B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3981/2018
Ar r ê t d u 1 8 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse, restitution d’une rente de vieillesse
touchée indûment (décision sur opposition du 7 juin 2018).
C-3981/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourant) est le fils de feu B._______ (ci-après :
assuré) lequel était un ressortissant français né en 1935 et décédé en mars
2017 en France (cf. acte de décès [CSC pce 28]; cf. fiche familiale de l’état
civil du 10 juillet 1998 [CSC pce 7 p. 2]). L’assuré a touché à compter du
1er septembre 1997 une rente de l’assurance-invalidité suisse et dès le 1er
octobre 2000 une rente de vieillesse suisse (cf. communication du 2 juillet
1998 et décisions des 4 août 1998, 24 mars 1999 et 21 septembre 2000
[CSC pces 5, 12, 16 et 19]).
B.
B.a Le 6 avril 2017, la Caisse suisse de compensation a été informée du
décès de l’assuré (CSC pces 27 à 29). Selon l’enquête financière, la rente
de vieillesse pour avril 2017, s’élevant à 1'976 francs, a été versée sur le
compte bancaire de l’assuré le 7 avril 2017 (CSC pces 30 et 31).
Par courrier du 11 mai 2017 (CSC pce 34), la CSC s’adresse au recourant
et l’informe que la rente du mois d’avril 2017 de 1'976 francs a été versée
à tort et que l’obligation de restituer incombant à une personne défunte
passe aux héritiers qui acceptent la succession. Elle demande ensuite au
recourant de lui faire connaître le nom et l’adresse du notaire chargé de la
succession.
Le 31 mai 2017 (CSC pce 38), la CSC remet une copie de son courrier du
11 mai 2017 au notaire chargé du règlement de la succession suite à la
lettre de celui-ci du 24 mai 2017 (CSC pce 35).
Le 9 juin 2017, la CSC communique, d’une part, à l’adresse de l’assuré, le
montant des rentes versées pour l’année 2017, s’élevant de janvier à mars
2017 à 5'928 francs (CSC pce 39) et formule, d’autre part, à l’adresse du
notaire, une demande de restitution identique à celle envoyée auparavant
au recourant (CSC pce 40).
B.b Par décision du 3 octobre 2017 (CSC pce 43), notifiée au recourant, la
CSC décide que le montant de 1'976 francs doit lui être remboursé. Elle
expose une nouvelle fois que l’obligation de restituer incombant à une
personne défunte passe aux héritiers qui acceptent la succession. Par
ailleurs, elle rend le recourant attentif au fait que la loi prévoit la remise
partielle ou totale de la somme à rembourser lorsque celle-ci a été
encaissée de bonne foi et que la restitution représente une charge trop
C-3981/2018
Page 3
importante. Ensuite, la CSC indique encore qu’en cas de désaccord avec
la présente décision, il existe la possibilité de la contester par voie
d’opposition conformément aux moyens de droit annexés.
B.c Le recourant demande le 11 octobre 2017 la remise totale du
remboursement, remarquant que celui-ci serait trop important par rapport
à ses revenus (CSC pce 44). Le 2 janvier 2018, il remplit la documentation
relative à sa situation économique (CSC pce 47).
B.d Par décision du 16 janvier 2018, la CSC rejette la demande de remise
de remboursement du recourant, expliquant que l’annonce tardive du
décès de l’assuré ne peut pas être considérée comme un motif de bonne
foi (CSC pce 48).
Le recourant s’y oppose le 27 février 2018, faisant valoir qu’il est de bonne
foi, ayant appris le décès de son père tardivement puisqu’il ne faisait pas
partie des personnes à prévenir (CSC pce 50).
Par décision sur opposition du 7 juin 2018, la CSC rejette l’opposition du
recourant et confirme sa décision du 16 janvier 2018 (CSC pce 55).
C.
Le 6 juillet 2018, le recourant interjette recours contre la décision sur
opposition de la CSC auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : TAF ou Tribunal). En substance, il invoque qu’il a fourni tous les
éléments afin de prouver sa bonne foi. Il avance, de plus, qu’il ne peut
s’acquitter de la dette laissée lors du décès de son père (TAF pce 1).
Dans sa réponse du 12 septembre 2018, la CSC conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision entreprise (TAF pce 3).
Le recourant n’a pas déposé de réplique malgré l’invitation du Tribunal
(TAF pces 4 et 5).
Droit :
1.
Au regard des art. 31, 32 et 33 let. de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le Tribunal de
céans est compétent pour connaître du présent recours. Le recourant,
C-3981/2018
Page 4
destinataire de la décision sur opposition contestée a qualité pour recourir,
étant directement touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]
et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative fédérale [PA;
RS 172.021]; notamment : arrêts du TAF C-1422/2017 du 15 mars 2019
consid. 1.3 et C-6295/2014 du 8 décembre 2015 consid. 2.3). De plus, le
recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans
les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal
examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être
lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA;
ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5
p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243).
Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a;
121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le
devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA; arrêt du
TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours
(art. 52 PA).
3.
3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3; 132 V 215 consid. 3.1.1).
C-3981/2018
Page 5
Ainsi, sauf indication contraire, les dispositions de la LAVS et de son
règlement d’exécution (RAVS, RS 831.101) en vigueur actuellement
s’appliquent au cas d’espèce.
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où l’assuré
a été assuré plusieurs années en Suisse et a dernièrement touché une
rente de vieillesse suisse (notamment : CSC pce 19). La cause doit donc
être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais
également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI),
conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres. Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 8 ALCP). S’agissant de la relation avec la Suisse, l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de
l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables
dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union
européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement
n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343),
n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353).
Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de
coordination, le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et
survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse
(art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral [ci-
après : TF] 8C_329/2015 du 5 juin 2015; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013
consid. 4).
4.
4.1 Par la décision sur opposition attaquée, la CSC a rejeté l’opposition du
recourant et confirmé sa décision du 16 janvier 2018 par laquelle elle a
rejeté la demande de remise de la restitution que le recourant a formulée
le 11 octobre 2017 suite à la décision du 3 octobre 2017. Par cette première
décision, adressée au recourant, la CSC avait décidé que le montant de
1'976 francs devait lui être remboursé (CSC pce 43).
C-3981/2018
Page 6
4.2 Afin de pouvoir se déterminer sur la manière de faire de la CSC, il sied
d’exposer dans un premier temps les dispositions légales topiques.
5.
5.1 Selon l’art. 21 al. 2 LAVS, le droit à une rente de vieillesse s’éteint par
le décès de l’ayant droit, soit à la fin du mois au cours duquel la personne
décède (cf. DR, Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale, établies par l’Office fédéral des assurances
sociales, état 1er janvier 2017, ch. 3010).
5.2 Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
L’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du
fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la
créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai
de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
5.3 Concrètement, la procédure d’une éventuelle restitution d’une
prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes. La
première décision porte sur le caractère indu des prestations et sur le point
de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision de la
décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées au sens de
l’art. 53 LPGA, respectivement de l’art. 17 LPGA. La seconde décision
concerne ensuite la restitution en tant que telle au sens de l’art. 25 al. 1,
1ère phrase, LPGA cité et indique une somme déterminée. Cas échéant,
une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de
l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA est rendue si une telle demande écrite et
motivée a été présentée (cf. art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale
du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). Cela étant, selon la
jurisprudence, l'autorité administrative peut très bien regrouper les deux
premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des
prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et
ordonner simultanément la restitution de l’indu (arrêt du TF 9C_564/2009
du 22 janvier 2009 consid. 5.3, confirmé par arrêt 9C_23/2015 du 17 juin
2015 consid. 2). Selon l’art. 3 al. 2 OPGA, l’assureur indique la possibilité
d’une remise dans la décision en restitution à moins qu’il soit manifeste que
les conditions d’une remise sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à
la restitution déjà au stade de la prise de décision sur la restitution au
C-3981/2018
Page 7
regard de l’art. 3 al. 3 OPGA. Dans la mesure où la demande de remise ne
peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en
force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêts
du TF arrêt du TF 8C_799/2017, 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6;
8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2; 8C_589/2016 du 26 avril 2017
consid. 3.1; 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2; 8C_602/2007 du
13 décembre 2007 consid. 3).
5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que le destinataire d'une décision de
restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il
convient de distinguer de façon claire : si l’intéressé conteste qu’il doit la
restitution il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de
30 jours dès sa notification (cf. art. 52 al. 1 LPGA). Dans ces cas, il soutient,
à titre d’exemple, qu’il avait droit à la prestation en question (cf. arrêt
8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2) ou que la prétention en
remboursement est prescrite au regard de l’art. 25 al. 2 LPGA cité (pour un
cas concret : arrêt du TF 8C_799/2017, 8C_814/2017 du 11 mars 2019
consid. 4 s) ; pour un autre exemple encore voir le consid. 5.5 ci-dessous.
En revanche, si l’intéressé admet avoir perçu indûment des prestations
mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il
rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de
remise de restitution. Conformément à l'art. 4 al. 4 OPGA, une demande
de remise doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en
force de la décision de restitution (voir aussi arrêt du TF 8C_799/2017,
8C_814/2017 cité consid. 6).
5.5 Aux termes de l’art. 2 al. 1 let. a OPGA, sont soumis à l’obligation de
restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers.
La jurisprudence a précisé que les héritiers potentiels qui répudient la
succession perdent la qualité d’héritiers et, partant, ne doivent pas la
restitution (arrêt du TF P 17/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). C’est
aussi le cas des descendants qui n’ont pas contesté l’institution par
testament d’un héritier universel (ATF 139 V 1 consid. 4). Ces personnes
peuvent alors contester qu’elles doivent la restitution en s'opposant à la
décision de restitution dans un délai de 30 jours (cf. consid. 5.4 ci-dessus).
5.6 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Ainsi, l’administration, tout
comme le Tribunal en cas de recours (cf. consid. 2.2), doit établir les faits
déterminants d’office. Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits
qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
C-3981/2018
Page 8
plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondé-
rante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants
plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités
ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en
considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6). Au regard
de l’art. 13 LPGA, les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement
des faits ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261).
6.
6.1 En l’occurrence, il est incontesté que la rente de vieillesse pour le mois
d’avril 2017 a été versée à tort le 7 avril 2017 sur le compte de l’assuré
(CSC pce 31), étant du reste remarqué qu’en vertu de l’art. 19 al. 3 LPGA,
les rentes sont toujours payées d’avance pour le mois civil entier.
6.2
6.2.1 Il est également constant que le recourant en tant que fils de l’assuré
a vocation à être son héritier (universel) et, cas échéant, peut être tenu à
rembourser la rente versée indûment (cf. consid. 5.5). En effet, le dossier
constitué ne contient aucun élément plaidant en faveur d’une succession
internationale, l’assuré ayant eu la nationalité française et ayant vécu en
France où il est décédé. Si, dès lors, le droit français est applicable pour
déterminer en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour
quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de
droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être
ordonnées et à quelles conditions (cf. art. 92 al. 1 de la loi fédérale sur le
droit international privé [LDIP; RS 291]), l’art 734 du Code civil français
(C. Civ.) prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les enfants et
leurs descendants sont appelés à succéder.
Toutefois, en vertu des art. 768 C. Civ. ss, si l’héritier peut accepter la
succession purement et simplement ou d’une manière tacite en faisant un
acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il aurait
droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant (cf. art. 782 C. Civ. et ss),
cette personne peut aussi renoncer à la succession ou l’accepter à
concurrence de l’actif net. De plus, comme en droit suisse, le droit français
C-3981/2018
Page 9
prévoit que le défunt peut disposer de ses biens par le biais de libéralités
(donations et legs testamentaires) lesquelles doivent en principe respecter
la réserve héréditaire (cf. art. 721 et 912 C. Civ.). Selon l’art. 929 C. Civ.,
les personnes ayant vocation à hériter (les descendants) peuvent renoncer
à exercer une action en réduction. Dans ces cas, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral citée, elles ne peuvent pas être
considérées comme héritiers et, partant, ne sont pas tenus de restituer une
prestation versée à tort (cf. consid. 5.5).
6.2.2 En l’occurrence, le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucune pièce
au dossier que le recourant est effectivement l’héritier (universel) de son
père et doit, partant, restituer la rente de vieillesse versée en trop. A titre
d’exemple, pour autant que le droit français soit effectivement applicable,
aucun certificat d’héritier (cf. art. 730 ss C. Civ.) ou acception expresse de
la succession devant le notaire (cf. art. 782, 2ème pharse, C. Civ.) ne figurent
au dossier constitué par la CSC alors que si les conditions décrites à
l’art. 96 LDIP sont remplies, les décisions, les mesures ou les documents
relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une
succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse. En outre, le
recourant qui notamment dans son recours du 6 juillet 2018 avance qu’il
ne peut pas s’acquitter de la dette laissée lors du décès de son père
(TAF pce 1) ne mentionne nulle part dans ses écrits qu’il aurait touché la
succession ou qu’il aurait liquidé le compte bancaire sur lequel la rente a
été versée. L’affaire se distingue donc de celle jugée par arrêt du
TAF C-789/2018 du 4 septembre 2018. De plus, si la CSC a expliqué dans
ses courriers adressés au recourant et au notaire chargé de la succession
(CSC pces 34, 38 et 40) ainsi que dans sa décision du 3 octobre 2017
(CSC pce 43) que l’obligation de restituer la rente versée à tort incombant
à une personne défunte passe aux héritiers qui acceptent la succession,
elle ne pouvait pas présumer du silence du recourant et du notaire y relatif
que le recourant est effectivement l’hériter de son père. De surcroît, la CSC
ne leur a posé aucune question concrète à ce sujet et le recourant ainsi
que le notaire n’ont pas été invités à produire des documents utiles. Ainsi,
il n’est pas établi que le recourant doit restituer la rente de vieillesse versée
à tort. La seule présomption qu’il est l’héritier universel de son père est
insuffisante au regard du degré de preuve de la vraisemblance
prépondérante exigé en assurance sociale (cf. consid. 5.6).
6.2.3 En vertu de la maxime inquisitoire (cf. consid. 5.6), il aurait appartenu
à la CSC de se renseigner concrètement notamment auprès du recourant
s’il est l’héritier de la succession de son père et s’il l’a acceptée (entière-
ment) et de l’inviter à verser des pièces utiles. La CSC aurait aussi pu
C-3981/2018
Page 10
s’adresser aux autorités compétentes conformément à l’entraide adminis-
trative prévue par l’art. 76 al. 2 du règlement (CE) n° 883/2004 lequel sti-
pule notamment qu’aux fins du présent règlement, les autorités et les ins-
titutions des Etats membres se prêtent leurs bons offices et se comportent
comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. La CSC la-
quelle n’a pas procédé à ces instructions a gravement violé son obligation.
6.3 Il sied d’analyser la conséquence de cette violation de la maxime
inquisitoire (cf. consid. 4.2).
Par décision du 3 octobre 2017, la CSC a demandé au recourant le
remboursement de la rente de 1'976 francs (CSC pce 43). Il est également
constant que la CSC a indiqué dans cette décision qu’une remise partielle
ou totale du remboursement pouvait être demandée et que la décision
pouvait être contestée par voie d’opposition. De surcroît, le recourant, dans
son acte du 11 octobre 2017, a demandé la remise totale du
remboursement puisque celui-ci serait trop important par rapport à ses
revenus (CSC pce 44). Toutefois, le Tribunal estime que la CSC ne pouvait
pas d’emblée entrer en matière sur la demande de remise de restitution
mais devait dans un premier temps interpréter l’acte du 11 octobre 2017
comme une opposition dirigée contre sa décision de restitution et établir
les faits déterminants en procédant à l’instruction nécessaire telle que
précisée au considérant ci-dessus. En effet, jusqu’alors les faits
déterminants quant à l’obligation de restituer n’ont pas été établis et l’acte
du 11 octobre 2017 a été interjeté dans le délai d’opposition de 30 jours
pour contester le bien-fondé de la décision (cf. consid. 5.4). De plus, les
explications de la CSC s’agissant des deux voies de droit ouvertes pour
contester la décision du 3 octobre 2017 – opposition et/ou remise –
n’étaient pas suffisamment claires pour que le recourant lequel, du reste,
n’est pas représenté par un avocat, ait pu comprendre leurs différences et
qu’il pouvait, cas échéant, contester le remboursement notamment pour le
motif qu’il n’a pas la qualité d’héritier (cf. consid. 5.4 et 5.5). Ce manque de
clarté est particulièrement grave en l’espèce puisque la CSC a omis
d’établir cette question déterminante. Si le TAF admettait que la CSC
pouvait sans autres clarifications entrer en matière sur la demande de
remise, déposée avant l’entrée en force de la décision de restitution, il
attesterait la manière de faire de la CSC laquelle viole la maxime
inquisitoire d’une façon manifeste. Enfin, il sied de remarquer que la
présente situation se distingue de l’affaire jugée par l’arrêt du Tribunal
fédéral 8C_308/2011 du 11 août 2011 où – contrairement à la présente
cause – le recourant a signé avant sa demande de remise du
C-3981/2018
Page 11
remboursement une reconnaissance de dette et s’est acquitté de
remboursements partiels (cf. consid. 3.1).
Pour toutes ces raisons, le TAF considère que c’est à tort que la CSC a
statué sur la remise du remboursement du recourant, le litige l’opposant à
celui-ci concernait le bien-fondé de sa décision du 3 octobre 2017 et du
remboursement de 1'976 francs réclamé. La CSC ne devait donc pas
rendre la décision du 16 janvier 2018 et la décision sur opposition du 7 juin
2018 par lesquelles elle est entrée en matière sur la demande de remise
du recourant. Ces décisions, vidées de leur objet, sont par conséquent
nulles (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 376). La nullité d’une
décision implique qu’elle est censée avoir été inexistante dès son origine
(ex tunc) et ne peut pas produire d’effet juridique. La nullité doit être
constatée d’office et peut être invoquée en tout temps par tout le monde
(JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général,
2014, ch. 1012 et 1014 p. 353; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 7ème édition 2016, ch. 1096 p. 240; PIERRE MOOR/
ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 364). En outre, une décision nulle ne peut pas
faire l’objet d’un recours et le Tribunal ne peut pas entrer en matière sur un
recours formé à son encontre ; au surplus, il doit constater la nullité de la
décision dans le dispositif de son arrêt (ATF 129 V 485 consid. 2.3, 127 II
32 consid. 3g; ATAF 2008/59 consid. 4.3; arrêt du TAF C-8224/2015 du
20 octobre 2017 consid. 3.4 et autres arrêts cités).
6.4 En conséquence, le TAF remarque que la décision du 16 janvier 2018
et la décision sur opposition du 7 juin 2018 sont nulles et il n’entre pas en
matière sur le recours formé contre cette dernière. Le recours est donc
irrecevable. De plus, le Tribunal transmet la cause à la CSC afin qu’elle
instruise l’opposition formée contre sa décision du 3 octobre 2017,
établisse les faits déterminants et rende ensuite une décision sur
opposition.
7.
Il n’est pas perçu de fais de procédure conformément à
l’art. 85bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure est en principe gratuite pour
les parties.
Il n’est pas non plus alloué de dépens même si le recourant peut être
considéré comme ayant obtenu gain de cause. En effet, il n’a pas démontré
qu’il a supporté des frais indispensables et relativement élevés en raison
du présent recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 et 8 du Règlement
C-3981/2018
Page 12
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-3981/2018
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est constaté la nullité de la décision du 16 janvier 2018 et de la décision
sur opposition du 7 juin 2018.
2.
Il n’est pas entré en matière sur le recours du 6 juillet 2018 lequel est
déclaré irrecevable.
3.
La cause est transmise à la CSC afin qu’elle instruise l’opposition formée
contre sa décision du 3 octobre 2017, établisse les faits déterminants et
rende une décision sur opposition conformément aux considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– À l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-3981/2018
Page 14
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires
sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit,
à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :