Cour III
C-3997/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.
K._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en
faveur de Z._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3997/2010
Faits :
A.
Par requête du 24 novembre 2009 déposée auprès de l'Ambassade de
Suisse à Kiev (Ukraine), Z._______ (ressortissante ukrainienne, née
en 1985) a sollicité la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse
d'une durée de 16 jours, en vue de rendre visite à K._______
(ressortissant suisse originaire d'ex-URSS, né en 1926), indiquant
qu'elle était célibataire et travaillait comme pharmacienne.
Dans une lettre d'invitation non datée, ce dernier a précisé, pour sa
part, que son invitée était la petite-fille d'un cousin.
B.
Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa requis, la
Représentation suisse précitée a transmis cette demande pour
décision formelle à l'Office fédéral des migrations (ODM).
L'ambassade a considéré que la requérante, qui était jeune et céli -
bataire et ne réalisait qu'un salaire mensuel de l'ordre de 80 CHF, ne
disposait pas d'attaches suffisantes dans sa patrie pour l'inciter à y
retourner à l'échéance de son visa. Elle a également relevé que des
doutes étaient permis quant au but réel du séjour envisagé, vu les
liens de parenté éloignés unissant l'invitée et son hôte (lesquels
n'avaient au demeurant pas pu être vérifiés).
C.
Invité par les autorités vaudoises de police des étrangers à fournir des
renseignements complémentaires, K._______ a expliqué, dans un
courrier daté du 11 mars 2010, qu'il souhaitait accueillir son invitée à
son domicile durant "trois à six semaines" pour lui faire visiter la
Suisse. Il s'est, par la même occasion, engagé à prendre en charge
l'ensemble des frais liés au séjour de l'intéressée sur le territoire
helvétique.
Le 19 avril 2010, les autorités cantonales précitées ont émis un
préavis négatif quant à la venue de la requérante sur leur territoire.
D.
Par décision du 12 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée présentée par Z._______ au motif que la sortie de Suisse,
Page 2
C-3997/2010
respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé
n'apparaissait pas suffisamment garantie compte tenu de la situation
socio-économique prévalant en Ukraine et de la situation personnelle
de l'intéressée, se référant à cet égard à la détermination de la
Représentation suisse à Kiev. L'office a retenu en particulier qu'il
n'était pas exclu, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la
prénommée, qui n'avait pas démontré posséder des attaches très
étroites en Ukraine, ne soit tentée de prolonger son séjour sur le
territoire helvétique dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions
d'existence que celles qu'elle connaît dans sa patrie.
E.
Par acte du 2 juin 2010, K._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal),
concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à la délivrance du
visa sollicité en faveur de son invitée. Il a expliqué que ses parents
s'étaient réfugiés en Suisse en 1920 et qu'à plusieurs reprises, il
s'était rendu en Ukraine ces dernières années pour faire la
connaissance de membres de sa parenté demeurés sur place. Il aurait
également été autorisé à faire venir plusieurs parentes en Suisse, la
dernière fois en 2005, la pratique des autorités helvétiques étant par la
suite devenue plus restrictive. Le recourant a invoqué que son invitée
désirait ardemment venir en Suisse et qu'il souhaitait pour sa part
pouvoir l'accueillir chez lui en vue de permettre à ses descendants
(enfants et petits-enfants) de tisser des liens avec leur parenté en
Ukraine. Il a certifié que l'intéressée retournerait dans sa patrie à
l'échéance de son visa pour reprendre ses activités de pharmacienne.
A l'appui du recours, K._______ a produit une lettre non datée de son
invitée (accompagnée d'une traduction en langue française), dans
laquelle cette dernière lui a fait part du plaisir qu'elle avait eu à le
rencontrer à Kiev en compagnie de sa petite-fille A._______,
regrettant toutefois qu'ils n'aient "pas" eu "assez de temps pour
dialoguer". L'intéressée a exprimé le souhait de venir en Suisse afin de
"voir ce pays de ses propres yeux" et d'y faire la connaissance de tous
les enfants et petits-enfants de son hôte ("je pense que tous vos
enfants et petits-enfants sont aussi aimables que A._______"). Le
prénommé a par ailleurs versé en cause des attestations de
l'employeur de son invitée, dont il ressort que l'intéressée travaille
depuis le 1er juillet 2009 dans le département pharmaceutique de la
Page 3
C-3997/2010
société qui l'emploie et que son emploi et son salaire seront maintenus
durant le séjour en Suisse envisagé.
F.
Par décision incidente du 11 juin 2010, le Tribunal a requis du recou-
rant le versement d'une avance de frais, ainsi que la production de
pièces probantes attestant de la situation financière, respectivement
du salaire de son invitée (tels la dernière décision de taxation fiscale
et les derniers décomptes bancaires de cette dernière).
Après s'être acquitté de l'avance de frais requise, l'intéressé a pris
position en date du 30 juin 2010. Il a allégué qu'en Ukraine, les pièces
exigées par le Tribunal n'étaient pas disponibles. Il a expliqué que,
jusqu'en juin 2009, Z._______ était encore étudiante et "sans revenu
déclaré" et que, par la suite, elle n'avait ouvert aucun compte
bancaire, du fait que son salaire lui était versé en mains propres.
S'agissant du montant des revenus perçus par son invitée en sa
qualité de pharmacienne, il s'est référé aux indications que celle-ci
avait fournies à l'Ambassade de Suisse à Kiev lors du dépôt de sa
demande de visa, faisant valoir que, "de toute façon", il prenait en
charge l'ensemble des frais de séjour de l'intéressée.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, dans sa détermination du 5 août 2010, retenant
notamment que les attaches professionnelles de la prénommée en
Ukraine ne constituaient pas une garantie suffisante pour assurer sa
sortie ponctuelle de Suisse à l'échéance de son visa.
Invité à fournir sa réplique jusqu'au 27 septembre 2010, le recourant
n'a pas réagi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Page 4
C-3997/2010
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en
matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 K._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493).
Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZ-
BURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
Page 5
C-3997/2010
police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1997 I p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., et la jurisprudence citée).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspon-
dants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le
12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ;
cf. en particulier, l'art. 2 al. 4 LEtr). La reprise de l'acquis de Schengen
a par ailleurs nécessité une révision complète de l'ordonnance du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO
2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), également entrée
en vigueur le 12 décembre 2008.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du
13 avril 2006, p. 1 à 32), lequel a été modifié par le règlement (UE)
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le
règlement (CE) no 562/2006 précité en ce qui concerne la circulation
Page 6
C-3997/2010
des personnes titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars
2010).
Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen
correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 LEtr. Ceci
est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre
2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de
fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le
territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé
(art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est
accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des
Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21
par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
3.4 Du fait de sa nationalité, Z._______ est soumise à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son
annexe I.
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou profession-
Page 7
C-3997/2010
nelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une
évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en
fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors repro -
cher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite
autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée
pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le com-
portement de la personne invitée.
4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la
qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que
connaît la population en Ukraine, pays qui affichait un produit intérieur
brut (PIB) par habitant inférieur à 3000 USD en 2009, alors qu'il
s'élevait en Suisse à 46'000 Euros à la même époque (ce qui corres-
pondait alors à plus de 60'000 USD).
C'est le lieu de rappeler que l'Ukraine, après son indépendance
proclamée en 1991, a dans un premier temps connu un effondrement
de sa productivité, avant de renouer avec une croissance forte au
début des années 2000, dont les bénéfices furent toutefois très inéga-
lement répartis. Or, depuis les élections présidentielles de 2004, le
pays est confronté à une situation d'instabilité politique récurrente.
Cette situation, de même que les conditions défavorables régnant sur
le marché mondial (en particulier la chute des prix de l'acier, le princi-
pal produit d'exportation du pays) ont entraîné, à partir de l'année
2005, une diminution de la croissance. Cette dernière sera en outre
stoppée net à l'automne 2008 par la crise financière internationale et
le pays devra faire face à une récession en 2009. Les conséquences
de cette crise (baisse des salaires, augmentation du chômage, endet-
tement du pays en devises) continuent d'avoir un impact important sur
l'économie ukrainienne et les conditions de vie de la population, y
compris sur celles de la classe moyenne (minoritaire dans ce pays),
laquelle a subi la crise de plein fouet. En sus de ses difficultés écono-
miques et structurelles, l'Ukraine doit également faire face à d'autres
grands défis, qui mettent en péril les droits les plus élémentaires de
ses citoyens : le contrôle des oligarques sur la vie publique et l'écono-
Page 8
C-3997/2010
mie du pays, la censure dans les médias par l'argent, ainsi que la
corruption généralisée du système judiciaire et des forces de l'ordre
(cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie,
http://www. , Présentation de l'Ukraine, dernière mise
à jour : 23 février 2010 ; Secrétariat général de l'économie [SECO],
, Thèmes > Politique économique extérieure
> Information par pays > Europe/Asie centrale > Ukraine, dernière
mise à jour : 27 juillet 2010 ; Fonds monétaire international, le FMI
approuve un accord de confirmation de 16,4 milliards de dollars avec
l'Ukraine, communiqué de presse no 08/271 du 5 novembre 2008,
; Ukraine: La classe moyenne au bord de la crise de
nerfs, article paru le 9 mars 2009 dans Kyiv Post, http://www.
).
Or, une telle situation n'est pas sans exercer une pression migratoire
importante, en particulier sur les jeunes, cette tendance étant encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial ou social
(parents, amis) préexistant.
4.4 Compte tenu de la situation prévalant en Ukraine au plan socio-
économique et politique, le Tribunal ne saurait donc écarter les
craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle
prolongation du séjour de Z._______ en Suisse après l'échéance de la
durée de validité de son visa.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit
également prendre en considération les particularités du cas d'espèce
(cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345). Ainsi, si la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan
professionnel, familial et social), un pronostic favorable pourra, suivant
les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgres-
sion future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé
élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son
séjour.
Page 9
C-3997/2010
5.
5.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Z._______ est
jeune et célibataire. Elle serait donc parfaitement en mesure de se
créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraî-
ne pour elle des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial.
Elle appartient précisément à la catégorie de la population ukrainienne
connaissant la plus forte propension à l'émigration (cf. consid. 4.3
supra).
Par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir que la prénommée assume-
rait d'importantes responsabilités au plan familial qui commanderaient
impérativement son retour en Ukraine à l'échéance de son visa. A ce
propos, l'expérience a d'ailleurs démontré que la présence sur place
de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens
étroit (qui comprend le conjoint et les enfants mineurs vivant sous le
même toit) ne constituait généralement pas un facteur susceptible de
dissuader un jeune ressortissant étranger de prolonger son séjour sur
le territoire helvétique. Ceci vaut à plus forte raison lorsqu'il existe,
comme en l'espèce, des disparités économiques considérables entre
le pays d'origine et la Suisse, une différence de niveau de vie qui peut
s'avérer décisive lorsqu'une personne envisage de quitter définitive-
ment sa patrie.
De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prénommée
jouirait de conditions d'existence à ce point favorables dans sa patrie
qu'elles seraient susceptibles de l'inciter à y retourner au terme de son
séjour en Suisse. Force est en effet de constater que le recourant,
bien qu'il ait été expressément invité par le Tribunal à démontrer la
situation financière (respectivement salariale) de son invitée, n'a pas
été en mesure de produire la moindre pièce justificative à ce sujet, se
contentant de se référer aux déclarations que l'intéressée avait faites
par-devant l'Ambassade de Suisse à Kiev lors du dépôt de sa
demande de visa, selon lesquelles son salaire s'élèverait à un montant
de l'ordre de 80 CHF par mois (cf. let. B et F supra). Rien ne permet
dès lors de penser que la situation financière de la prénommée se
trouverait péjorée si celle-ci devait quitter définitivement sa patrie pour
prendre un emploi en Suisse.
Ainsi qu'il ressort des considérations qui précèdent, les éléments qui
pourraient éventuellement dissuader Z._______ de prolonger son
séjour, voire de s'installer à demeure sur le territoire helvétique à
Page 10
C-3997/2010
l'échéance de son visa apparaissent singulièrement ténus, d'autant
que la prénommée peut compter sur un réseau familial en Suisse
susceptible de favoriser son installation (cf. let. E supra) et que son
hôte s'est d'ores et déjà déclaré disposé à l'héberger au besoin durant
"trois à six semaines" (cf. let. C supra).
5.2 Le Tribunal observe par ailleurs qu'un refus d'autorisation d'entrée
prononcé in casu ne constitue pas une ingérence inadmissible dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 CEDH et par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), norme
constitutionnelle qui ne confère pas des droits plus étendus en matière
de police des étrangers que ceux qui sont garantis par la norme
conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss ; ATAF
2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence et doctrine citées).
En effet, les dispositions susmentionnées visent principalement à
protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit, et
plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants
mineurs" vivant en ménage commun, et les personnes qui ne font pas
partie de ce noyau familial (tels les enfants majeurs, les neveux et
nièces et les petits-enfants) ne peuvent s'en prévaloir qu'à des
conditions très restrictives, telle une maladie grave par exemple
(cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité, loc. cit., et la
jurisprudence citée, confirmée récemment par les arrêts du TF
2C_761/2009 du 18 mai 2010 consid. 7.3 et 2C_194/2007 du 12 juillet
2007 consid. 2.2.2). La mise en oeuvre de ces dispositions suppose
en outre que l'étranger entretienne des relations étroites, effectives et
intactes (à savoir des relations d'une certaine intensité) avec le
membre de sa famille établi en Suisse (cf. ATAF 2007/45 précité,
loc. cit., et la jurisprudence et doctrine citées).
A cela s'ajoute que les dispositions précitées ne confèrent pas un droit
d'entrer (respectivement d'entretenir des relations familiales) dans un
pays donné (cf. ATF 130 II précité consid. 3.1 p. 285s. ; arrêt du TAF
C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 5.1, et les références citées ;
WURZBURGER, op. cit., p. 282 ; PHILIP GRANT, La protection de la vie fami-
liale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich
2000, p. 24 ; STEPHAN BREITENMOSER, in: EHRENZELLER/MASTRONARDI/
SCHWEIZER/VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommen-
tar, Zurich/Bâle/Genève 2008, ad art. 13 Cst. n. 25, p. 319s. ; ARTHUR
Page 11
C-3997/2010
HAEFLIGER/FRANK SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechts-
konvention und die Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die
schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999, p. 261), de sorte qu'en
principe, une violation de ces normes ne peut être admise que si les
membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins,
pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer
dans un pays autre que la Suisse.
Or, dans le cas particulier, il sied de constater que seuls des liens de
parenté éloignés (pour autant qu'ils soient avérés) unissent Z._______
au recourant et, a fortiori, aux descendants (enfants et petits-enfants)
de ce dernier. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la
prénommée entretiendrait des relations spécialement intenses avec
les membres de sa parenté établis sur le territoire helvétique. Il est au
contraire permis de penser, à la lecture de la lettre de l'intéressée qui
a été produite à l'appui du recours, que celle-ci n'a eu qu'une brève
entrevue avec le recourant et sa petite-fille A._______ à Kiev et qu'elle
ne connaît pas les autres descendants de son hôte (cf. let. F supra).
Enfin, le recourant n'invoque pas qu'il se trouverait durablement dans
l'impossibilité de rencontrer Z._______ ailleurs qu'en Suisse (en
Ukraine, par exemple). La décision querellée ne porte donc pas
atteinte à l'art. 8 CEDH, de même qu'elle n'est pas disproportionnée,
ni inopportune, vu le risque migratoire inhérent à la présente cause.
Le Tribunal observe, enfin, que la prénommée ne saurait se plaindre
d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres parentes du
recourant en provenance d'Ukraine qui auraient été autorisées à venir
en Suisse jusqu'en 2005. Il s'agit en effet d'un domaine où il est très
difficile d'établir des comparaisons, les spécificités de la cause étant
déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les
autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. parmi d'autres,
l'arrêt du TAF C-2185/2009 du 3 novembre 2009 consid. 10, et la
jurisprudence citée). A cela s'ajoute que la situation en Ukraine au
plan socio-économique s'est fortement dégradée au cours des
dernières années écoulées, une circonstance qui n'est pas sans
incidence sur la propension migratoire des jeunes ressortissants de ce
pays (cf. consid. 4.3 supra).
5.3 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des
Page 12
C-3997/2010
personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers
domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite.
A ce propos, le Tribunal observe toutefois que les autorités suisses, au
vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées,
doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa,
après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne
finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est
en effet pas rare, ainsi que l'expérience l'a démontré à maintes
reprises, que - dans des cas analogues - des ressortissants étrangers,
une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur
visa et entrent dans la clandestinité (problématique des sans-papiers)
ou entreprennent des démarches administratives en vue d'y poursui-
vre leur séjour, en dépit de toutes les assurances données par celles
et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les
avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur
sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé (cf. ATAF
2009/27 précité consid. 9 p. 347 ; arrêt du TF 6S.281/2005 du
30 septembre 2005 ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24). Les autorités suisses ont dès lors été
amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles
considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation
de la présente cause.
5.4 Aussi, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances,
qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de Z._______ au
terme de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment assuré et en
lui refusant la délivrance du visa sollicité pour ce motif.
6.
6.1 La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Page 13
C-3997/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
28 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 16062704.3 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
Page 14