Cour II I
C-399/2006
{T 0/2}
Arrêt du 9 mai 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Blaise Vuille
Andreas Trommer, juges
Georges Fugner, greffier
A._______ et son fils B._______, agissant par A._______, recourants
représentés par Bruno Kaufmann, Rue de Lausanne 18, Case postale 84, 1702
Fribourg,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'approbation et renvoi,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissante de la province du Kosovo
née le 3 octobre 1976, est arrivée en Suisse le 16 août 1996 pour y
rejoindre son époux C._______, titulaire d’une autorisation de séjour à
l’année. Elle a alors été mise au bénéfice des dispositions régissant le
regroupement familial. Le couple D._______ a eu un fils, B._______, né le
3 février 1998.
Par décision du 16 novembre 1999, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPOMI) a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour de A._______, dès lors qu'elle était séparée de son
époux depuis le 26 février 1999, qu’elle n’avait jamais exercé d’activité
lucrative en Suisse et ne pouvait guère se prévaloir d’attaches
personnelles sérieuses à Fribourg. L’autorité cantonale lui a par ailleurs
imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire cantonal. Cette
décision a été confirmée sur recours le 28 juillet 2000 par le Tribunal
administratif du canton de Fribourg.
Au regard du fait que la question de la garde de l’enfant B._______ faisait
l’objet d’une procédure civile pendante auprès du Président du Tribunal
civil de la Gruyère, le SPOMI a toutefois sursis au renvoi de A._______ et
de son fils B._______.
B. Par jugement du 5 avril 2000, le Tribunal pénal de la Gruyère a condamné
C._______ à trois ans d’emprisonnement pour vol, tentative de vol,
violation de domicile, dommages à la propriété, induction de la justice en
erreur, entrave à l’action pénale, vol d’usage, actes d’ordre sexuel avec
des enfants, contrainte sexuelle et viol. Saisie d’un recours contre ce
jugement, la Cour d’appel du Tribunal pénal du canton de Fribourg l'a
partiellement admis par arrêt du 3 avril 2001, acquitté C._______ du chef
de contrainte sexuelle et réduit à 33 mois d’emprisonnement la peine
prononcée en première instance. Le recours de droit public que
C._______ a déposé contre l’arrêt cantonal du 3 avril 2001 a été rejeté par
le Tribunal fédéral le 28 août 2001.
C. Dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux D._______
depuis le 24 novembre 1999, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a
rendu, le 18 septembre 2000, une ordonnance de mesures
provisionnelles, laquelle disposait notamment que l’enfant B._______ était
confié à sa mère pour sa garde et son entretien et que le droit de visite de
C._______ s’exercerait d’entente entre les parties ou à défaut un week-
end sur deux.
D. Le recours que C._______ avait formé contre cette ordonnance de
mesures provisionnelles a été rejeté par arrêt du Tribunal civil de la
Gruyère du 12 juin 2001.
Compte tenu du fait que la garde de l’enfant B._______ était désormais
réglée dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux
D._______, le SPOMI a imparti à A._______ et à son fils B._______, le 28
3janvier 2002, un délai au 25 mars 2002 pour quitter le territoire du canton
de Fribourg.
E. Le 1er février 2002, l’Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a rendu à l’endroit de A._______
et de son fils B._______ une décision d’extension à tout le territoire de la
Confédération de la décision cantonale de renvoi et imparti aux intéressés
un délai au 25 mars 2002 pour quitter la Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Département fédéral de
justice et police (DFJP) le 20 février 2004 et un nouveau délai au 15 avril
2004 leur a ensuite été imparti pour quitter la Suisse.
F. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a déposé le 14
avril 2004, une nouvelle demande d'autorisation de séjour à l'année
auprès des autorités cantonales, en se prévalant de sa nouvelle situation
professionnelle en Suisse, ainsi que des attaches sociales et familiales
dont elle y disposait, tout en soulignant qu'elle se trouverait sans moyen
d'existence si elle devait retourner vivre avec son fils au Kosovo.
Le 4 novembre 2004, le SPOMI a informé A._______ qu'il était disposé à
lui délivrer, ainsi qu'à son fils B._______, une autorisation de séjour à
l'année, sous réserve de l'approbation de l'IMES, auquel il a transmis le
dossier.
G. Le 19 novembre 2004, l'IMES a rendu, à l'endroit de A._______ et de son
fils B._______, une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse en considérant que, malgré la
durée de son séjour en Suisse (huit ans), les graves difficultés conjugales
qu'elle y avait connues et les attaches professionnelles qu'elles s'y était
créées, sa situation n'était pas de nature à justifier la prolongation de
l'autorisation de séjour qu'elle n'avait obtenue qu'en raison de son mariage
avec C._______.
H. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 10 janvier 2005. Elle a allégué avoir accompli de gros
efforts pour assumer seule l'éducation de son fils et réussir son intégration
professionnelle en Suisse, produisant à cet égard un certificat de travail de
son employeur attestant son engagement professionnel constant depuis le
30 novembre 2001. La recourante a rappelé en outre que son fils était né
en Suisse et n'avait jamais vécu au Kosovo, alors qu'il avait établi des
liens étroits avec sa parenté résidant en Suisse. Elle a souligné enfin que
son retour au Kosovo n'était pas envisageable, dès lors qu'elle s'y
trouverait dépourvue de moyens d'existence avec un enfant à charge.
I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis, l'autorité intimée a relevé que la durée du séjour en Suisse de
la recourante devait être relativisée, qu'elle avait encore des attaches
familiales au Kosovo et qu'au regard de son jeune âge, le retour de son
fils dans son pays d'origine était tout à fait envisageable.
4J. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
K. Le 1er août 2006, A._______ a donné naissance à un deuxième enfant,
E._______.
L. Le 22 mars 2007, le TAF a accordé à la recourante un délai au 17 avril
2007, prolongé au 2 mai 2007, pour fournir toutes indications utiles sur le
père de son deuxième enfant, respectivement pour l'informer d'éventuelles
modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle
depuis le dépôt du recours.
M. Par courrier adressé tardivement au TAF le 4 mai 2007, la recourante a
indiqué que le père de sa fille E._______ était un dénommé F._______ et
qu'il résidait actuellement en Italie, après avoir séjourné illégalement en
Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), conformément à
l'art. 20 al. 1 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 31
et l'art. 33 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005,
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32), lequel statue de
manière définitive (art. 83 let. c, ch. 2 et 4 de la Loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure
s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______ et son fils B._______, qui sont directement touchés par la
décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2. LSEE et art.
48 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
[PA, RS 172.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
Les déterminations que la recourante a adressées tardivement au TAF le 4
mai 2007, soit après la clôture de l'instruction, n'ont pas à être prises en
considération. Elles ne sont au demeurant nullement déterminantes pour
l'issue du présent litige.
2. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
5bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du Règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
[RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré
de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
3. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 de l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). L'ODM a la compétence
d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements,
notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories
d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le
requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance sur
la procédure d'approbation en droit des étrangers du 20 avril 1983
[OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). Le canton ne
doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut
de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (cf. ATF 130 II 49, consid. 2.1). "Die bundesstaatliche
Kompetenzordnung im Fremdenpolizeirecht ist (somit) - auch unter der
Herrschaft der neuen Bundesverfassung - aufgrund der gesetzlichen
Regelung vom Grundsatz gekennzeichnet, dass die Kantone zwar befugt
sind, Bewilligungen in eigener Zuständigkeit zu verweigern, dass aber bei
Gutheissung eines Gesuchs um Aufenthalt oder Niederlassung
regelmässig zusätzlich die Zustimmung auch des Bundes erforderlich ist"
(ATF 127 II 49, consid. 3a; 120 Ib 6, consid. 3a). L'ODM bénéficie d'une
totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). En l'espèce, la compétence
décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a
OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.4 let. f des Directives et
commentaires de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail,
décembre 2006). Il s'ensuit que ni l'ODM, ni à fortiori le TAF, ne sont liés
par la décision des autorités cantonales d'octroyer une autorisation de
séjour à A._______ et à son fils B._______ et qu'ils peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités sur ce point.
4. En l’espèce, il sied de rappeler en préambule que A._______ est venue en
6Suisse le 16 août 1996 pour y rejoindre son époux, C._______. Compte
tenu de la séparation des époux, intervenue au début de l'année 1999, le
SPOMI a toutefois refusé, le 16 novembre 1999, de prolonger l'autorisation
de séjour qui lui avait été octroyée en vertu des dispositions régissant le
regroupement familial. Depuis le 16 novembre 1999, A._______ et son fils
B._______ sont donc dépourvus d'autorisation de séjour en Suisse et n'y
résident depuis lors que par la grâce des diverses procédures introduites
pour s'opposer à leur départ, respectivement par leur refus de se
soumettre aux décisions des autorités. En effet, si le SPOMI a d'abord
sursis à leur renvoi jusqu'à droit connu sur la question de la garde de
l’enfant B._______, les intéressés ont poursuivi sans droit leur séjour en
Suisse durant la procédure introduite contre la décision d'extension à tout
le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
prononcée le 1er février 2002 par l'ODM, alors que le DFJP n'avait pas
restitué l'effet suspensif à leur recours. Enfin, ils ont refusé de se
soumettre à la décision sur recours rendue par le DFJP le 20 février 2004
en déposant une nouvelle demande d'autorisation de séjour le dernier jour
du délai qui leur avait été imparti pour quitter la Suisse.
Aussi, bien que la recourante réside désormais depuis plus de dix ans en
Suisse et que son fils B._______ y soit né et y ait passé les neuf
premières années de sa vie, la durée totale de leur séjour dans ce pays
doit être fortement relativisée, leur dernière autorisation ordinaire de
séjour étant arrivée à échéance le 16 novembre 1999.
S'agissant des facultés d'intégration de A._______, il convient de
souligner qu'elle a longtemps eu recours aux services de l'assistance
publique et qu'elle n'a commencé à se prendre en charge qu'après avoir
enfin entrepris une activité lucrative régulière, le 30 novembre 2001. Sur
un plan personnel, il s'impose de rappeler que la recourante a passé les
20 premières années de sa vie dans son pays d'origine, où elle a vécu
toute son enfance et son adolescence, années qui sont décisives pour la
formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il apparaît
au surplus que, durant les années qu'elle a passées en Suisse, A._______
a toujours conservé d'étroites attaches avec le Kosovo: elle a en effet
sollicité et obtenu à 7 reprises des visas de retour pour se rendre au
Kosovo, alors que deux autres demandes de visa de retour lui furent
refusées en 2002 et 2003, au motif qu'elle ne s'était pas soumise aux
décisions de renvoi exécutoires prononcées à son encontre.
Quant aux arguments fondés sur l'intégration professionnelle de la
recourante en Suisse, il s’impose de rappeler que celle-ci n'a entrepris une
activité lucrative que cinq années après son arrivée dans ce pays et qu'au
regard de la nature de l'emploi (ouvrière) qu'elle y a exercé, elle ne saurait
prétendre y avoir acquis des connaissances et des qualifications
professionnelles à ce point spécifiques qu'elle ne pourrait plus les mettre
en pratique dans son pays d'origine.
L'examen de l’ensemble des éléments du dossier amène dès lors le
Tribunal à conclure que c’est à bon droit que l'ODM a considéré que,
7malgré la durée de son séjour en Suisse et la création de certaines
attaches avec ce pays, A._______ n'avait pas accompli en Suisse un
processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et
durable qu'il s'imposerait de renouveler l'autorisation de séjour qui ne lui
avait été accordée qu'en raison de son statut d'épouse de C._______,
alors titulaire d'une autorisation de séjour à l'année.
5. S'agissant de l'enfant B._______, né en Suisse et désormais âgé de neuf
ans, il s'impose de constater que celui-ci a certes suivi ses premières
années d'école primaire en Suisse, mais qu'il n'y a pas encore atteint la
période de l'adolescence, âge déterminant pour le développement de
l'individu. La poursuite de son école obligatoire dans son pays d'origine
nécessitera certes d'importants efforts d'adaptation, mais un retour dans
son pays d'origine ne saurait entraîner pour lui des difficultés de
réinsertion impossibles à surmonter (cf. à cet égard, en matière
d'exception aux mesures de limitation, les arrêts du Tribunal fédéral
2A.573/2005 du 6 février 2006, 2A.192/2005 du 2 mai 2005, 2A.200/2005
du 12 avril 2005, 2A.171/2005 du 22 mars 2005).
Il convient de relever enfin que de l'argument selon lequel un renvoi de
Suisse priverait cet enfant de la possibilité d'entretenir des relations avec
son père, C._______, est dépourvu de pertinence, dès lors que ce dernier
a fait l'objet, le 17 juin 2003, d'une décision d'expulsion du territoire suisse
de durée indéterminée.
Quant à la fille de la recourante, née le 1er août 2006, elle n'est, et pour
cause, pas incluse dans la décision attaquée. Elle suit cependant le sort
de sa mère. Force est à cet égard de constater que, vu son âge, elle ne
s'est encore constituée aucune attache avec la Suisse et pourra donc
s'adapter sans difficultés particulières aux conséquences liées au retour
de sa famille au Kosovo. Il appert au demeurant que, selon les
informations fournies tardivement le 4 mai 2007, le père de cette enfant,
un dénommé F._______, résiderait en Italie et ne dispose donc d'aucun
titre de séjour en Suisse susceptible de fonder éventuellement la
protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un
équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16, al. 1 LSEE et art. 1, let. a
et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a, ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et fiscal, 1997, p. 287), l’on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée d’avoir refusé de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour à A._______et B._______. Ce faisant, cette autorité
n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
6. A._______et B._______ n'obtenant pas une autorisation de séjour en
8Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur
renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 LSEE. Il convient dès lors
d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement
exigible, au sens de l'article 14a al. 2, 3 et 4 LSEE.
6.1 Les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer
dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter
la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a
al. 2 LSEE).
6.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner -
sous l'angle notamment de l'art. 3 CEDH - si le renvoi des recourants dans
leur pays d’origine serait contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international.
A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des droits
de l'homme (CEDH) arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume Uni du 30
octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et 111-113; arrêt Cruz Varas
et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, par. 69-70; décisions
de la Commission européenne des droits de l'homme No 14514/89,
14982/89; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence citée; Journal des Tribunaux
1987 I 206; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 50.5), cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait
prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette
disposition devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui
invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable"
pour reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des
autorités précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JACQUES VELU /
RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles
1990, p. 203ss; ARTHUR HAEFLIGER, Die Menschenrechtskonvention und die
Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile, une
situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de
violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (KAY HAILBRONNER, Der
Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung
von De-facto-Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du même auteur, das
Refoulement-Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR
1987, p. 10ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 205 et 237).
9En l'espèce, la recourante n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, pour elle,
comme pour son fils B._______, l'existence d'un risque personnel, concret
et sérieux d'être soumis à un traitement tombant sous le coup de l'art. 3
CEDH.
S’agissant de l’argumentation de la recourante tirée de l’art. 8 al. 1 CEDH,
il s’impose de constater que A._______et B._______ ne peuvent
nullement se prévaloir en l'espèce de la protection de la vie privée et
familiale consacrée par l'art. 8 CEDH, au motif de la présence en Suisse
de C._______. Pour se prévaloir de cette disposition, un étranger doit en
effet entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne
de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse ("ein
gefestigtes Anwesenheitsrecht"), soit d'un droit certain à l'obtention ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour, à savoir en principe posséder la
citoyenneté helvétique ou disposer d'une autorisation d'établissement (cf.
sur ce point ATF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 389 consid. 1c; 120
Ib 3 consid. 1d, 6 consid. 1, 16 consid. 3a, 257 consid. 1c, 119 Ib 93/94
consid. 1c). Or, tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque
C._______ est sous le coup d’une décision d’expulsion du territoire suisse
de durée indéterminée, rendue le 17 juin 2003 par le SPOMI, décision
confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Fribourg.
Au demeurant, la recourante ne démontre pas que cette mesure aurait été
levée, ni que le prénommé disposerait d'un droit de présence en Suisse
pertinent au sens de la disposition conventionnelle précitée. Aussi est-elle
mal fondée à se prévaloir de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 janvier 2001
(ATF 127 II 60) pour s’opposer à la décision dont est recours.
Il ressort de ce qui précède que l'exécution du renvoi de A._______et de
B._______ ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle
vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes
de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles,
de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées
aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 26), mais aussi les
personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement
en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin.
Il sied de constater en premier lieu qu’au vu de la situation générale
régnant actuellement en Serbie et Monténégro, un retour de A._______et
B._______ dans leur pays n’apparaît nullement les exposer à des risques
particuliers. Sur un autre plan, les multiples séjours de la recourante au
Kosovo durant ces dernières années démontrent que celle-ci a conservé
d'étroites attaches sociales et familiales avec son pays et que cette
10
situation est à même de faciliter le processus de réinstallation et de
réadaptation auquel elle y sera confrontée avec ses enfants.
Il convient de rappeler ici que la recourante a vécu les 20 premières
années de sa vie au Kosovo, où elle a donc passé les périodes de vie qui
sont fondamentales du point de vue du développement personnel, à savoir
les années au cours desquelles se forge la personnalité d'un individu. En
effet, elle y est née, y a été éduquée, y a passé toute son adolescence et
le début de sa vie d'adulte. Aussi l’intéressée a-t-elle des attaches socio-
culturelles bien plus étroites avec son pays qu'avec la Suisse et apparaît
de ce fait en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux
conditions de vie et à la culture du pays dans lequel elle a passé une
partie importante de son existence.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’exécution du renvoi de
A._______et de B._______ est également raisonnablement exigible (art.
14a al. 4 LSEE).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Compte tenu de
l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al 1 PA et art. 3 let. a du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page 11
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr 700.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 27 janvier 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 923 990 en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Georges Fugner
Date d'expédition :