B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3998/2012
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 20 juin 2012).
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Vu
la décision du 20 juin 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui a rejeté la troisième demande de
prestations AI de X._______ au motif que celle-ci n'a pas apporté
d'éléments nouveaux,
le recours du 11 juillet 2012 formé par X._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
la réponse de l'OAIE du 15 janvier 2013 qui propose le rejet du recours et
la confirmation de sa décision attaquée, se fondant notamment sur la
position de son service médical du 7 janvier 2013 qui a examiné les
nouveaux documents médicaux et qui a conclu que ceux-ci n'apportent
pas d'éléments nouveaux,
la décision incidente du 22 janvier 2013 du Tribunal de céans, invitant la
recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 400.- dans les 30 jours dès sa réception, faute de quoi le recours sera
déclaré irrecevable,
la facture n° 1055095910 relative à l'avance de frais,
l'avis de réception de la Poste selon lequel la décision incidente a été
notifiée à la recourante le 25 janvier 2013,
la réplique de la recourante du 22 février 2013,
l'appel téléphonique du 7 mars 2013 de la recourante qui informe qu'elle
a payé l'avance de frais dans le délai imparti mais que, pour des raisons
inconnues, l'argent lui a été retourné,
le courrier du 8 mars 2013 de la recourante qui transmet les documents
suivants :
– l'Eurogiro du 23 février 2013 s'élevant à un montant de Fr. 401.57,
– l'avis de retour de l'Eurogiro du 1er mars 2013 qui indique comme motif
que le numéro de compte est incorrect
– l'attestation d'un virement bancaire crédité le 11 mars 2013,
le paiement d'un montant de Fr. 392.- crédité le 11 mars 2013 sur les
comptes du Tribunal,
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et considérant
que le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions
non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et
art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI, RS 831.20]),
que la procédure en matière d'assurances sociales devant le TAF est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF,
art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),
que la recourante a été invitée par décision incidente du 22 janvier 2013
du Tribunal à verser une avance de frais dans les 30 jours dès sa
réception, sous peine d’irrecevabilité du recours,
qu'il ressort de l'avis de réception de la poste que cette décision lui a été
valablement notifiée le 25 janvier (TAF pce 10),
que, lorsque le délai échoit un samedi ou un dimanche, son terme est
reporté au lundi qui suit (cf. art. 38 al. 3 LPGA),
que dans le cas concret, le délai de 30 jours est alors arrivé à échéance
le lundi 25 février 2013,
que selon l'Eurogiro du 23 février 2013, la recourante a tenté de payer
l'avance de frais dans le délai,
que par contre, l'argent n'a pas été crédité sur les comptes du Tribunal,
que selon l'avis de retour de l'Eurogiro du 1er mars 2013, le compte
indiqué était incorrect,
qu'en effet, l'Eurogiro du 23 février 2013 mentionne en lieu et place du
numéro IBAN déterminant, se trouvant sur la première page de la facture,
le numéro de référence n° 00 00000 10500 14013 10000 07600, se
trouvant sur le bulletin de versement,
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que la facture spécifie expressément que le bulletin de versement ne peut
être utilisé que pour les paiements effectués en Suisse,
que, de plus, le numéro de référence ne correspond à aucun compte,
qu'il ne ressort pas des pièces transmises au Tribunal qui, la recourante
ou un employé de la poste espagnole, a mal rempli l'Eurogiro du
23 février 2013,
que, cependant, la réponse à cette question n'est pas décisive,
qu'en effet, la recourante doit se faire imputer l'éventuelle erreur commise
par un employé de la Poste qui a agi en son nom (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7948/2007 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.4),
qu'en outre, il appartenait à la recourante de s'assurer auprès du Tribunal
que son paiement était arrivé à temps (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5C.36/2005 du 7 mars 2005 consid. 3),
que, le cas échéant, la recourante aurait pu demander dans le délai
imparti une prolongation de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-7948/2007 cité, consid. 5.2.4),
que dès lors, le Tribunal constate que l'avance de frais créditée sur ses
comptes le 11 mars 2013 n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de la présente procédure sont remis à la recourante,
conformément à l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que, partant, le montant de Fr. 392.- que la recourante a versé
tardivement, lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt,
que, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 1 et 3
FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le montant de Fr. 392.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force
du présent arrêt.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception.)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :