2010.
Par décision incidente du 23 janvier 2010, le TAF a accepté de verser
au dossier C-3962/2007 une copie des pièces du dossier C-3963/2007
qui n'y figuraient pas déjà. Il a refusé de suspendre la présente cause,
dès lors que les deux dossiers en question étaient en état d'être jugés
et qu'il serait statué en même temps sur les deux affaires.
O.
Les autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure
applicable à la présente cause, en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre 1.2
ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
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séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er
janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence
et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
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de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
4.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou
précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,
sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et
ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
4.4 Une exemption des nombres maximums n'a pas pour but de
soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-là se trouve personnellement dans
une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui, compte
tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse,
qu'il tente de se réadapter à son existence passée. L'on ne saurait
ainsi tenir compte de circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée
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sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583
et jurisprudence citée).
5.
5.1 Dans son recours du 11 juin 2007, le recourant a invoqué le
bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 relative à la pratique de
l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité.
5.1.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires
de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par
la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En
d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent
pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 et
réf. citées).
5.1.2 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois
le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales
de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée
jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il
avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16
consid. 6.3 et arrêt cité).
En l'occurrence, dans la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier
la situation concrètes du recourant à l'aune des principes qui régissent
les cas personnels d'extrême gravité. Ces critères établissent, en
particulier, qu'un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine,
illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE (cf. consid. 4.3 ci-dessus). L'intéressé ne peut ainsi tirer
aucun avantage de cette circulaire.
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5.2 Le recourant allègue encore être victime d'une inégalité de
traitement par rapport à d'autres étrangers, en affirmant que selon les
déclarations publiques de l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler,
"entre 1999 et 2001, plus de 11'000 autorisations de séjour ont été octroyées,
pour des raisons humanitaires, à des personnes dépourvues de titre de séjour
valable" (cf. mémoire de recours du 11 juin 2007 p. 3). Il se prévaut
également d'une statistique de l'ODM de janvier 2007 (qu'il n'a
toutefois pas versée au dossier) à teneur de laquelle ledit office aurait
octroyé des exceptions aux mesures de limitation dans 2003 des 3472
cas présentés par les cantons.
5.2.1 Le principe d'égalité de traitement repose sur l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). Il exige que la loi elle-même et les décisions
d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de
façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce
principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances (cf. sur cette question notamment ATF 130 I
65 consid. 3.6, p. 70 et jurisprudence citée; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.48 consid. 4,
67.16 consid. 4b, 66.6. consid. 3 et réf. citées).
5.2.2 Il s'impose de relever ici que la plupart des cas auxquels faisait
référence l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler, notamment
dans une déclaration publique du 6 décembre 2001, concernaient des
étrangers dont la situation avait été réglée dans le cadre de ce qui fut
appelé communément l'«Action humanitaire 2000», fondée sur une
décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000. A cette date, le Conseil
fédéral avait en effet décidé d'admettre provisoirement différents
groupes de personnes relevant des domaines de l'asile et des
étrangers qui étaient entrées en Suisse avant le 31 décembre 1992.
Cette décision concernait des requérants d'asile, d'anciens
saisonniers et titulaires d'une autorisation de courte durée ayant
ultérieurement déposé une demande d'asile, d'anciens titulaires d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 let f OLE ou des personnes
dont la présence en Suisse avait été réglée provisoirement sans
procédure d'asile dans le cadre de l'Action Bosnie-Herzégovine. Cette
action humanitaire concernait donc des catégories de personnes
exhaustivement énumérées dans le communiqué de presse
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accompagnant la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 et les
personnes qui ont pu, à des conditions bien précises, bénéficier de
cette action ont au demeurant obtenu une admission provisoire et non
pas une exception aux mesures de limitation en application de l'art. 13
let. f OLE, comme le recourant le laisse entendre.
5.2.3 Par ailleurs, s'agissant des statistiques de l'ODM de janvier 2007
invoquées par le recourant, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une
manière générale sur le cas des 2003 personnes dont la situation
aurait prétendument été régularisée par ledit office. En effet, si
l'intéressé entendait se prévaloir d'une inégalité de traitement, il lui
incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas particulier(s) il
s'agissait, ce qu'il n'a pas fait (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 p. 198).
5.2.4 Dans ces conditions, le grief d'inégalité de traitement invoqué
par le recourant est mal fondé et doit être rejeté.
