Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3962/2010
Arrêt du 22 février 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Pierre-Armand Luyet,
rue des Vergers 4, case postale 878, 1951 Sion ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant macédonien né le 23 août 1980, est entré en
Suisse au mois de février 2010.
Le 2 mars 2010, une entreprise sise à Evionnaz (VS) a remis une
demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail
en faveur du prénommé au Service de l'industrie, du commerce et du
travail (Main d'œuvre étrangère et assurance-chômage) du canton du
Valais, lequel, par courrier du 16 mars 2010, a informé l'employeur qu'au
vu des dispositions strictes de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de la situation économique, une telle
autorisation ne pouvait être délivrée dans le cas d'espèce.
B.
Le 30 avril 2010, l'intéressé a été interpellé et entendu à Monthey par
l'inspection cantonale de l'emploi. Lors de son audition, X._______ a
reconnu être entré en Suisse au mois de février 2010 pour rendre visite à
son frère à Conthey et trouver du travail. Il a admis avoir exercé une
activité lucrative pour une entreprise à Evionnaz durant les mois de mars
et avril sans bénéficier d'une autorisation et avoir reçu le 15 avril 2010 un
montant de Fr. 3'000.-- pour le travail accompli. Il a aussi indiqué qu'il
souhaitait quitter la Suisse par ses propres moyens, bien que n'étant en
possession que d'une somme de Fr. 37,50 et d'aucun billet d'avion ou de
train, tout en précisant que son frère pouvait lui donner de l'argent si
nécessaire.
Le 30 avril 2010, le Service de la population et des migrations du canton
du Valais (ci-après SPM-VS) a ordonné le refoulement immédiat à la
frontière de l'intéressé (motifs pris : infractions à la LEtr, séjour et travail
sans autorisation; démuni de moyens financiers personnels et réguliers),
ainsi que sa mise en détention en vue de l'exécution du refoulement en
application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, des indices sérieux laissant à
penser que l'intéressé entendait se soustraire à son obligation de quitter
la Suisse.
C.
Par décision du 30 avril 2010, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______
une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 29 avril 2013, fondée
sur l'art. 67 al. 1 let. a, b et d LEtr et motivée comme suit : « Atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité
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professionnelle sans autorisation. De plus, étranger ayant occasionné
des coûts en matière d'aide sociale et se trouvant placé en détention en
vue de l'exécution de son renvoi (art. 67 al. 1 let. a, b et d LEtr). ».
Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 3 mai 2010.
D.
Le 6 mai 2010, X._______ a été refoulé de Suisse par l'aéroport de
Zurich à destination de Skopje.
E.
Par mémoire du 2 juin 2010, complété le 7 juin 2010, X._______,
agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la
décision précitée de l'ODM. L'intéressé a, en substance, reconnu avoir
séjourné et travaillé illégalement en Suisse, mais a fait grief à l'ODM
d'avoir violé le principe de proportionnalité en lui interdisant l'entrée dans
tout l'Espace Schengen durant trois ans, dans la mesure où il a reconnu
ses torts et où cette décision l'empêcherait de travailler en Slovénie ou de
rendre visite à sa nombreuse famille en Europe occidentale. Par ailleurs,
il a fait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir occasionné des
coûts en matière d'aide sociale, puisqu'il avait déclaré, lors de son
audition à Monthey, qu'il était prêt à rentrer par ses propres moyens en
Slovénie où il possédait un permis de travail, que "son frère lui aurait
sans aucun doute aidé financièrement" et que les frais de transports par
avion ou de détention résultaient de l'attitude des autorités qui avaient
prononcé sa détention en vue du refoulement. Cela étant, il a conclu à
l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à la réduction de la
durée de la mesure d'éloignement.
F.
Par courrier du 9 juillet 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) une liste des
membres de sa famille résidant en Suisse et en Europe, une copie d'une
attestation judiciaire concernant l'absence d'antécédents pénaux, ainsi
qu'une copie d'un formulaire signé par son épouse relatif à des études
(Master PMP) envisagées en Suisse dès l'automne 2010.
Par lettre du 15 juillet 2010, l'intéressé a encore produit la copie d'une
attestation de l'Université de Lausanne concernant l'immatriculation de
son épouse en vue d'études, sous réserve de la réussite d'un examen de
français.
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Par courrier du 17 août 2010, le recourant a envoyé un extrait du registre
d'état civil concernant son mariage et a confirmé que son épouse
entendait étudier à l'Université de Lausanne dès le semestre d'automne
2010.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 août 2010.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, le 8
septembre 2010, a excipé de sa bonne foi et a fait valoir qu'il n'avait pas,
en tant qu'étranger, la maîtrise de la langue et des dispositions légales
suisses et qu'il avait reconnu son erreur. Il a réitéré ses propos
concernant le fait qu'il était disposé à quitter la Suisse par ses propres
moyens. Enfin, il a demandé à bénéficier "de circonstances atténuantes
au vu du dossier et des pièces déposées par lui".
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
3.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin
1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention
d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22
septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du
13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération
(LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux
Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1
chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en
principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS).
En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace
Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du
règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15
mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes [code frontière
Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).
4.
4.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans
lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation
pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al.
2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
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et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement
8057). Par contre, une interdiction d'entrée doit en règle générale être
prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi
lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2
let. a à c LEtr (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ou lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse
dans le délai imparti (art. 67 al. 1 let. b LEtr). Le pouvoir d'appréciation
des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (cf. art. 67 al. 5
LEtr; cf. également Message précité, ibid.). Aucune disposition transitoire
n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors,
l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement
déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains
cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où
cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par
des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens
voulu par l'Arrêté fédéral précité.
En l'occurrence, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi
immédiatement exécutoire tombant sous le coup de l'actuel art. 64d al. 2
let. b LEtr (cf. décision du SPM-VS du 30 avril 2010). Toutefois, le nouvel
art. 67 al. 1 let. a LEtr, ne saurait être appliqué en l'espèce, dans la
mesure où il entraînerait une rétroactivité proprement dite prohibée.
Cela étant, il convient encore d'examiner dans le cas d'espèce si les
éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la
nouvelle disposition correspondante sans que l'application de cette
dernière soit prohibée par le principe de non-rétroactivité. Dans ce
contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à 5 ans pour
la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). La décision querellée,
compte tenu des faits reprochés au recourant, est fondée sur l'ancien art.
67 al. 1 let. a, b et d LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 du nouvel art. 67
LEtr. Par ailleurs, la durée de la mesure prononcée le 30 avril 2010 est
inférieure à cinq ans, de sorte que l'application du nouveau droit à ces
éléments de fait ne pose aucun problème de rétroactivité proprement
dite.
4.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
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préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont
alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée
maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus
longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf.
art. 67 al. 5 LEtr).
4.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en
Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine
sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour
but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
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4.4. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
4.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une
décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr (
qui correspond au nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr entré en vigueur le 1er
janvier 2011), estimant que le recourant avait porté atteinte, notamment
pour entrée et séjour illégaux, à la sécurité et l'ordre publics. En outre,
l'autorité intimée a aussi fondé sa décision sur l'ancien art. 67 al. 1 let. b
(étranger ayant occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
actuellement art. 67 al. 2 let. b LEtr) et let. d LEtr (étranger placé en
détention en vue de l'exécution du renvoi; actuellement art. 67 al. 2 let. c
LEtr).
Pour des raisons de commodité, le Tribunal ne fera plus que mention du
nouvel art. 67 LEtr.
5.1. Force est de constater que X._______ a volontairement violé les
prescriptions légales en séjournant et en travaillant sans autorisation
idoine en Suisse pendant les mois de mars et avril 2010. Entendu par les
autorités valaisannes à ce sujet (cf. p.-v. du 30 avril 2010), l'intéressé a
reconnu les faits.
Il convient de rappeler que tout étranger est censé s'occuper
personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre
un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en
confère le droit (cf. art. 11 al. 1 LEtr). Il est à noter à ce propos que le
formulaire de demande d'autorisation signé le 2 mars 2010 par le
recourant et son employeur mettait en exergue cette dernière condition.
C'est le lieu de relever aussi que les personnes originaires de Macédoine
désireuses d'exercer une activité lucrative demeurent soumises à
l'obligation du visa (cf. Annexe 1, liste 1 des prescriptions de l'ODM en
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matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité [version
du 1er février 2011], en ligne sur son site > Documentation > Bases
légales > Directives et commentaires > Visas, consulté le 1er février
2011).
Dès lors, nonobstant les explications de l'intéressé dans son recours (cf.
p. 3), l'autorité de céans ne peut que constater que le prénommé, en
séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation idoine, a bien
commis des infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions pénales (cf.
art. 115 al. 1 let. b et c LEtr.).
Aussi, le Tribunal estime que le recourant représente un danger pour la
sécurité et l'ordre publics (au sens précisé dans le consid. 4.3), de sorte
qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre.
L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son
territoire les ressortissants étrangers qui n'entendent pas respecter l'ordre
juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol
helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.
C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a estimé que X._______
avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics.
5.2. Il ressort aussi des pièces du dossier (cf. p.-v. du 30 avril 2010) que,
lors de son interpellation à Monthey, le recourant était en possession
d'une somme d'argent d'un montant de Fr. 37,50, alors même que selon
ses déclarations (cf. p.-v. du 30 avril 2010), il avait reçu le 15 avril 2010
un montant de Fr. 3'000. -- pour le travail effectué jusqu'alors. Dans la
mesure où l'intéressé ne disposait ni de moyens d'existence dûment
autorisés lui assurant un revenu régulier en Suisse, ni d'un billet d'avion
ou de train lui permettant de quitter ce pays par ses propres moyens, les
frais de refoulement exécuté le 6 mai 2010 ont été pris en charge par les
autorités compétentes. Certes, le recourant a fait valoir que son frère
domicilié en Suisse était disposé à lui donner l'argent nécessaire pour
rentrer dans sa patrie. Toutefois, dans le cadre de la présente procédure,
l'intéressé n'a démontré ni avoir eu l'intention, ni avoir remboursé les frais
du voyage de retour. Dès lors, la condition fixée par l'art. 67 al. 2 let. b est
aussi remplie en l'espèce.
5.3. Enfin, il est à noter que le 30 avril 2010, le SPM-VS a prononcé le
refoulement immédiat à la frontière de l'intéressé, ainsi que sa mise en
détention en vue de l'exécution du refoulement, en estimant que des
indices sérieux laissaient à penser que X._______ entendait se soustraire
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à son obligation de quitter la Suisse. Le prénommé n'a du reste pas
formellement sollicité l'examen de la légalité de sa mise en détention en
ce sens qu'il a renoncé à la procédure orale prévue à l'art. 80 al. 2 LEtr.
Le Tribunal de céans n'a pas la compétence pour remettre en cause le
bien fondé de ces décisions et en prend acte.
Aussi, force est de constater que le recourant a fait l'objet d'une mesure
de contrainte en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse et que, de ce
fait, la condition fixée par l'art. 67 al. 2 let. d est aussi remplie.
6.
Dans son recours, l'intéressé s'est prévalu implicitement de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en déclarant que la
mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêcherait de rendre
visite à sa parenté notamment domiciliée en Suisse (frère, cousins, oncle
et tante). De même, il a aussi invoqué le fait que son épouse entendait
venir étudier à l'Université de Lausanne et qu'il ne pourrait donc lui rendre
visite en ce pays.
6.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition
conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi
à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il
puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation
étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant
d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145s.; 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1,
p. 285; Wurzburger, op. cit. , p. 285). D'après la jurisprudence, les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH,
un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65).
L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215
consid. 4.2, pp. 218/219).
6.2. En premier lieu, le recourant n'a pas démontré que son épouse a
obtenu une autorisation de séjour délivrée par les autorités cantonales
compétentes lui permettant d'entamer des études à l'Université de
Lausanne. En outre, à supposer qu'une telle autorisation ait été délivrée,
il est à noter que l'épouse de l'intéressé ne jouit pas d'un droit de
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résidence durable en Suisse au sens de la jurisprudence précitée,
compte tenu du fait que l'autorisation sollicitée est limitée à la durée des
études. Dès lors, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la protection
accordée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation
d'avec son épouse si cette dernière devait séjourner en Suisse pour
études.
6.3. Par ailleurs, il est à noter que l'art. 8 CEDH ne protège les relations
familiales existant au sein d'une fratrie que s'il existe un lien de
dépendance avec la personne ayant un droit de présence en Suisse, par
exemple en cas de handicaps ou de maladie grave (cf. ATF 120 Ib 257,
consid. 1d et 1e). Dans la mesure où l'intéressé n'a pas allégué, ni
démontré qu'il se trouvait dans un lien de dépendance avec les membres
de sa famille domiciliés en Suisse, notamment en raison d'un état de
santé gravement altéré, les conditions d'application de l'article précité ne
sont pas réalisées. Au demeurant, le recourant a la possibilité de
rencontrer les membres de sa famille en dehors de la Suisse.
6.4. Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée
ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut en tirer aucun droit
pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
7.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss).
Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui
en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment parmi d'autres
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009
consid. 9 et références citées).
7.2. L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où
il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en
va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en
vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009
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consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une
certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans
l'interpellation du 30 avril 2010, l'intéressé aurait vraisemblablement
poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation en Suisse
et ce bien que son employeur ait été informé de l'avis négatif du Service
de l'emploi en date du 16 mars 2010. L'intérêt privé du recourant à
pouvoir se déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen ne
saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par
rapport à l'intérêt public à son éloignement.
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le
Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 29 avril 2013, est
adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de
proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe
d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités
dans des cas analogues.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 avril 2010, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-3962/2010
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 6 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic 16291567.7 en
retour
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information (annexe : dossier VS 93583).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :