Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3987/2009
Arrêt du 24 juin 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
représentée par Maître Valérie Mérinat, avocate,
av. Paul-Cérésole 12, 1800 Vevey,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 7 juin 1997, X._______ (ressortissante camerounaise née le 20 juin
1969) a contracté mariage, à Yaoundé, avec un ressortissant suisse,
Y._______, né le 16 décembre 1942.
Arrivée en Suisse le 14 juillet 1997, elle a pris domicile à Thoune avec
son époux et a reçu délivrance, au titre du regroupement familial, d'une
autorisation de séjour annuelle, puis obtenu une autorisation
d'établissement.
Trois de ses enfants, A._______, née le 28 novembre 1984, B._______
et C._______, nées le 28 juillet 1988, ont également pris domicile avec
elle en Suisse.
B.
En date du 21 août 2002, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral des étrangers (OFE; Office désigné ensuite Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] et intégré depuis le
1er janvier 2005 au sein de l'ODM) une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la
nationalité [LN, RS 141.0]).
Par lettre du 12 mars 2003, l'OFE a signalé à X._______ que, dans la
mesure où son époux avait fait part à cette autorité de son intention
d'adopter ses trois filles, celles-ci ne seraient dès lors pas incluses dans
la demande de naturalisation.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son
époux ont contresigné, le 16 avril 2004, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la
même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, la communauté conjugale
effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément
au droit en vigueur.
C.
Par décision du 23 juillet 2004, l'IMES a accordé la naturalisation facilitée
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à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les
droits de cité cantonal et communal de son époux.
D.
Par jugement rendu le 27 septembre 2005 et entré en force le 14 octobre
2005, le Tribunal d'arrondissement de Thoune a prononcé, par le divorce,
la dissolution du mariage de X._______ et d'Y._______. L'autorité
judicaire précitée a en outre confié à la prénommée la garde de ses deux
filles, B._______ et C._______, adoptées entre-temps par son ex-époux
suisse.
E.
E.a Après avoir avisé l'ODM, le 31 mars 2006, du divorce intervenu entre
X._______ et son époux, la commune de Thoune a précisé à l'attention
de l'autorité fédérale précitée, par courriel du 14 mai 2008, que ces
derniers ne cohabitaient plus ensemble depuis le 1er novembre 2004.
Selon les renseignements recueillis par l'ODM le 15 mai 2008 auprès de
la commune de Steffisburg, X._______ a officiellement pris domicile,
durant la période comprise entre le 1er novembre 2000 et le 5 février
2002, dans ladite commune avec ses enfants, mais sans son époux.
E.b Par lettre du 20 mai 2008, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'en
regard de ces circonstances et au vu de son divorce, il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée. En vue de
cet examen, l'autorité précitée a invité l'intéressée à répondre à diverses
questions portant notamment sur les circonstances de sa séparation
d'avec son époux et les motifs pour lesquels les prénommés avaient mis
fin à leur union.
E.c X._______ a pris position par écrit daté du 18 juillet 2008. Elle a
notamment relevé qu'après peu de temps déjà, les difficultés étaient
apparues au sein du couple et la relation conjugale s'était rapidement
dégradée, en raison de l'infidélité de son époux et de l'irrespect manifesté
par ce dernier envers elle. Les tensions avec son mari lui étant devenues
intolérables, l'intéressée avait, dans un premier temps, sollicité du juge
civil le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, puis
introduit, sur la base d'une convention sur les effets accessoires du
divorce signée avec le prénommé le 11 juillet 2005, une procédure en
vue de la dissolution de leur mariage par le divorce. Affirmant avoir
épousé Y._______ par amour et dans l'intention de vivre une relation
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conjugale durable et tournée vers l'avenir, l'intéressée a par ailleurs
invoqué notamment sa bonne intégration en Suisse, sa parfaite maîtrise
de la langue française, son respect absolu de l'ordre juridique suisse et
son séjour de près de douze ans en ce pays. X._______ a encore
souligné qu'elle n'avait point fait de fausses déclarations dans le cadre de
la procédure de naturalisation.
Invitée à fournir des éclaircissements à l'ODM sur ces déclarations,
X._______ a spécifié, par courrier du 27 août 2008, que les dissensions
survenues alors au sein du couple plongeaient leur origine d'une part
dans le fait qu'Y._______ ne remplissait pas ses devoirs financiers
envers sa famille, d'autre part dans le fait que les filles adoptives de ce
dernier ne pouvaient accepter qu'il accueille des femmes de couleurs au
domicile familial lors des absences de leur mère. X._______ a encore
précisé que, suite à une intervention de la police opérée au domicile
conjugal le 18 octobre 2004, son époux avait emménagé, le 1er novembre
2004, dans un autre logement.
L'ODM ayant soumis à Y._______ une liste de questions écrites,
auxquelles ce dernier a été prié de répondre en qualité de personne
appelée à fournir des renseignements (art. 12 let. c de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
l'intéressé, par correspondances datées du 1er février 2009 et 1er mars
2009, a notamment mentionné que les difficultés conjugales qui avaient
surgi au sein du couple avaient en particulier pour origine des problèmes
d'argent. Y._______ a ajouté que la dispute survenue avec son ex-
épouse le 18 octobre 2004 était consécutive à un différend qui l'avait
opposé à la cousine de cette dernière.
Mise en possession d'une copie des déterminations écrites que son ex-
époux avait formulées, X._______ a, par lettre du 6 mars 2009, souligné
que les propos de ce dernier concernant l'amour qu'il lui portait
s'inscrivaient en faux par rapport à la réalité, dès lors qu'il avait acquiescé
à la demande de divorce. X._______ a également contesté les
sentiments affectifs exprimés par son ex-conjoint envers ses deux filles
jumelles.
F.
Par décision du 20 mai 2009, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de
l'autorité cantonale bernoise compétente, l'annulation de la naturalisation
facilitée accordée à X._______.
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G.
Dans le recours qu'elle a interjeté, par acte du 19 juin 2009, contre la
décision de l'ODM du 20 mai 2009, X._______ a conclu à l'annulation de
cette décision. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir que l'ODM, qui
fondait la présomption de l'absence d'une union conjugale stable et
tournée vers l'avenir principalement sur le court laps de temps séparant la
signature de la déclaration commune et le prononcé du divorce, avait fait
complètement abstraction d'autres éléments tendant à démontrer qu'au
moment de la signature de ladite déclaration, le couple qu'elle formait
avec Y._______ était constitutif d'une véritable communauté de destins.
Ainsi avaient-ils pris le temps de faire connaissance avant de procéder à
la célébration de leur union. Au moment du mariage, l'intéressée ne
séjournait pas en Suisse dans la clandestinité, ni n'était sous la menace
d'un renvoi. Elle n'avait jamais changé de comportement envers son
époux avec lequel elle travaillait dans le commerce de la brocante. De
son côté, Y._______ avait entamé, dès après le mariage, des démarches
en vue d'adopter les deux filles jumelles de son épouse, démarches qui
s'étaient concrétisées après que le couple eut surmonté les difficultés
survenues au début des années 2000. La recourante a en outre souligné
le fait que la séparation des époux en automne 2004 et la dissolution
ultérieure, par le divorce, de leur union était due exclusivement au
comportement d'Y._______ qui avait notamment noué des fréquentations
avec d'autres femmes et quitté le domicile conjugal pour se mettre
ensuite en ménage avec une tierce personne. Affirmant s'être battue
jusqu'au bout pour sauver son mariage, X._______ a par ailleurs insisté
sur le caractère conflictuel de la procédure de divorce initiée par son
époux, dont l'intention était de se remarier rapidement. De ce fait, les
actes de la procédure civile engagée en automne 2004 par son époux ne
reflétaient pas réellement la situation du couple.
H.
Dans le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), la recourante a, par envoi du 28 août 2009, versé en cause une
déposition écrite personnelle et une déposition de son ex-époux suisse.
Dans le cadre de leurs dépositions, les prénommés ont notamment
allégué que les difficultés conjugales étaient survenues en partie après
que la cousine de X._______ fut venue en Suisse pour assurer la garde
des enfants de cette dernière. La recourante a en outre mentionné dans
sa déposition que, si les demandes d'adoption faites par son ex-époux à
l'égard de ses deux filles jumelles avaient été acceptées par les autorités
helvétiques, la demande présentée dans le même sens envers sa
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troisième fille, A._______, avait été rejetée, faute pour celle-ci d'avoir
séjourné le temps nécessaire en Suisse.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 18 septembre 2009.
J.
Dans sa réplique du 29 octobre 2009, la recourante a réitéré le fait que le
comportement de son ex-époux était la cause exclusive de leur
séparation et de leur divorce, confirmant pour le surplus l'argumentation
développée dans son pourvoi.
K.
Invitée le 1er avril 2011 par le Tribunal à lui faire connaître l'évolution de
sa situation familiale, X._______ a, par lettre du 13 avril 2011, signalé
qu'elle ne s'était pas remariée après son divorce d'avec Y._______ et que
ses trois filles menaient une existence indépendante de la sienne. En
outre, la recourante a indiqué qu'elle avait également un fils, de
nationalité camerounaise, né en 1985 et domicilié en Italie.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue.
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let.
a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence
citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de
la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après
l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette
volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité,
ibidem).
3.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
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subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf.
sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235
consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135
précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au
mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un
conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II
482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et
qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN;
cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
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l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité,
ibid., et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_40/2011 du 28 mars 2011 consid. 3.1.1 et 1C_517/2010 du 7 mars
2011 consid. 3.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre
en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se
séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son
mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 1C_40/2011 précité, ibid., et 1C_517/2010
précité, ibid., ainsi que la jurisprudence citée).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment
ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_40/2011 précité, ibid., et la jurisprudence
mentionnée).
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport
aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la
preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
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union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique
en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que
l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide
des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non
seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF
135 précité, ibid.).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité,
ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135
précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_40/2011
précité, consid. 3.1.2 et 1C_517/2010 précité, consid. 3.2, ainsi que les
réf. citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 23 juillet 2004 à la recourante a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 20 mai 2009, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de
l'autorité compétente du canton d'origine (Berne).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
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6.1. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a
retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que la prénommée n'avait apporté aucun élément
probant permettant de renverser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
6.2.
6.2.1. Ainsi, il ressort des informations recueillies par l'ODM dans le cadre
de la procédure d'annulation que la recourante a épousé, à Yaoundé, le 7
juin 1997, un ressortissant suisse divorcé et de 27 ans son aîné. Ayant
reçu délivrance d'une autorisation de séjour liée à son statut d'épouse
d'un citoyen helvétique, puis d'une autorisation d'établissement,
X._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée le 21 août
2002. En date du 16 avril 2004, l'intéressée et son époux ont signé une
déclaration commune attestant de la stabilité de leur union. La
naturalisation facilitée a été accordée à X._______ par l'ODM le 23 juillet
2004. Depuis le mois d'octobre 2004 (voire au plus tard depuis le 1er
novembre 2004), l'intéressée et son époux ont cessé la vie commune (cf.
les indications qui figurent en ce sens notamment dans un courriel
adressé par la commune de Thoune à l'Office fédéral précité le 14 mai
2008, dans une lettre de l'intéressée adressée le 27 août 2008 à cet
Office, ainsi que dans la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale déposée par cette dernière devant le Tribunal d'arrondissement
de Thoune le 13 avril 2005 et dans la réponse à cette requête formulée
par son époux le 18 mai 2005). Lors de l'audience intervenue le 11 juillet
2005 dans le cadre de ladite procédure de mesures protectrices, la
recourante et son conjoint ont signé une requête commune de divorce et
une convention sur les effets accessoires du divorce. Par jugement du 27
septembre 2005, le Tribunal d'arrondissement de Thoune a prononcé la
dissolution par le divorce de leur mariage. Ce jugement est entré en force
le 14 octobre 2005.
Le Tribunal estime dès lors que ces éléments et l'enchaînement
chronologique particulièrement rapide des faits, qui ne sont pas contestés
par la recourante, et avant tout le court laps de temps qui s'est écoulé
entre l'octroi de la naturalisation facilitée (23 juillet 2004) et la séparation
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des époux (à partir d'octobre 2004, au plus tard depuis le 1er novembre
2004), sont de nature à fonder la présomption de fait que, conformément
à la jurisprudence (cf. ch. 4.2.1 ci-dessus), la stabilité requise du mariage
n'existait déjà plus au moment de la déclaration commune faite le 16 avril
2004, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée
intervenu en date du 23 juillet 2004 et, cela, quand bien même les époux
ne vivaient pas encore séparés à ce moment-là. Il est conforme à la
jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon
laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la
naturalisation si la séparation des époux intervient, comme en l'espèce,
quelques mois plus tard (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
1C_517/2010 précité, consid. 3.3, et 1C_399/2010 du 4 mars 2011
consid. 3.3, ainsi que la jurisprudence citée).
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève (soit
en un laps de temps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre la
déclaration de vie commune [avril 2004] et la séparation du couple
[octobre 2004, voire au plus tard le 1er novembre 2004]), sans qu'un
événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en
aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune
ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009
consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3).
6.2.2. La présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement
rapide des événements est corroborée au demeurant par plusieurs autres
indices.
Il ressort des pièces du dossier que la recourante et son époux ont connu
de sérieux problèmes conjugaux bien avant leur séparation définitive de
l'automne 2004. Selon les déclarations mêmes de l'intéressée, les
premières difficultés ont surgi au sein du couple peu après le début de la
vie commune en raison de l'infidélité du mari et du manque de respect
dont ce dernier faisait preuve à son égard (cf. p. 3 ch. 2 et 6 de la
demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par
X._______ le 13 avril 2005 devant le Tribunal d'arrondissement de
Thoune et p. 2 ch. 2 et 6 des déterminations écrites adressées par cette
dernière à l'ODM le 18 juillet 2008). Ces problèmes conjugaux ont du
reste conduit le couple à se séparer une première fois au mois de mars
1999 pour une période de plus d'une année. Les indications contenues
dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale engagée
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par Y._______ le 6 janvier 2000 révèlent en effet que les époux, qui ont
signé, au terme de ladite procédure (soit le 9 mars 2000), une convention
réglant les effets de leur séparation, ne vivaient plus ensemble depuis le
1er mars 1999 (cf. notamment ch. 1 de la convention de séparation). En
dépit d'une reprise de la vie commune et de la procédure d'adoption
engagée par Y._______ à l'égard des deux filles jumelles de sa conjointe,
le couple n'a pas retrouvé une situation matrimoniale stable. Bien que la
recourante affirme, dans ses déterminations faites à l'adresse de l'ODM,
avoir, après les premiers problèmes conjugaux rencontrés avec son
époux au cours des années 1999 et 2000, reformé avec ce dernier une
véritable communauté de vie ayant perduré jusqu'en automne 2004, soit
au-delà de la date du prononcé de naturalisation (cf. notamment p. 2 ch.
6 des déterminations écrites du 18 juillet 2008 et p. 2 ch. 3 des
observations complémentaires formulées le 27 août 2008), les assertions
que l'intéressée a formulées dans le cadre de sa demande de mesures
protectrices de l'union conjugale font au contraire apparaître que, malgré
la reprise de la vie commune, les rapports conjugaux se sont à nouveau
envenimés et ont même pris une tournure dramatique (cf. p. 4 ch. 4 et 5
de ladite demande). Comme en attestent les renseignements recueillis
par l'autorité intimée auprès des services cantonaux et communaux
compétents, il s'avère que X._______ et son époux ont derechef cessé
la vie commune pendant plus d'une année, à savoir du mois de novembre
2000 au mois de janvier 2002, époque au cours de laquelle le prénommé
a connu de sérieux ennuis de santé. Les informations ainsi récoltées
conduisent en effet à constater que la recourante a quitté, le 1er
novembre 2000, la ville de Thoune, où elle habitait en compagnie de son
époux et de ses filles, pour prendre résidence à Steffisburg jusqu'au
début du mois de janvier 2002 avec ces dernières seulement (cf. les
rapports de la police régionale oberlandaise établis les 1er avril et 8
septembre 2003, ainsi que les courriels du Service des habitants de
Thoune et de l'administration communale de Steffisburg envoyés
respectivement les 14 et 15 mai 2008 à l'ODM; voir également en ce sens
les allégations formulées par Y._______ dans la prise de position qu'il a
remise, le 18 mai 2005, au Tribunal d'arrondissement de Thoune lors de
la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son
épouse [cf. p. 3 ch. 13 de la prise de position]).
Tout aussi révélateurs sont les propos de X._______ qui a précisé, dans
ses déterminations envoyées à l'ODM le 18 juillet 2008, s'être rapidement
aperçue, après la célébration de son mariage avec Y._______, que celui-
ci avait un faible pour les femmes de couleur et qu'elle ne pourrait
l'empêcher, en dépit de leur union, d'entretenir des liaisons
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extraconjugales avec ces autres femmes (cf. p. 2 ch. 6 desdites
déterminations). A cela s'ajoute que, dans le cadre du commerce de
brocante exploité avec son époux, X._______ s'est absentée, à diverses
reprises, du foyer conjugal pour effectuer des voyages au Cameroun
(voyages qui auraient été accomplis en alternance avec le prénommé, si
l'on se réfère à la version donnée par ce dernier dans sa lettre du 1er
février 2009 adressée à l'ODM), dont la durée pouvait porter sur plusieurs
mois (le voyage accompli en ce sens par la recourante en automne 2004
ayant même duré cinq mois [cf., à ce propos, notamment p. 2 du rapport
spécial des Services sociaux de la ville de Thoune du 28 juin 2005 établi
à l'intention du Tribunal d'arrondissement de Thoune dans le cadre de la
seconde procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et p. 1
des dépositions écrites rédigées par l'intéressée le 20 août 2009 à
l'attention du Tribunal]).
Il s'agit-là autant d'éléments de nature à démontrer que la relation de
couple n'avait plus qu'un caractère superficiel lorsque la recourante et
son époux ont signé, le 16 avril 2004, la déclaration de vie commune et,
donc, de nature à fonder la présomption que la naturalisation de
l'intéressée a été obtenue frauduleusement (cf., en ce sens, notamment
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_236/2008 du 27 août 2008 consid. 2.2). Dès
lors, il apparaît peu vraisemblable que X._______ ait pu, dans ces
circonstances, avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était
stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la signature de
ladite déclaration commune. A cet égard, il importe de relever que les
déclarations écrites des tiers concernant l'harmonie du couple, telles que
formulées à l'attention de l'ODM dans le cadre de l'examen, par cette
autorité, de la demande de naturalisation facilitée de X._______, ne
permettent pas d'affaiblir ladite présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.1 in fine).
7.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), il
incombe à la recourante de renverser cette présomption en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune.
7.1. Pour expliquer les motifs de la désunion du couple, X._______ fait
valoir que, lors du voyage qu'elle a effectué au Cameroun en automne
2004 dans le cadre de l'exploitation du commerce de brocante, - voyage
C-3987/2009
Page 15
qu'elle a dû prolonger à la suite du décès de son
frère - , elle a été alertée par ses filles du fait notamment que son époux
négligeait ces dernières, trompait à nouveau l'intéressée avec d'autres
femmes et utilisait l'argent envoyé par elle pour satisfaire ses seuls
plaisirs. Avant même qu'elle fût revenue en Suisse, ce dernier, qui n'a
point toléré qu'un membre de la famille de l'intéressée le mît devant ses
responsabilités, a quitté le domicile conjugal et s'est mis immédiatement
en ménage avec une tierce personne. Selon les allégations de la
recourante, son époux a ensuite entamé les démarches auprès de la
justice en vue de leur séparation et, consécutivement, de leur divorce,
faisant preuve, pendant la procédure, d'une grande violence dans le
dessein de mener rapidement cette dernière à terme et d'épouser sa
nouvelle conquête. Devant le refus inflexible du prénommé de reprendre
la vie commune, elle s'est alors résolue à accepter "un divorce à
l'amiable" (cf. pp. 4 et 5 ch. 7 et 8, ainsi que p. 8 ch. 4 du mémoire de
recours du 19 juin 2009).
Si le comportement ainsi prêté par X._______ à son époux durant son
absence de Suisse à l'automne 2004 peut a priori être considéré comme
propre à précipiter subitement la fin de la vie d'un couple même marié
depuis plusieurs années, l'examen de l'ensemble des éléments contenus
dans le dossier contredit toutefois les assertions de l'intéressée imputant
la rupture conjugale aux seuls événements de l'automne 2004 tels
qu'exposés dans ses écritures. Il y a lieu d'une part de noter que la
version des faits donnée par la recourante diverge de celle ressortant des
diverses déclarations d'Y._______, en particulier en ce que celui-ci a
soutenu, dans ses écrits adressés aux autorités fédérales, qu'il avait
toujours éprouvé de l'amour pour sa conjointe (cf. notamment ses lettres
des 1er février et 1er mars 2009 envoyées à l'ODM) et que les difficultés
au sein du couple étaient survenues en raison de problèmes dans
l'exploitation du commerce de brocante opéré avec le Cameroun et de la
présence d'une cousine de l'intéressée dans leur foyer (cf. dépositions du
20 août 2009 rédigées à l'attention du Tribunal). Par ailleurs, cette version
ne correspond pas aux autres pièces du dossier : à cet égard, le Tribunal
se limitera à souligner que, contrairement aux assertions de X._______,
l'ouverture de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
intervenue le 13 avril 2005 auprès du Tribunal d'arrondissement de
Thoune et la proposition de signature d'une convention sur les effets
accessoires du divorce découlent de son initiative et, non, de celle de son
époux, qui, au demeurant, avait, dans la première phase de la procédure,
conclu au rejet partiel de la requête présentée en la matière (cf. demande
de mesures protectrices, déterminations responsives du 18 mai 2005 et
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Page 16
compte-rendu d'audience du 11 juillet 2005 figurant sous actes no Z 05
617 de ladite procédure). Dans ce contexte, il apparaît que la dissolution
de l'union conjugale relève davantage d'une lente érosion des rapports
conjugaux durant toute la période du mariage que d'une décision subite
ou d'un événement extraordinaire susceptible à lui seul de contribuer à ce
résultat.
Ainsi que relevé antérieurement (cf. consid. 6.2.2 supra), la recourante a
elle-même fait mention, tant dans le cadre de la procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale ouverte par ses soins au mois d'avril
2005 que dans ses déterminations écrites formulées le 18 juillet 2008 à
l'adresse de l'ODM, de ce que les difficultés conjugales étaient survenues
peu de temps après le mariage déjà. L'existence précoce de ces tensions
au sein du couple trouve également confirmation dans les allégations
qu'Y._______ a tenues lors de la première procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale introduite le 6 janvier 2000 auprès du
Tribunal d'arrondissement de Thoune ("Die Parteien begannen sich mehr
und mehr auseinander zu leben. Die Gesuchsgegnerin wurde bereits
mehrmals gegen der Gesuchsteller handgreiflich. Einmal ging es soweit,
dass er die Polizei kommen lassen musste, damit sie sich wieder
beruhigte und ihn nicht mehr angriff. Da alle Versuche des Gesuchstellers
die Ehe noch zu retten scheiterten und er es zuhause in dieser
Atmosphäre nicht mehr aushielt, zog er per 01. März 1999 in die
leerstehende möblierte Einzimmerwohnung eines Freundes im gleichen
Wohnhaus." [cf. p. 4
ch. 4 de la demande de mesures protectrices précitée]). Il s'impose en
outre de rappeler que ces difficultés conjugales ont conduit par deux fois
les époux à vivre séparés pendant plus d'une année, à savoir, d'une part
durant la période comprise tout au moins entre le 1er mars 1999 et le 9
mars 2000, d'autre part durant la période courant du mois de novembre
2000 au mois de janvier 2002 (cf. consid. 6.2.2 supra), ce qui démontre
que l'union était déjà chancelante depuis longtemps. Une reprise de la vie
commune a certes eu lieu après chacune des périodes de séparation des
conjoints, mais sans que les problèmes qui déchiraient le couple, en
particulier sur le plan financier, n'aient vraiment été surmontés. Ainsi
peut-on déduire des propres déclarations de la recourante formulées
notamment dans la demande de mesures protectrices de l'union
conjugale du 13 avril 2005 que les relations au sein du couple n'ont, en
définitive, pas cessé de se dégrader ("Leider verschlechterte sich das
Verhältnis zwischen den Parteien dann aber wieder dramatisch. Gründe
für die ehelichen Probleme waren im wesentlichen wieder die gleichen
wie früher." [cf. p. 4 ch. 5 de ladite demande de mesures protectrices]).
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Page 17
Dès lors, il s'avère que les dissensions qui ont opposé Y._______ et les
filles de l'intéressée au mois d'octobre 2004, ainsi que le départ de ce
dernier du domicile conjugal qui s'en est suivi, ne constituent pas l'unique
cause de la rupture du couple, mais qu'ils ont tout au plus accéléré l'état
de déliquescence de l'union conjugale formée par la recourante et le
prénommé. La rupture n'a donc pas eu lieu du jour au lendemain, mais
est le fruit d'un long processus de dégradation du couple provoqué par
divers facteurs. En d'autres termes, ce résultat n'est pas la conséquence
d'un événement extraordinaire qui pourrait expliquer la péjoration rapide
du lien conjugal, mais celle d'une lente accumulation de désaccords et,
simultanément, d'une constante érosion des liens conjugaux que
X._______ ne pouvait à l'évidence ignorer lorsqu'elle a signé la
déclaration commune, au mois d'avril 2004 (cf., en ce sens, notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 1C_399/2010 précité, consid. 3.3,
1C_350/2009 du 16 novembre 2009 consid. 3.1 et 1C_236/2008 précité,
consid. 2.4). S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux
candidats à la naturalisation facilitée une sorte de modèle idéal de
couple, il faut néanmoins qu'ils forment une communauté conjugale
effective et que celle-ci présente un minimum de stabilité et apparaisse
tournée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 1C_517/2010 précité, consid. 3.3; 1C_399/2010 précité,
ibid., et 1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.4). Or, sur la base
des éléments exposés ci-dessus, l'autorité intimée pouvait considérer de
manière soutenable que le couple de la recourante ne présentait pas ces
caractéristiques au moment de la signature de la déclaration du 16 avril
2004 et de l'octroi de la naturalisation le 23 juillet 2004, l'intéressée étant
au contraire disposée, pour des motifs qui lui sont propres, à
s'accommoder d'une situation matrimoniale qui ne correspond
manifestement pas à celle jugée digne de protection par le législateur. A
cet égard, le fait que son époux ait poursuivi, après leur première
séparation survenue entre le printemps 1999 et le printemps 2000, les
formalités nécessaires pour l'adoption de ses deux filles jumelles,
B._______ et C._______, ne suffit pas à présumer que le couple
manifestait encore, lors de la signature de la déclaration de vie commune
ou au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, la volonté de
maintenir une communauté conjugale stable tournée vers l'avenir.
En définitive, la recourante n'apporte aucun élément propre à démontrer
la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de
la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi
rapide du lien conjugal (séparation définitive des époux étant survenue
dans les trois mois qui ont suivi l'octroi de la naturalisation facilitée), après
C-3987/2009
Page 18
plus de sept ans de mariage. L'intéressée ne rend pas non plus
vraisemblable qu'en avril 2004, au moment de la signature de la
déclaration commune, elle n'avait pas conscience du fait que la
communauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir. Les éléments
qu'elle a avancés ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Il
en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et
que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant
l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à
X._______.
7.2. Compte tenu des considérations développées précédemment, il
importe peu que son ex-conjoint soit, comme le soutient la recourante, le
principal responsable de la désunion du couple. C'est en vain par ailleurs
que l'intéressée se prévaut de sa bonne intégration en Suisse et de son
respect de l'ordre juridique suisse, ces éléments n'étant en effet pas
déterminants dans le cadre de la présente procédure (cf. notamment
arrêts du Tribunal fédéral 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 4.3.2 in
fine et 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.5). A cet égard, il convient
en outre de rappeler qu'une décision d'annulation de la naturalisation
facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait
que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la
naturalisation ordinaire au regard de son séjour prolongé en Suisse, le
fait de totaliser les années de résidence requises ne lui conférant pas
automatiquement un droit à la naturalisation ordinaire (cf. art. 14 et art. 15
LN [voir, en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral
1C_292/2010 précité, consid. 5.2, et 1C_135/2009 du 17 juillet 2009
consid. 5.5, ainsi que la jurisprudence citée]).
8.
Dans son recours, X._______ sollicite du Tribunal la tenue de débats
publics et demande qu'il soit procédé à son audition, ainsi qu'à celle de
son ex-époux.
8.1. Comme cela a été signalé à l'intéressée dans le cadre de la
procédure d'instruction de son recours (cf. décision incidente du Tribunal
du 29 juillet 2009), l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) garantit en principe, au titre des exigences minimales de
procédure, le droit pour une partie de pouvoir être entendue oralement
devant un tribunal au cours d'une séance publique lorsque sont en jeu
des «droits et obligations de caractère civil» (cf. notamment ATF 130 II
425 consid. 2.2 et 127 II 306 consid. 5, voir également l'arrêt du Tribunal
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Page 19
fédéral 5A_490/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1). L'art. 30 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) n'offre pas de garanties procédurales supplémentaires par
rapport à
l'art. 6 par. 1 CEDH. Il en va de même de l'art. 29 Cst., qui ne comprend
du reste pas le droit de comparaître personnellement et d'être entendu
oralement par l'autorité appelée à statuer (cf. notamment ATF 134 I 140
consid. 5.3 et 130 précité, consid. 2.1; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 5A_851/2008 du 4 mai 2009 consid. 2.1). En l'espèce,
l'art. 6 CEDH ne peut fonder un droit à l'organisation de débats publics,
dès lors que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contestations
portant sur l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_476/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.2 et jurisprudence
citée). Au demeurant, la partie ne peut exiger d'être entendue oralement
en procédure administrative, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.3; voir en outre
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad ch. 3.86). Par ailleurs, l'audition de
témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative,
compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le
faux témoignage (ATF 130 II 169 consid. 2.3.3; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_292/2010 précité, consid. 3.2). De plus, il n'est
procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures
d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la
cause (cf. ATF 130 précité, ibid.; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_534/2010 précité, consid. 3.3).
8.2. Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause
sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il
ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par
X._______ en vue de son audition et de celle de son ex-époux. En
particulier, le Tribunal ne voit pas ce que les explications orales
d'Y._______ apporteraient dans la présente affaire au vu des
développements antérieurs, ce dernier ayant exposé son point de vue à
plusieurs reprises dans le cadre de la procédure d'annulation et bénéficié
de la possibilité de remettre à l'autorité judiciaire précitée une déposition
écrite. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Or, les
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éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation
ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément
d'instruction (sur cette problématique, cf. notamment ATF 136 I 229
consid. 5.3 et 134 précité, ibid.; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4).
9.
Au surplus, le Tribunal tient à relever que l'annulation de la naturalisation
facilitée octroyée antérieurement à la recourante n'a, en regard de
l'art. 41 al. 3 LN, point d'incidence pour ses deux filles jumelles,
B._______ et C._______, dans la mesure où il résulte de l'extrait du
registre suisse de l'état civil versé au dossier de la procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale engagée par l'intéressée le 13 avril 2005
que les prénommées, d'une part y sont mentionnées en tant qu'enfants
communs de cette dernière et de son ex-époux suisse, d'autre part
portent le nom de famille de celui-ci.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 mai 2009, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-3987/2009
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 28 août 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K 378 381 en retour
– en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Berne, pour information
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur des
naturalisations), pour information
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
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Expédition :