5.3 Le recourant fait valoir que l'interprétation restrictive des
exceptions aux mesures de limitation participe à la propagation du
travail illégal dans certains domaines d'activités, tels que le travail
domestique ou la construction, et qu'il faudrait par conséquent les
interpréter de manière plus large (cf. mémoire de recours du 11 juin
2007 p. 3). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur
l'application de l'art. 13 let. f OLE aux personnes travaillant
illégalement en Suisse et a précisé qu'il convenait d'appliquer à ces
dernières les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que
certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au
regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers. En outre, admettre plus largement des cas
personnels d'extrême gravité en faveur de cette catégorie d'étrangers
irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur étant donné que
cela inciterait les étrangers à éluder la législation en vigueur dans
l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation
(cf. consid. 4.3 supra et ATF 130 II 39 consid. 5.1 in fine et 5.4 p.
45ss).
6.
Le recourant prétend être arrivé en Suisse en décembre 1997 (cf.
notamment let. B et C supra, ainsi que le mémoire de recours du 11
juin 2007 p. 2). Toutefois, lors de son audition du 10 décembre 2001,
l'intéressé a déclaré être entré en territoire helvétique en mars 2001
(cf. let. A.a supra). En tout état de cause, il apparaît qu'il a résidé et
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travaillé en Suisse en toute illégalité jusqu'à sa demande de
régularisation du 5 août 2005 et que depuis lors, il demeure dans ce
pays au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par
son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité.
Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.).
Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
7.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant dans sa patrie particulièrement difficile.
7.1 Tel que précisé ci-avant, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. consid. 4.2 ci-dessus). En effet, encore faut-il que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
7.2 En premier lieu, le Tribunal relève que le comportement de
A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet,
jusqu'à sa demande de régularisation du 5 août 2005, le prénommé a
séjourné et travaillé dans ce pays de manière illégale, ce qui lui a
notamment valu une amende de Fr. 400.- et, surtout, une interdiction
d'entrée en territoire helvétique prononcée le 3 janvier 2002 et dûment
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notifiée le 10 janvier 2002. A noter que l'intéressé a volontairement
contrevenu à cette mesure en revenant illégalement en Suisse aussitôt
après son départ du 12 janvier 2002 (cf. let. A.b supra). Par ailleurs, il
n'a pas obtempéré au second délai de départ qui lui a été imparti pour
le 19 février 2004 (cf. ibid.). Cela étant, s'il ne faut pas exagérer
l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins
pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions
(cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
7.3 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du recourant,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps similaire, elle
ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse
entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur.
En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts
d'intégration accomplis par l'intéressé, ni les bons contacts qu'il a pu
établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que
celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans son pays d'origine. A ce propos, le fait que le recourant ait
intégré bénévolement une association pour migrants équatoriens (cf.
mémoire de recours du 11 juin 2007 p. 1) ne saurait être déterminant
pour apprécier son intégration aux us et coutumes suisses. Au
demeurant, il est tout à fait normal qu'une personne ayant vécu durant
plusieurs années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode
de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches. S'agissant des
relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par le recourant
durant son séjour en territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non
plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers.
Certes, par le fruit de son travail, le recourant a été en mesure
d'assurer son autonomie financière sans émarger à l'aide sociale ; l'on
relèvera toutefois que selon un écrit du Service de psychologie
scolaire de la ville de Z._______ du 23 juillet 2009 (p. 1 [document
produit le 18 février 2010 dans le cadre du dossier C-3963/2007]),
l'intéressé aurait connu une période de chômage lors de la venue de
son ex-femme et de sa fille en Suisse, en novembre 2000. Il n'a fait
l'objet d'aucune poursuite et son comportement – hormis les
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infractions commises en matière de police des étrangers – n'a donné
lieu à aucune plainte. Par ailleurs, il a incontestablement fait preuve de
stabilité professionnelle, dès lors qu'il travaille pour le même
employeur, à l'entière satisfaction de celui-ci, depuis 2004 au plus tard
(cf. attestation de travail du 15 janvier 2010 et contrat de travail du 28
janvier 2004 figurant au dossier cantonal), voire depuis décembre
2001, à en croire ses déclarations lors de son interpellation par la
police de X._______ en date du 10 décembre 2001 (cf. procès-verbal
d'audition du 10 décembre 2001, p. 2). Il appert toutefois qu'en Suisse,
le recourant (qui a, dans sa patrie, travaillé dans le milieu agricole) a
essentiellement été actif dans les domaines du nettoyage, de la
restauration et du jardinage. Il ne saurait donc se prévaloir de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait
plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il
a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse
justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence
citée). Au contraire, il faut considérer que la pratique acquise par le
prénommé sur le plan professionnel et ses connaissances de la
langue française constitueront un atout ou pourront du moins favoriser
sa réintégration professionnelle dans sa patrie.
7.4 Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de près de trente-sept
ans, respectivement de quarante ans et demi, suivant que l'on retient
comme date déterminante décembre 1997 ou mars 2001 (cf. consid. 6
supra). Quoi qu'il en soit, il demeure que l'intéressé a passé dans son
pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence – périodes qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16
consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée) – et une partie importante de
sa vie d'adulte. Dans ces conditions, l'autorité de céans ne saurait
conclure que le séjour de l'intéressé en territoire helvétique, où il
aurait une soeur (dont l'existence n'est pas démontrée), ait été
suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, cela
d'autant moins qu'il maintient des contacts téléphoniques avec ses
proches sur place (cf. mémoire de recours du 11 juin 2007 p. 4), qu'au
moins deux de ses enfants s'y trouvent (let. A.a et B supra) et que ses
parents y ont une maison (cf. procès-verbal d'audition auprès de la
police de X-Y._______ du 9 février 2004 p. 1). Aussi, à son retour dans
sa patrie, le recourant pourra compter sur le soutien de ses proches,
ce qui facilitera sa réintégration. De même, il lui sera possible de
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renouer contact avec le réseau socioprofessionnel qu'il s'était créé en
Equateur jusqu'à son départ pour la Suisse.
7.5 Dans ses déterminations du 18 février 2010, le recourant invoque
le bénéfice du regroupement familial auprès de sa fille et de son ex-
épouse, notamment au regard des art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 44 LEtr. Il se prévaut de la
relation de près de vingt ans vécue avec son ex-épouse et soutient
que tous deux se sont rapprochés depuis le divorce prononcé le 21
avril 2009, qu'il a des liens très forts avec sa fille C._______
nonobstant la séparation, et qu'il contribue financièrement à l'entretien
de l'enfant bien au-delà des USD 40.- prévus par le jugement de
divorce précité (cf. déterminations du 18 février 2010 p. 4 et
observations du 16 septembre 2009). Il excipe de la fragilité psychique
et des difficultés scolaires de sa fille (qui souffre d'un déficit d'attention
avec hyperactivité et est suivie sur le plan logopédique), dont la mère
a de plus une santé délicate.
7.5.1 L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale. Cette disposition n'a toutefois pas de portée directe en
matière d'exceptions aux mesures de limitation, puisqu'une telle
procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en
Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et jurisprudence citée).
Néanmoins, il convient de prendre en considération les critères
découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on se
trouve en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial
seraient liés à cette situation (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et
références citées).
Un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie
privée et familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille lorsqu'il entretient des relations
étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant
d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse,
une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse lui confère un droit certain ;
cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et références citées).
En l'occurrence, cette disposition est inapplicable au cas d'espèce,
dès lors que B._______ et C._______ ne sont pas titulaires d'un titre
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de séjour en Suisse, leur recours en la cause C-3963/2007 ayant été
rejeté par arrêt de ce jour.
7.5.2 C'est également en vain que le recourant se réfère à l'art. 44
LEtr, qui prévoit que l'autorité compétente peut octroyer un titre de
séjour au conjoint et aux enfants (célibataires et mineurs) étrangers du
titulaire d'une autorisation de séjour. D'une part, cette disposition n'est
pas applicable à la présente affaire pour des raisons de droit
transitoire (cf. consid. 1.2 supra). D'autre part, les conditions de l'art.
44 LEtr ne sont de toute façon pas réalisées, dès lors que l'ex-épouse
et la fille de l'intéressé ne sont pas titulaires d'une autorisation de
séjour et que suite au divorce prononcé le 21 avril 2009, elles ne font
pas ménage commun avec lui (cf. art. 44 let. a LEtr). Enfin, l'octroi
d'une autorisation de séjour sur la base du regroupement familial est
extrinsèque à l'objet du litige, limité au seul examen du bien-fondé de
la décision de l'ODM du 11 juin 2007 refusant de mettre le recourant
au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art.
13 let. f OLE.
7.5.3 En outre, le recourant prétend que la séparation d'avec sa fille
C._______ le plongerait dans une profonde détresse (cf. sa prise de
position du 18 février 2010 p. 5 ch. 22). Dans la mesure où son
ex-femme et son enfant se sont vu refuser une exception aux mesures
de limitation dans l'affaire C-3963/2007, cet argument est dénué de
pertinence.
8.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation du recourant n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 juin 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être
rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
23 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° [...] en retour) ;
- au Service de la population de canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD [...] en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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