B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 30.12.2016 (9C_900/2015)
Cour III
C-3962/2015
Ar r ê t d u 4 n o vemb r e 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Belgique,
recourant,
contre
Caisses interprofessionnelles neuchâteloises
de compensation CICICAM CINALFA,
Rue de la Serre 4, Case postale 2032,
2001 Neuchâtel 1,
autorité inférieure.
Objet
Demande de rectification de compte individuel (décision sur
opposition du 2 avril 2015).
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Faits :
A.
Par décision du 22 août 2014 la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise
de compensation CICICAM CINALFA rejeta une demande de rente de vieil-
lesse déposée par A._______, domicilié à Bruxelles, au motif que l'inté-
ressé ne comptait pas de cotisations versées sur son compte individuel
(CI) bien que l'intéressé ait allégué avoir travaillé plusieurs années pour la
société B._______ SA à X._______. Elle précisa que les documents four-
nis ne prouvaient pas que des cotisations sociales avaient été retenues sur
les revenus qui lui avaient été versés par cette société. Elle releva vu l'exis-
tence de cotisations sociales inscrites sur son CI par la caisse n° 22 pour
l'année 2009 et son domicile à l'étranger qu'il devait s'adresser à la Caisse
suisse de compensation (CSC) à Genève. Cette décision entra en force.
B.
Par requête du 17 novembre 2014 à l'adresse de la Caisse CICICAM CI-
NALFA, A._______ sollicita la rectification de son CI indiquant avoir re-
trouvé des documents, soit son contrat de travail chez B._______ SA et un
avenant.
Par décision du 11 mars 2015 la Caisse CICICAM CINALFA rejeta la de-
mande de rectification du CI du sollicitant au motif que les documents pro-
duits n'étaient pas à même de prouver que des cotisations sociales avaient
été effectivement retenues sur les salaires versés par la société B._______
SA en sa faveur, que d'ailleurs il n'y avait même pas la preuve que des
montants lui avaient été versés par cette société.
L'intéressé forma opposition contre cette décision en date du 24 mars 2015
indiquant être dans le désarroi du fait que la société B._______ SA n'avait
pas versé de cotisations sociales sur ses salaires et commissions qu'il avait
perçus durant près de 20 ans alors que l'entreprise avait prétendu les avoir
versées. Il indiqua de même avoir vécu en Suisse, ce qui pouvait être vé-
rifié auprès des registres des habitants. Il joignit à son opposition divers
documents.
Par décision sur opposition du 2 avril 2015 la Caisse CICICAM CINALFA
confirma sa décision de rejet de rectification du CI. Elle lista l'ensemble des
pièces remises par le sollicitant, lesquelles ne faisaient aucunement état
de cotisations sociales retenues sur des salaires ou commissions versées,
et détailla trois documents comme suit:
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– deux extraits de votre compte individuels du 19 août 2014 indiquant
des cotisations versées de mars à juillet 2009 par l'établissement
C._______ à Yverdon-Les-Bains (caisse 22) et aucune inscription
pour la caisse 59 (Réd.: CICICAM CINALFA),
– une convention entre B._______ SA et vous-même indiquant qu'elle
prenait effet au 1er janvier 1994, portant la date du 24 mai 1987 et
signée par vous-même et au nom de Olivier et Claude B._______,
cette convention prévoit des obligations en tant qu'agent et fixe no-
tamment le montant des primes par bouteilles vendues par l'agent,
– un avenant à la convention établie entre B._______ SA et vous-
même, daté du 15 août 1995, et signé par vous-même et au nom de
Olivier et Claude B._______, cet avenant indique que B._______ SA
s'engage à payer à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensa-
tion la part patronale ainsi que votre part qui sera débitée sur vos
commissions et salaires, ceci en garantie pour votre retraite.
La décision sur opposition releva que les documents apportés ne permet-
taient pas de revenir sur sa décision du 11 mars 2015, qu'ils ne permet-
taient pas de déterminer le montant des salaires qui auraient été versés et
encore moins si des cotisations sociales avaient été retenues sur lesdits
montants. Elle indiqua comme voie de droit la Cour de droit public du Tri-
bunal cantonal à Neuchâtel.
C.
L'intéressé interjeta recours contre cette décision sur opposition auprès du
Tribunal cantonal neuchâtelois en date du 30 avril 2015 (timbre postal) par
acte daté du 20 avril 2015. Il indiqua vouloir faire valoir ses droits dans la
présente affaire et conclut implicitement à la reconnaissance d'un droit à
une rente de vieillesse.
Invitée à se déterminer sur le recours la Caisse CICICAM CINALFA con-
firma en date du 19 mai 2015 à l'attention du Tribunal cantonal le bien-
fondé de sa décision sur opposition de non-rectification du CI de l'intéressé
sans apporter d'autres éléments.
Par décision du 24 juin 2015 la Cour de droit public dudit tribunal déclina
sa compétence pour traiter du recours et le transmit au Tribunal de céans
comme objet de sa compétence au motif que domicilié à l'étranger et
n'ayant plus d'employeur en Suisse au moment du recours le Tribunal de
céans était compétent dans la présente cause de droit des assurances so-
ciales. Une expédition de ladite décision fut adressée au Tribunal de céans
(pce TAF 1).
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D.
Par ordonnance du 15 juillet 2015 le Tribunal accusa réception du recours
de l'intéressé initialement envoyé au Tribunal cantonal neuchâtelois et
adressa au recourant la réponse au recours de la Caisse CICICAM CI-
NALFA du 19 mai 2015 pour réplique (pce TAF 2).
E.
Pa réplique du 12 août 2015 (timbre postal), le recourant fit valoir être âgé
de 63 ans, être handicapé à vie et contester la décision sur opposition de
la caisse CICICAM CINALFA. Il requit la restitution de ses cotisations avec
intérêts légaux ou d'être mis au bénéfice d'une caisse de solidarité. Il joignit
à son recours des documents attestant de sa situation économique de ren-
tier et divers documents déjà au dossier (pce TAF 4).
Par ordonnance du 18 août 2015 le Tribunal adressa à l'autorité intimée
une copie de la réplique du recourant pour connaissance et signala la clô-
ture de l'échange des écritures (pce TAF 5).
Par une correspondance du 28 septembre 2015 le recourant s'enquit du
suivi de son dossier et sollicita d'être informé des aides de solidarité pos-
sibles (pce TAF 6).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. i LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
connaît des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par une caisse de compensation (ATAF 2008/52
consid. 1.3).
1.2 Selon l'art. 200 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
(RAVS, RS 831.101), si un recourant qui est obligatoirement assuré est
domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel
l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du re-
cours. In casu le recourant n'étant plus obligatoirement assuré au moment
du dépôt du recours, la disposition n'est pas applicable.
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1.3 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants,
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable dans la mesure de sa recevabilité
(cf. consid. 9).
2.
Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont
atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit
prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge
prescrit. Les art. 39 et 40 LAVS relatifs à l'âge flexible de la rente sont ré-
servés.
3.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieil-
lesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de por-
ter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
4.
La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente
(art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les
périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les pé-
riodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la
cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1
let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20
ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes
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de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée
facultativement conformément à l'art. 2 LAVS.
5.
Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies
sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée com-
plète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux
assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente
partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu
compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de
l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée
complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisa-
tions que les assurés de sa classe d'âge.
6.
6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss, spéc. 137 RAVS). Lors de la fixation des
rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les
indications contenues dans les comptes individuels (cf. l'art. 68 al. 2
RAVS; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 920). Lorsqu'il n'est
demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en
rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être
exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141
al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).
6.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité du
droit, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout
lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à
l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261
consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une
activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non
prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a).
Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut
pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être
fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le
fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation
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de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans
ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier
2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a;
arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la
jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la
durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour
lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16
al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459).
6.3 L'art. 30ter al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative ob-
tenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations
légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'em-
ployeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compen-
sation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net,
c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations
sociales à sa charge. La preuve absolue de la retenue de cotisations so-
ciales, ou d'une convention de salaire net, doit être apportée (ATF 117 V
265 consid. 3.1). La preuve d'une relation de travail n'est pas suffisante
(ATF 130 V 335 consid. 4.1).
7.
En l'espèce le recourant n'a pas apporté de document indiquant le verse-
ment effectif de salaires faisant mention de retenues de cotisations so-
ciales. Il a certes apporté des éléments de preuve établissant l'existence
d'une relation de travail mais conformément à la jurisprudence ces élé-
ments de preuve ne sont pas suffisants (ATF 130 V 335 cité). Il s'ensuit
que c'est à juste titre que la Caisse CICICAM CINALFA n'a pu porter sur
son CI l'indication de cotisations sociales en application de l'art. 30ter al. 2
LAVS. Le rejet de la demande de rectification du CI de l'intéressé doit dès
lors être confirmé.
8.
En réponse à la requête d'information du recourant dans ses écritures, il
sied de relever que l'assurance-vieillesse et survivants AVS est une assu-
rance allouant des prestations sur la base de cotisations perçues et de la
réalisation de cas d'assurance et non une institution d'assistance sociale.
Elle n'alloue en conséquence pas de prestations d'assistance pour cas de
rigueur.
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Page 8
9.
9.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa-
minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la dé-
cision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a
été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne
peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, ATF 125 V 413 consid.
1a p. 414; arrêt du TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
9.2 Selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative peut
être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en
état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport
juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée
à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la
condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de
procédure au moins (ATF 130 V 63, ATF 122 V 36 consid. 2a p. et les
références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà
de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la ques-
tion (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit
exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige;
l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procé-
dure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne
doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée
(FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 43)
et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (ULRICH MEYER
/ ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fé-
déral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 27 p. 446; arrêt du TF
9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
9.3 Le présent arrêt se détermine sur la demande de rectification du CI de
l'intéressé auprès de la Caisse CICICAM CINALFA dont la décision de rejet
de la demande est confirmée. L'arrêt ne se détermine pas sur le droit de
l'intéressé à une éventuelle rente de vieillesse, voire à un éventuel droit au
remboursement de ses cotisations AVS, eu égard à ses périodes de coti-
sation. Une décision afférente en matière de prestation de vieillesse ou de
remboursement de cotisation n'a pas été rendue par l'autorité inférieure et
ne pourrait d'ailleurs être rendue, vu le domicile de l'intéressé en Belgique,
que par la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève qui a la charge
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Page 9
d'instruire une demande de rente par une personne domiciliée à l'étranger
et de collecter l'ensemble des cotisations de la personne requérante.
9.4 Il appert du dossier que l'intéressé a cotisé en Suisse du 1er mars au
30 juin 2009 au moins (selon la fiche de salaire au dossier du 8 janvier
2010 du 1er février au 30 juin 2009; selon l'extrait de compte CI de mars à
juillet 2009). Aux fins de permettre au recourant de connaître s'il a droit à
une rente de vieillesse compte tenu éventuellement d'autres périodes de
cotisations, il se justifie de transmettre le présent arrêt et le dossier de la
cause une fois le présent arrêt entré en force à la CSC avec l'invitation faite
à cette caisse d'ouvrir une instruction de demande de rente de vieillesse.
10.
Vu ce qui précède le recours manifestement infondé est rejeté dans la me-
sure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée dans une procé-
dure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec
l'art. 23 al. 2 LTAF.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
de la procédure, alloué de dépens.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision atta-
quée est confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la Caisse suisse de compensation pour
connaissance. Le dossier de la cause lui sera transmis dès que le présent
arrêt est entré en force afin qu'elle ouvre une procédure d'instruction de
demande de rente de vieillesse, subsidiairement qu'elle se prononce sur la
demande de restitution des cotisations versées.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à la Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher
18, Case postale 3100, 1211 Genève 2 (Recommandé avec avis de
réception; le dossier de la cause lui étant transmis une fois le présent
arrêt entré en force)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :