Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3989/2009
Arrêt du 25 mars 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties A._______,
représenté par Me Gisèle de Benoît-Regamey, avocate à
Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
En date du 29 octobre 1998, A._______ (ressortissant du Kosovo, né le
28 septembre 1969) a déposé une demande d'asile en Suisse.
Le 13 juillet 1999, il a épousé B._______ (double nationale suisse et française, née le 1er août 1950 au
Sénégal), qui était divorcée d'un citoyen helvétique depuis le 2 mars 1999.
Suite au retrait de sa demande d'asile, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rayé l'affaire du rôle en date du
10 septembre 1999.
En raison de son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de
Vaud au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée.
Le 22 novembre 2000, il a acquis la nationalité française de son épouse.
B.
Par requête du 27 octobre 2003, A._______, se fondant sur son mariage,
a sollicité de l'autorité fédérale de police des étrangers l'octroi de la
naturalisation facilitée.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le prénommé et son épouse ont contresigné, en date du
19 août 2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse, non séparés, et n'envisager ni séparation, ni
divorce. Par cette même déclaration, l'intéressé a pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce
ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
Par décision du 30 septembre 2004, l'autorité fédérale de police des étrangers a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par la même occasion les droits de cité cantonaux et communaux de
son épouse.
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C.
Le 6 avril 2005, les époux A._______ et B._______ ont introduit, auprès
du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, une requête
commune en divorce avec accord complet sur les effets accessoires de la
dissolution de leur union, par laquelle ils ont sollicité la ratification de la
convention de divorce qu'ils avaient conclue le 19 mars 2005. Par cette
convention, les intéressés ont renoncé mutuellement à toute contribution
d'entretien et au partage des prestations de sortie LPP qu'ils avaient
acquises pendant la durée du mariage, convenu que le logement
conjugal serait attribué à l'épouse et constaté que leur régime matrimonial
pouvait être déclaré dissous et liquidé, A._______ s'engageant par
ailleurs à assumer l'intégralité des frais de justice et d'avocat relatifs à la
procédure de divorce.
Par jugement du 20 septembre 2005, le Président du tribunal précité a prononcé le divorce des intéressés
et ratifié la convention qu'ils avaient conclue.
Le 27 octobre 2006, C._______ (ressortissante du Kosovo, née le 22 juillet 1972) a déposé, auprès de la
Représentation suisse au Kosovo, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour, en vue de célébrer en
Suisse son mariage avec A._______, puis de vivre à ses côtés.
D.
Par courrier du 4 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
informé A._______ que, compte tenu du laps de temps relativement court
qui s'était écoulé entre sa naturalisation facilitée, son divorce et les
démarches entreprises en vue de son remariage avec une compatriote, il
se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation
obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
Dans sa détermination du 29 décembre 2006, le prénommé, agissant par sa mandataire, a fait valoir que,
lors du prononcé de la décision de naturalisation, lui-même et sa première épouse n'envisageaient
aucunement de mettre fin à leur union et que ce n'était que "dans le courant de l'année 2005" que cette
dernière aurait soudainement exprimé le désir de divorcer, une circonstance qui ne lui était en rien
imputable.
E.
En date du 19 mars 2007, l'ODM a invité B._______ (qui était alors
établie en France), en qualité de tiers appelé à fournir des
renseignements, à apporter un certain nombre d'informations sur les
circonstances entourant son mariage avec A._______, la vie commune
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menée par le couple et les causes du divorce, en l'invitant à répondre par
écrit à un catalogue de questions.
Dans sa détermination du 10 avril 2007, la prénommée a déclaré avoir fait la connaissance de son futur
époux en Suisse au cours des années 1996/1997 alors qu'elle se trouvait en instance de divorce, précisant
que A._______ séjournait et travaillait alors illégalement sur le territoire helvétique, et ce depuis 1992
environ, et qu'il avait été contraint de déposer une demande d'asile au mois d'octobre 1998 pour pouvoir
sortir de l'anonymat dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de divorce qu'elle avait engagée,
durant laquelle il l'avait d'ailleurs beaucoup soutenue. Elle a fait valoir que, pendant la vie commune,
l'intéressé s'était montré aimant, gentil et serviable envers elle et ses enfants issus de sa précédente union,
qu'il l'avait aidée au ménage, qu'ils avaient eu de nombreuses activités en commun (sorties dans des
boutiques, promenades et pique-niques au bord du lac, visites chez ses amies [à elle] et sa famille [à lui] à
Lausanne et à Grandson) et n'avaient "pas rencontrés de réels problèmes conjugaux". Elle a affirmé que le
prénommé n'avait jamais pratiqué activement la religion musulmane, ni rechigné à entrer dans une église,
ayant même assisté au mariage de l'une de ses nièces qui avait été célébré en France au mois de juin
2006, alors qu'ils étaient déjà divorcés. A ce propos, elle a précisé que, même après la signature de la
convention de divorce, ils avaient continué "de vivre ensemble comme auparavant, donc comme [des]
concubins", et ce jusqu'au 31 août 2006, date à laquelle elle avait définitivement quitté la Suisse pour
s'installer en France, et que le bail relatif au logement conjugal - qui était subventionné - avait de surcroît
été maintenu à leurs deux noms jusqu'à cette année encore. Elle a ajouté que c'était même son ex-mari et
un cousin de celui-ci qui l'avaient aidée à déménager en France.
L'intéressée a également expliqué que, durant la vie commune, A._______ s'était régulièrement rendu au
Kosovo (à Noël et, une année sur deux, durant les vacances d'été, entre juillet et août) et qu'elle ne l'avait
jamais accompagné, du fait que les billets d'avion étaient trop chers, qu'elle ne parlait pas la langue du
pays et qu'elle préférait passer ses vacances au bord de la mer, relevant au surplus qu'elle n'avait guère
envie de rencontrer sa belle-famille vivant au Kosovo, qui avait toujours profité de son mari sur le plan
financier, le laissant pratiquement sans le sou. Elle a expliqué que la seule chose qui l'avait vraiment
énervée durant la vie commune était le fait que A._______ ne savait pas dire non à ses copains et à sa
famille, auxquels il faisait des prêts et donations d'argent, et que c'était là "son vrai problème". Elle a
confirmé que c'était elle qui avait été à l'origine du divorce, en ce sens qu'elle avait voulu obtenir, par ce
biais, qu'en cas de décès, ses avoirs du deuxième pilier et ses économies soient transmis à ses enfants et
ne reviennent pas à sa belle-famille au Kosovo. Elle a allégué avoir dû trouver "une excuse bidon pour qu'il
[son mari] accepte le divorce", lui ayant fait miroiter la réduction d'impôts qui en résulterait. Elle a par ailleurs
exposé que l'intéressé était parfaitement au courant - lorsqu'il l'avait épousée - qu'elle ne pourrait plus avoir
d'enfants, et qu'à cette époque "cela ne le gênait pas" car "il se moquait de ce que pouvait dire sa mère". Avec le
recul, au regard du comportement que celui-ci avait toujours manifesté à l'égard de ses neveux et ses
nièces (à elle), elle s'était toutefois rendue compte que ce serait "une bonne chose" s'il pouvait "avoir un
enfant à lui" et qu'il fallait "savoir s'effacer", même si elle était parfaitement consciente "en le quittant" qu'elle
"ne retrouverait jamais quelqu'un comme lui". Elle a précisé que c'était au mois de décembre 2005 qu'elle avait
pris la décision de quitter définitivement la Suisse pour s'établir en France et qu'elle avait alors "conseillé" à
son ex-mari "de trouver une autre femme" afin de pouvoir conserver l'appartement subventionné qu'ils
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occupaient jusque-là, ajoutant qu'elle était persuadée que sa future épouse serait heureuse avec lui. Elle a
affirmé que, même actuellement, son ex-mari l'appelait régulièrement pour lui demander de ses nouvelles
et que, sachant qu'elle allait quitter la Côte d'Azur pour s'installer en Aquitaine, il lui avait d'ores et déjà
proposé ses services pour le déménagement. Elle a fait valoir que A._______ était un homme sans
histoires, parfaitement intégré et qu'elle ne comprenait pas l'acharnement des autorités helvétiques à son
égard.
F.
En date du 25 avril 2007, les époux A._______ et C._______ ont eu un
fils, né au Kosovo.
Le 1er août 2007, ils ont contracté mariage au Kosovo.
Par requêtes du 7 septembre 2007, déposées auprès de la Représentation suisse au Kosovo, C._______,
agissant pour elle-même et pour son fils, a une nouvelle fois sollicité la délivrance d'une autorisation
d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial.
G.
Le 20 février 2009, l'ODM a transmis à A._______ une copie du courrier
(catalogue de questions) qu'il avait adressé le 19 mars 2007 à son ex-
épouse et de la détermination de cette dernière du 10 avril 2007, et a
invité le prénommé à se prononcer à ce sujet, pièces à l'appui.
Dans sa réponse du 20 mars 2009, l'intéressé, par l'entremise de sa mandataire, a fait valoir que la rupture
du lien conjugal ne pouvait lui être imputée, dès lors que sa première épouse reconnaissait être à l'origine
du divorce et n'avoir rien à lui reprocher et que sa décision de divorcer semblait plutôt fondée sur un
nouveau projet de vie la concernant. Il a invoqué que, dans ces conditions, il était parfaitement légitime
qu'il ait éprouvé - après le divorce, et surtout après le départ définitif de son ex-épouse pour la France - le
désir de refaire sa vie. Il a dès lors demandé à l'autorité de première instance de classer la procédure
d'annulation de la naturalisation facilitée, faisant valoir que cette procédure constituait un frein au
regroupement familial qu'il avait sollicité auprès des autorités vaudoises de police des étrangers.
H.
Par courriers des 31 mars et 7 mai 2009, les autorités argoviennes et
vaudoises compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la
naturalisation qui avait été obtenue par le prénommé (en tant que
bénéficiaire des droits de cité argovien et vaudois de son ex-épouse).
I.
Par décision du 19 mai 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
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Dans ses considérants, l'autorité de première instance a retenu en substance que l'enchaînement
chronologique des événements avant et après la naturalisation du prénommé (en particulier son union
avec une citoyenne helvétique de 19 ans son aînée après un long séjour illégal en Suisse et le dépôt d'une
demande d'asile à la seule fin de pouvoir sortir de l'anonymat, l'établissement d'une convention de divorce
moins de six mois après la naturalisation en l'absence de toute mesure de protection de l'union conjugale,
la conception d'un enfant avec une compatriote 22 ans plus jeune que son ex-épouse suissesse à une
époque où il cohabitait encore avec cette dernière et son remariage subséquent avec la mère de son
enfant) était de nature à fonder la présomption de faits que le couple ne constituait pas, au moment de la
signature de la déclaration relative à la stabilité du mariage et - a fortiori - lors de la décision de
naturalisation facilitée, une véritable communauté conjugale (telle que prévue par la loi et définie par la
jurisprudence), que l'intéressé n'avait par ailleurs apporté aucun élément pertinent de nature à renverser
cette présomption ou à la mettre en doute, de sorte qu'elle était amenée à conclure que la naturalisation
facilitée avait été obtenue frauduleusement.
