B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3990/2011
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître David Lambert, avocat,
avenue de la Gare 1 / Boine 2, case postale 2253,
2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
C-3990/2011
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Faits :
A.
Par courrier du 16 février 2010 adressé au Service des migrations du
canton de Neuchâtel (ci-après: SM-NE), B._______, ressortissante suis-
se d'origine haïtienne, a demandé que son frère A._______, ressortissant
haïtien né le 3 mars 1983, soit autorisé à venir vivre auprès d'elle jusqu'à
ce que tout redevienne normal à Port-au-Prince suite au séisme. A cette
occasion, elle a précisé que son frère orphelin avait tout perdu et vivait
seul et sans moyen d'existence, dans la rue à Port-au-Prince. Le 3 mars
2010, l'ODM a signalé à l'autorité cantonale qu'il n'était en l'état pas en
mesure de délivrer un visa à l'intéressé.
Par courrier du 14 avril 2010 adressé à l'Ambassade de Suisse à Port-au-
Prince, B._______ a une nouvelle fois sollicité la délivrance d'un visa en
faveur de A._______, pour une durée d'un mois, pour lui permettre de
venir se présenter le 25 mai 2010 aux examens d'admission de la Haute
Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après: la heig-vd).
Donnant suite à cette requête, la représentation suisse précitée a délivré
au prénommé un visa valable du 2 mai au 15 juin 2010.
A._______ est ainsi venu en Suisse au bénéfice du visa précité, pour se
présenter aux examens d'entrée à la heig-vd le 25 mai 2010. Ayant réussi
ses examens (cf. courrier de la heig-vd du 2 juin 2010), l'intéressé est re-
tourné dans son pays avant la fin du séjour autorisé.
Le 30 juin 2010, A._______ a déposé une demande auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à Port-au-Prince en vue de l'obtention d'une autorisation
de séjour pour suivre des études à la heig-vd à Yverdon en vue d'obtenir
un Bachelor of Science HES-SO en informatique (abrégé ci-après: Ba-
chelor en informatique), en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet
que la durée du séjour projeté s'élevait à trois ans. A l'appui de sa requê-
te, il a produit divers documents, dont la copie de son passeport, de son
diplôme de fin d'études secondaires obtenu le 27 septembre 2005, du di-
plôme obtenu le 17 mars 2009 après avoir suivi une formation de neuf
mois en informatique bureautique ainsi qu'en dépannage d'ordinateur, un
plan d'études détaillé, un certificat d'admission de la heig-vd pour l'année
académique 2011/2012, une déclaration de prise en charge de ses frais
de séjour signée par sa soeur, un curriculum vitae, dont il ressort notam-
ment qu'il travaillait depuis 2007 pour l'entreprise X._______ à Port-au-
Prince, un engagement écrit de quitter la Suisse à l'issue de ses études
et enfin une lettre de motivation. Dans ce dernier courrier, daté du 20 juin
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2010, le requérant a exposé qu'il travaillait à Port-au-Prince chez
X._______ en tant qu'agent du service de la clientèle et qu'il souhaitait
être mieux formé pour pouvoir obtenir une promotion au sein de cette en-
treprise et pour pouvoir lui-même former d'autres personnes.
Cette demande a été transmise à l'ODM, puis au SM-NE, pour raison de
compétence.
B.
Le 8 mars 2011, après avoir obtenu des renseignements complémentai-
res, en particulier concernant la garantie de prise en charge des frais de
séjour en Suisse de A._______, le SM-NE a informé ce dernier qu'il était
disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation, sous ré-
serve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
Par courrier du 28 mars 2011, l'office fédéral a avisé l'intéressé qu'il envi-
sageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour
sollicitée, en lui impartissant préalablement un délai pour lui permettre de
formuler d'éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations datées du 8 avril 2011, A._______ a notamment
souligné qu'il était venu en Suisse en mai 2010 pour passer les examens
d'entrée à la heig-vd et qu'il était rentré dans son pays à l'issue du séjour
autorisé. Il a précisé qu'il travaillait en Haïti en qualité d'informaticien et
que la formation d'ingénieur qu'il souhaitait accomplir à la heig-vd lui
permettrait à son retour de former des jeunes dans son pays en recons-
truction. Il a joint à son écrit un certificat du conseil municipal de Delmas,
daté du 7 avril 2011, selon lequel il travaillait à la mairie de cette cité en
qualité d'informaticien depuis le mois de décembre 2010, pour un salaire
mensuel de 17'500 gourdes.
C.
Le 9 mai 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour formation. Il a motivé ce refus en constatant que le requé-
rant était déjà au bénéfice d'une formation professionnelle en informati-
que, qu'il avait pu mettre en pratique dans son pays. L'office fédéral a
donc estimé qu'il n'était pas opportun de laisser le requérant débuter la
formation envisagée, la nécessité d'entreprendre des études en informa-
tique en Suisse n'ayant pas été démontrée à satisfaction. A cet égard, il a
rappelé que, compte tenu du grand nombre de demandes émanant de
ressortissants étrangers souhaitant entreprendre des études en Suisse,
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les autorités devaient privilégier les requêtes visant une première forma-
tion en ce pays.
D.
Le 14 juillet 2011, A._______ a, par l'entremise de son conseil, recouru
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la
décision précitée, en concluant à son annulation, à l'octroi d'un visa d'en-
trée et à l'approbation de l'autorisation de séjour pour formation. A l'appui
de son pourvoi, il a contesté les arguments de l'ODM en faisant valoir
qu'il était titulaire d'une formation professionnelle en informatique, sanc-
tionnée par l'équivalent d'un certificat de capacité, formation qu'il avait dé-
jà pu mettre en pratique et qu'il souhaitait rester dans le même domaine
professionnel, mais en se réorientant vers l'enseignement. Ainsi, il envi-
sageait d'entreprendre un perfectionnement, dans le prolongement direct
de sa formation de base, dans le but de travailler à l'avenir comme ensei-
gnant en informatique et non plus comme informaticien. C'est dès lors à
tort que l'ODM avait refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de sé-
jour en sa faveur. En tout état de cause, le recourant a exprimé l'avis se-
lon lequel il remplissait toutes les conditions mises à l'obtention d'une au-
torisation de séjour pour formation en application des art. 27 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), 23 et 24
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dès lors qu'il avait
indiqué de manière constante vouloir se perfectionner afin de rentrer
dans son pays pour y former des jeunes, que son programme d'études
était resté inchangé depuis les premières démarches entreprises, qu'il
était venu en Suisse muni d'un visa pour passer ses examens d'entrée à
la heig-vd et qu'il était retourné dans son pays à l'issue du séjour autori-
sé. Par ailleurs, A._______ a souligné qu'il avait réussi les examens d'en-
trée à la heig-vd et que les autorités neuchâteloises s'étaient déclarées
favorables à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 10 octobre 2011.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du
21 novembre 2011, a persisté dans ses conclusions.
F.
Dans sa duplique du 28 décembre 2011, l'ODM a maintenu sa proposition
de rejeter le recours.
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Page 5
Dans sa détermination du 22 février 2012, le recourant a persisté dans
ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pro-
noncées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédé-
rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la
disposition de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et juris-
prudence citée).
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3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version 30.09.2011; consulté en juillet 2012). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du
SM/NE du 8 mars 2011 de donner une suite favorable à la requête du 30
juin 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
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a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art.
27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour anté-
rieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uni-
quement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfection-
nement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un per-
fectionnement visant un but précis.
Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une of-
fre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les au-
torités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6. S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explicite-
ment à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la
motivation de sa décision du 9 mai 2011, ni dans ses déterminations ulté-
rieures que le recourant ne les remplirait pas.
6.1 L'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatricu-
lation de A._______ en vue d'obtenir un Bachelor en informatique à la
heig-vd a été admise par cette école, en sorte que l'établissement précité
a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en question (cf. en
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ce sens les certificats d'admission des 15 juin et 9 décembre 2010). Il
ressort également des pièces du dossier que le prénommé, qui logera
chez sa sœur à Neuchâtel, est en mesure de bénéficier d'un logement
approprié durant son séjour d'études en Suisse et qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires (cf. attestations figurant au dossier). Enfin,
il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que
l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la forma-
tion prévue, comme le requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.
6.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas
pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse
ou dans l'espace Schengen (cf. art. 23 al. 2 OASA; Rapport de la Com-
mission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre
2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'in-
tégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p.
385). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que
les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation
ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le
texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et
compte tenu du fait que le recourant fait valoir, comme motivation de sa
demande, sa volonté de venir en Suisse acquérir un Bachelor en informa-
tique pour compléter sa formation professionnelle dans le domaine de l'in-
formatique, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue
en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de sa forma-
tion, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il
ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la dis-
position précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recou-
rant. Le fait que la sœur du recourant ait présenté une demande en vue
d'autoriser celui-ci à venir en Suisse juste après le tremblement de terre
ne permet pas davantage de conclure à un comportement abusif.
Dans ces conditions, l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour
les motifs tirés de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr en relation avec l'art. 23 al. 2
OASA.
7.
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Page 9
7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de
souligner que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art.
27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kannvorschrift")
seraient réunies, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit à la déli-
vrance d'une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une
formation, à moins qu'il ne puisse se fonder sur une disposition particuliè-
re du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est ma-
nifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art.
96 LEtr).
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Il ressort du dossier que A._______ a obtenu en Haïti, le 17 mars
2009, un diplôme en informatique bureautique et en dépannage d'ordina-
teur. Ce diplôme pratique, équivalent en Suisse à un certificat de capaci-
té, lui a permis de prendre un emploi et de toucher un salaire qui lui per-
met de vivre au-dessus de la moyenne dans son pays. Dans ces circons-
tances, l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle le recourant
est déjà au bénéfice d'une formation professionnelle en informatique qu'il
a pu mettre en pratique dans son pays, n'est pas totalement dénuée de
fondement.
7.2.2 La question de savoir s'il est opportun ou non de laisser l'intéressé
débuter la formation envisagée (la nécessité d'entreprendre des études
en informatique en Suisse n'étant selon l'ODM pas démontrée à satisfac-
tion en raison de ce qui a été relevé au considérant précédant), relève
d'une appréciation d'ensemble. La particularité de la présente cause ré-
side dans le fait que A._______ a, sur demande idoine, obtenu de la part
de l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince, en avril 2010, un visa lui
permettant de venir en Suisse pour se présenter aux examens d'entrée à
la heig-vd à fin mai 2010. C'est ainsi dans ces circonstances que le re-
courant a été autorisé à pénétrer sur le territoire suisse et non, comme le
soutient l'ODM, pour des motifs humanitaires. Sans attendre l'échéance
dudit visa et après avoir réussi les examens précités, A._______ est re-
tourné dans son pays. En agissant de la sorte, l'intéressé a démontré qu'il
respectait les termes des décisions prises à son endroit. Au crédit de
A._______, il convient également de relever sa volonté de venir en
Suisse compléter sa formation professionnelle et acquérir un bachelor en
informatique dans le but de former d'autres jeunes à son retour au pays.
Plaide également en faveur du recourant le fait qu'il entend par sa forma-
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Page 10
tion contribuer au développement économique de son pays et qu'il s'est
engagé à quitter la Suisse au terme de sa formation.
Dans un souci de cohérence, il n'apparaît en définitive pas opportun de
refuser au recourant de poursuivre en Suisse la formation envisagée,
alors qu'il avait été dûment autorisé à venir en ce pays se présenter aux
examens d'accès à dite formation, examens passés avec succès. Cela
étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence,
le Tribunal ne décèle pas de motif susceptible de justifier un refus d'ap-
probation à l'octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour
pour formation à la heig-vd, au sens de l'art. 27 LEtr.
Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision
attaquée annulée, l'autorité intimée étant invitée à donner son approba-
tion à l'octroi en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 27 LEtr.
Au surplus, il importe d'attirer l'attention du recourant sur le fait que dite
autorisation lui est accordée uniquement pour suivre à la heig-vd la for-
mation annoncée dans sa requête du 30 juin 2010, à savoir un "Bachelor
of Sciences HES-SO en Informatique", et de lui rappeler qu'il a pris l'en-
gagement de quitter la Suisse au terme de sa formation, le cycle complet
des études étant de 3 ou 4 ans (cf. déclaration écrite du 20 juin 2010 et
attestation de la heig-vd du 15 juin 2010). Si l'intéressé devait éprouver
des difficultés à parfaire cette formation ou prenait la décision de modifier
son plan d'études, le SM-NE serait fondé à refuser le renouvellement de
son autorisation de séjour.
8.
Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du
cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et
de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au
regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'000
francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 9 mai 2011 est annulée.
2.
L'ODM est invité à approuver l'octroi de l'autorisation de séjour requise en
faveur de A._______.
3.
Il n'est pas prélevé de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
restituera au recourant l'avance de Fr. 1'000.-, versée le 11 août 2011.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 1'000.- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son conseil
(recommandé [annexe : formulaire "Adresse de paiement"]
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 15710061.7 en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :