Cour III
C-3986/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig, juge unique,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 26 mai 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3986/2009
Vu
la demande de rente au sens de l'assurance-vieillesse et survivant (ci-
après: AVS), déposée le 18 juillet 2008 par le ressortissant espagnol
X._______ auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après:
CSC), par laquelle l'intéressé relève avoir travaillé pour l'entreprise
A._______ à Bâle de 1972 à 1979 sur un bateau battant pavillon
suisse (formulaires E 202, E 205 et E 207; pces 1 à 38),
la décision du 23 octobre 2008 de la CSC rejetant la demande,
constatant que la durée minimale d'assurance d'une année n'est pas
réalisée (pce 40),
l'opposition du 2 décembre 2008, par laquelle l'intéressé réaffirme
avoir été employé de 1972 à 1979 sur un navire battant pavillon suisse
et conclut à l'octroi d'une rente vieillesse (pce 49),
la décision du 26 mai 2009 de la CSC rejetant l'opposition, précisant
que X._______ n'a pas été soumis au régime d'AVS durant les années
septante, car ce n'est qu'à partir du 1er novembre 1983 que les
salariés espagnols occupés en haute mer sur navires battant pavillon
suisse ont été assurés auprès de l'AVS (pce 51),
le recours du 17 juin 2009 formé par X._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
la réponse du 14 juillet 2009 de la CSC par laquelle la caisse propose
le rejet du recours, reprenant notamment l'argumentation de sa
décision sur opposition et ajoutant que les fiches de salaire
présentées par le recourant ne démontrent aucune déduction en
faveur de l'AVS (TAF pce 3),
la réplique du recourant reçue le 21 août 2009, dans laquelle il
mentionne avoir travaillé durant sept ans dans la marine marchande
suisse et n'avoir pas été informé des conséquences d'un non-
paiement de cotisations à la sécurité sociale suisse (TAF pce 6),
la duplique de l'autorité inférieure du 24 septembre 2009, confirmant
ses conclusions (TAF pce 8),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de
compensation (CSC) en matière de rente peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1
de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10),
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément
à la LPGA,
que le recourant est touché par la décision sur opposition et a un
intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.
59 LPGA),
que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 1 al. 3 de l'Avenant à la Convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, les ressortissants
de l'un des Etats contractants engagés comme membres de l'équipage
d'un navire battant pavillon de l'autre Etat contractant sont assurés
selon les dispositions légales de ce dernier Etat (FF 1982 p. 1017),
que cette disposition, intégrée comme art. 4a dans la Convention de
sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne (RS
0.831.109.332.2), est entrée en vigueur le 1er novembre 1983 (RO
1983 p. 1369),
qu'elle a été introduite après qu'il a été constaté, lors des pourparlers
relatifs à l'Avenant susmentionné, que les marins de nationalité
espagnole engagés sur des bâtiments de haute mer battant pavillon
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suisse n'étaient pas assurés en Suisse auprès de l'AVS et de
l'assurance-invalidité (Message, FF 1982 p. 1008),
qu'il ressort de ce qui précède qu'avant le 1er novembre 1983, les
marins espagnols travaillant sur navires battant pavillon suisse ne
pouvaient être assurés auprès de l'AVS,
qu'il en est ainsi du recourant qui a travaillé de 1972 à 1979 sur des
navires battant pavillon suisse,
qu'au surplus, le versement de cotisations auprès de l'AVS ne ressort
aucunement des pièces versées en cause, particulièrement des
certificats de salaire,
que le recourant se plaint de ne pas avoir été averti des conséquences
de ne pas cotiser à l'AVS,
que les autorités ne sauraient en aucun cas être tenues responsables
de cet état de fait, n'ayant aucune obligation de renseigner tous les
destinataires potentiels de rente de leurs droits ou obligations (not.
ATF 121 V consid. 4a),
qu'au demeurant, l'obligation de cotiser à l'AVS n'existait pas dans la
législation lors de la période litigieuse (1972-1979), puisqu'elle a été
introduite en 1983, après que les pourparlers engagés lors de
l'élaboration de l'Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et l'Espagne du 10 novembre 1982 ont mis en
lumière cette lacune,
qu'en conséquence, le recourant n'était pas assuré auprès de l'AVS
durant les années 1972 à 1979, et ne remplit dès lors pas la condition
de durée minimale d'assurance d'une année ouvrant le droit à une
rente,
que le recours du 17 juin 2009 doit donc être rejeté et la décision sur
opposition du 26 mai 2009 confirmée,
que le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)
- À l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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