J.
En date du 19 juin 2009, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a
recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de cette décision.
Le recourant a fait valoir qu'il ne voyait guère en quoi la signature d'une convention de divorce quelque six
mois après la naturalisation facilitée était de nature à démontrer que la citoyenneté helvétique avait été
obtenue sur la base de déclarations mensongères ou de la dissimulation de faits essentiels, arguant qu'il
n'était pas inhabituel qu'un couple, après plusieurs années de mariage vécues en parfaite harmonie,
connaisse subitement un tournant dans son existence et voie en quelques mois son avenir se profiler
différemment à la suite d'une décision commune des époux ou d'une décision prise unilatéralement par l'un
d'eux (en l'occurrence, par son ex-épouse), avec pour conséquence un divorce relativement rapide. Il a
invoqué que nul n'était besoin d'introduire une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
lorsque la réglementation des effets accessoires du divorce ne posait pas de difficultés particulières parce
que le couple n'avait pas d'enfants communs et considérait que la constitution de domiciles séparés n'était
pas urgente. Il a par ailleurs estimé que son ex-épouse avait expliqué de manière parfaitement plausible -
dans sa détermination du 10 avril 2007 - les motifs qui l'avaient conduite à prendre la décision de divorcer,
en particulier "s'agissant des soucis d'ordre financier qu'elle nourrissait alors du fait des exigences pécuniaires" des
membres de sa famille au Kosovo, faisant valoir que, sauf à exiger de lui qu'il renonce d'emblée à sa part
successorale, seul un divorce permettait de garantir les droits des enfants de celle-ci. Il a invoqué que les
déclarations écrites de tiers produites dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée témoignaient
à satisfaction de la réalité de la communauté de vie qu'il formait alors avec sa première épouse, se
déclarant perplexe et démuni "face au renversement [du fardeau] de la preuve exigé par l'autorité de première
instance" et se réservant la possibilité de requérir ultérieurement l'audition de son ex-épouse (qui vivait
désormais en France) et d'éventuels témoins.
K.
Par décision incidente du 30 juin 2009, le Tribunal, afin de pouvoir se
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prononcer sur l'opportunité de procéder éventuellement à des mesures
d'instruction complémentaires, a invité le recourant à indiquer les
coordonnées complètes des personnes susceptibles d'apporter leur
témoignage dans le cadre de la présente procédure et à fournir des
renseignements sur les éléments d'information que ces personnes étaient
en mesure d'apporter, voire des dépositions écrites de ces dernières.
L'intéressé a pris position le 17 août 2009. Il a notamment fait valoir que toutes les personnes ayant
apporté leur témoignage dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée (dont les noms et
coordonnées figuraient dans le dossier de l'autorité inférieure) étaient certainement en mesure de
confirmer qu'il n'avait jamais fait état d'une quelconque séparation avant la décision de naturalisation, voire
même jusqu'à l'ouverture de la procédure de divorce, et qu'il avait continué de vivre en ménage commun
avec son ex-épouse après leur divorce jusqu'au départ de l'intéressée pour la France.
A l'appui de ses dires, le recourant a produit une déclaration écrite de son ex-épouse datée du 25 juillet
2009, dans laquelle celle-ci certifiait que l'intéressé n'envisageait pas le divorce au moment de sa
naturalisation et confirmait que c'était elle qui avait pris unilatéralement cette décision et contacté un avocat
en vue d'une procédure amiable "plusieurs mois plus tard". L'intéressée a souligné qu'elle avait continué de
vivre avec son ex-mari après le divorce "comme s'ils étaient mariés", précisant avoir pris la décision de quitter
la Suisse en février 2006, époque à laquelle sa sœur lui avait annoncé qu'elle envisageait de reprendre la
gérance d'un camping en France.
L.
Dans sa détermination du 24 août 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
Invité à se prononcer sur les observations de l'autorité inférieure, le recourant a répliqué le 5 octobre 2009.
M.
En date du 15 janvier 2010, les autorités helvétiques ont autorisé la
nouvelle épouse et le fils du recourant à entrer en Suisse, où les
intéressés ont tous deux été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial.
N.
Le 28 février 2011, la mandataire du recourant, en sa qualité d'avocate-
conseil des époux A._______ et B._______ dans le cadre de leur
procédure de divorce, a informé le Tribunal, à la demande de ce dernier,
qu'elle ne possédait pas d'autres pièces que celles conservées aux
archives du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et qui se trouvaient
déjà dans le dossier de l'autorité de première instance (au nombre
desquelles ne figuraient ni les procès-verbaux d'audition des parties, ni
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l'expédition complète du jugement de divorce), hormis la requête
commune de divorce introduite par ses mandants, dont elle a produit une
copie.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Tel est le cas des recours contre les décisions d'annulation de la naturalisation facilitée prononcées par
l'ODM, qui est l'office fédéral compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse
(cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]) et constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, lesquels sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse [loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]) et peuvent être déférés au TAF, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a
contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise
(cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374 ;
arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215]
consid. 1.2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté
réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté
conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au
moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de
naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention
des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision
de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit
ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais
doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé
de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction
d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue
un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s.,
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et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_290/2010 du 10 septembre
2010 consid. 3.4 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a,
et les références citées).
3.3. C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir
une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire
dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction
de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la
législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF
2010/16 précité consid. 4.4 p. 198s.; JAAC 67.103 consid. 20b et JAAC
67.104 consid. 16, et la jurisprudence citée).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans
la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II
précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée
que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux
usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant
la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité
du 26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III p. 285ss, spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF
2010/16 précité consid. 4.3 p. 197s.).
4.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de
loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in:
FF 1951 II 665, spéc. p. 700s., ad art. 39 du projet).
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Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou
l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière
ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point
n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astucieuse" (constitutive d'une escroquerie) au sens du droit pénal ; il est
néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait
délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II précité, loc. cit., et la
jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_552/2010 du 15 février 2011 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si
le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une
fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé
jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_387/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.1.1 et
1C_290/2010 précité consid. 3.1).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400
consid. 3.1 p. 403, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_387/2010
précité consid. 2.1.1 et 1C_290/2010 précité consid. 3.2).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves
(cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le TAF (cf. art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a
déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à
prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide
des événements fonde la présomption de faits que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il
incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des
faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF
135 II précité consid. 3 p. 166s., ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s., ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s. ;
arrêts du TF 1C_387/2010 précité consid. 2.1.2 et 1C_290/2010 précité consid. 3.2).
4.3. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas
C-3989/2009
Page 12
menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II, ATF 132 II et ATF 130 II précités, loc. cit. ;
arrêts du TF 1C_552/2010 précité consid. 2.2, 1C_387/2010 précité
consid. 2.1.2 et 1C_290/2010 précité consid. 3.2).
5.
5.1. A titre préliminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée
accordée le 30 septembre 2004 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure - avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes - en
date du 19 mai 2009, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu
par l'art. 41 LN, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la
décision querellée, qui est applicable en l'espèce (cf. arrêts du TF
1C_535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 2.2, 1C_336/2010 du
28 septembre 2010 consid. 3 et 1C_421/2008 du 15 décembre 2008
consid. 2.3).
Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition précitée sont
donc réalisées in casu.
5.2. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la
présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.
6.1. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier (notamment de la
détermination de l'ex-épouse du recourant du 10 avril 2007, dont le
contenu est demeuré incontesté) que A._______ vivait et travaillait
depuis plusieurs années en Suisse sans autorisation lorsqu'il a fait la
connaissance - au cours des années 1996/1997 - de B._______, une
double nationale suisse et française (mais vivant en Suisse) de 19 ans
son aînée, mère de deux enfants et qui se trouvait alors en instance de
divorce. Au mois d'octobre 1998, il a introduit une procédure d'asile afin
de pouvoir sortir de l'anonymat sans risquer d'être renvoyé de Suisse
C-3989/2009
Page 13
dans l'attente de son mariage avec l'intéressée. Le 13 juillet 1999, il a
épousé la prénommée (qui était divorcée depuis le 2 mars 1999), puis a
retiré sa demande d'asile. Grâce à cette union, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour. Le 27 octobre 2003, il a présenté une
demande de naturalisation facilitée. Le 30 septembre 2004, il a obtenu la
nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 19 août 2004,
une déclaration confirmant la stabilité de son mariage. Or, le 6 avril 2005,
soit un peu plus de six mois après la décision de naturalisation, les époux
A._______ et B._______ ont introduit une procédure de divorce avec
accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union,
dans le cadre de laquelle ils ont sollicité la ratification de la convention de
divorce qu'ils avaient conclue le 19 mars 2005. Malgré leur divorce,
prononcé le 20 septembre 2005 par le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, les ex-conjoints ont continué de vivre en ménage commun
jusqu'au 31 août 2006. Dans le courant de l'été 2006, le recourant a
toutefois conçu un enfant avec une compatriote de près de trois ans sa
cadette. Le 27 octobre 2006, soit trois mois au plus après la conception
de cet enfant (qui naîtra le 25 avril 2007 au Kosovo), cette dernière a
présenté une première demande d'autorisation d'entrée et de séjour en
vue de célébrer en Suisse son mariage avec le recourant, puis de vivre à
ses côtés, demande qu'elle a réitérée le 7 septembre 2007, après la
naissance de leur enfant et leur mariage au Kosovo. Enfin, le 15 janvier
2010, les autorités helvétiques ont autorisé la nouvelle épouse de
l'intéressé et leur fils à entrer en Suisse, où ces derniers ont été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
Force est en l'occurrence de constater que l'enchaînement chronologique
des événements avant et après la naturalisation du recourant (en
particulier, son mariage avec une ressortissante suisse plus âgée que lui
contracté à la suite d'une longue période de clandestinité et du dépôt
d'une demande d'asile à la seule fin de pouvoir officialiser sa présence en
Suisse dans l'attente de cette union, l'introduction d'une procédure de
divorce avec accord complet sur les effets accessoires du divorce
quelques mois seulement après la décision de naturalisation, la
conception d'un enfant moins d'un an après le prononcé du divorce avec
une compatriote plus jeune que lui, aussitôt suivie de l'introduction d'une
procédure visant au regroupement familial avec la mère de l'enfant)
constitue assurément un faisceau d'indices de nature à fonder la
présomption de faits selon laquelle la communauté conjugale à la base
de la naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions en la
matière au moment de la signature de la déclaration de vie commune et
du prononcé de la décision de naturalisation - si tant est qu'elle ait jamais
C-3989/2009
Page 14
présenté l'intensité et la stabilité requises - et que la naturalisation
facilitée a été obtenue frauduleusement (cf. consid. 3.2 et 4.1 supra, et la
jurisprudence citée).
6.2. Afin de tenter de renverser cette présomption, le recourant, se
fondant sur la version des faits présentée par son ex-épouse dans sa
détermination du 10 avril 2007 et sa déclaration écrite du 25 juillet 2009,
fait valoir qu'au moment de sa naturalisation (30 septembre 2004) le
couple vivait en parfaite harmonie et n'envisageait aucunement la
séparation ou le divorce et que ce n'est qu'en 2005 - soit "plusieurs mois
plus tard" - que l'intéressée lui aurait soudainement fait part de son désir
de mettre fin à leur union pour des raisons financières ; cette dernière
aurait en effet subitement éprouvé la crainte que, dans l'hypothèse où elle
viendrait à décéder, sa belle-famille au Kosovo ne veuille capter son
héritage, raison pour laquelle elle aurait cherché à s'assurer, par le biais
du divorce, que ses avoirs du deuxième pilier et ses économies soient, le
cas échéant, intégralement transmis à ses enfants issus de sa
précédente union. Le recourant invoque qu'il ne saurait lui être fait grief
d'avoir accédé sans difficultés au souhait de sa première épouse en
acceptant de signer, en date du 19 mars 2005, une convention réglant les
effets accessoires du divorce.
A ce propos, il convient de relever que, selon l'expérience générale de la
vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant
surgir entre époux après plusieurs années de vie commune, dans une
communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne
de protection par le législateur fédéral), ne sauraient en principe entraîner
la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des
rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de
réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1,
5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du
19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée récemment par
les arrêts du TF 1C_290/2010 précité consid. 3.4 in fine, 1C_548/2009 du
24 février 2010 consid. 4.2, 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 4 et
1C_199/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.2). Il est inconcevable, en
particulier, que dans un couple uni et heureux, dont l'union a duré
plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une
communauté de destins, les intéressés, après l'obtention par le conjoint
étranger de la nationalité helvétique, se résignent à divorcer en l'espace
de quelques mois sans séparation préalable et, partant, sans tentative
sérieuse de réconciliation, à moins que ne survienne un événement
extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation rapide du lien
C-3989/2009
Page 15
conjugal. Le simple désir de divorcer éprouvé subitement par l'un des
époux après la décision de naturalisation et fondé sur des motifs d'ordre
économique ne saurait constituer, en soi, un tel événement.
Tout porte donc à penser que si les époux A._______ et B._______,
après plus de cinq ans de mariage, ont pu se résoudre à mettre fin à leur
union et sont parvenus à un accord complet sur les effets accessoires du
divorce moins de six mois après la naturalisation du prénommé, leur
union - si tant est qu'elle ait réellement été envisagée par les époux
comme une communauté de destins - ne présentait pas (ou plus) la
solidité requise au moment de la décision de naturalisation.
6.3. De nombreux éléments du dossier tendent à renforcer le bien-fondé
de cette appréciation.
6.3.1. D'emblée, il convient d'avoir à l'esprit que lorsqu'il a rencontré sa
première épouse, A._______, après plusieurs années passées en Suisse
dans la clandestinité, cherchait à tout prix un moyen pour pouvoir
s'installer à demeure dans ce pays et y travailler légalement. Il ne saurait
dès lors être exclu que cette circonstance ait pu l'influencer lorsqu'il a
décidé d'épouser, contre l'avis de sa mère, une personne au bénéfice de
la citoyenneté helvétique de 19 ans son aînée, divorcée et mère de deux
enfants issus d'une précédente union, d'une appartenance religieuse
différente de la sienne et qui, de surcroît, ne pouvait plus avoir d'enfants
(ainsi qu'il ressort de la détermination de cette dernière du 10 avril 2007),
une situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est
issu (cf. arrêt du TF 1C_160/2009 du 14 mai 2009 consid. 3, et la
jurisprudence citée).
Le Tribunal en veut pour preuve qu'une fois le divorce prononcé, le
prénommé a rapidement conçu un enfant avec une compatriote
célibataire de près de trois ans sa cadette (soit une femme 22 ans plus
jeune que sa première épouse), puis entamé des démarches en vue de
faire venir l'intéressée en Suisse (alors qu'elle était enceinte de trois mois
au plus), avant de l'épouser en secondes noces, ce qui ne saurait
assurément constituer une pure coïncidence. Il rappelle à ce propos que
si l'influence exercée par un statut précaire (respectivement par le risque
de renvoi du conjoint étranger lié au rejet de sa demande d'asile ou d'une
demande d'autorisation de séjour ou à une situation de clandestinité) sur
la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la
volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté
conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle
C-3989/2009
Page 16
est accompagnée d'autres éléments troublants, telle une grande
différence d'âge, ce qui est précisément le cas en l'espèce (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.1 p. 485, ATF 121 II 97 consid. 3b p. 101s. ; arrêts du TF
2C_841/2010 du 4 février 2011 consid. 2 et 5A.11/2006 précité
consid. 3.1).
