B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3972/2014
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A.,
Gambie,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivant (AVS) / remboursement de
cotisations (décision du 26 mai 2014).
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Faits :
A.
Par décision sur opposition du 26 mai 2014 la Caisse suisse de compen-
sation (CSC) rejeta l’opposition du 30 janvier 2014 de A._______, ressor-
tissant gambien né en 1972, contre la décision du 20 janvier 2014 ayant
rejeté sa demande de remboursement des cotisations AVS au motif que
les conditions au remboursement des cotisations selon la législation
n’étaient pas remplies, qu’en l’occurrence il ressortait des pièces au dos-
sier qu’il était séparé de son épouse, Mme B._______ domiciliée à
C._______ dans le canton du Jura, et que de surcroît il avait déclaré lors
d’une audience du 26 avril 2010 devant le Tribunal civil de première ins-
tance du canton du Jura qu’il avait une fille à Genève qui avait 8 ans (pce
32).
B.
Contre cette décision sur opposition A._______ interjeta recours depuis la
Gambie auprès du Tribunal de céans par une écriture datée du 1er juillet
2014 (date du timbre humide postal illisible) reçu le 16 juillet 2016 faisant
valoir avoir besoin du remboursement de ses cotisations AVS pour vivre
(pce TAF 1).
C.
Par ordonnance du 17 juillet 2014 le Tribunal de céans accusa réception
du recours et invita l’autorité inférieure à produire son dossier et sa réponse
au recours (pce TAF 2). Par ordonnance du 29 juillet 2014 le Tribunal de
céans invita le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse
dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance faute de quoi
les ordonnances et décisions futures seraient dans le présent litige noti-
fiées par publication dans la Feuille fédérale (pce TAF 4). La représentation
suisse au Sénégal (compétente pour la Gambie) fut invitée par requête du
même jour à procéder à la notification (pce TAF 5).
D.
Par réponse au recours du 21 août 2014 la CSC conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle fit valoir que l’in-
téressé ne remplissait pas les conditions au remboursement de ses cotisa-
tions AVS selon l’ordonnance afférente du fait qu’il ressortait du dossier
qu’il était séparé de son épouse Mme B._______ domiciliée dans le canton
du Jura et que de surcroît il avait déclaré lors d’une audience devant le
Tribunal civil de première instance du canton du Jura être le père d’une fille
de 8 ans vivant à D._______ (pce TAF 6).
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E.
Malgré une deuxième tentative du 16 avril 2015 par le biais de l’ambassade
de Suisse à Dakar de notification de l’ordonnance de ce Tribunal du 16 avril
2014 invitant le recourant à indiquer une adresse de notification en Suisse
(cf. pce TAF 13 s.), l’ordonnance ne put pas avec certitude lui être adres-
sée, bien que figure au dossier de ce Tribunal divers documents en prove-
nance de Gambie et de l’ambassade de Gambie à Dakar faisant état ap-
paremment d’une notification (pce TAF 16). Le Tribunal ne reçut pas de
l’intéressé une adresse de notification en Suisse.
F.
Le Tribunal de céans invita le recourant par ordonnance du 11 juin 2015 à
déposer une réplique à la réponse du 21 août 2014 de l’autorité inférieure
dans un délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille fédé-
rale, la réponse de la CSC étant à disposition auprès de ce tribunal (pce
TAF 17). La publication parue dans la Feuille fédérale 2015 datée du 23
juin 2015 en page 3798 (pce TAF 19).
G.
Par ordonnance du 8 octobre 2015 le Tribunal prit acte que le recourant ne
s’était plus prononcé suite à l’ordonnance du 11 juin 2015 publiée le 23 juin
2015 dans la Feuille fédérale et signala la clôture de l’échange des écri-
tures (pce TAF 21). Cette ordonnance fut publiée dans la Feuille fédérale
du 20 octobre 2015 en page 6885 (pce TAF 23).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes et le rembour-
sement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées devant le Tri-
bunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10).
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1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97),
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 26 mai
2014 de la CSC ayant rejeté la demande de remboursement des cotisa-
tions AVS présentée par l’intéressé, ressortissant gambien, ayant selon
toute vraisemblance cessé définitivement d’être assuré, au motif du domi-
cile en Suisse de son épouse dont il est séparé et d’un enfant mineur do-
micilié en Suisse.
3.
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences
juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération
les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la
décision litigieuse, sous réserve de dispositions particulières de droit tran-
sitoire (ATF 136 V 24, consid. 4.3 et les références ;voir ég. ATF 139 V 297
consid. 2.1, ATF 130 V 445, consid. 1.2.1). Lors d'un remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'AVS, le fait déterminant dont il y a lieu
d'examiner les conséquences juridiques est la demande de rembourse-
ment des cotisations AVS déposée auprès de la CSC (ATF 136 V 24 con-
sid. 4.4). Au vu des critères précités, le bien-fondé matériel de cette de-
mande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du
dépôt de la demande de remboursement (ATF 136 V 24 consid. 4.4 et arrêt
du TAF C-6840/2010 du 9 février 2011 consid. 3.2).
En l'occurrence, la demande formelle de remboursement des cotisations
AVS datant du 18 juillet 2013 (cf. pce 7) précédée d’une correspondance à
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cette fin du 12 juin 2013 (pce 2), le droit applicable est celui en vigueur à
cette date.
4.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
maxime inquisitoriale (ATF 138 V 206 consid. 6). Le TAF définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS
HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwal-
tungsvervahrengesetz, 2e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136
V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CAN-
DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176;
FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité so-
ciale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs sou-
levés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la me-
sure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les
parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA).
5.
Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5,
6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
La Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Gambie
de sorte que la question de savoir si un ressortissant gambien ayant quitté
la Suisse et n’étant plus assuré a droit au remboursement des cotisations
versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclu-
sivement.
6.
Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le rembour-
sement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et
survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), un étranger avec le pays d'origine
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duquel aucune convention n'a été conclue peut demander le rembourse-
ment des cotisations versées si elles ont été payées, au total, pendant une
année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 al. 1 OR-
AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès
que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de
moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. L’al. 2 précise que si des en-
fants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le rembourse-
ment peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation profes-
sionnelle. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure notamment un
droit à des rentes d’orphelin peut en principe naître jusqu’à l’accomplisse-
ment de la 18ème année, voire de la 25ème année s’ils poursuivent des
études (art. 25 ss LAVS). A titre complémentaire il sied de relever que, cas
échéant, un droit à une rente de survivant peut naître en faveur d’une
veuve ou d’un veuf si les conditions du droit sont remplies (art. 23 ss LAVS).
En l'occurrence, le recourant compte plus d'une année de cotisations (CSC
pce 13) et a selon toute vraisemblance définitivement cessé d'être assuré
en Suisse (cf. pces 23 et 29 s. et 53). Cependant la question de savoir s’il
a effectivement élu domicile à l’étranger, domicile annoncé en Gambie
mais pas prouvé, peut être laissée ouverte au vu de ce qui suit.
7.
Il ressort du dossier que l’intéressé est séparé de son épouse Mme Jac-
queline Aubry Colley née en 1961 et que cette dernière est domiciliée dans
le Canton du Jura à E._______ selon l’indication donnée dans la demande
de remboursement (pce 7 p. 1 et pce TAF 6 annexe 1 [Extrait Telezas3
mentionnant la commune 050 Jura]). Par ailleurs il appert que l’intéressé a
déclaré à l’audience du 26 avril 2010 devant le Tribunal civil de première
instance du canton du Jura avoir une fille de 8 ans à D._______ (pce 9 p.
4). La mention de cette enfant mineure ne figure pas dans la demande de
remboursement des cotisations, mais il sied de relever que cette indication
parait avoir été supprimée à l’endroit afférent de la demande de rembour-
sement (pce 7 p. 2) et rien au dossier ne permet de mettre en doute l’exis-
tence de cette enfant annoncée à l’audience du 26 avril 2010 devant le
tribunal précité.
8.
Au vu de ce qui précède il est établi que lorsque la décision sur opposition
a été rendue le 26 mai 2014 non seulement l’épouse du recourant, dont il
est séparé, vivait en Suisse mais aussi son enfant (mineur) âgé de moins
de 25 ans. Partant, la condition de l’art. 2 al. 1 OR-AVS de non résidence
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en Suisse du conjoint et de principe des enfants pour un remboursement
des cotisations n’est pas remplie. C'est donc à bon droit que l'autorité infé-
rieure, dans sa décision sur opposition du 26 mai 2014, a rejeté la de-
mande de remboursement de cotisations du recourant.
9.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur op-
position attaquée être confirmée dans une procédure à juge unique en ap-
plication de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF.
10.
Il n'est ni perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour les
parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) ni, vu l'issue du litige, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Par publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :