Cour III
C-3963/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
toutes les deux représentées par Maître Lionel Zeiter,
chemin du Centenaire 5, case postale 380, 1008 Prilly,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3963/2007
Faits :
A.
Interpellée par la police municipale de X._______ le 6 novembre 2001,
A._______ (ressortissante équatorienne née le 5 novembre 1960) a
déclaré qu'elle avait grandi en Equateur dans une famille de sept
enfants, qu'elle y avait étudié la comptabilité durant deux ans, qu'elle
était arrivée en Suisse en mai 1998 et qu'elle était retournée dans sa
patrie en mai 1999 pour revenir en territoire helvétique en novembre
2000, accompagnée de sa fille B._______, née le 23 mars 2000. Elle a
ajouté qu'elle travaillait comme femme de ménage chez des
particuliers.
L'entrée, le séjour et la prise d'emploi non autorisés de l'intéressée lui
ont valu une interdiction d'entrée en Suisse de trois ans prononcée le
27 novembre 2001 et notifiée le 13 décembre 2001, ainsi qu'une
amende préfectorale de Fr. 900.-. En outre, un délai au 20 décembre
2001 lui a été imparti pour quitter le pays.
B.
Entendue le 26 juillet 2005 par la police de la ville de Z._______ dans
le cadre d'une enquête pénale dirigée contre son fils D._______,
A._______ a exposé que, deuxième d'une fratrie de huit enfants, elle
avait grandi en Equateur, y avait effectué sa scolarité obligatoire ainsi
que deux ans d'études universitaires "dans le domaine de l'administration
agricole", et y avait exercé divers métiers. Elle a précisé qu'elle était
mère d'un second fils, handicapé, demeuré au pays, et qu'elle avait
épousé le père de B._______ – un compatriote nommé C._______ –
en date du 28 mai 2004, à Z._______. Elle a relevé qu'après avoir
obtempéré au délai de départ qui lui avait été imparti fin 2001, elle
était aussitôt revenue en Suisse. Elle a exposé qu'elle gagnait sa vie
en faisant des ménages et en gardant des enfants, qu'elle contribuait à
l'entretien de son fils et de son père restés en Equateur, et que sa fille
était scolarisée. Elle a ajouté qu'elle avait été opérée de la thyroïde le
30 août 2004 et devait encore subir un traitement en septembre 2005.
Au terme de son audition, elle s'est vue remettre une carte de sortie
avec un délai de départ au 5 août 2005.
C.
Le 5 août 2005, les conjoints CA._______ ont sollicité auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP)
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l'octroi d'un permis humanitaire pour eux-mêmes et leur fille, en
application des art. 13 let. f et 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Ils ont exposé
qu'ils travaillaient et étaient financièrement autonomes depuis leur
arrivée en Suisse, soit depuis 1997 pour l'époux et 1998 pour l'épouse
(laquelle était retournée en Equateur du 5 février au 28 novembre
2000). S'agissant de la maladie de cette dernière, ils ont souligné que
les possibilités de soins dans leur patrie étaient extrêmement
aléatoires. Ils ont notamment produit un certificat médical du 27 juillet
2005 attestant que l'intéressée avait été opérée d'un cancer de la
thyroïde métastatique en août 2004, qu'un premier traitement par iode
radioactif avait été effectué en mars 2005, qu'une seconde
curiethérapie était prévue pour l'automne 2005, qu'une substitution à
vie en hormones thyroïdiennes ainsi qu'une substitution en calcium et
en vitamine D active étaient prescrites, et que l'état de santé de la
requérante nécessitait un suivi avec des traitements et des contrôles
sanguins et radiologiques réguliers, lesquels ne pouvaient être
assurés dans le pays d'origine.
En août 2006, les intéressés ont transmis au SPOP divers documents
relatifs à l'état de santé de A._______, dont un certificat médical du 24
août 2006 indiquant en particulier que la réponse aux traitements à
l'iode radioactif effectués en mars et en novembre 2005 était bonne
nonobstant la découverte d'un marqueur tumoral (thyroglobuline)
dosable en décembre 2005, qu'il ne pouvait être préjugé de l'évolution
de la maladie à moyen terme, et qu'il était impératif que la prénommée
bénéficiât de contrôles réguliers par ultrasonographies thyroïdiennes
et dosages de marqueurs tumoraux.
D.
Le 12 octobre 2006, le SPOP a informé les requérants qu'il était
disposé à faire droit à leur demande en application de l'art. 36 OLE,
sous réserve de l'aval de l'ODM.
E.
E.a Le 7 novembre 2006, sur requête dudit office, les intéressés ont
fait établir un rapport médical attestant notamment que A._______
avait été opérée d'un carcinome du col utérin en 1999, que son cancer
de la thyroïde avait été diagnostiqué en juin 2004, et que depuis lors
elle devait suivre à vie un traitement substitutif en hormones
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thyroïdiennes, en calcium et en vitamine D, et bénéficier d'un suivi
spécifique par dosages de marqueurs tumoraux, ultrasonographies du
cou voire scintigraphie du corps entier, adaptation des doses de
médicaments, et prises de sang. Il était également relevé que
l'intéressée était en rémission et réagissait bien aux traitements, mais
qu'une récidive du cancer n'était pas exclue, et que si le pronostic était
favorable en cas de maintien des traitements prescrits, l'absence de
substitution hormonale aboutirait en revanche à une insuffisance
thyroïdienne progressive sévère et grave, tandis que le défaut de
substitution en calcium et vitamine D provoquerait une hypocalcémie
progressive et sévère. En outre, les praticiens sollicités doutaient de
l'accès aux soins, aux médicaments et à la surveillance nécessaires
en Equateur.
E.b Le 7 décembre 2006, l'ODM a informé les requérants qu'il
envisageait de rejeter leur demande de régularisation basée sur l'art.
13 let. f OLE et les a invités à se déterminer à ce sujet.
Dans leurs observations du 12 janvier 2007, ces derniers ont insisté
sur la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration socio-
professionnelle, leur autonomie financière et leur participation à la vie
associative locale. Ils ont observé que la médecine dans leur pays
d'origine n'était pas aussi développée qu'en Suisse et qu'en cas de
retour en Equateur, ils n'auraient pas les moyens de financer le
traitement de A._______. Ils ont produit diverses pièces pour étayer
leurs dires, dont des lettres de soutien.
E.c Par lettre du 29 janvier 2007, l'ODM a invité le SPOP à considérer
le cas de C._______ sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et celui de son
épouse au regard de l'art. 36 OLE, ce à quoi ledit service a consenti
par lettre du 26 février 2007.
E.d A la demande de l'ODM, les intéressés ont à nouveau pris
position par lettre du 28 mars 2007. Ils ont insisté sur la durée de leur
séjour et l'état de santé de A._______. Ils ont argué qu'en cas de
retour au pays, cette dernière se retrouverait en marge du système de
sécurité sociale équatorien, et qu'elle ne pourrait y être soignée
qu'auprès d'instituts privés, à des coûts exorbitants. Ils ont notamment
versé en cause une quittance d'une pharmacie de Quito datée du 21
décembre 2006, ainsi qu'une attestation du 9 février 2007 de l'Institut
équatorien de sécurité sociale (IESS) auprès de l'hôpital de la
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province d'Ibarra, indiquant que l'intéressée était exclue des
prestations de l'IESS faute d'y être inscrite, que les traitements requis
pouvaient être obtenus auprès d'une institution spécialisée telle la
Sociedad de lucha contra el cáncer (SOLCA) et que dans cette
hypothèse, les coûts – de l'ordre de USD 1500.- par séance – étaient
à la charge du patient.
F.
Le 9 mai 2007, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A._______ et de la jeune
B._______, et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées. Il a
observé que la première nommée avait commis de graves infractions
aux prescriptions de police des étrangers, qu'elle ne pouvait dès lors
se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier
dans ce pays, et qu'elle ne pouvait exciper des inconvénients résultant
d'une situation dont elle était en grande partie responsable pour
revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse.
Il a considéré que la durée du séjour de l'intéressée en territoire
helvétique – séjour dont la continuité n'était pas établie –– ne
constituait pas un élément décisif pour l'issue de la cause, cela
d'autant que cette durée devait être relativisée par rapport aux
nombreuses années passées en Equateur et que l'intégration de la
requérante n'était pas particulièrement poussée. Il a estimé que la
situation de cette dernière ne se distinguait pas de celle de bon
nombre de ses concitoyens, étant souligné que les contrôles
oncologiques en question ainsi que les médicaments relatifs à une
substitution hormonale étaient disponibles en Equateur, pays où la
requérante conservait des attaches familiales étroites, de sorte que
son retour dans sa patrie avec sa fille ne soulevait pas d'obstacles
insurmontables. Enfin, l'ODM a retenu que l'exécution du renvoi des
intéressées était licite, possible et raisonnablement exigible.
Le même jour, l'ODM a refusé d'excepter C._______ des mesures de
limitation.
G.
Contre ces refus, les époux précités ont interjeté recours le 11 juin
2007, requérant préliminairement l'octroi de l'effet suspensif ainsi que
la jonction de leurs deux affaires, et concluant à l'admission du recours
et à la réformation des décisions attaquées en ce sens que C._______
soit excepté des mesures de limitation et que l'approbation à l'octroi
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d'une autorisation de séjour soit accordée à son épouse et à sa fille.
Ils se sont prévalus de leur intégration socioprofessionnelle, de leur
maîtrise du français, de leur autonomie financière, de leur solvabilité et
de leur bonne conduite. Ils ont contesté que l'illégalité de leur séjour
en Suisse puisse jouer en leur défaveur et ont invoqué une inégalité
de traitement par rapport aux quelque 13'000 personnes ayant obtenu
un "permis B humanitaire" entre 1999 et 2001 et en janvier 2007. Ils se
sont prévalus du préavis positif émis par le SPOP, ainsi que de la
circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. Ils ont
argué que la continuité de leur séjour en Suisse et l'étendue de leur
réseau social dans ce pays ressortaient clairement du dossier. Ils ont
soutenu que leurs liens avec l'Equateur n'étaient maintenus que par
téléphone, que c'était en Suisse que vivaient leurs enfants et qu'en
cas de retour au pays, ils se retrouveraient seuls dans la mesure où
leurs frères et soeurs s'étaient dispersés entre l'Equateur et les Etats-
Unis. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des
problèmes de santé de A._______, ni de la situation sanitaire en
Equateur et des certificats médicaux produits en cours de procédure.
Ils ont versé diverses pièces au dossier.
H.
En date du 26 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) a ordonné la jonction de la cause C-3962/2007
(concernant C._______) à la cause C-3963/2007 (concernant
A._______ et B._______).
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 24 août 2007. Il a considéré que l'état de santé de l'épouse
ne permettait pas d'affirmer que sa vie serait mise en danger en cas
de poursuite de son traitement en Equateur. Il a maintenu que la
situation des deux conjoints n'était pas constitutive d'un cas de
rigueur. Il a estimé que les motifs socioprofessionnels invoqués ainsi
que ceux liés aux difficultés de réadaptation en cas de retour au pays
n'étaient pas déterminants.
J.
Dans leur réplique du 1er septembre 2007, les recourants ont pour
l'essentiel persisté dans leurs précédents motifs et conclusions. Ils ont
produit un certificat médical du 5 juillet 2007 soulignant notamment
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qu'il était difficile de préjuger à moyen terme d'une éventuelle récidive
du cancer de A._______, qu'il était impératif que cette dernière
bénéficiât de contrôles réguliers (par ultrasonographies thyroïdiennes
et dosages de la thyroglobuline basale et stimulée par la THS
recombinante) ainsi que d'un traitement suppresseur de lévothyroxine
et d'une substitution en vitamine D et en calcium, et que les suivis
oncologique et endocrinologique requis n'étaient pas garantis en
Equateur.
Invité à se déterminer sur le courrier précité, l'ODM a maintenu sa
position par duplique du 15 octobre 2007, transmise pour prise de
connaissance aux intéressés.
K.
Par ordonnance du 10 juillet 2008, le TAF a notamment invité les
recourants à produire un certificat médical circonstancié relatif à l'état
de santé de A._______ et à fournir des précisions sur les possibilités
de traitement de l'affection de la prénommée en Equateur.
Les recourants n'ayant pas donné suite, le TAF a réitéré son invitation
par ordonnance du 25 septembre 2008, tout en indiquant que faute de
réponse, il considérerait que l'état de santé de l'intéressée suivait une
évolution positive.
Le 1er octobre 2008, par l'entremise de leur conseil, les recourants ont
produit un rapport médical du 30 septembre 2008 indiquant en
substance que A._______ bénéficiait d'un suivi oncologique et
endocrinologique deux fois par année avec adaptation du traitement
substitutif et suppresseur en hormones thyroïdiennes, d'un traitement
à base de calcium et de calcitriol, d'un contrôle annuel par
ultrasonographie cervicale et d'un suivi régulier de la thyroglobuline. Il
y était rappelé qu'une récidive du cancer restait possible, raison pour
laquelle une surveillance spécialisée à intervalles réguliers devait être
assurée – notamment "un suivi ultrasonographique avec sondes à haute
définition et surtout des examinateurs habitués à ce type de pathologie",
étant souligné que "sans substitution hormonale, une insuffisance
thyroïdienne progressive sévère et grave s'installerait, qui à terme, met[trait]
le pronostic vital en jeu. Il en [allait] de même pour la substitution en calcium
et en vitamine D qui entraînerait une hypocalcémie progressive et sévère qui
p[ouvait] aller jusqu'à la crise d'épilepsie et la mort".
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Le 24 novembre 2008, les recourants ont transmis au TAF une missive
du Consulat équatorien à Z._______ du 12 novembre 2008, relevant
que la SOLCA, spécialisée dans le traitement du cancer, existait dans
plusieurs villes de l'Equateur, mais que les coûts de traitement, très
élevés, ne pourraient être assumés par la recourante à défaut de
bénéficier d'une assurance médicale sur place.
L.
Le 20 janvier 2009, le Tribunal a prié l'Ambassade de Suisse à Quito
de bien vouloir lui fournir des renseignements sur les possibilités de
poursuite des traitements et suivis médicaux de A._______ en
Equateur, en particulier dans la région de Quevedo d'où était originaire
la prénommée.
Après s'être renseignée auprès de la SOLCA, l'ambassade précitée a
informé le TAF, par courrier du 22 avril 2009, que ladite institution,
implantée notamment à Quito et à Guayaquil, disposait des
infrastructures et médicaments nécessaires pour diagnostiquer, traiter
et suivre les patients atteints du cancer de la thyroïde, les coûts
opératoires se situant entre USD 600.- et 1200.- et ceux du suivi
médical entre USD 300.- et 500.-. Elle a précisé qu'aucun
établissement fournissant de telles prestations n'existait à Quevedo,
mais que les trajets entre cette ville et Guayaquil (166 km) ou Quito
(224 km) pouvaient être effectués dans de bonnes conditions, tant au
moyen de transports publics que privés.
A la requête du TAF, les recourants ont, le 7 juin 2009, pris position sur
les éclaircissements précités. Ils ont soutenu que la notion de soins
dans leur pays natal n'était pas la même qu'en Suisse et que la
disponibilité des médicaments en Equateur dépendait de l'état des
stocks et de la bonne volonté du personnel médical. Ils ont souligné
que Quevedo était une région éloignée de tout et que les conditions de
voyage en transports publics jusqu'à Guayaquil ou Quito étaient
aléatoires de sorte que le trajet pouvait prendre jusqu'à deux jours,
sans garantie de pouvoir être ausculté ou traité à l'arrivée. Ils ont joint
à leurs écritures une attestation du Service de psychologie scolaire de
la commune de Z._______ du 3 juin 2009, indiquant que B._______
bénéficiait depuis mai 2008 d'un suivi logopédique et
psychothérapeutique indispensable à son bon développement et à la
poursuite d'une scolarité harmonieuse.
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L'ODM, pour sa part, a maintenu sa position par écrit du 13 août 2009.
M.
Le 29 mai 2009, le SPOP a transmis au TAF divers documents
démontrant que les époux CA._______ avaient divorcé en date du 21
avril 2009, que la garde de B._______ avait été accordée à la mère et
que le père bénéficiait d'un droit de visite à exercer le week-end tout
en étant astreint au paiement d'une pension alimentaire de USD 40.-
par mois.
De ce fait, par ordonnance du 16 juin 2009, le Tribunal a informé les
recourants qu'il envisageait de disjoindre les deux affaires et les a
invités à se déterminer sur le sujet. Par courrier du 10 août 2009, les
intéressés ont répondu qu'ils maintenaient leurs conclusions.
N.
N.a Le 19 août 2009, le Tribunal a disjoint les causes C-3962/2007 et
C-3963/2007, porté la prise de position de l'ODM du 13 août 2009 à la
connaissance des recourantes, et invité ces dernières à préciser si
A._______ exerçait ou non une activité lucrative, respectivement si
elle envisageait de le faire.
Le 16 septembre 2009, les intéressées ont indiqué que la prénommée
travaillait pour divers particuliers et que C._______ contribuait à
l'entretien de B._______ jusqu'à Fr. 1'200.- par mois.
N.b Constatant que l'activité professionnelle de A._______ excluait
l'application de l'art. 36 OLE, le TAF a, par ordonnance du 21 octobre
2009, invité le SPOP à se déterminer sur l'octroi en faveur des
recourantes d'une exception aux mesures de limitation sur la base de
l'art. 13 let. f OLE. L'autorité cantonale s'y est déclarée favorable par
écrit du 20 novembre 2009.
N.c Appelé, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, à se
prononcer sur l'application de l'art. 13 let. f OLE au cas d'espèce,
l'ODM a estimé, par préavis du 14 décembre 2009, que les
intéressées ne remplissaient pas les conditions posées à la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la disposition précitée.
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N.d Invitées à se déterminer sur la prise de position de l'ODM et à
établir par pièce les rapports de travail allégués dans leurs
précédentes écritures, les recourantes ont fait valoir, par courrier du
18 février 2010 rédigé sous la plume d'un nouveau mandataire, que
l'Equateur disposait d'un système de santé lacunaire, que dans la
mesure où les soins médicaux de base – et a fortiori, selon elles, les
traitements de pointe nécessités par A._______ – n'étaient pas
toujours assurés en-dehors des grandes villes et que la prénommée
était originaire d'une région reculée du pays, elle ne pourrait être prise
en charge rapidement en cas de besoin, et que l'intéressée n'avait pas
les moyens d'assumer les coûts d'un traitement auprès de la SOLCA.
Les recourantes ont insisté sur la durée du séjour en Suisse de celle-
là, son intégration socioprofessionnelle, son autonomie financière et
sa maîtrise du français. Elles ont relevé que la jeune B._______ avait
vécu la majeure partie de sa vie en territoire helvétique et ne parlait
pratiquement pas l'espagnol. Elles ont ajouté que l'enfant suivait un
traitement logopédique depuis mai 2008 pour une importante
dyslexie/dysorthographie, qu'elle bénéficiait d'un soutien pédagogique
spécialisé, qu'elle était psychiquement fragile et qu'elle s'était vu
prescrire un traitement médicamenteux à base de Ritaline eu égard à
un déficit d'attention avec hyperactivité diagnostiqué le 22 octobre
2009. Elles ont argué que la fillette devait être maintenue à distance
de son demi-frère D._______, condamné en Suisse à six ans de
prison pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte
sexuelle puis expulsé vers l'Equateur au terme de sa peine. Elles ont
indiqué qu'outre son père, B._______ avait également une tante
paternelle et des cousins dans les environs de Z._______. Elles ont
notamment produit trois certificats de travail concernant A._______
(datés des 4 et 29 janvier 2010), des pièces se rapportant aux troubles
du développement de B._______, ainsi que le jugement du 24 juillet
2009 par lequel le collège des juges d'application des peines du
canton de Vaud avait prononcé la libération conditionnelle de
D._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
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du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure
applicable à la présente cause, en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
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invoqués à l'appui du recours. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
2.2 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui
applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des
parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ATF 133 V 239 consid. 3 p. 241 ; cf. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et
934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-
le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 264s.,
ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le TAF, pour autant
qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles
retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs ; cf. ATF 130 III
707 consid. 3.1 p. 709 et ATF 108 Ib 28 consid. 1 p. 30 ainsi que la
jurisprudence citée ; cf. MOOR, ibidem).
2.3
2.3.1 La décision litigieuse est fondée sur l'art. 36 OLE, qui tend à la
délivrance d'autorisations de séjour en faveur d'étrangers sans activité
lucrative lorsque des "raisons importantes le justifient". Il s'agit là d'une
notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter, lorsqu'un
séjour de longue durée à titre humanitaire est envisagé, en s'inspirant
des critères développés par la pratique et la jurisprudence relatives
aux cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2894/2007 du 11 novembre
2009 consid. 4.2).
L'art. 13 let. f OLE, quant à lui, s'applique lorsqu'il y a lieu d'excepter
des mesures de limitation un étranger exerçant une activité lucrative –
ou ayant l'intention d'en exercer une – et se trouvant dans une
situation personnelle d'extrême gravité.
2.3.2 En vertu de l'art. 6 al. 1 OLE, est considérée comme une activité
lucrative toute activité, dépendante ou indépendante, qui normalement
procure un gain, même si elle est exercée gratuitement (cf. ATF 122 IV
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231 consid. 2a p. 233). En outre, selon la doctrine et la jurisprudence,
pour déterminer si l'activité exercée par un étranger en Suisse
constitue une activité lucrative au sens de la disposition précitée, il
convient d'examiner si cette activité a un effet direct ou indirect sur le
marché du travail (cf. VALENTIN ROSCHACHER, Die Strafbestimmungen des
Bundesgesetzes ûber Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
vom 26. März 1931 [ANAG], Coire/Zurich 1991, p. 110 ; cf. également
ATF 118 Ib 81 consid. 2b p. 84 et ATF 110 Ib 63 consid. 4b p. 70).
2.3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ exerce une
activité lucrative au sens de l'art. 6 OLE, dans la mesure où elle
effectue des travaux ménagers pour trois particuliers qui l'emploient
depuis plusieurs années (cf. attestations de travail des 29 janvier et 4
février 2010 produites le 18 février 2010). Dès lors, l'ODM aurait dû
examiner la présente cause à la lumière de l'art. 13 let. f OLE et se
contenter de se prononcer sur l'existence ou non d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de cette disposition. C'est ainsi à tort qu'il a
refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 36 OLE et qu'il a prononcé le renvoi de la
recourante et de sa fille conformément à l'art. 12 LSEE.
A cet égard, le SPOP s'est déclaré disposé à faire application de
l'art. 13 let. f OLE en faveur des recourantes, par écrit du 20 novembre
2009. L'ODM s'est à son tour prononcé sur le sujet en date du 14
décembre 2009 ; les intéressées, quant à elles, ont eu l'occasion de
faire de même en date du 18 février 2010. La nouvelle qualification
juridique n'a été contestée ni par l'autorité intimée, ni par les
recourantes. Il s'ensuit que le présent prononcé respecte le droit d'être
entendu des parties (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 in fine p. 530),
d'autant que les conditions d'application de l'art. 36 OLE s'apparentent
à celles de l'art. 13 let. f OLE.
3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
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détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er
janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence
et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
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que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
4.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou
précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,
sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et
ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
4.4 Une exemption des nombres maximums n'a pas pour but de
soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans
une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui, compte
tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse,
qu'il tente de se réadapter à son existence passée. L'on ne saurait
ainsi tenir compte de circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée
sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583
et jurisprudence citée).
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4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et
jurisprudence citée).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2740/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.5 et
jurisprudence citée). Cette pratique différenciée réalise la prise en
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par
l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107 ; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
5.
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5.1 Dans leur recours du 11 juin 2007, les recourantes invoquent le
bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 relative à la pratique de
l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité.
5.1.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires
de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par
la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En
d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent
pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 et
réf. citées).
5.1.2 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois
le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales
de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée
jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il
avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16
consid. 6.3 et arrêt cité).
En l'occurrence, dans la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier
la situation concrète des recourantes à l'aune des principes qui
régissent les cas personnels d'extrême gravité – principes développés
en relation avec l'art. 13 let. f OLE mais applicables par analogie à
l'art. 36 OLE (cf. consid. 2.3 supra). Ces critères établissent, en
particulier, qu'un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine,
illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Les intéressées ne peuvent ainsi
tirer aucun avantage de cette circulaire.
5.2 Les recourantes allèguent encore être victimes d'une inégalité de
traitement par rapport à d'autres étrangers, en affirmant que selon les
déclarations publiques de l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler,
"entre 1999 et 2001, plus de 11'000 autorisations de séjour ont été octroyées,
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pour des raisons humanitaires, à des personnes dépourvues de titre de séjour
valable" (cf. mémoire de recours du 11 juin 2007 p. 3). Elles se
prévalent également d'une statistique de l'ODM de janvier 2007
(qu'elles n'ont toutefois pas versée au dossier) à teneur de laquelle
ledit office aurait octroyé des exceptions aux mesures de limitation
dans 2003 des 3472 cas présentés par les cantons.
5.2.1 Le principe d'égalité de traitement repose sur l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). Il exige que la loi elle-même et les décisions
d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de
façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce
principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances (cf. sur cette question notamment ATF 130 I
65 consid. 3.6, p. 70 et jurisprudence citée; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.48 consid. 4,
67.16 consid. 4b, 66.6. consid. 3 et réf. citées).
5.2.2 Il s'impose de relever ici que la plupart des cas auxquels faisait
référence l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler, notamment
dans une déclaration publique du 6 décembre 2001, concernaient des
étrangers dont la situation avait été réglée dans le cadre de ce qui fut
appelé communément l'«Action humanitaire 2000», fondée sur une
décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000. A cette date, le Conseil
fédéral avait en effet décidé d'admettre provisoirement différents
groupes de personnes relevant des domaines de l'asile et des
étrangers qui étaient entrées en Suisse avant le 31 décembre 1992.
Cette décision concernait des requérants d'asile, d'anciens
saisonniers et titulaires d'une autorisation de courte durée ayant
ultérieurement déposé une demande d'asile, d'anciens titulaires d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 let f OLE ou des personnes
dont la présence en Suisse avait été réglée provisoirement sans
procédure d'asile dans le cadre de l'Action Bosnie-Herzégovine. Cette
action humanitaire concernait donc des catégories de personnes
exhaustivement énumérées dans le communiqué de presse
accompagnant la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 et les
personnes qui ont pu, à des conditions bien précises, bénéficier de
cette action ont au demeurant obtenu une admission provisoire et non
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pas une exception aux mesures de limitation en application de l'art. 13
let. f OLE, comme les recourantes le laissent entendre.
5.2.3 Par ailleurs, s'agissant des statistiques de l'ODM de janvier 2007
invoquées par les recourantes, le Tribunal ne saurait se prononcer
d'une manière générale sur le cas des 2003 personnes dont la
situation aurait prétendument été régularisée par ledit office. En effet,
si les intéressées entendaient se prévaloir d'une inégalité de
traitement, il leur incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas
particulier(s) il s'agissait, ce qu'elles n'ont pas fait (cf. ATAF 2007/16
consid. 6.4 p. 198).
5.2.4 Dans ces conditions, le grief d'inégalité de traitement invoqué
par les recourantes est mal fondé et doit être rejeté.
5.3 Les recourantes font valoir que l'interprétation restrictive des
exceptions aux mesures de limitation participe à la propagation du
travail illégal dans certains domaines d'activités, tels que le travail
domestique ou la construction, et qu'il faudrait par conséquent les
interpréter de manière plus large (cf. mémoire de recours du 11 juin
2007 p. 3). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur
l'application de l'art. 13 let. f OLE aux personnes travaillant
illégalement en Suisse et a précisé qu'il convenait d'appliquer à ces
dernières les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que
certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au
regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers. En outre, admettre plus largement des cas
personnels d'extrême gravité en faveur de cette catégorie d'étrangers
irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur, étant donné que
cela inciterait les étrangers à éluder la législation en vigueur dans
l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation
(cf. consid. 4.3 supra et ATF 130 II 39 consid. 5.1 in fine et 5.4 p.
45ss).
6.
Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et des
déclarations des recourantes, que A._______ est arrivée pour la
première fois en Suisse en mai 1998. Lors de son audition par la
police de X._______ du 6 novembre 2001 (p. 1), elle a indiqué avoir
interrompu son séjour dans ce pays en mai 1999. Il ressort toutefois
de ses déclarations ultérieures et des autres pièces du dossier (cf.
notamment le rapport de contrôle à la frontière rédigé par la police de
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l'aéroport de Genève en date du 5 février 2000), qu'elle a en réalité
vécu et travaillé illégalement en territoire helvétique jusqu'au 5 février
2000, date à laquelle elle est retournée en Equateur donner naissance
à sa fille B._______. En novembre 2000, toutes deux sont revenues en
territoire helvétique, où elles séjournent depuis lors sans discontinuer.
Elles ont toutefois vécu en Suisse en toute illégalité jusqu'au dépôt de
leur demande de régularisation, le 5 août 2005. Depuis lors, elles
demeurent dans ce pays au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne
saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité.
Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.).
Dans ces conditions, les recourantes ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressées se trouvent en
effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non
et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
7.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour
des recourantes dans leur patrie particulièrement difficile.
7.1 Tel que précisé ci-avant, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. consid. 4.2 ci-dessus). En effet, encore faut-il que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
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7.2 Le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de
tout reproche. En effet, jusqu'à sa demande de régularisation du 5
août 2005, la prénommée a séjourné et travaillé dans ce pays de
manière illégale, ce qui lui a notamment valu une amende de Fr. 900.-
et, surtout, une interdiction d'entrée en territoire helvétique prononcée
le 27 novembre 2001 et dûment notifiée le 13 décembre 2001. A noter
que l'intéressée a sciemment contrevenu à cette mesure en revenant
illégalement en Suisse aussitôt après avoir obtempéré au délai de
départ fixé au 20 décembre 2001 (cf. let. B supra). Cela étant, s'il ne
faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de
police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin,
il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
7.3 L'intégration sociale de la recourante ne revêt aucun caractère
exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents
en Suisse depuis un laps de temps analogue. Certes, l'intéressée
prétend qu'elle aurait suivi des cours de français (cf. mémoire de
recours du 11 juin 2007 p. 2) et qu'elle participe à la vie associative
lausannoise. Ces allégués ne sont toutefois pas établis. Quoi qu'il en
soit, nonobstant les liens tissés par la recourante avec la Suisse et
notamment attestés par des lettres de soutien, les circonstances du
cas particulier ne permettent pas de constater l'existence d'une
intégration hors du commun au sein de la population helvétique. A ce
propos, le fait que A._______ ait intégré bénévolement une
association pour migrants équatoriens (cf. ibid.) ne saurait être
déterminant pour apprécier l'intégration de la prénommée aux us et
coutumes suisses. Au demeurant, il est tout à fait normal qu'une
personne ayant vécu durant plusieurs années dans un pays tiers se
soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et s'y soit créé des
attaches. Aussi, bien que le TAF ne remette nullement en cause les
efforts d'intégration accomplis par l'intéressée, ni les bons contacts
qu'elle a pu établir avec la population au fil des ans, il ne saurait pour
autant considérer que la recourante se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
7.4 Sur le plan professionnel, il appert que depuis son arrivée en
Suisse, A._______ a assuré son indépendance financière par le fruit
de son travail, sans avoir fait l'objet de poursuites ou eu recours à des
prestations d'assistance (cf. déterminations du 18 février 2010 p. 5).
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Elle a produit trois certificats de travail élogieux émanant de ses
employeurs (cf. let. N.d supra). Néanmoins, au regard de la nature des
postes occupés par la recourante en Suisse (en tant qu'employée de
maison et de garde d'enfants), il demeure que cette dernière – qui,
d'une part, a déclaré avoir débuté dans son pays une formation de
comptable, respectivement avoir étudié durant deux ans dans le
domaine de l'administration agricole, avant d'exercer divers emplois
(cf. let. A et B supra), tout en indiquant, d'autre part, être enseignante
de métier (cf. certificat du Département médico-chirurgical de pédiatrie
du Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV] du 26 octobre 2009
p. 1) – n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des
qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans
son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF
2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
7.5 C'est le lieu de rappeler que la recourante est arrivée pour la
première fois en Suisse à l'âge de trente-huit ans, après avoir passé
dans son pays d'origine non seulement sa jeunesse et son
adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée),
mais également une grande partie de sa vie d'adulte. Aussi, le TAF ne
saurait considérer que son séjour en Suisse ait été suffisamment long
au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie, dans laquelle
elle est retournée de février à novembre 2000 et où elle conserve des
proches – dont deux fils ainsi que son père (cf. let. B supra) et une
partie de ses frères et soeurs (cf. let. G supra) – avec lesquels elle
maintient des contacts téléphoniques (cf. mémoire de recours du 11
juin 2007, p. 4).
8.
B._______, aujourd'hui âgée de dix ans, est née en Equateur et est
arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de huit mois. Elle n'est donc
pas encore entrée dans la période critique de l'adolescence. La fillette,
qui a jusqu'ici suivi l'ensemble de sa scolarité en territoire vaudois, est
décrite comme étant bien intégrée (cf. certificat du Département
médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV du 26 octobre 2009 produit
le 18 février 2010 p.1). Elle fréquente aujourd'hui une classe de
troisième primaire, étant souligné qu'elle a redoublé la deuxième
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primaire en raison d'un trouble important de l'acquisition du langage
écrit (cf. ibid. ainsi que consid. 9.2 infra).
Bien que l'enfant soit venue très jeune en Suisse, elle n'en reste pas
moins attachée aux coutumes équatoriennes par l'influence de ses
père et mère. Du reste, il faut relativiser l'allégué selon lequel elle ne
parlerait pratiquement pas l'espagnol (cf. let. N.d supra), dès lors
qu'elle a prononcé ses premiers mots dans cette langue (cf. rapport du
Service de psychologie scolaire de la commune de Z._______ du 23
juillet 2009 produit le 18 février 2010, p. 2) et que selon le mémoire de
recours du 11 juin 2007 (p. 2), elle en possède tout de même une
certaine connaissance, bien qu'inférieure à celle du français. Dès lors,
elle n'a pas atteint un tel niveau d'intégration qu'elle ne pourrait se
réadapter à la vie dans son pays d'origine et à un nouveau régime
scolaire. Son jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découle, ne
pourront que l'aider à supporter un tel changement (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2834/2009 du 29 octobre 2009 consid.
8.1 et référence citée).
S'il est vrai que son père vit en Suisse, il ne bénéficie toutefois pas
d'un titre de séjour et, par jugement de ce jour, le Tribunal a retenu
qu'il ne réalisait pas les conditions requises pour la reconnaissance
d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral en la
cause C-3962/2007). En outre, rien ne prouve, en l'état du dossier,
que l'intéressé verse aux recourantes une contribution d'entretien
pouvant atteindre jusqu'à Fr. 1200.- par mois (cf. let. N.a supra), ou
même qu'il s'acquitte de la pension alimentaire (de USD 40.- [soit
environ Fr. 42.50]) prévue par le jugement de divorce du 21 avril 2009.
Dans ces conditions, l'enfant – qui vit avec sa mère, laquelle en
assume la garde conformément au jugement de divorce précité – ne
saurait se prévaloir des relations avec son père dans le présent
contexte. S'agissant de la prétendue tante paternelle vivant en Suisse
(cf. let. N.d supra), son identité demeure inconnue et son existence
n'est appuyée par aucun moyen de preuve, de sorte que cet élément
ne saurait influer sur l'appréciation du Tribunal. Il en va de même des
éventuels dangers liés à un rapprochement en Equateur entre l'enfant
et son demi-frère délinquant sexuel (cf. ibid.), dans la mesure cette
problématique est extrinsèque au présent litige, étant souligné qu'en
cas de retour au pays, des mesures pourraient être prises – au besoin
auprès des services étatiques appropriés – afin de garantir la sécurité
de B._______.
Page 23
C-3963/2007
9.
9.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 et ATF 128 II 200
consid. 5.3 p. 209 et références citées ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.1 ; cf.
WURZBURGER, op. cit., p. 292).
9.2 S'agissant tout d'abord de B._______, il appert du dossier qu'en
mai 2008, des prises en charge logopédique et psychothérapeutique
ont été instituées et étaient toujours nécessaires en juin 2009 (cf.
attestation du Service de psychologie scolaire de la commune de
Z._______ du 3 juin 2009). Actuellement, l'enfant bénéficie de
séances bihebdomadaires de logopédie eu égard à son trouble du
langage écrit, et suit un traitement médicamenteux à base de Ritaline
dans la mesure où elle s'est vu diagnostiquer un déficit d'attention
avec hyperactivité en octobre 2009 (cf. certificat du Département
médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV du 26 octobre 2009 p. 2).
Sans remettre en cause les troubles précités, ceux-ci ne constituent
toutefois pas une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse
et de nature à engendrer un cas personnel d'extrême gravité, au sens
de la jurisprudence précitée (cf. WURZBURGER, loc. cit.). Par ailleurs, rien
au dossier ne laisse à penser que la fillette ne pourrait bénéficier d'un
suivi logopédique ou médico-pédagogique adéquat en Equateur, ni
qu'elle ne pourrait continuer d'y être traitée pour son déficit d'attention
avec hyperactivité. Aussi, il s'impose de retenir qu'elle pourrait être
prise en charge en tant que besoin dans son pays d'origine, cela
quand bien même la qualité des soins ou du système éducatif
prévalant en Equateur serait inférieure aux standards helvétiques.
9.3
A._______ s'est vu diagnostiquer en juin 2004 un cancer de type
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C-3963/2007
carcinome papillaire du lobe thyroïdien droit. En août 2004, elle a subi
une thyroïdectomie totale, suivie de deux traitements complémentaires
de radiothérapie métabolique à l'iode radioactif, en mars puis en
novembre 2005. Malgré une réponse positive aux traitements, il
ressort du dossier qu'une récidive ne peut être exclue, raison pour
laquelle une surveillance spécialisée à intervalles réguliers doit être
assurée. Actuellement, la recourante bénéficie d'un suivi oncologique
et endocrinologique deux fois par année, ainsi que d'une
ultrasonographie cervicale de contrôle annuelle et d'un suivi régulier
de la thyroglobuline (marqueur tumoral). Son état requiert une
substitution en hormones, en calcium et en vitamine D. Sans
"substitution hormonale, une insuffisance thyroïdienne progressive sévère et
grave s'installerait, qui à terme, met[trait] le pronostic vital en jeu. Il en va de
même pour la substitution en calcium et en vitamine D qui entraînerait une
hypocalcémie progressive et sévère qui peut aller jusqu'à la crise d'épilepsie
et la mort" (cf. let. K supra).
9.3.1 A l'appui de son pourvoi, la recourante soutient que le niveau
qualitatif des soins en Equateur est inférieur aux standards suisses et
qu'il n'est pas assuré qu'elle puisse accéder aux traitements adéquats
en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier pour des
raisons financières.
9.3.1.1 Invitée, par lettre du 20 janvier 2009, à renseigner le TAF sur
les possibilités de traitement du cancer de la thyroïde en Equateur,
l'Ambassade de Suisse à Quito a pris contact avec la SOLCA et a
communiqué le résultat de sa démarche dans sa réponse du 22 avril
2009. Il en ressort que le cancer de la thyroïde peut être traité auprès
des antennes de la SOLCA sises à Quito et Guayaquil, que la région
de Quevedo, d'où est originaire la recourante, ne possède pas
d'établissement médical disposant des moyens nécessaires pour
traiter ladite affection, mais qu'il est possible de se rendre de Quevedo
à Quito (224 km), respectivement Guayaquil (166km), tant par des
moyens de transports publics que privés, dans des conditions
satisfaisantes.
D'après les informations fiables à disposition du Tribunal, il ne s'agit
toutefois pas là des seules possibilités de traitement du cancer de la
thyroïde en Equateur. Ainsi, il existe dans ce pays des hôpitaux publics
qui proposent également les suivis et traitements nécessaires pour
combattre cette maladie, notamment dans les villes de Quito (tels par
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exemple l'Hospital Eugenio Espejo [rattaché au Ministère équatorien
de la santé publique, ci-après MSP] et l'Hospital Carlos Andrade Marin
[rattaché à l'IESS]) et de Guayaquil. En outre, la médication prescrite à
la recourante (substitution hormonale [Lévothyroxine], en calcium et
en calcitriol [vitamine D]) figure sur la liste des médicaments
essentiels de l'Equateur (cf. site de l'Organismo andino de salud –
convenio Hipólito Unanue > portal andino de medicamentos > Lista de
medicamentos esenciales > Ecuador, consulté le 17 mai 2010).
A noter que c'est en vain que la recourante se prévaut de la distance
séparant Quevedo des villes de Quito et Guayaquil, des mauvaises
conditions de voyage en transport public entre ces localités, ainsi que
des problèmes de disponibilité des médicaments en-dehors des
grandes villes (cf. déterminations des 7 juin 2009 et 18 février 2010).
D'une part, il peut raisonnablement être exigé de l'intéressée qu'elle
se réinstalle à proximité d'un milieu urbain disposant des
infrastructures nécessaires au traitement du cancer de la thyroïde.
D'autre part, les difficultés alléguées pour se rendre en transport
public de Quevedo à Quito, respectivement à Guayaquil, contredisent
les indications de l'ambassade précitée et ne sont fondées sur aucun
élément de preuve. Elles ne peuvent donc être retenues.
Dans ces conditions, force est de constater que sur le plan strictement
médical, la recourante pourra être soignée dans son pays. C'est en
vain qu'elle invoque le niveau inférieur des prestations médicales en
Equateur par rapport à celles disponibles en Suisse (cf. consid. 9.1
supra). Au demeurant, il faut relativiser la sombre description du
système médical équatorien faite par l'intéressée, dans la mesure où,
après avoir développé une tumeur au col de l'utérus alors qu'elle était
enceinte de B._______, et nonobstant une grossesse compliquée par
des saignements quasi permanents (cf. rapport du Service de
psychologie scolaire de la ville de Z._______ du 23 juillet 2009 relatif
à la jeune B._______ [pièce produite le 18 février 2010 sous n° 114],
p. 1), A._______ a malgré tout décidé d'accoucher de sa fille dans son
pays d'origine sans que sa santé en ait pour autant pâti.
9.3.2 Sur le plan financier, la SOLCA, qui est une institution privée,
propose des prestations médicales à des prix réduits (de USD 600.- à
1200.- pour les frais opératoires, et de USD 300.- à 500.- pour ceux de
suivi médical). Ces coûts, à l'instar de celui des médicaments, doivent
être entièrement supportés par le patient, que celui-ci soit ou non
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affilié auprès de l'IESS. En revanche, c'est à titre gracieux que les
hôpitaux publics équatoriens mentionnés au considérant 9.3.1 ci-
dessus proposent des soins pour diagnostiquer et combattre le cancer
de la thyroïde, notamment à Quito et Guayaquil. S'il est vrai que
l'accès aux établissements rattachés à l'IESS – comme l'Hospital
Carlos Andrade Marin – est conditionné à une période d'affiliation
préalable de six mois (moyennant des cotisations versées par
l'employeur en cas d'activité dépendante, ou à titre volontaire), il reste
que les personnes non-assurées peuvent se faire soigner dans
d'autres hôpitaux publics où les frais de médecin (y compris
d'intervention) et d'hospitalisation sont en principe gratuits (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-374/2008 du 9 novembre 2009
consid. 6.2). Il en va ainsi des hôpitaux rattachés au MSP, tel l'Hospital
Eugenio Espejo (cf. rapport du MSP "Estudio para la determinación
del grado de satisfacción de los usuarios de los servicios que presta
el Ministerio de la salud pública del Ecuador" du 5 avril 2010, p. 21ss,
disponible sur le site > Início > Consultórias >
Encuesta de la evaluación de satisfacción de los usuarios de los
servicios del Ministerio de salud pública, consulté le 11 mai 2010). En
effet, l'un des objectifs de la politique du MSP est d'assurer la gratuité
totale des soins offerts dans ses services, cela en termes de
consultations, de médicaments et d'examens médicaux (cf. rapport du
MSP précité p. 6 et 21ss). Par ailleurs, il faut relever que le MSP a mis
en place un "Programa de Enfermedades Catastróficas" visant à
apporter des soins spécialisés et gratuits aux personnes (de
nationalité équatorienne ou non) atteintes de certaines maladies
particulièrement graves – y compris tout type de cancer – et qui ont
recours aux prestations médicales dispensées à l'intérieur du système
public, pour autant que la valeur mensuelle des traitements
nécessaires dépasse un seuil limite correspondant au panier familial
de base, fixé par exemple, pour le mois de mai 2010, à USD 538.89
(cf. le site du MSP > Início > Programas > Programa de Enfermedades
Catastróficas, consulté le 11 mai 2010 ; cf. pour le panier familial de
base le site de l'Institut équatorien de la statistique et du recensement
sur > Iníco, consulté le 9 juin 2010).
Il s'ensuit que A._______ pourra accéder à des soins adéquats
dispensés en principe gratuitement auprès des hôpitaux publics du
MSP, et cas échéant, après six mois d'affiliation et de cotisations
(volontaires ou consécutives à une activité salariale), auprès des
établissements médicaux rattachés à l'IESS. Le Tribunal relève encore,
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au demeurant, que selon la quittance de la pharmacie de Quito du 21
décembre 2006 produite par la recourante le 28 mars 2007, le prix des
médicaments nécessités par cette dernière varie entre moins de USD
1.- et USD 12.18 le paquet, et que de manière générale, le coût moyen
d'un médicament en Equateur est de USD 4.57 (cf. site internet
Country of Return Information Project > Country Sheets > Country
Sheet Ecuador, mai 2009, p. 78, consulté le 14 mai 2010), de sorte
que les frais de médication en cause n'apparaissent pas
particulièrement élevés en eux-mêmes, contrairement aux traitements
et suivis médicaux en matière de cancer de la thyroïde.
Du reste, A._______, qui subvient à ses besoins et à ceux de sa fille
en Suisse par le fruit de son travail, sera à même d'assumer
d'éventuels coûts supplétifs – si d'aventure il devait en surgir – par le
biais de son activité lucrative future (le salaire minimum en Equateur
ayant été fixé à USD 240.- pour l'année 2010 [cf. article "Ecuador
eleva salario mínimo en 10 pct a 240 dólares para 2010" du 31
décembre 2009, disponible sur le lien
, consulté le
26 avril 2010]) ou, en cas de nécessité, pourra compter sur le soutien
financier des membres de sa famille sur place, étant souligné qu'outre
son père et ses deux fils, l'intéressée a également des frères et soeurs
en Equateur (cf. let. G supra). Il faut encore rappeler que par jugement
de divorce du 21 avril 2009, le père de B._______ a été astreint au
paiement d'une pension alimentaire de USD 40.- et que dans la
mesure où il s'est vu refuser une exception aux mesures de limitation
dans la cause C-3962/2007, il pourra également offrir son soutien à sa
fille et à son ex-femme une fois de retour dans leur pays d'origine.
9.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'état de santé de A._______ ne permet pas de faire obstacle à un
retour des recourantes dans leur pays d'origine.
10.
Le Tribunal n'ignore pas qu'un retour en Equateur ne sera pas exempt
de difficultés de réintégration pour les recourantes, mais il n'apparaît
pas que celles-là seraient plus graves pour les intéressées que pour
n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans leur
situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Ainsi, au
vu des considérants qui précèdent, force est de constater que les
recourantes ne se trouvent pas personnellement dans une situation si
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rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elles qu'elles tentent de se
réadapter à la vie dans leur pays d'origine.
11.
Après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à
l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la
situation des recourantes n'est pas constitutive d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans cette mesure, le
recours doit être rejeté.
12.
Quant à la décision de renvoi prononcée par l'ODM, elle doit être
annulée, dès lors que l'autorité intimée a fait une fausse application de
l'art. 36 OLE (cf. consid. 2.3.3 supra). Il appartiendra aux autorités
cantonales de se prononcer sur le renvoi et son exécution.
13.
Les conclusions du recours étant rejetées, les recourantes n'ont pas
droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, qui porte sur la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité,
est rejeté.
2.
La décision de renvoi, prononcée le 9 mai 2007 par l'ODM, est
annulée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance versée le 23
juillet 2007.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossiers [...] et [...] en retour) ;
- au Service de la population de canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD [...] en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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