B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 09.12.2015 (2C_557/2015)
Cour III
C-398/2012
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jérôme Campart, avocat,
Grand-Chêne 5, Case postale 5028, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (art. 50 al. 1 LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant libanais né en 1970, est venu une première fois
en Suisse le 26 mars 1994 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 5 août 1994, l'Office fédéral des réfugiés (devenu dès le
1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) n'est pas entré
en matière sur cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse de
A._______, lequel a ensuite été annoncé comme disparu.
B.
Après avoir résidé en Allemagne dans le cadre d'une autorisation de séjour
délivrée par regroupement familial avec une précédente épouse,
A._______ est revenu en Suisse à une date inconnue et y a ensuite con-
tracté mariage, le 28 décembre 2004 à Vevey, avec B._______, une res-
sortissante suisse qu'il aurait rencontrée quelques mois plus tôt. Il a été, à
ce titre, mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle a été à
maintes reprises renouvelée.
C.
Le 10 février 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vau-
dois a condamné A._______ à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans pour recel, un téléphone cellulaire volé ayant été trouvé en
sa possession.
D.
Le 22 octobre 2009, A._______ a sollicité le renouvellement de son autori-
sation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement,
tout en indiquant qu'il était séparé de son épouse.
E.
Informé de cette séparation, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP) a fait procéder à l'audition des époux A._______-
B._______ par la Police cantonale vaudoise au sujet de leur situation con-
jugale.
Lors de son audition du 30 novembre 2009 par la gendarmerie de
C._______, A._______ a déclaré avoir rencontré B._______ en été 2004,
avoir rapidement fait ménage commun avec elle et avoir accepté sa pro-
position de l'épouser pour stabiliser leur relation. Il a exposé en outre qu'ils
étaient séparés depuis le mois d'août 2008, que son épouse avait été pla-
cée en EMS à la suite de graves troubles mentaux et que des mesures
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protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées le 14 août 2008
par le Tribunal civil de l'Est vaudois. A._______ a relevé enfin qu'il travaillait
depuis le 1er août 2008 pour l'entreprise D._______, en qualité d'acheteur
de vieux véhicules pour l'exportation.
Lors de son audition du 11 décembre 2009 par la gendarmerie de Mon-
treux, B._______ a déclaré être séparée de son époux depuis le milieu de
l'année 2008 et précisé que cette séparation avait été provoquée par son
hospitalisation et ses conséquences financières pour leur couple, tout en
affirmant que leur union n'avait pas été un mariage de complaisance.
Lors de son audition complémentaire du 5 janvier 2010 par la gendarmerie
de C._______, A._______ a reconnu vivre en ménage commun avec une
dénommée E._______, ressortissante marocaine née en 1979, dont il avait
fait la connaissance en 2007 et avec laquelle il avait eu une fille,
F._______, née le 25 février 2009. Il a indiqué que son amie était venue en
Suisse dans le cadre d'un visa touristique et n'avait ensuite plus quitté ce
pays, où elle séjournait sans aucun statut légal.
Lors de son audition du 5 janvier 2010 par la gendarmerie de C._______,
E._______ a prétendu être venue en Suisse pour y rendre visite à des amis
(alors qu'elle était en réalité venue dans ce pays pour y travailler comme
danseuse dans un cabaret de Genève, selon le dossier de l'OCP). Elle a
reconnu être demeurée ensuite clandestinement en Suisse et avoir emmé-
nagé en avril 2008 chez A._______, lequel pourvoyait depuis lors à son
entretien et à celui de leur fille F._______.
F.
Selon un extrait des registres de l'Office des poursuites du district de
G._______ du 11 janvier 2010, A._______ totalisait à cette date pour
409.85 francs de poursuites et pour 1'242.50 francs d'actes de défaut de
biens.
G.
Le 28 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
H._______ a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 20 jours
amende à 40 francs avec sursis pendant deux ans pour infraction à la
LSEE et à la LEtr (RS 172.20), soit pour avoir logé chez lui E._______,
alors qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci n'était pas au bénéfice d'une auto-
risation de séjour.
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Page 4
H.
Le 3 février 2011, le SPOP a informé A._______ qu'il était favorable au
renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50
LEtr, tout en attirant son attention sur le fait que cette autorisation était
soumise à l'approbation de l'ODM.
Le SPOP a par contre refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une auto-
risation d'établissement, que ce soit en application de l'art. 42 al. 3 LEtr ou
de l'art. 34 al. 4 LEtr.
I.
Le 4 août 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours que A._______ avait déposé contre la décision
du SPOP du 3 février 2011 en tant qu'elle refusait de lui octroyer une auto-
risation d'établissement.
J.
Le 25 août 2011, le SPOP a transmis le dossier de A._______ à l'ODM
pour approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour du pré-
nommé en application de l'art. 50 LEtr.
K.
Le 8 septembre 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de re-
fuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour en application de l'art. 50 LEtr, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
L.
Le 19 octobre 2011, l'intéressé a reconnu, à l'Etat civil de Genève, l'enfant
I._______, auquel J._______, une ressortissante tunisienne titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse, avait donné naissance à Genève
le 22 décembre 1999.
M.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 4 novembre 2011, par
l'entremise d'un précédent mandataire, A._______ a allégué que son inté-
gration en Suisse devait être considérée comme réussie, qu'il y gagnait
correctement sa vie en travaillant depuis 2010 dans l'exportation de voi-
tures d'occasion et qu'il y avait en outre des attaches familiales en la per-
sonne de ses deux enfants, I._______, né le 22 décembre 1999, qu'il a
reconnu le 19 octobre 2011 et F._______, née le 25 février 2009, qu'il a
reconnue le 15 mars 2010.
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N.
Le 1er décembre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une déci-
sion de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité infé-
rieure a relevé que l'union conjugale du prénommé avait certes duré plus
de trois ans, mais que son intégration ne pouvait pas être considérée
comme réussie, d'une part, en raison de ses condamnations à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour recel et à 20 jours
amende avec sursis pendant deux ans pour infractions à la LSEE et à la
LEtr, d'autre part, en raison de poursuites pour un montant de 409.85
francs et d'actes de défaut de biens pour un montant de 1'242.50 frs dont
il avait fait l'objet. Sur un autre plan, l'ODM a considéré que la poursuite du
séjour en Suisse de l'intéressé ne s'imposait pas pour des raisons person-
nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que sa réintégration
sociale dans son pays d'origine, où il était retourné en 2007, n'était pas
compromise. L'ODM a relevé enfin que l'intéressé ne pouvait pas se pré-
valoir de la protection de la vie familiale tirée de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il
n'avait reconnu son fils I._______ – titulaire d'une autorisation d'établisse-
ment en Suisse – qu'en octobre 2011 et n'entretenait pas de relations par-
ticulièrement étroites avec lui, alors que sa fille F._______ ne bénéficiait
d'aucun droit de séjour en Suisse.
O.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 20 janvier 2012 au Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de son auto-
risation de séjour. Il a repris, pour l'essentiel, les arguments déjà avancés
dans ses observations à l'ODM, tout en réaffirmant que son intégration était
réussie et qu'il entretenait des relations régulières avec son fils I._______,
comme le confirmait une déclaration écrite établie le 17 janvier 2012 par
J._______, mère de l'enfant.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 5 mars 2012, l'autorité inférieure a relevé que la relation du
recourant avec son fils I._______ n'était effective que depuis moins d'une
année, qu'elle pouvait être envisagée depuis l'étranger et que l'intéressé
n'avait pas établi le versement d'une quelconque contribution financière en
faveur de l'enfant.
Q.
Dans sa réplique du 30 avril 2012, le recourant a réaffirmé qu'il avait
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réussi son intégration socioprofessionnelle en Suisse et qu'il exerçait son
droit de visite sur son fils deux fois par semaine, tout en précisant qu'il avait
ignoré sa paternité jusqu'au début de l'année 2011.
Il a également versé au dossier une copie de la convention d'entretien du
23 mars 2012, par laquelle il s'engageait à s'acquitter, à titre de contribution
à l'entretien de son fils I._______, d'une somme mensuelle de 350 francs
jusqu'à l'âge de 15 ans révolu, et de 400 francs de 15 à 18 ans révolus,
voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études.
Le 19 juin 2012, le recourant a encore versé au dossier une déclaration
écrite établie le 13 juin 2012 par J._______, dans laquelle celle-ci confir-
mait que son fils I._______ passait un week-end sur deux avec A._______
et que celui-ci payait régulièrement sa contribution d'entretien.
R.
Par jugement du 27 juillet 2012, devenu définitif et exécutoire dès le 15
septembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vau-
dois a prononcé le divorce des époux A._______-B._______.
S.
Complétant l'instruction de la cause, le Tribunal a invité le recourant, le 4
août 2014, à produire toutes pièces utiles attestant son activité profession-
nelle et les revenus qu'elle lui assurait, l'absence de nouvelles poursuites
à son égard, ainsi que les relations entretenues avec son fils I._______ et
le paiement régulier de la pension alimentaire à laquelle il était astreint.
T.
Le 4 septembre 2014, le recourant a versé au dossier un document intitulé
"Contrat de travaille" daté du 30 juin 2014 par une société "D._______ sàrl"
établie à Libreville (Gabon), selon lequel il était employé en qualité d'ache-
teur de voitures en Suisse et percevait un salaire de 4000 francs bruts. Il a
produit également une copie de sa taxation fiscale de l'année 2013, selon
laquelle ses revenus de l'année 2013 s'élevaient à 19'800 francs. Il a par
ailleurs versé au dossier copies de pièces attestant qu'il avait procédé,
entre le 5 septembre 2013 et le 12 août 2014, à deux versements de 350
francs et à un versement de 300 francs à titre de contribution d'entretien
pour son fils I._______.
U.
Le 11 septembre 2014, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur
les informations contradictoires qu'il avait fournies au sujet de ses revenus
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(soit 4000.- francs mensuels, selon le "contrat de "travaille" daté du 30 jan-
vier 2014, mais 19'800 francs annuels, selon la décision de taxation fiscale
2013) et à établir de manière plus complète ses relations paternelles et
économiques avec son fils I._______.
V.
Le 10 octobre 2014, le recourant n'a pas fourni d'explication au sujet de
ses revenus, mais a produit la copie d'un document daté du 15 mai 2014
intitulé "attestation de salaire l'année 2013", selon lequel il aurait perçu un
salaire de 1650 francs mensuels durant l'année 2013. Il a par ailleurs versé
au dossier une attestation médicale établie le 15 septembre 2014 par le
Centre médical de K._______, selon laquelle il avait présenté une incapa-
cité de travail à 50% du 28 avril 2012 au 29 juillet 2013, mais avait retrouvé
une capacité de travail à 100% après cette dernière date.
Le recourant a enfin produit copies de virements postaux établissant qu'il
avait successivement versé, à titre de contribution d'entretien de son fils
I._______, 250 francs le 5 novembre 2013, 300 francs le 6 février 2014,
350 francs le 12 août 2014, 350 francs le 12 septembre 2014, puis 1000
francs le 15 septembre 2014 et 2000 francs le 18 septembre 2014.
W.
Le 22 octobre 2014, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les
indications contradictoires qu'il avait fournies au sujet de son activité pro-
fessionnelle, concernant notamment la période de son incapacité profes-
sionnelle partielle.
X.
Par courrier de son mandataire du 10 octobre 2014 (recte : 29 octobre
2014), le recourant a exposé que son incapacité de travail partielle avait
cessé le 29 juillet 2013, mais qu'il avait été employé le reste de l'année
2013 à 50%, dès lors que son employeur n'avait pas assez de travail à lui
confier.
Y.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a fait procéder à la vérifica-
tion de l'authenticité du document intitulé "Contrat de travaille" daté du 30
juin 2014 et établi par une société "D._______" établie à Libreville (Gabon)
produit par le recourant pour établir son activité professionnelle.
Selon les investigations entreprises à ce sujet par la Représentation Suisse
compétente, l'entreprise "D._______" n'est pas connue dans le milieu des
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vendeurs de véhicules d'occasion à Libreville et certains éléments du
document "Contrat de travaille" daté du 30 juin 2014 (soit son entête et le
numéro de téléphone qui y figure) amènent à mettre en doute son
authenticité.
Z.
Le 25 novembre 2014, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur
ces informations et à produire des pièces probantes établissant le verse-
ment du salaire qu'il prétend recevoir de la société "D._______" à Libreville.
AA.
Dans ses observations du 17 décembre 2014, le recourant ne s'est aucu-
nement déterminé sur le manque de crédibilité du document "Contrat de
travaille" qu'il avait produit et s'est borné à prétendre que son salaire lui
était versé "de main à main" par le transporteur de la société "D._______"
et qu'il ne disposait d'aucune pièce susceptible d'attester le versement de
ce salaire.
BB.
Le 7 janvier 2015, A._______ a versé au dossier des copies des décisions
de taxation fiscale de l'Office d'impôt du district de L._______ pour les an-
nées d'imposition 2008 à 2013, ainsi qu'un extrait de compte de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS pour la période du 1er août 2008
au 2 décembre 2014.
CC.
Invité par le Tribunal à fournir des explications complémentaires au sujet
de sa situation financière, le recourant a exposé, dans ses ultimes obser-
vations du 16 mars 2015, que ses revenus ne lui avaient pas permis, en
2012 et 2013, d'entretenir sa famille (dont le budget mensuel s'élevait à
3'967 francs) et qu'il avait dû emprunter de l'argent à la famille de son
épouse, à des amis et à son employeur. Il a produit à cet égard une décla-
ration écrite établie le 6 mars 2015 par l'entreprise "D._______", dans la-
quelle celle-ci confirmait lui avoir octroyé un prêt de 15'000 francs en 2012-
2013, somme que le recourant s'est engagé à rembourser mensuellement
à partir du mois de janvier 2015.
DD.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a sollicité des informations
complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
(ci-après: CAVS) au sujet de l'activité professionnelle pour laquelle
A._______ s'était acquitté de cotisations AVS depuis 2008, ainsi que du
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Page 9
Centre Social Régional à C._______ (ci-après: le CSR) au sujet des éven-
tuelles prestations d'assistance qui auraient été versées au prénommé.
EE.
Selon les informations fournies au Tribunal le 10 mars 2015 par la CAVS,
A._______ était affilié à la Caisse en qualité de salarié d'un employeur
étranger non tenu de cotiser depuis le 1er août 2008 et ses cotisations ont
été fixées sur la base des revenus suivants:
2008: 11'000 francs (définitivement)
2009: 26'400 francs (définitivement)
2010: 45'600 francs (définitivement)
2011: 34'200 francs (provisoirement)
2012: 13'200 francs (provisoirement)
2013: 13'200 francs (provisoirement)
2014: 13'200 francs (provisoirement)
2015: 13'200 francs (provisoirement)
FF.
Selon les informations fournies au Tribunal le 24 mars 2015 par le CSR,
A._______ avait bénéficié du Revenu minimum d'insertion du 1er février au
31 juillet 2008 pour un montant total de 5'740 francs, mais n'avait plus
perçu de prestations d'assistance depuis lors.
GG.
Le 26 mars 2015, le Tribunal a communiqué au recourant les informations
qui lui ont été transmises par la CAVS et le CSR.
HH.
Par courrier de son mandataire du 2 avril 2015, A._______ a allégué qu'il
avait "entrepris de rembourser l'aide sociale dont il avait bénéficié", sans
toutefois produire aucune pièce à ce sujet, se limitant à suggérer au Tribu-
nal de s'adresser lui-même au CSR pour obtenir une confirmation de ses
allégations.
C-398/2012
Page 10
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon-
gation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour-
voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
C-398/2012
Page 11
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA ; RS 142.201], le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que
l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation
est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. En outre, en vertu de l'art. 85 al. 3
OASA, l'autorité cantonale en matière d'étranger peut soumettre, pour ap-
probation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues
par le droit fédéral sont remplies.
Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant les matières que
les cantons doivent soumettre à son approbation (Directives et commen-
taires du SEM, version du 13 février 2015, publiées sur le site internet
> Publications & service > Directives et circulaires > I.
Domaine des étrangers [site internet consulté en mai 2015]). En particulier,
le chiffre 1.3.1.4 let. e desdites directives prévoit notamment qu'il a y lieu
de soumettre à l'approbation du SEM les demandes de prolongation de
l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale lorsque
l'étranger n'est pas un ressortissant de la CE ou de l'AELE.
3.2 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014
destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela-
tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il
n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba-
tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur
recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base
légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à
l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne
pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et
2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).
3.3 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans
lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours
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Page 12
par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la
collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de pre-
mière instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3
et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM
était habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des
directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr
et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui
soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014
du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Par consé-
quent, les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le
cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin
qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf.
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014
consid. 3.1 in fine).
3.4 En l'espèce, la prolongation de l'autorisation de séjour a été octroyée à
A._______ par l'autorité cantonale de première instance et non par une
décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et le
SPOP a soumis sa décision du 3 février 2011 à l'approbation du SEM en
conformité aux bases légales et à la jurisprudence précitées. Il s'ensuit que
le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par les conclu-
sions de l'administration cantonale (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1 s.).
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF
135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si le recourant peut dé-
duire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en raison des relations
qu'il déclare entretenir avec son fils I._______, titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse.
5.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid.
C-398/2012
Page 13
1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).
5.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
5.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation in-
tacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si,
du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous
son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du 24
janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui
n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entre-
tenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant
le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire
que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger
soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant.
Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1
CEDH et 13 al. 1 Cst, il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF 2C_318/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son
enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen-
suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec
des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22
mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fé-
déral, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence
de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et écono-
mique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du
pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts ci-
tés; cf. également l'arrêt du TF 2C_318/2013 précité ibid.).
C-398/2012
Page 14
5.4 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort
existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était
exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du TF
2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu’a
connu l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de
l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récem-
ment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort devait
être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exer-
cés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les
standards actuels, à savoir durant un weekend toutes les deux semaines
et durant la moitié des vacances (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5). Cela
étant, le Tribunal fédéral a précisé que le droit de visite n'était déterminant
que dans la mesure où il était effectivement exercé et que les autres con-
ditions d'une prolongation de l'autorisation devaient également être rem-
plies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation éco-
nomique d'une intensité particulière avec son enfant et avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5
in fine et 3.3; cf. également arrêt du TF 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2
in fine).
5.5 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les
arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et
2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal est amené à considérer, au vu des
déclarations écrites de J._______ qui ont été versées au dossier, que
A._______ entretient apparemment des relations régulières avec son fils
I._______.
Le Tribunal est par contre amené à constater, s'agissant de la relation éco-
nomique d'une intensité particulière qui est exigée par la jurisprudence
(ATF 139 I précité consid. 2.5 in fine), que le recourant ne s'est acquitté
que très occasionnellement de la contribution d'entretien de son fils
I._______ qu'il s'était engagé à verser par convention du 23 mars 2012.
Invité par le Tribunal à établir le montant des contributions versées en fa-
veur de son fils, le recourant a ainsi d'abord produit, le 4 septembre 2014,
C-398/2012
Page 15
des pièces établissant deux versements de 350 frs et un versement de 300
frs pour la période entre le 5 septembre 2013 et le 12 août 2014.
A._______ a certes ensuite produit, le 10 octobre 2014, de nouvelles
pièces attestant qu'il avait successivement versé, en faveur de son fils
I._______, 250 frs le 5 novembre 2013, 300 frs le 6 février 2014, 350 frs le
12 août 2014, 350 frs le 12 septembre 2014, 1000 frs le 15 septembre 2014
et 2000 frs le 18 septembre 2014.
Il s'impose toutefois de remarquer à cet égard que les trois derniers verse-
ments, opérés à quelques jours d'intervalle et portant soudain sur des mon-
tants élevés, sont postérieurs à l'ordonnance du 11 septembre 2014, dans
laquelle le Tribunal avait relevé le faible engagement financier du recourant
en faveur de son fils au vu des seuls trois versements établis pour la pé-
riode du 5 septembre 2013 au 12 août 2014.
Dans ces circonstances, il est permis de considérer que les dernières con-
tributions financières auxquelles le recourant a procédé ont, selon toute
vraisemblance, été opérées pour les seuls besoins de la cause et ne sont
ainsi pas propres à démontrer un réel engagement financier de sa part en
faveur de son fils, dès lors que seul le versement régulier de telles contri-
butions sur une période prolongée est susceptible d'établir la relation éco-
nomique d'une intensité particulière telle qu'exigée par la jurisprudence
(ATF 139 I précité consid. 2.5 in fine).
Il convient de rappeler au surplus, à ce propos, que les raisons (notamment
financières) pour lesquelles une contribution d'entretien n'est pas versée
ou n'est que partiellement versée ne sont pas pertinentes. Afin de détermi-
ner l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul compte en dé-
finitive le fait que le recourant ne verse pas la pension. Cette question est
appréciée de manière objective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014
du 23 janvier 2015 et jurisprudence citée).
Aussi, le recourant n'a pas établi l'existence d'une relation économique
d'une intensité particulière avec son fils et il apparaît dès lors superflu
d'examiner encore s'il remplit la condition du comportement irréprochable
requis par la jurisprudence précitée, compte tenu des deux condamnations
pénales, certes de faible gravité, qui ont été prononcées à son endroit.
6.2 Il ressort de ce qui précède que les conditions jurisprudentielles posées
pour que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse pour exer-
cer son droit de visite sur son enfant ayant un droit de présence assuré
C-398/2012
Page 16
dans ce pays puisse l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive n'étant pas réalisées ne sont pas réunies, et que
A._______ ne peut donc se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH.
Il convient de relever à ce propos qu'il peut être attendu du requérant qu'il
exerce son droit de visite depuis l'étranger, en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée. A cela s'ajoute que les contacts entre
A._______ et son fils, avec lequel il n'entretient au demeurant des relations
que depuis 2011, pourront également être maintenus par d'autres moyens
tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la corres-
pondance (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1231/2012 du 20
décembre 2012 consid. 3.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
1651/2009 du 14 juin 2011 consid. 7.4.1).
Le Tribunal relève enfin que A._______ ne peut nullement tirer argument
de la présence en Suisse de son amie E._______ et de leurs enfants, dès
lors que les prénommés séjournent dans ce pays sans aucun statut légal.
Il s'ensuit que le recourant ne dispose pas d'un droit à l'octroi d'une autori-
sation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.
7.
Il reste dès lors à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur du recourant en application du régime ordinaire de la LEtr.
7.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr pré-
voyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque
la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées
(sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février
2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). En-
core faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage
commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gäch-
ter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA ET AL, Migrati-
onsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9).
C-398/2012
Page 17
7.2 En l'espèce, A._______ réside en Suisse au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour depuis son mariage du 28 décembre 2004 avec une ressor-
tissante suisse, mais le couple s'est séparé au printemps ou en été 2008
et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées le 14
août 2008.
Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al.
1 et 3 LEtr en relation avec l'art. 49 LEtr. Par décision du 3 février 2011,
confirmé sur recours le 4 août 2011 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal vaudois, le SPOP a d'ailleurs refusé de lui octroyer
une autorisation d'établissement.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
8.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas
suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la
décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autorité,
ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques canto-
nales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512
ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier para-
graphe).
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si l'obligation
pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de ri-
gueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que
C-398/2012
Page 18
l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégra-
tion en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spé-
cialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité consid.
4.1).
9.
9.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de
trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pen-
dant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113
consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1).
La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la
vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement
avant l'expiration du délai (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Enfin, le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction
de la durée de la communauté conjugale vécue en Suisse (ATF 136 II 113
précité consid. 3.3.5).
9.2 En l'espèce, bien que la date de la séparation des époux A._______-
B._______, intervenue dans le courant du printemps ou de l'été 2008 selon
les éléments du dossier, ne soit pas exactement établie, il n'est pas con-
testé que le recourant comptabilise plus de trois ans de communauté con-
jugale avec une ressortissante suisse. Il est ainsi fondé à se prévaloir de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et il convient donc d'examiner si son intégration peut
être considérée comme réussie au sens de cette disposition.
9.3 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment
ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre
2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien
intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
C-398/2012
Page 19
qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration
se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs
de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue natio-
nale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de
vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration ré-
ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE [voir, en ce sens, notamment les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1, 2C_253/2012
précité, consid. 3.3.1, 2C_276/2012 précité, ibid., et 2C_704/2012 du 23
juillet 2012 consid. 4.3]).
Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qua-
lifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en
effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans disconti-
nuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins,
n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Des périodes d'inactivité de
durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas in-
tégré professionnellement (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2, 2C_749/2011 précité, ibid., et
2C_427/2011 précité, ibid. [dans ce dernier arrêt, les critères de l'intégra-
tion ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en
rapport avec une activité lucrative continue de trois ans]).
En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à
une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération
dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger
ne serait pas intégré (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011 consid. 3.3;
2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5; 2C_427/2011 consid. 5.3).
C-398/2012
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Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressor-
tissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en
défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment arrêts du TF
2C_930/2012 consid. 3.1; 2C_546/2010
consid. 5.2.4).
10.
10.1 En l'espèce, le parcours professionnel de A._______ est particulier,
dès lors qu'il a toujours déclaré être employé, depuis plusieurs années,
d'une société d'achat/vente de véhicules d'occasion établie à Libreville
(Gabon), dont il percevrait un salaire mensuel, selon plusieurs attestations
produites au dossier. Dans ses dernières observations du 13 mars 2015,
le recourant a toutefois exposé que sa relation professionnelle avec la so-
ciété "D._______" s'apparentait plutôt à un contrat de mandat, sans pour
autant produire de pièces susceptibles de définir clairement cette relation
de travail.
Le Tribunal doit constater en premier lieu qu'un certain doute subsiste
quant à la réalité de l'activité professionnelle dont le recourant se prévaut.
Il ressort en effet des investigations entreprises à ce sujet par la représen-
tation suisse à Libreville que la société "D._______ sàrl" n'est pas connue
dans les milieux des vendeurs de véhicules d'occasion à Libreville et que
certains éléments du document "Contrat de travaille" (sic) daté du 30 juin
2014 amènent à mettre en doute son authenticité. Selon les informations
de la représentation suisse, l'entête de ce document ne correspond pas à
celui d'une Sàrl au Gabon et le numéro de téléphone qui y figure n'existe
pas à Libreville. Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n'a pas fourni
d'éléments susceptible d'établir de manière incontestable l'existence de
cette société et la réalité de l'activité professionnelle dont il se prévaut et
s'est borné à affirmer que le numéro de téléphone figurant sur ce document
était ancien, qu'il travaillait en fait avec un associé de D._______ établi à
M._______ (Gabon) et qu'il percevait une commission forfaitaire en relation
avec le temps consacré à son activité. Cette explication contredit pourtant
les pièces qu'il avait précédemment versées au dossier, lesquelles men-
tionnaient toutes qu'il percevait un salaire mensuel régulier. Il convient de
remarquer au surplus que le recourant n'a pas été en mesure de produire
quelque pièce probante que ce fût attestant le versement des revenus qu'il
prétend tirer de cette activité, se contentant d'affirmer (cf. son courrier du
17 décembre 2014) que "le transporteur de la société D._______ lui remet-
tait son salaire de mains à mains", pratique qui, même si elle correspond à
C-398/2012
Page 21
l'usage, ne permet de démontrer ni la réalité de l'activité exercée, ni les
revenus en découlant.
Cela étant, le Tribunal considère que la réalité et les modalités de l'activité
professionnelle que A._______ prétend exercer ne nécessitent pas un exa-
men plus approfondi, dès lors que c'est la situation financière de l'intéressé
qui constitue le point essentiel à examiner dans la cadre du présent litige.
10.2 Dans le cadre de l'examen de l'intégration professionnelle du recou-
rant, le Tribunal est amené à constater que les revenus qu'il déclare retirer
de son activité "d'acheteur de voiture" apparaissent durablement insuffi-
sants à assurer son indépendance financière, ainsi que celle de son amie
E._______ et de leurs deux enfants.
Il apparaît d'abord que, selon les décisions de taxation fiscale que
A._______ a versées au dossier, le total des revenus issus de son activité
lucrative s'est élevé à 20'162 francs en 2012 et à 20'200 francs en 2013 et
qu'il déclarait alors une fortune de 0 franc.
Il ressort par ailleurs de l'attestation établie le 10 mars 2015 par la CAVS
que les cotisations AVS de A._______, qui étaient encore fixées en 2011
sur un revenu de 34'200 francs, ont ensuite été établies sur la base d'un
revenu constant de 13'2000 pour les années 2012, 2013 et 2014, ce dont
il est permis de conclure que les revenus du prénommé pour l'année 2014
se sont élevés à un niveau comparable à celui des années 2012 et 2013.
Or, force est de constater que de tels revenus sont très nettement insuffi-
sants à assurer l'équilibre du budget mensuel du recourant, qu'il a lui-
même établi à 3'967 frs dans son écriture du 13 mars 2015. Le recourant
y a d'ailleurs reconnu qu'il avait contracté des dettes en sollicitant une aide
financière auprès de la famille de son épouse, auprès d'amis, ainsi qu'au-
près de son "employeur", dont il a produit une déclaration écrite selon la-
quelle il s'était vu octroyer un emprunt de 15'000 francs, dont le rembour-
sement était prévu à partir du 1er janvier 2015.
Il convient de relever enfin que A._______ a précédemment eu recours aux
prestations de l'assistance sociale pour un montant de 5'740 francs. S'il a
certes exposé, dans ses ultimes déterminations du 2 avril 2015, avoir "en-
trepris de rembourser l'aide sociale dont il avait bénéficié", il n'a produit
aucune pièce à ce sujet. Le Tribunal relèvera tout au plus que cette dette
d'assistance date de 2008 et que le fait que celle-ci n'ait encore point été
remboursée, alors que le recourant déclarait en 2010 et 2011 des revenus
C-398/2012
Page 22
annuels bien supérieurs à ceux qu'il a réalisés durant les années 2012 à
2014, démontrent sa faible motivation à s'acquitter de cette dette d'assis-
tance.
C'est ici le lieu de rappeler que, selon jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.
consid. 9.3 ci-dessus), une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire pro-
fessionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée
sans discontinuité, mais implique que l'étranger subvienne à ses besoins,
n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Force est de constater ici que le recourant n'a, en l'état, pas remboursé sa
dette d'assistance de 2008, qu'il présente une situation financière durable-
ment déficitaire durant ces dernières années et qu'il a dû contracter des
dettes pour assurer les besoins de sa famille.
Au vu des considérations qui précèdent, son intégration professionnelle ne
saurait être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la
jurisprudence du Tribunal fédéral y relative.
10.3 Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que
le recourant a fait preuve d'une intégration socioculturelle particulièrement
poussée durant son séjour sur le territoire helvétique, aucune pièce ne ve-
nant établir l'existence d'attaches particulières avec son entourage, dans
le cadre de relations de voisinage ou de participation à des sociétés lo-
cales.
S'agissant enfin du comportement de A._______, l'examen du dossier
amène à constater que celui-ci a été condamné en 2005 pour recel, soit
pour avoir acheté à vil prix un téléphone portable volé, puis en 2010 pour
infractions à la LEtr, soit pour avoir hébergé chez lui son amie E._______,
alors que celle-ci était dépourvue d'autorisation de séjour en Suisse. Ces
condamnations, certes de faible importance, n'ont que peu d'incidence sur
l'issue du présent litige, mais démontrent néanmoins que le recourant n'a
pas toujours adopté un comportement irréprochable en Suisse.
10.4 Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que l'inté-
gration de A._______ ne saurait être considérée comme réussie au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
11.
Cela étant, après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet
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au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures.
11.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réinté-
gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir
aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
11.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement com-
promise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais unique-
ment d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions
de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes-
sionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les
arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011
du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les
circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles ma-
jeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne de-
vrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte du-
rée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse
et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème
particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22
octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002
II 3511).
11.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
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11.4 Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
peuvent en outre découler d'une relation digne de protection avec un en-
fant qui a le droit de séjourner en Suisse (pour les détails y relatifs, cf. ci-
dessus, consid. 5.3 et 5.4).
11.5 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale
n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se
trouve pas victime de violence conjugale. De plus, aucun élément ne per-
met de penser qu'il se soit marié avec B._______ contre sa volonté.
11.6 Pour les raisons déjà exposées précédemment au considérant 6.1,
les relations entretenues par l'intéressé avec son fils I._______ ne consti-
tuent pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr.
11.7 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son
pays d'origine, il convient de relever que celui-ci a vécu au Liban jusqu'à
l'âge de 24 ans et qu'il y a ainsi passé son enfance, son adolescence, ainsi
que plusieurs années sa vie d'adulte. Le Tribunal ne saurait admettre que
ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personna-
lité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant
en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit
devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une pé-
riode de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Le Tribunal ne saurait
ainsi admettre, malgré la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, que sa
réintégration au Liban, où il est retourné à deux reprises durant son séjour
en Suisse et dans lequel résident encore des membres de sa famille (cf. p.
12 du recours), puisse être tenue pour fortement compromise.
12.
Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de A._______ en
Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA.
A ce titre, le Tribunal renvoie aux attendus développés précédemment au
sujet de la durée de présence du recourant en Suisse, de son niveau d'inté-
gration professionnelle et sociale dans ce pays, de sa situation financière,
de sa volonté de prendre part à la vie économique et de son comportement
sur territoire helvétique (cf. consid. 7.2.2 à 7.2.4 ci-dessus).
Considérant au surplus les possibilités de réintégration au Liban (cf. con-
sid. 11.7 ci-dessus) et le fait que l'intéressé n'invoque aucun problème de
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santé particulier, le Tribunal estime que la situation du prénommé n'est en
aucune manière constitutive d'une situation d'extrême gravité.
En conclusion, il convient de retenir que l'examen du cas à la lumière des
critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'exis-
tence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Aussi, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du
séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
13.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art.
8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement
de son autorisation de séjour.
14.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac-
quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran-
gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu-
ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009
8043).
L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re-
tour au Liban et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
15.
Il ressort de ce qui précède que la décision querellée est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
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les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
dispositif page suivante
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1200 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 13 février 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic 2157018.5 et N 280 115 en retour
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– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 785 932)
– à l'Office cantonal de la population, Genève (annexe: dossier de
E._______ en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :