Cour III
C-3965/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7
Michael Peterli, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
J._______, France,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3965/2007
Vu
la décision du 10 mai 2007 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a
octroyé un quart de rente d'invalidité à J._______, ressortissante
française,
le recours du 11 juin 2007 formé contre cette décision par J._______
(ci-après: la recourante), par l'intermédiaire de son représentant,
devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable et que,
conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1bis LAI, l'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant
une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui
impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à
défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que, par décision incidente du 12 novembre 2007, la recourante a été
invitée à verser jusqu'au 30 novembre 2007, délai prolongé au
10 décembre 2007 par courrier du 30 novembre 2007, une avance
d'un montant de XXX francs en garantie des frais de procédure
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présumés, et a été avertie qu'à défaut de versement dans ce délai, le
recours serait déclaré irrecevable,
que le Tribunal, également dans sa décision incidente du
12 novembre 2007, a informé la recourante que le délai est considéré
comme observé si, avant son échéance, le montant requis est versé à
la Poste suisse ou débité d'un compte postal ou bancaire en faveur de
l'autorité,
que le montant de XXX francs, correspondant à l'avance de frais
requise, a été débité le 11 décembre 2007, soit après le délai imparti,
que lorsqu'un délai n'a pas été observé, il peut toutefois être restitué,
pour autant que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans
sa faute, d'agir dans ce délai et que dans les 30 jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait
déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis
(art. 41 LPGA),
que la règle de l'art. 41 LPGA correspondant dans son principe à
l'art. 24 al. 1 PA, la jurisprudence relative à ce dernier article peut
donc s'appliquer,
qu'à ce propos, il sied de relever que la jurisprudence en matière de
restitution de délai est très restrictive (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2ème éd., Berne, 2002, p. 267) et ne voit un empêchement à agir
que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible
l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par
exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou
son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger
un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident
nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF
119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255),
que la restitution d'un délai est ainsi subordonnée à l'absence de toute
faute quelconque, et qu'est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un requérant ou un mandataire consciencieux d'agir
dans le délai fixé ( J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne, 1990, ad art. 35 OJ, ch. 2.3,
p. 240),
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que l'absence de la secrétaire du représentant de la recourante pour
cause de maladie le dernier jour du délai n'est pas de nature à
empêcher la recourante ou son mandataire à verser l'avance de frais
requise dans le délai imparti et ne constitue pas, dès lors, un motif
d'empêchement valable,
qu'en conséquence, le délai imparti à la recourante pour le versement
de l'avance sur les frais de procédure présumés ne peut être restitué,
et le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge
unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que par conséquent, l'avance de frais de XXX francs versée par la
recourante après le délai qui lui avait été imparti lui sera remboursée
sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, une fois la présente
décision entrée en force,
qu'il n'est pas alloué de dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance de frais de XXX francs versée par la recourante après le
délai qui lui avait été imparti lui sera remboursée, une fois la présente
décision entrée en force.
4.
La recourante est invitée à communiquer au Tribunal administratif
fédéral les données bancaires nécessaires au remboursement de
l'avance de frais.
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5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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