Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3993/2011
A r r ê t d u 2 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Elena AvenatiCarpani, juge unique,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance vieillesse et survivants, décision du 4 mai 2011.
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né en 1945, a travaillé en Suisse
en qualité de maçon et a cotisé à l'AVS/AI suisse en 1973 et en 1974.
B.
Le 9 novembre 2010, il a présenté une demande de rente de vieillesse
auprès du Ministère du travail et de l'immigration espagnol qui l'a
transmise à Caisse suisse de compensation (CSC; pce 1).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la CSC a versé les
pièces suivantes au dossier, entre autres;
– le certificat E 205 relatif à la vie professionnelle en Espagne de
l'assuré duquel il ressort qu'il a cotisé aux assurances sociales
espagnoles de 1959 à 2010 de manière non continue (pce 1, p. 25 à
33);
– l'extrait du compte individuel de l'assuré d'où il ressort qu'il a cotisé 8
mois en 1973 (mai à décembre) et 6 mois en 1974 (mars à août) pour
un revenu total de Fr. 24'576. (pce 2, p. 2).
C.
Par décision du 4 février 2011 (pce 6), la CSC a octroyé dès le
1er décembre 2010 à A._______ une rente ordinaire de vieillesse d'un
montant mensuel de Fr. 46. basée sur une durée de cotisation de 1 an
et 2 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 62'640. et une
l'échelle de rente 1.
D.
Le 15 mars 2011 (pce 7, p. 1), l'assuré a formé opposition contre la
décision du 4 février 2011 arguant qu'il avait, en plus des 14 mois déjà
comptabilités, travaillé d'avril 1979 à mai 1983 pour la même entreprise
que dans les années 1973 et 1974 (W._______), avec la différence que
le travail était fourni en Libye et a joint une copie de la documentation
prouvant, selon lui, que pendant cette période il a travaillé pour cette
société suisse en Libye. Il a produit notamment;
– un contrat de travail pour les travailleurs étrangers entre W._______ à
X._______ et A._______ relatif à un emploi de maçon à Y._______
(Libye) à durée déterminée de 20 mois pour un salaire mensuel de
Fr. 2'031. daté du 1er septembre 1981 (pce 7, p. 8 à 10);
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– le courrier du 24 juin 1983 de B._______, représentant de l'Office
espagnol de l'émigration, adressé à l'assuré qui lui transmet la
traduction du règlement définitif avec la société W._______ (pce 7,
p. 11);
– la traduction espagnole d'un transfère en faveur de l'assuré de
Fr. 9'003.15 correspondant au salaire de mai 1983, au 13ème versé au
prorata de 1983 et aux primes du 24 octobre 1981 au 31 mai 1983
(pce 7, p. 12);
– la lettre du 22 mars 1979 de B._______ adressée à l'assuré qui
l'informe qu'il détient son visa d'entrée en Libye, qu'il a besoin de
quatre exemplaires du contrat et que dès réception de ceuxci, il sera
en mesure de lui réserver une place pour son voyage en Libye et de
lui communiquer la date de départ (pce 7, p. 13);
– la traduction du bulletin d'informations non daté de W._______ qui
mentionne une durée de travail approximative de 20 mois et une
intégration entre septembre et novembre 1981 (pce 7, p. 14 à 18);
– le certificat individuel d'assurance collective des accidents individuels
de A._______ effectif au 24 octobre 1981 (pce 7, p. 24);
– la convention spéciale espagnole de la mutuelle des travailleurs dans
le domaine de la construction stipulée le 28 septembre 1979 (pce 7,
p. 25 à 28).
E.
Par décision sur opposition du 4 mai 2011 (pce 8), la CSC a confirmé sa
décision du 4 février 2011 au motif que durant les années 1979 à 1983
l'assuré, n'étant pas domicilié et n'exerçant pas activité lucrative en
Suisse, il n'était pas assujetti à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) et n'avait pas
apporté la preuve que des cotisations avait été versées à l'AVS suisse
durant cette période.
F.
Le 22 juin 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision sur
opposition du 4 mai 2011 par devant le Tribunal administratif fédéral
(TAF; pce 1) concluant implicitement à son annulation et a demandé sous
quel régime de retraite il avait été soumis pendant la période du 1979 à
1983. Il a produit une série de document en grande partie déjà au
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dossier, notamment une lettre du 12 mai 1983 de W._______ concernant
l'annulation du contrat de travail du recourant pour le 14 mai 1985
puisque le travail en Libye était terminé.
G.
Par lettre du 9 août 2011 (pce 12), la CSC a demandé à la Caisse de
compensation des entrepreneurs (SSE) de l'agence genevoise de vérifier
si A._______ figurait sur le décompte de salaires d'avril 1979 à mai 1983
auprès de la société W._______ à X._______.
Par retour de courrier du 15 août 2011 (pce 13), la Caisse de
compensation de la SSE a informé la CSC que l'entreprise W._______
n'avait jamais été affilée à leur caisse et que les écritures mentionnées
pour les années 1973 et 1974 provenaient de l'activité du recourant
auprès de l'entreprise Z._______ à V._______.
H.
Par réponse du 6 septembre 2011 (TAF pce 3), la CSC a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée au motif que selon
les inscriptions sur le compte individuel le recourant avait cotisé pendant
14 mois en Suisse et que pour la période de 1979 à 1983 aucun de ses
revenus n'était soumis aux cotisations AVS suisse.
I.
Invité par le Tribunal administratif fédéral par ordonnance du
14 septembre 2011 (TAF pce 4) a déposé une réplique, le recourant n'a
pas répondu dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS, RS
831.10 connaît des recours contre les décisions prises par la CSC
concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
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d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
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2.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une
rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit
auxquels il est possible de porter en compte au moins une année
entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, ou leurs survivants.
3.2. L'art. 50 du Règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31
octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations
est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1 a ou 2
LAVS pendant plus de onze mois au total.
Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant
lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a
LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées
comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la
personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS
et l'Ordonnance concernant l'assurancevieillesse, survivant et
invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
3.3. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels.
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
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réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF
130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte
individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les
années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est
prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans
ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en
la cause B. du 13 novembre 1987).
3.4. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent
faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure
inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui
les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de
la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celleci peut être le
plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de
fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 254).
L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V
199; 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents,
l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande
d'instruire ou lui fournisse de luimême les preuves adéquates. Il
appartient à l'autorité d'établir ellemême les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia
114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits
avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute
preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses
allégations.
4.
4.1. Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de
cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente. En
l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation d'une année et 2
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mois basée sur le compte individuel du recourant duquel il ressort qu'il
avait travaillé 8 mois en 1973 et 6 mois en 1974.
4.2. Le recourant quant à lui affirme avoir travaillé 50 mois
supplémentaires entre avril 1979 et mai 1983 auprès de la société
W._______ qui l'employait en Libye.
4.3. La Cour de céans observe que la CSC, conformément à la
jurisprudence précitée (cf. consid. 3.4), a effectué, après les observations
du recourant, une recherche auprès de la Caisse de compensation de la
SSE. Les informations obtenues n'ont pas permis de trouver trace de
cotisations entre 1979 et 1983.
En effet, même si le recourant a prouvé par différentes pièces qu'il avait
travaillé en Libye auprès de la société suisse W._______ entre 1979 et
1983, il ne ressort d'aucun document qu'il aurait cotisé à l'AVS/AI suisse.
Le recourant d'ailleurs ne produit aucun certificat de salaire et la seule
pièce concernant le règlement définitif de sa collaboration auprès de la
société suisse ne mentionne nullement des cotisations à l'AVS. En outre,
le contrat de maçon entre le recourant et W._______ ne contient pas non
plus de références aux assurances sociales suisses.
D'ailleurs, la documentation exhibée par le recourant, notamment la
convention spéciale stipulée le 28 septembre 1979 (pce 7 p. 25 à 28),
prouve que pendant la durée de son travail en Lybie, il était soumis à un
régime d'assurances espagnol spécial pour travailleurs migrants dans la
construction.
Ainsi, il appert que bien que le recourant ait travaillé pour une société
suisse entre 1979 et 1983, il n'a pas cotisé à l'AVS et ainsi cette période
ne peut pas être comptabilisée dans le calcul de la rente de vieillesse.
5.
Selon l'art. 1 al. 1 aLAVS (en vigueur de 1979 à 1983, moments des faits
déterminants) les personnes physiques qui ont leur domicile civil en
Suisse (let. a) et/ou les personnes physiques qui exercent en Suisse une
activité lucrative (let. b) sont assurées conformément à la LAVS.
Il ressort des documents de la cause que pendant la période de 1979 à
1983, le recourant n'avait pas de domicile en Suisse puisque les
différentes lettres et autres contrats étaient systématiquement envoyés à
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son domicile en Espagne. Ainsi, il ne remplissait pas la condition de la let.
a pour être assuré obligatoirement.
5.1. De plus, les pièces au dossier et les déclarations du recourant
indiquent clairement que celuici a travaillé en Libye entre 1979 et 1983,
dès lors il ne remplissait pas non plus la condition de la let. b pour être
assuré obligatoirement.
5.2. Ainsi, comme il en découle de la loi et des documents, entre 1979 et
1983, le recourant n'était pas soumis à l'AVS et n'a ainsi pas pu cotiser.
6.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la
CSC a correctement établi la durée de cotisations du recourant et que
dès lors elle s'est justement basée sur une durée de cotisation d'un an et
2 mois. Par ailleurs, un examen des autres éléments à la base du calcul
de rente permet de conclure que le montant attribué est correct.
7.
Il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de
statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en
application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
8.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
8.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :