Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3995/2011
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée (réexamen).
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Faits :
A.
A.a Le 7 décembre 1989, A._______, ressortissant serbe, né en 1970,
est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile.
Par décision du 24 juillet 1990, l'Office fédéral compétent a rejeté cette
requête et prononcé le renvoi de l'intéressé. Celuici a ensuite disparu.
A.b Le 29 octobre 1991, le requérant a déposé une nouvelle demande
d'asile en Suisse.
Le 28 janvier 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
Office fédéral des migrations: ODM) a rendu une décision de non entrée
en matière sur ladite demande, dès lors que l'intéressé avait à nouveau
disparu.
A.c Par décision du 26 mai 1993, l'ODR a rejeté une troisième demande
d'asile de A._______ et ordonné son renvoi de Suisse.
Par jugement du 15 septembre 1994, le Tribunal de police du district
d'Aigle a condamné par défaut le prénommé à trente jours
d'emprisonnement pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule
automobile sans permis de conduire.
L'intéressé a quitté le territoire helvétique le 7 octobre 1999 à destination
de son pays d'origine.
Le 22 octobre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a radié du rôle le recours que le requérant avait interjeté contre la
décision du 26 mai 1993, dans la mesure où celuici avait retiré son
pourvoi.
B.
Par décision du 8 avril 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement Office fédéral des migrations: ODM) a refusé de délivrer à
A._______ une autorisation d'entrée en Suisse pour affaires.
C.
Par décision du 21 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse pour visite du prénommé.
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Le 31 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le
Tribunal) a procédé à la radiation du rôle du recours que l'intéressé avait
interjeté contre cette décision, dès lors que celuici avait, sans attendre
de connaître l'issue de ladite procédure, pris l'initiative de venir en Suisse
aux fins d'accomplir les actes en vue desquels il avait précisément requis
des autorités helvétiques l'octroi d'une autorisation d'entrée, rendant de la
sorte sans objet la poursuite de la procédure.
D.
Le 24 novembre 2008, l'ODM a habilité la représentation suisse à Pristina
à délivrer à A._______ un visa de quatre jours afin de lui permettre de se
présenter à une audience devant le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne dans le cadre d'une constatation d'état civil.
Entré en Suisse le même jour, le prénommé a quitté ce pays le 27
novembre 2008.
E.
Par décision du 17 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande de
regroupement familial et d'inclusion de A._______ dans l'admission
provisoire de sa compagne, B._______, une compatriote née en 1967,
mère de quatre de ses enfants, dès lors que celleci dépendait de l'aide
sociale et qu'ils n'étaient pas encore mariés.
F.
Le 22 juillet 2009, l'intéressé a été contrôlé en Italie en possession d'une
autorisation de séjour suisse falsifiée.
G.
Le 26 octobre 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 25 octobre 2012.
Cette décision est principalement fondée sur le fait que l'intéressé, en
violation de l'ancien art. 67 al. 1 let. a et de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RO 2007 5437), disposition ayant été
remplacée à partir du 1er janvier 2011 par l'actuel art. 67 al. 2 let. a LEtr
(qui a la même teneur), avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics, dès
lors qu'il avait tenté d'entrer illégalement avec de faux papiers d'identité.
L'office a par ailleurs relevé que cette décision entraînerait une
publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour
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conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble du territoire des Etats
Schengen.
H.
Le 21 mai 2010, A._______ a fait l'objet d'un contrôle à l'aéroport de
Zurich. La décision précitée lui a alors été notifiée.
Le 22 mai 2010, il a été refoulé vers Pristina.
I.
Par lettre non datée, accompagnée d'une procuration signée par le
prénommé, et parvenue à l'ODM le 14 juin 2010, B._______ a sollicité
des informations concernant la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée à l'endroit de son compagnon, expliquant que celuici avait
souhaité se rendre dans ce pays afin de reconnaître leur fille et qu'il
s'était vu refuser l'entrée sur territoire helvétique.
Le 15 juin 2010, l'ODM a transmis copie de ladite décision à la
prénommée, tout en précisant que ce prononcé avait été dûment notifié à
l'intéressé le 21 mai 2010 et qu'il lui était loisible de le contester en faisant
usage des voies de droit à disposition, possibilité dont elle n'a pas fait
usage.
J.
Par écrit du 9 novembre 2010, A._______ a sollicité de l'ODM, par
l'entremise de son conseil, la levée de l'interdiction d'entrée prononcée le
26 octobre 2009 à son endroit, expliquant que, depuis le prononcé de
cette mesure, il était devenu père d'une fille, C._______, née le 18 février
2010, au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, qu'il n'avait pas
encore pu la reconnaître et qu'il était également privé de manière
continue de relations familiales avec ses quatre autres enfants mineurs,
également admis provisoirement en Suisse. Il a en outre allégué que sa
fille aînée, D._______, née en 1993 d'une précédente union, était
lourdement handicapée, qu'il n'avait pratiquement pas eu de relations
familiales avec elle dans la mesure où la mère de celleci s'y opposait,
qu'il n'avait jamais eu l'occasion ni d'exercer son droit de visite, ni de
défendre son droit de visite, et que D._______ n'avait jamais été
autorisée par l'ODM à se rendre au Kosovo, de sorte qu'ils ne s'étaient
vus que très sporadiquement, la dernière fois deux ans auparavant. Il a
par ailleurs exposé qu'il avait rencontré sa compagne, B._______, en
1996, que, comme il était domicilié à l'étranger, la procédure de mariage
n'avait pu aboutir, que quatre enfants étaient issus de leur relation, soit
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E._______, né en 1999, F._______, née en 2000, G._______, né en
2004, et C._______, née en 2010, et qu'il n'avait jamais renoncé à mener
une vie familiale avec sa compagne et leurs quatre enfants. Il a ajouté
que seul un visa de quatre jours lui avait été délivré en 2008 pour se
rendre à une audience devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
que toutes les autres demandes d'autorisation d'entrée et de
regroupement familial lui avaient été refusées par l'ODM et qu'il avait
ainsi été contraint de poursuivre sa vie familiale dans la clandestinité.
L'intéressé a par ailleurs argué qu'en prononçant une interdiction d'entrée
à son endroit, l'ODM avait ignoré ses relations familiales et avait ainsi
contrevenu à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101). Il a encore fait valoir que les conditions de l'art. 67 LEtr
n'étaient pas réalisées, dès lors qu'en tentant de franchir illégalement la
frontière italienne avec un permis C (recte: permis B) falsifié, il avait
certes violé les prescriptions en matière de police des étrangers, mais
toutefois pas de manière grave, ni de manière réitérée, qu'il avait agi de
la sorte pour entretenir ses relations familiales, que l'interdiction d'entrée
n'était pas justifiée par un motif d'ordre public prépondérant et qu'il
n'existait pas de raison majeure de l'interdire d'entrée en Suisse, d'autant
moins qu'il possédait un passeport serbe qui lui permettait d'entrer sur
territoire helvétique sans visa.
K.
Par acte séparé daté du même jour, A._______ a également adressé à
l'ODM une demande de reconsidération de la décision du 26 mai 1993 en
tant qu'elle portait sur son renvoi.
Par décision du 26 novembre 2010, l'autorité précitée n'est pas entrée en
matière sur cette requête.
L.
Par courrier du 27 janvier 2011, le requérant a réitéré pour l'essentiel ses
précédentes allégations relatives à sa demande de levée de l'interdiction
d'entrée prononcée à son endroit.
M.
Par décision du 27 mai 2011, l'ODM a rejeté la nouvelle demande de
regroupement familial et d'inclusion de A._______ dans l'admission
provisoire de B._______, dès lors que cette dernière dépendait toujours
entièrement de l'aide sociale et qu'ils n'étaient pas mariés. Un recours
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contre cette décision est actuellement pendant auprès de la Cour V du
Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal).
N.
Le 8 juin 2011, l'ODM a accepté la requête de D._______ et de sa mère
visant à la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art. 84
al. 5 LEtr et a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en leur
faveur.
O.
Par décision du 7 juillet 2011, l'autorité précitée a rejeté la demande de
A._______ tendant au réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du
26 octobre 2009, considérant que les décisions des 27 mai et 8 juin 2011
constituaient certes un fait nouveau par rapport au prononcé de ladite
mesure d'éloignement, mais qu'elles ne constituaient toutefois pas un fait
nouveau important au point de justifier une reconsidération de cette
mesure.
P.
Par acte du 14 juillet 2011, A._______ a recouru, par l'entremise de son
mandataire, contre la décision du 7 juillet 2011, concluant à son
annulation, tout en sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. Il a repris en substance l'argumentation qu'il avait
précédemment développée dans son écriture du 9 novembre 2010. Il a
insisté sur le fait qu'il souhaitait effectuer les démarches utiles à la
reconnaissance en paternité de sa fille cadette, C._______, et à l'exercice
de son droit de visite sur sa fille aînée, D._______, entretenir des
relations avec ses enfants mineurs et participer à leur éducation, tout en
se prévalant de l'art. 8 CEDH. Il a en outre soutenu que la décision
d'interdiction d'entrée n'était pas justifiée par un motif d'ordre public
prépondérant, qu'elle portait atteinte de manière grave à ses relations
avec ses enfants et sa compagne, qu'elle était disproportionnée et qu'elle
était ainsi contraire à l'art. 67 LEtr et à l'art. 8 CEDH.
Q.
Par décision incidente du 3 octobre 2011, l'autorité d'instruction a
dispensé le recourant du paiement des frais de procédure.
R.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 24 octobre 2011.
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Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a pas fait usage de
son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui
constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; cf. consid. 3.2 infra).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours ni
par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et FrancfortsurleMain 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5,
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et références citées). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, et, d'autre part,
maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions
légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'il reste
dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108
Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence
citée).
3.
3.1. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit
ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance
sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas
de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de
révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la
cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande
de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA
BEERLIBONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C5867/2009 du 15 avril 2011
consid. 2.2).
3.2. En l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée rendue le 26 octobre
2009 n'a pas été contestée par le recourant et est ainsi entrée en force de
chose jugée formelle (cf. let. I supra). Seule la voie du réexamen devant
l'autorité inférieure était dès lors ouverte dans le cadre de la présente
cause. C'est donc à juste titre que l'ODM a qualifié la requête du
prénommé du 9 novembre 2010 de demande de réexamen.
4.
4.1. La demande de réexamen définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
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administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un
moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits,
respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la
première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181,
ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent
entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que
s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1
p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.).
La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour
remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni
surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf.
ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité, loc. cit., et la
jurisprudence citée).
4.2. L'instance inférieure est entrée en matière sur la demande de
réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel et, sur cette
base, rendu une nouvelle décision. Le Tribunal dispose par conséquent
d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si l'interdiction qui frappe
A._______ est encore conforme au droit fédéral. En revanche, il sied de
noter que la question de savoir si la première décision était justifiée ne
fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2, et
les références citées). Ainsi, les arguments du recourant portant sur cette
question sont irrecevables.
5.
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5.1. Dans sa demande du 9 novembre 2010 visant à la levée de
l'interdiction d'entrée prononcée à son égard, le prénommé a invoqué la
présence de ses enfants et de sa compagne en Suisse, se prévalant de
l'art. 8 CEDH. Il a en particulier allégué qu'il souhaitait effectuer les
démarches utiles à la reconnaissance en paternité de sa fille cadette,
C._______, née en 2010, et à la défense de son droit de visite sur sa fille
aînée, D._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à la
décision de l'ODM du 8 juin 2011, entretenir des relations avec ses
enfants et participer à leur éducation.
5.2. Le Tribunal constate tout d'abord que les liens unissant le recourant
à sa compagne, B._______, qu'il a rencontrée en 1996, à leurs enfants
E._______, né en 1999, F._______, née en 2000, G._______, né en
2004, et à sa fille aînée, D._______, née en 1993 d'une précédente
union, ne constituent nullement des faits nouveaux puisqu'ils sont
largement antérieurs à la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre
2009. Quant à la naissance de sa fille cadette, C._______, en date du 18
février 2010, il sied de constater que si elle est survenue postérieurement
à la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2009, les allégations
relatives à cet événement auraient néanmoins déjà pu être invoquées
dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire, si l'intéressé n'avait
pas renoncé de son propre chef à utiliser ce moyen, puisque la décision
précitée ne lui a été dûment notifiée que le 21 mai 2010 (cf. let. I ci
dessus). Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, l'autorité de
recours aurait pu prendre en considération ces éléments dans sa
décision, en tenant dûment compte de la situation particulière du
recourant. Le cas échéant, elle aurait pu réduire la durée de la mesure
d'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Aussi le recourant doitil
assumer les conséquences du choix librement opéré de renoncer à
recourir formellement contre la mesure d'éloignement précitée et d'avoir
opté en faveur de la voie du réexamen, moyen de droit extraordinaire qui
est soumis à des conditions plus restrictives que celles régissant le
recours ordinaire (cf. consid. 4.1 cidessus).
5.3. Concernant la décision du 8 juin 2011, par laquelle l'ODM a accepté
la requête de D._______, désormais majeure et qui est lourdement
handicapée, et de sa mère visant à la reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité en application de l'art. 84 al. 5 LEtr et a approuvé
l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, il sied de constater
qu'elle est postérieure à la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre
2009. Aussi, c'est à juste titre que l'autorité intimée est entrée en matière
sur la demande de réexamen du 9 novembre 2010.
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5.3.1. Dans ce cadre, il convient donc d'examiner, en tenant compte de la
situation actuelle, si la mesure d'interdiction d'entrée satisfait encore au
principe de proportionnalité et, dans ce contexte, si elle est conforme à
l'art. 8 CEDH. En particulier, doivent ainsi être analysés la nécessité de
ladite mesure afin de préserver la sécurité et l'ordre publics en Suisse,
l'intérêt public à son maintien et l'intérêt privé du recourant à sa levée.
5.3.2. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée
prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de
contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. Or, il ressort du dossier
que, par jugement du 15 septembre 1994, le Tribunal de police du district
d'Aigle a condamné par défaut le recourant à trente jours
d'emprisonnement pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule
automobile sans permis de conduire. Le 31 juillet 2007, le TAF a procédé
à la radiation du rôle du recours que l'intéressé avait interjeté contre la
décision de l'ODM du 21 novembre 2006 rejetant sa demande
d'autorisation d'entrée en Suisse pour visite, dès lors que le recourant
avait, sans attendre de connaître l'issue de ladite procédure, pris
l'initiative de venir en Suisse aux fins d'accomplir les actes en vue
desquels il avait précisément requis des autorités helvétiques l'octroi
d'une autorisation d'entrée, rendant de la sorte sans objet la poursuite de
la procédure. Le 22 juillet 2009, l'intéressé a été contrôlé en Italie en
possession d'une autorisation de séjour suisse falsifiée, cherchant ainsi à
tromper l'autorité et violant de manière parfaitement consciente et répétée
les prescriptions du droit en matière d'étrangers. A cet égard, le recourant
a du reste luimême expliqué que, faute d'autorisation, il avait été
contraint de poursuivre sa vie familiale dans la clandestinité (cf. recours
précité point 9), ce qui laisse planer de sérieux doutes quant à sa
véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur et à adopter un
comportement exempt de tout reproche, de sorte que l'on ne saurait
exclure un cas de récidive. Or, il sied de rappeler, d'une part, que
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales et que, d'autre part, une
interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a
violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3568).
5.3.3. L'intérêt privé du recourant consiste à pouvoir rendre visite à sa fille
aînée, D._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse
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suite à la décision de l'ODM du 8 juin 2011.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH dont la
portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de la famille. Encore fautil, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse,
autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour [cf. sur ce dernier point, ATF
135 I 143 consid. 1.3.1]) soit étroite, effective et stable (cf. notamment
ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2 et ATF 127 II 60
consid. 1d/aa). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 1.3.2). Le droit au respect de la vie familiale n'est toutefois pas
absolu et peut être restreint au terme d'une pesée des intérêts en
présence, pour autant que dite ingérence respecte le principe de
proportionnalité. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de
l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de
la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10
consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation
de séjour en Suisse).
Or, le recourant a luimême affirmé qu'il n'avait pratiquement pas eu de
relations familiales avec D._______ et qu'ils ne s'étaient vus que très
sporadiquement (cf. demande de réexamen du 9 novembre 2010). Si
cette situation est certes la conséquence de l'absence de statut en Suisse
de l'intéressé, il n'en demeure toutefois pas moins que, dans ces
circonstances, A._______ ne saurait entretenir des liens étroits et
effectifs avec sa fille aînée. Il s'ensuit que le recourant ne peut se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ce
contexte, il s'impose tout au plus d'observer que, comme relevé par
l'ODM dans sa décision du 27 mai 2011, le statut des quatre enfants du
prénommé issus de sa relation avec B._______, lesquels sont au
bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, ne fonde pas non plus de
droit au sens de l'art. 8 CEDH.
Il convient au surplus de souligner qu'en l'absence de titre de séjour, le
recourant, même en cas de levée de la décision d'interdiction d'entrée, ne
pourrait pas résider sur le territoire helvétique auprès de sa famille, étant
à cet égard rappelé que, par décision du 27 mai 2011, l'ODM a
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également rejeté la deuxième demande de regroupement familial et
d'inclusion de A._______ dans l'admission provisoire de B._______, dès
lors que cette dernière dépendait toujours entièrement de l'aide sociale et
qu'ils n'étaient pas mariés, et qu'un recours contre cette décision est
actuellement pendant auprès de la Cour V du TAF (cf. let. M cidessus).
Par ailleurs, le maintien de la mesure querellée, contrairement à ce que
prétend l'intéressé, ne l'empêche en l'état pas d'entretenir, malgré son
éloignement géographique, des liens avec sa compagne et ses enfants
(par courrier, par téléphone, via internet) et ne consacre donc pas de
violation du droit garanti par l'art. 8 CEDH.
S'agissant des démarches utiles à effectuer en vue de la reconnaissance
en paternité de C._______ et de l'exercice de son droit de visite sur
D._______, le recourant conserve la possibilité, en présence de motifs
humanitaires ou importants, de solliciter auprès de l'ODM, sur la base de
l'art. 67 al. 5 LEtr, la suspension pour une courte durée déterminée de
la mesure d'éloignement en cause. Il s'impose d'ailleurs d'observer à ce
propos que, le 24 novembre 2008, l'ODM a habilité la représentation
suisse à Pristina à délivrer à A._______ un visa de quatre jours afin de lui
permettre de se présenter à une audience devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une constatation d'état
civil.
5.3.4. Cela étant, l'intérêt privé du recourant ne saurait dans ces
circonstances être de nature à prévaloir sur l'intérêt public.
5.4. Au demeurant, on ne voit pas quelle incidence le fait que l'intéressé
possède un passeport serbe pourrait avoir sur la présente cause. Cet
élément n'est donc pas pertinent.
6.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant
n'invoque aucun élément ou changement de circonstances important,
survenu postérieurement à la décision d'interdiction d'entrée du 26
octobre 2009, qui permettrait de justifier une reconsidération de cette
mesure. Le maintien de cette décision apparaît en outre nécessaire à la
préservation de l'ordre et la sécurité publics en Suisse et respecte le
principe de proportionnalité, la mesure d'éloignement déployant ses effets
jusqu'au 25 octobre 2012.
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Par conséquent, c'est à bon droit que, par décision du 7 juillet 2011,
l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé.
7.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant ayant été mis, en raison de son indigence, au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du TAF du 3
octobre 2011, il n'y pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. Symic 3736762.8 et
N 182091 en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 407'033 en retour
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Sophie Vigliante Romeo
Expédition :