Cour III
C-3978/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, PT-6100-106 Castelo,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
la décision du 16 mai 2007 en matière de prestations de
l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3978/2007
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le 10 septembre 1964, a
travaillé en Suisse en tant que manoeuvre à compter de 1985
jusqu'en 1990.
En date du 11 janvier 2006, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse.
B.
Par courrier du 19 décembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) demande à A._______
de lui faire parvenir le "Questionnaire à l'assuré UE" et le
"Questionnaire sur le travail et la rémunération des salariés", dûment
remplis et signés, ainsi que tous les documents pertinents pour la
cause qui sont en sa possession (pce 7).
Par courrier recommandé du 28 mars 2007 intitulé "Mise en demeure",
l'OAIE, n'ayant reçu aucune réponse, somme A._______ de fournir la
documentation et les informations requises, en l'avisant qu'à défaut sa
demande ne serait pas examinée (pce 8).
Le 17 avril 2007, A._______ adresse à la Caisse suisse de
compensation le formulaire intitulé "Feuille complémentaire" qu'il a
rempli et signé (Dossier Caisse, pce 18).
C.
Par décision du 16 mai 2007, l'OAIE refuse d'entrer en matière sur la
demande de rente invalidité présentée par A._______ au motif que ce
dernier n'aurait pas donné suite à sa sommation du 28 mars 2007
(pce 9).
Le 5 juin 2007 (date du timbre postal), A._______ interjette recours
contre la décision du 16 mai 2007 en concluant à son annulation. Il fait
valoir qu'il a envoyé la documentation requise par l'administration par
courrier du 17 avril 2007 et verse aux actes une photocopie de l'avis
de réception correspondant audit courrier.
D.
Dans sa réponse du 19 octobre 2007, l'OAIE avance que les
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documents adressés le 17 avril 2007 par A._______ à la Caisse
suisse de compensation répondaient à une demande de ladite Caisse
et sont totalement étrangers à la cause pendante devant l'OAIE.
Invité à déposer une réplique par ordonnance du 24 octobre 2007,
A._______ transmet plusieurs documents intéressant la Caisse suisse
de compensation sans s'en prendre à l'argumentation de l'autorité
intimée.
Par décision incidente du 30 novembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie au
recourant un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le 21
décembre 2007, à savoir dans le délai imparti.
Par ordonnance du 11 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'est présentée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
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Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour
recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS
0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1er du règlement du 14 juin 1971 (CEE)
N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
3.
3.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'administration ou le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire (cf. art. 28 al. 1er LPGA; arrêt du Tribunal fédéral
K 123/01 du 14 janvier 2003 consid. 2.1; ATF 125 V 195 consid. 2 et
réf. cit.).
Ainsi, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir
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gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit
et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA). L'assuré devra se
soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont
nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être
raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA).
L'art. 28 al. 3 LPGA prescrit en outre que le requérant est tenu
d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et
institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances
et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que
ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces
personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements
requis.
3.2 Selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un
manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un
délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des
conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le
cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en
considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas
démontrés. Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier,
l'assureur peut en outre, selon les circonstances, rendre une décision
d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (art. 43 al. 3 LPGA;
cf. arrêt du Tribunal fédéral K 123/01 du 14 janvier 2003 consid. 2.2;
ATF 117 V 264 consid. 3b et réf. cit.; ATF 108 V 230 s., consid. 2; voir
également UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, n° 229, p. 108 s.; ALFRED MAURER,
Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
thèse, Zurich 1994, p. 172 s.). Mais l'assureur ne peut se prononcer en
l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière – le choix de l'une ou
l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction
de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers
intéressés –, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans
difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de
collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 s., 97 V 177; MAURER,
op. cit., p. 255).
4.
En l'espèce, l'autorité intimée a requis une première fois la
documentation et les informations nécessaires par courrier du 19
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décembre 2006. Elle l'a fait derechef, par courrier recommandé du 28
mars 2007 intitulé "Mise en demeure". Cette seconde missive
contenait ainsi une sommation avec mention des conséquences
juridiques d'un éventuel défaut et impartissait au recourant un ultime
délai de 30 jours pour remplir ses obligations. L'OAIE a, partant,
respecté la procédure imposée par l'art. 43 al. 3 LPGA.
Le recourant n'a pas réagi à la première requête du 19 décembre 2006
de l'administration. De plus, en réponse à la sommation du 28 mars
2007 – pourtant envoyée en courrier recommandé à l'en-tête de
l'OAIE, clairement intitulée "Mise en demeure" et renvoyant à la
missive du 19 décembre 2006 –, le recourant a adressé à la Caisse
suisse de compensation un questionnaire sans rapport avec la
présente cause; en effet, le formulaire intitulé "Feuille complémentaire"
a été transmis et requis par ladite Caisse par courriers des
19 septembre et 15 novembre 2006 et non par l'OAIE (Dossier Caisse,
pce 1 et 2; supra B et C). Le recourant n'a donc manifestement pas
respecté ses obligations dans le cas d'espèce. Il ne conteste d'ailleurs
pas dans sa réplique l'argumentation soutenue par l'administration (cf.
supra C).
Au demeurant, force est de constater que l'instruction de la cause n'en
était alors qu'à ses débuts, le recourant n'ayant pas renvoyé les
questionnaires de base qui lui ont été adressés par l'OAIE ni fourni de
document médical attestant de son incapacité de travail. L'autorité
intimée ne pouvait dès lors raisonnablement statuer en l'état du
dossier, ni même rejeter la demande.
Le Tribunal de céans relève, au surplus, que le fait que le recourant ait
versé divers documents en guise de réplique en date du 21 novembre
2007 ne saurait compenser son inaction dans la phase d'instruction,
ce d'autant plus qu'il ne s'agit toujours pas des documents exigés par
l'OAIE (cf. supra C).
C'est donc à bon droit que l'OAIE a décidé de ne pas entrer en matière
sur la demande du recourant.
5.
Par voie de conséquence, le recours du 5 juin 2007 doit être rejeté et
la décision du 16 mai 2007 confirmée.
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6.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais dont il s'est acquitté au
cours de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. X_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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