6.3.2. Il appert également de la détermination de B._______ du 10 avril
2007 (qui est demeurée incontestée) que, durant la vie commune,
A._______ s'est rendu chaque année seul au Kosovo, pendant les fêtes
de fin d'année et, une année sur deux, durant les vacances d'été. Au
cours de toutes ces années, l'intéressée n'a jamais accompagné son
mari, sous prétexte que les billets d'avion étaient trop onéreux, qu'elle
préférait les vacances balnéaires, qu'elle ne parlait pas la langue du pays
et, surtout, parce qu'elle n'avait aucune envie de rencontrer sa belle-
famille vivant au Kosovo, qui - selon elle - abusait financièrement de son
époux, le laissant pratiquement sans le sou ("De plus, je n'en avais guère
envie, voir sa famille qui profite de lui, du peu qu'il gagne, c'était la seule chose
qui m'énervait, car après avoir envoyé de l'argent à sa famille, il ne lui restait
pratiquement plus rien").
Force est dès lors de constater que la prénommée, bien qu'elle ait épousé un ressortissant étranger,
n'éprouvait aucun intérêt à connaître la langue maternelle de son conjoint et, en particulier, l'environnement
socioculturel dont celui-ci était issu et que le recourant ne jugeait pas non plus utile de montrer son pays
d'origine à son épouse et aux enfants de celle-ci et de leur faire partager son univers (notamment ses amis
et sa famille restés au pays). Une telle attitude est assurément révélatrice de la superficialité des liens qui
unissaient le couple.
6.3.3. B._______ s'est en outre clairement contredite, dans sa
détermination du 10 avril 2007, lorsqu'elle a soutenu, d'une part, qu'elle
n'avait jamais rencontré de réels problèmes conjugaux avec le recourant
et reconnu, d'autre part, que ce qui l'avait vraiment énervée durant la vie
commune était le fait que l'intéressé ne savait pas dire non à ses copains
et, surtout, à sa famille au Kosovo (laquelle profitait du peu d'argent qu'il
gagnait et le laissait pratiquement sans le sou ; cf. consid. 6.3.2 supra) et
que cette situation l'avait exaspérée au point qu'elle n'avait jamais voulu
accompagner son mari au Kosovo ("[Il] ne sait pas dire non [prêt ou donation
d'argent aux copains ou à sa famille], c'est son vrai problème, c'était la seule
chose qui m'énervait vraiment.").
Ainsi qu'il ressort des déclarations de la prénommée, les époux A._______ et B._______ ont connu un
important différend d'ordre financier, lequel était largement préexistant à la décision de naturalisation.
Visiblement, B._______ estimait que, globalement, le recourant n'avait pas contribué équitablement aux
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charges du ménage depuis leur mariage, respectivement que l'intéressé - sous prétexte qu'il était dans
l'incapacité de résister à la pression de sa famille - avait régulièrement transféré dans son pays des
sommes d'argent normalement destinées à couvrir les dépenses communes. Il importe de souligner qu'à
aucun moment, A._______ n'a contesté le bien-fondé des reproches qui lui étaient adressés.
A cet égard, il sied toutefois de rappeler que l'union conjugale dont il est
question dans la loi sur la nationalité suppose l'existence d'une
communauté conjugale empreinte de réciprocité et envisagée comme
une communauté de destins, au sein de laquelle les époux sont prêts à
s'assurer mutuellement fidélité et assistance (cf. consid. 3.3 supra),
notamment en contribuant équitablement aux dépenses communes.
Aussi, un différend d'ordre financier tel celui qui opposait les intéressés
ne saurait-il être minimisé. Le fait que l'un des époux ne soit pas disposé
à contribuer aux charges du ménage dans la mesure de ses possibilités
et fasse fi du devoir d'assistance (découlant du droit du mariage) qui lui
incombe envers son conjoint constitue en effet, en règle générale,
l'expression d'un manque d'investissement personnel dans la relation,
voire un indice significatif que celui-ci n'entend pas véritablement former
avec ce dernier une union durable, situation qui, lorsqu'elle perdure, ne
peut que favoriser l'érosion du lien conjugal (cf. arrêt du TAF C-
6496/2007 du 1er octobre 2010 consid. 6.2.1).
Aussi est-il symptomatique de constater que, peu de temps après
l'aboutissement de la procédure de naturalisation, B._______ a cherché à
s'assurer - par le biais du divorce - qu'en cas de décès, ses avoirs du
deuxième pilier (y compris ceux qu'elle avait accumulés pendant la durée
de son mariage avec le recourant) et toutes ses économies soient
intégralement transmis à ses enfants issus de sa précédente union. Le
fait que la prénommée, une fois la naturalisation du recourant prononcée,
ait jugé nécessaire d'entreprendre rapidement des démarches visant à
déshériter entièrement l'intéressé (avec lequel elle était pourtant mariée
depuis plus de cinq ans) constitue en l'occurrence un indice significatif
que, sur le plan financier, elle s'était clairement sentie flouée par son mari
et ne peut que témoigner de la gravité du différend d'ordre financier qui
opposait les époux avant la décision de naturalisation. Il est en effet
patent que, dans une union harmonieuse, empreinte de réciprocité et
envisagée comme une véritable communauté de destins, il ne viendrait
pas à l'idée d'un époux de vouloir déshériter ainsi son conjoint, après
plusieurs années de vie commune.
Par ailleurs, force est de constater que le recourant - une fois la
nationalité suisse acquise - s'est, lui aussi, rapidement résolu au divorce,
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Page 18
puisqu'il a accepté de signer moins de six mois après sa naturalisation, et
ce sans séparation préalable, une convention réglant les effets
accessoires de la dissolution du mariage. A aucun moment, l'intéressé
n'a allégué - ni, a fortiori, démontré - qu'il aurait tenté de sauver cette
union. Son attitude laisse à penser que, de son point de vue également,
cette solution radicale correspondait parfaitement à ses intérêts. Le fait
que le recourant (qui, à cette époque déjà, était conseillé par sa
mandataire actuelle) ait même accepté de prendre à sa charge
l'ensemble des frais judiciaires et d'avocat afférents à la procédure de
divorce est, à cet égard, révélateur. L'allégation de son ex-épouse, selon
laquelle elle aurait été contrainte d'inventer des "excuses bidon" pour
l'inciter à accepter le divorce (en lui faisant miroiter la perspective d'une
diminution de la charge fiscale du couple) apparaît, dans ces conditions,
peu crédible.
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que le problème d'ordre
successoral prétendument à l'origine du divorce des époux A._______ et
B._______ aurait également pu être réglé par le biais d'une renonciation
du recourant à tout ou partie de sa part successorale en faveur des
enfants de son épouse (éventuellement assortie d'une reconnaissance de
dette), solution qui aurait permis de tenir compte des efforts financiers
particuliers consentis par B._______ depuis la conclusion du mariage tout
en maintenant l'union conjugale. Le fait que, peu de temps après la
naturalisation du recourant, le divorce se soit immédiatement imposé - et
ce, pour chacun des époux - comme l'unique solution entrant en ligne de
compte ne peut donc que corroborer la thèse selon laquelle les
intéressés ne formaient pas (ou plus) - au moment où ils ont signé la
déclaration sur la stabilité de la communauté conjugale et, a fortiori, lors
du prononcé de la décision de naturalisation - une communauté
conjugale intacte et orientée vers l'avenir, telle qu'envisagée par le
législateur fédéral.
6.3.4. Quant à l'hypothèse soulevée par le recourant selon laquelle la
décision de divorcer prise abruptement par sa première épouse après la
décision de naturalisation serait éventuellement motivée par un nouveau
projet de vie la concernant, elle ne repose sur aucun élément concret.
Elle est même clairement contredite par les pièces du dossier.
Le Tribunal en veut pour preuve que, dans sa déclaration écrite du 25 juillet 2009 (qui a été versée au
dossier par le recourant lui-même), B._______ a expressément relevé que c'était au mois de février 2006,
soit plusieurs mois après le prononcé du jugement de divorce, qu'elle avait pris la décision de quitter
définitivement la Suisse, après que sa sœur lui eut fait part de son intention de reprendre la gérance d'un
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Page 19
camping en France. A cela s'ajoute que la prénommée n'a mis ce projet à exécution que le 31 août 2006
(date de son départ effectif pour la France, selon sa détermination du 10 avril 2007), à savoir moins de
deux mois avant que le recourant ne sollicite le regroupement familial avec son épouse actuelle, qui était
d'ores et déjà enceinte de ses œuvres. Bien que la jouissance exclusive du logement conjugal lui ait été
attribuée lors du divorce (conformément à la convention de divorce signée le 19 mars 2005 par les parties
et ratifiée le 20 septembre 2005 par le juge), l'ex-épouse du recourant a donc accepté de faire ménage
commun avec ce dernier pendant près d'une année supplémentaire.
Dans sa détermination du 10 avril 2007, l'intéressée a par ailleurs expliqué avoir quitté le recourant après
la naturalisation de celui-ci en dépit du fait qu'elle était parfaitement consciente qu'elle ne retrouverait
jamais un homme comme lui. Elle a précisé avoir pris cette décision parce qu'elle avait dû se rendre à
l'évidence au fil des ans, au regard du comportement que son mari manifestait à l'égard de ses neveux et
nièces (à elle), qu'il était temps pour lui de fonder une famille et pour elle de s'effacer, et ce bien qu'il l'eût
assurée au moment du mariage que cela ne le dérangeait pas de rester sans descendance ("En le quittant,
je savais que je ne retrouverai jamais quelqu'un comme lui. Sa future femme sera heureuse avec lui. A._______
savait depuis le début que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Cela ne le gênait pas. [...] je voyais son comportement
envers mes neveux et nièces, et c'est une bonne chose s'il peut avoir un enfant à lui. Il faut savoir s'effacer.").
Contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, tout porte donc à penser que B._______ a dû
se résoudre au divorce contre son gré et que son nouveau projet de vie (départ en France) ne constitue
pas une cause, mais bien une conséquence de la rupture du lien conjugal.
6.3.5. Le dossier révèle enfin que, même après le divorce, les époux
A._______ et B._______ ont continué de "vivre ensemble comme
auparavant, donc comme [des] concubins" (cf. la détermination de la
prénommée du 10 avril 2007), respectivement "comme s'ils étaient mariés"
(cf. la déclaration écrite de la prénommée du 25 juillet 2009), et ce
pendant près d'un an, et que le recourant a même conçu un enfant avec
C._______ alors qu'il faisait encore ménage commun avec son ex-
épouse dans un logement subventionné sis à la route de X._______ à
Lausanne. Actuellement, l'intéressé vit d'ailleurs à la même adresse, avec
son épouse actuelle et son fils.
Or, l'enchaînement chronologique des événements après le divorce des époux A._______ et B._______
démontre que les intéressés avaient une conception du mariage très éloignée de celle envisagée par le
législateur fédéral, et il est permis de penser que tel était déjà le cas avant la décision de naturalisation. Le
fait que B._______ ait accepté, malgré son exaspération grandissante, de maintenir pendant plusieurs
années (respectivement jusqu'à l'aboutissement de la procédure de naturalisation engagée par son mari)
une union dans laquelle elle se sentait clairement flouée sur le plan financier est à cet égard
symptomatique. De toute évidence, la prénommée, lorsqu'elle a épousé le recourant, était prête à
s’accommoder d'une situation matrimoniale qui ne correspond pas à celle jugée digne de protection par le
législateur fédéral, pour des motifs qui lui sont propres. Le fait qu'elle ait rencontré l'intéressé alors qu'elle
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se trouvait elle-même dans un état de fragilité psychologique, en tant que mère de famille en instance de
divorce (un divorce qu'elle a d'ailleurs décrit comme "très difficile et long", dans sa détermination du 10 avril
2007), n'est vraisemblablement pas étranger à cette situation.
Tout porte donc à penser, au vu des éléments du dossier, que si les époux A._______ et B._______ n'ont
jamais connu de violentes altercations (pour autant que cette version des faits corresponde à la réalité
vécue par le couple et n'ait pas été présentée par les intéressés pour les seuls besoins de la cause, en
raison des liens d'amitié qui les unissaient encore après le divorce), ceci est précisément dû à la
superficialité de leur relation et au fait que leur union n'avait pas été envisagée comme une véritable
communauté de destins, mais bien plus comme une communauté d'intérêts où chacun trouvait
momentanément son compte, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre.
Les circonstances entourant la conclusion du mariage des époux A._______ et B._______, les nombreux
voyages que le recourant a entrepris dans sa patrie sans son épouse, la promptitude avec laquelle il a
accepté de mettre fin à cette union une fois la nationalité suisse acquise et avec laquelle il a conçu un
enfant avec une jeune compatriote une fois le divorce prononcé, ainsi que les motifs ayant conduit à la
désunion constituent autant d'indices que, par son mariage avec une citoyenne helvétique de la génération
de sa propre mère (dont il savait qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants), l'intéressé n'entendait en réalité
pas former une union durable, mais cherchait essentiellement à acquérir rapidement le statut le plus
favorable en Suisse (pays dans lequel il séjournait et travaillait depuis plusieurs années sans autorisation
idoine), en tirant par ailleurs le meilleur profit possible de sa vie conjugale sur le plan financier.
6.4. Dans le cadre de la présente procédure de recours, A._______
requiert finalement l'audition de son ex-épouse et des personnes qui
avaient témoigné de la réalité de la communauté de vie formée par le
couple dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée (cf. let. K
supra).
Le recourant fait en particulier valoir que sa première épouse pourrait une nouvelle fois certifier avoir pris
l'initiative du divorce pour des raisons d'ordre pécunaire. Le Tribunal observe cependant que cette version
des faits a déjà été présentée et explicitée par l'intéressée dans sa détermination du 10 avril 2007, qui est
demeurée incontestée, de sorte qu'une nouvelle prise de position à ce sujet apparaît superfétatoire. Le
prénommé relève par ailleurs que les témoins cités pourraient probablement confirmer qu'il a continué de
faire ménage commun avec son ex-épouse après le divorce jusqu'au départ de celle-ci pour la France. Or,
ce fait n'est nullement contesté. Enfin, l'intéressé invoque que ces personnes seraient certainement en
mesure de témoigner qu'il n'a jamais fait état d'une quelconque séparation avant la décision de
naturalisation, voire même jusqu'à l'ouverture de la procédure de divorce et, partant, que le divorce ne lui
est en rien imputable. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que l'état de fait déterminant porte
in casu sur des faits psychiques relevant de la sphère intime du couple (cf. consid. 4.2 supra), notamment
sur l'intensité et la stabilité des liens qui unissaient les époux au moment de la décision de naturalisation, et
non sur l'apparence que le couple entendait donner de son union vis-à-vis de l'extérieur. De tels faits ne
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sauraient donc être démontrés par des témoignages de tiers (cf. arrêt du TF 1C_460/2008 du 3 février
2009 consid. 3.2).
Aussi, dans la mesure où l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces du dossier,
notamment par les diverses prises de position du recourant et de son ex-épouse, dont le contenu est
d'ailleurs concordant, le Tribunal considère qu'il peut se dispenser de procéder à des mesures
d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169
consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées ; JAAC 56.5).
6.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'analyse opérée par
l'autorité inférieure, selon laquelle l'union formée par les époux
A._______ et B._______, si tant est que le recourant ait réellement voulu
constituer une communauté conjugale telle que prévue par la loi et définie
par la jurisprudence, ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises
au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori,
lors de la décision de naturalisation facilitée. De toute évidence, dite
naturalisation aurait été refusée à l'intéressé si ces faits n'avaient pas été
cachés aux autorités.
7.
7.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
7.2. Partant, le recours doit être rejeté.
7.3. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
versée le 21 juillet 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire du recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier K 403 431 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal (VD 661 666) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82ss, 90ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).
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Expédition :