B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3979/2013
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey, président du collège,
Marianne Teuscher, Elena Avenati-Carpani, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-3979/2013
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Faits :
A.
A.a Le 24 avril 2013, B._______, ressortissante cubaine née le 8 avril
1977, a requis auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havane une auto-
risation d'entrée dans l'Espace Schengen afin de rendre visite, durant
trente jours, à un ami, dénommé A._______, ressortissant suisse né le
4 juin 1956, domicilié (…). Dans sa demande de visa Schengen, la requé-
rante a notamment indiqué être divorcée et exercer la profession de se-
crétaire.
A.b Auparavant, le 22 février 2013, le prénommé avait déposé auprès de
la représentation suisse à Cuba le document intitulé "carta de invitación
personal", invitant ainsi formellement B._______ à venir en Suisse.
B.
Le 26 avril 2013, l'Ambassade de Suisse à Cuba a rejeté la demande
précitée au motif que la volonté de B._______ de quitter le territoire des
Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait
pas pu être établie.
C.
Par courrier électronique du 6 mai 2013, régularisé par l'envoi d'un cour-
rier, dûment signé, daté du 14 mai 2013, A._______ a formé opposition à
l'encontre de la décision précitée. Il a indiqué s'engager à prendre à sa
charge l'intégralité des frais du séjour de B._______ en Suisse et a souli-
gné que son invitée avait "sa vie à Ciego de Ávila, son fils, ses parents,
sa sœur, sa famille et ses amis", qu'elle y occupait un emploi et qu'elle
était propriétaire d'un appartement.
D.
Par décision du 11 juin 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM) a rejeté l'opposition dont il a été fait précédemment mention et
confirmé le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée prononcé par la re-
présentation suisse à La Havane.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a retenu qu'étant
donné la situation personnelle de B._______, qui est encore jeune et qui
est divorcée, et la situation socio-économique prévalant à Cuba, la sortie
de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie.
C-3979/2013
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E.
A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire
déposé le 12 juillet 2013, concluant à l'octroi d'un visa en faveur de
B._______.
Le recourant souligne que son invitée ne souhaite pas s'établir en Suisse
et affirme qu'elle retournera à Cuba où elle exerce un emploi et possède
un bien immobilier. Par ailleurs, s'agissant du but du séjour de B._______
en Suisse, A._______ précise "qu'avant de prendre une grande décision
pour une union importante dans [leur] vie, [il] souhaite que [son] amie
B._______ passe quelque temps en Suisse (30 jours)".
En annexe à son pourvoi, le recourant verse plusieurs pièces en cause,
soit, notamment, une copie de son passeport et de celui de B._______,
une copie de l'acte de naissance de cette dernière ainsi qu'une copie des
jugements de divorce le concernant et concernant son invitée.
F.
Invitée à se déterminer, l'autorité de première instance conclut, dans sa
réponse du 15 août 2013, au rejet du recours.
Cette prise de position a été communiquée au recourant par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 22 août 2013.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
C-3979/2013
Page 4
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1
consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, publié in : FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des sé-
jours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en ma-
tière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fis-
cal [RDAF] 1997 I, p. 287 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II
1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée).
C-3979/2013
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4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontiè-
res par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril
2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 mo-
difiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règle-
ment (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes ti-
tulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les condi-
tions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles po-
sées à l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des mo-
tifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations interna-
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tionales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du co-
de frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait de sa nationalité cubaine, B._______ est soumise à
l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
6.2 Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si
l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suis-
se dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation person-
nelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en
Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger
une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la
loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmen-
tionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne invitée (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral C-2989/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.1).
7.
Au regard de la situation économique prévalant à Cuba où séjourne
B._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité
intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en Suisse ou dans
l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
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Page 7
7.1 A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
de Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de
6'180 USD en 2011. L'économie cubaine, très dépendante du secteur des
services, a connu des taux de croissance de 1,4 % en 2009, 2.1 % en
2010, 2,7% en 2011, 3,1% en 2012 et, selon les prévisions, entre 2.5 %
et 3 % en 2013, en net recul par rapport aux années 2005, 2006, 2007 et
2008, où des taux de respectivement 12 %, 12 %, 7.5 % et 4.1 % avaient
été enregistrés. Malgré ces données économiques globalement positives,
auxquelles vient s'ajouter un faible taux de chômage – 3,2 % en 2011 –,
Cuba a fait face, en 2008, à une grave crise des liquidités qui s'est trans-
formée en une crise de solvabilité. Courant 2009, La Havane n’a plus été
en mesure d’honorer une grande partie de ses engagements extérieurs et
a procédé au blocage des transferts des avoirs en devises détenus par
des entreprises étrangères, qui ont repris en 2010 (sources : site internet
du Ministère français des affaires étrangères : >
Dossiers pays > Amériques > Cuba > Présentation de Cuba, mis à jour le
17 mai 2013 [consulté en août 2013] ; voir également le site internet du
Ministère français de l'économie et des finances :
> accueil > la direction générale du Trésor >
les services économiques à l'étranger > Cuba > Situation économique et
financière à Cuba au 1er semestre 2013 et Performance économique en
2012 et perspectives pour 2013 [consulté en août 2013] ainsi que les ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral C-5146/2012 du 26 mars 2013 con-
sid. 6.4, C-11/2011 du 27 mai 2011 consid. 7.2, C-7332/2010 du 7 mars
2011 consid. 6.4, C-800/2010 du 29 novembre 2010 consid. 6.4,
C-4553/2010 du 24 septembre 2010 consid. 6.1 et C-302/2010 du 28 juin
2010 consid. 4.3, ainsi que les références citées).
S'agissant de la situation politique, la population cubaine demeure sou-
mise, dans les faits, à un contrôle étroit, les libertés d'opinion, d'expres-
sion, de réunion et d'association continuant d'être sévèrement restreintes
(source : site internet du Ministère allemand des affaires étrangères :
> Reise und Sicherheit > Kuba > Innenpolitik,
état en janvier 2013 [consulté en août 2013]).
Cet état de fait est susceptible d'entraîner une forte pression migratoire,
pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
préexistant, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des liens privilégiés
unissant l'invitée à son hôte en Suisse.
C-3979/2013
Page 8
7.2 Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à con-
clure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressée de Suisse et
de l'Espace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2009/27 con-
sid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner plus spécialement la situation personnelle,
familiale et patrimoniale de B._______ ainsi que le but du séjour qu'elle
projette d'effectuer en Suisse.
8.
En l'occurrence, B._______ déclare être divorcée, travailler comme se-
crétaire, être propriétaire d'un appartement et avoir toute sa proche famil-
le à Cuba.
8.1 S'agissant plus spécifiquement de la situation professionnelle de la
prénommée, il ressort du dossier qu'elle œuvre depuis 2005 au service
d'une société active dans le domaine agropastoral en qualité de secré-
taire (cf. certificat de travail du 22 mars 2013). B._______ déclare perce-
voir un salaire mensuel de 248 pesos (équivalant à 9 francs suisses [la
conversion a été effectuée au moyen du site internet ]), soit
un revenu notablement inférieur au salaire mensuel moyen dans la pro-
vince de Ciego de Ávila où réside l'intéressée, qui s'élève à 497 pesos
(cf. site internet de l'Office de la statistique de la République de Cuba
[Oficina nacional de estadística e información] > Empleo y
salarios > Salario medio mensual en entidades estatales y mixtas por
provincias > Ciego de Ávila, chiffre de 2010 [site internet consulté en août
2013] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5146/2012
précité consid. 6.5 et la référence citée).
Quoique prouvée, cette activité professionnelle ne saurait constituer,
compte tenu de la modicité du revenu perçu, un facteur de nature à assu-
rer que le départ de B._______ interviendrait dans les délais prévus. En
effet, il ne faut pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie
notablement supérieur et que ce fait peut s'avérer décisif lorsqu'une per-
sonne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. La prénom-
mée pourrait en effet être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger
son séjour dans ce pays, ne serait-ce que temporairement, dans le but
d'y exercer une activité lucrative lui assurant de meilleurs revenus que
ceux réalisés dans son pays et lui permettant d'en faire bénéficier les
membres de sa famille proche restée à Cuba, malgré les assurances qui
ont pu être données à ce sujet.
C-3979/2013
Page 9
8.2 Sur le plan personnel, B._______, âgée de trente-six ans, est divor-
cée depuis le printemps 2013 de C._______.
Le recourant déclare que son amie "a sa vie à Ciego de Ávila, son fils,
ses parents, sa sœur et sa grande famille et ses amis" (cf. courriel adres-
sé par A._______ à l'Ambassade de Suisse à Cuba le 6 mai 2013). Si ces
liens familiaux parlent en faveur d'une sortie de Suisse et de l'Espace
Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en demeure pas moins, au vu
de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour
inciter une personne à retourner dans son pays de résidence, surtout
lorsque le niveau de vie y est sensiblement inférieure, comme c'est le cas
en l'occurrence.
Par ailleurs, force est de constater qu'aucun élément du dossier n'indique
que B._______ a la garde d'un enfant. A ce sujet, il y a lieu de souligner
que le jugement de divorce versé en cause concernant l'invitée men-
tionne qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-époux C._______.
8.3 Sur un autre plan, le fait que B._______ soit, selon ses dires, proprié-
taire d'un appartement ne permet pas une appréciation différente de la si-
tuation, celui-ci pouvant très bien être loué en cas d'absence prolongée.
Aussi, la propriété d'un tel bien immobilier – au demeurant non prouvée –
ne constitue quoi qu'il en soit pas une attache décisive.
8.4 Au regard des éléments qui précèdent, B._______, divorcée, sans
charge de famille dûment prouvée, serait à même d'envisager une nou-
velle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour
elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, pro-
fessionnel et social.
9.
Quant au but de sa visite en Suisse, l'intéressée déclare désirer passer
du temps auprès de A._______, son ami, faire la connaissance de son
pays et de sa famille.
A._______, quant à lui, ne cache pas ses intentions. Il souhaite que
B._______ puisse passer du temps en Suisse "avant de prendre une
grande décision pour une union importante […]" (cf. mémoire de recours,
p. 1).
Du point de vue de l'octroi d'un visa, le but invoqué du séjour ne permet
guère de convaincre l'autorité de céans de la sortie ponctuelle de Suisse
C-3979/2013
Page 10
et de l'Espace Schengen de la prénommée. C'est le lieu de préciser que
A._______ et B._______ gardent la possibilité d'entamer des démarches
auprès du Service des migrations de la République et canton de Neuchâ-
tel, lequel est compétent pour octroyer, sous réserve de l'approbation de
l'ODM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf. à ce
sujet, les chiffres 1.3.1.2.2 [let. e] et 5.6.2.2.3 des directives et commen-
taires de l'ODM, publiées sur le site internet > docu-
mentation > bases légales > directives et commentaires > domaine des
étrangers, version du 1er février 2013 [site internet consulté en août
2013] ; cf. également MARC SPESCHA, in : M. Spescha / H. Thür /
A. Zünd / P. Bolzli, Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad art. 30
n° 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle
est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est
objet de la présente cause. Elles répondent à des conditions différentes
et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-113/2010 du 16 août 2010 consid. 7.3).
10.
Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse rendre vi-
site et passer du temps avec son ami ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait d'ailleurs se
prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler
sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où
réside une personne proche. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un ami in-
time demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de de-
mandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent
prendre en considération le risque résultant du fait que la personne béné-
ficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au
terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été ame-
nées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en
conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des re-
quêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considéra-
tions ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'apprécia-
tion du cas particulier.
11.
11.1 Ainsi, sans minimiser les motivations de la demande de visa, le Tri-
bunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier,
que le retour de l'intéressée à Cuba au terme de l'autorisation demandée
puisse être considéré comme suffisamment garanti.
C-3979/2013
Page 11
11.2 Au demeurant, ni le recourant ni la requérante n'ont invoqué de rai-
sons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale
limitée (VTL ; cf. ci-dessus, consid. 4.3).
12.
Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bon-
ne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à ga-
rantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Si ces assurances
sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur
la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, elles ne
sont cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas
d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requé-
rant conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'inten-
tion que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'is-
sue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune
force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les dé-
lais prévus.
Au demeurant, le présent refus n'a pas pour conséquence d'empêcher
B._______ d'entretenir une relation affective avec le recourant, celui-ci
pouvant tout aussi bien se rendre à Cuba – ce qu'il a déjà fait à plusieurs
reprises du reste –, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
13.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à rai-
son que l'ODM a considéré que le retour de B._______ à Cuba à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a
rejeté l'opposition du 14 mai 2013 et refusé la délivrance d'une autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen.
14. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 11 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
C-3979/2013
Page 12
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-3979/2013
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 22 juillet
2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC 18218634 en retour
– en copie, au Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel, pour information
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :