Cour II I
C-400/2006
{T 0/2}
Arrêt du 18 juillet 2007
Composition : M. Imoberdorf, Président de Chambre, et
MM. les Juges Vuille et Trommer
Greffier: M. Surdez.
X._______,
recourant, représenté par Me Marlène Pally, avocate, route du Grand-Lancy 12,
1212 Grand-Lancy,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi
de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Entré en Suisse au cours du mois d'août 1993, X._______ (ressortissant
de l'ex-Yougoslavie d'origine kosovare né le 11 février 1974) y a déposé
une demande d'asile. Par décision du 14 janvier 1994, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR; Office intégré, depuis le 1er janvier 2005, au sein de l'ODM)
a refusé de lui octroyer le statut de réfugié et a prononcé son renvoi de
Suisse. Le recours que l'intéressé a formé contre la mesure de renvoi a
été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile, le 18
février 1994. Annoncé comme disparu à l'expiration du délai qui lui avait
été imparti pour son départ du territoire helvétique (fin mars 1994),
X._______ a déposé dans le canton des Grisons, en août 1997, une
nouvelle demande d'asile. Dans le cadre de ses auditions, l'intéressé a
indiqué s'être installé, à l'issue de la première procédure d'asile, dans le
canton de Genève, chez un ami, où il était demeuré jusqu'alors, à
l'exception d'un séjour d'une durée de six à sept mois accompli en Italie.
Le 9 janvier 1998, l'ODR a rendu une décision de non-entrée en matière
sur sa demande d'asile et a prononcé simultanément son renvoi immédiat
de Suisse. L'intéressé a disparu du canton des Grisons en février 1998.
Interpellé le 31 mars 1999 par la gendarmerie de Carouge, X._______ a
déclaré qu'il vivait chez une amie, Y._______, née Z._______, à Meyrin,
ressortissante espagnole avec laquelle il envisageait de se marier une fois
le divorce de cette dernière prononcé. Huit jours plus tard, l'intéressé a
présenté une nouvelle demande d'asile en Suisse auprès du Centre
d'enregistrement de Genève. Lors de l'audition dont il a fait l'objet le 12
avril 1999 dans le Centre précité, l'intéressé a indiqué n'avoir pas de
nouveaux motifs d'asile à faire valoir par rapport à sa première requête.
Après que le Service genevois des requérants d'asile eût informé
X._______ et son amie, le 19 avril 1999, que la célébration future de leur
mariage ne constituait pas un motif susceptible à lui seul de justifier le
transfert de ce dernier du canton du Jura (auquel il avait été attribué pour
la durée de la procédure d'asile) dans le canton de Genève, l'intéressé a
procédé au retrait de sa demande d'asile en mai 1999, avant d'être mis, le
30 juillet 1999, au bénéfice d'une admission provisoire à titre collectif, en
application de l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999. X._______ a par
la suite été annoncé comme disparu par le canton du Jura pendant une
période de trois mois.
B. En date du 10 décembre 1999, X._______ a contracté mariage devant
l'état civil de Meyrin avec Y._______, titulaire à cette époque d'une
autorisation d'établissement.
De ce fait, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP)
a octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour annuelle, au titre du
regroupement familial. Son épouse ayant obtenu la naturalisation suisse
en février 2001, le renouvellement de son autorisation de séjour a ensuite
3régulièrement eu lieu sur la base de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), la
dernière fois jusqu'au 9 décembre 2003.
Le 13 novembre 2001, X._______ a fait l'objet, dans le cadre de l'exercice
de son activité de carreleur, d'une plainte pénale pour lésions corporelles.
C. Le 16 février 2003, X._______ et son épouse ont signé une convention
aux termes de laquelle ils déclaraient notamment se séparer pour une
durée indéterminée, se partager à l'amiable leurs biens communs et
reprendre chacun leurs dettes personnelles.
Sur demande de l'OCP, Y._______ a, par lettre datée du 23 décembre
2003 et parvenue le 13 janvier 2004 à cette autorité, précisé que son
époux n'avait plus aucun rapport avec elle, ne lui versait aucune pension
et ne disposait pas d'un droit de visite sur ses deux filles, nées de son
précédent mariage.
Entendu par l'OCP le 30 janvier 2004, X._______ a notamment déclaré
que les problèmes qui avaient surgi au sein du couple avaient conduit les
conjoints à vivre séparés à partir de février 2003. Lors de cet entretien,
l'intéressé a également indiqué être prêt à reprendre, sous certaines
conditions, la vie commune avec son épouse, tout en mentionnant que
cette dernière cohabitait désormais avec un tiers. X._______ a encore
précisé qu'il habitait alors chez un ami et n'avait, pour le moment,
personne dans sa vie.
Le 22 mars 2004, l'OCP a avisé à l'intéressé que, dans la mesure où la vie
commune avec son épouse avait duré à peine trois ans, où la
communauté conjugale était définitivement rompue et où la poursuite de
sa présence sur territoire suisse ne répondait à aucun motif impérieux, il
envisageait de refuser la demande faite en vue du renouvellement de son
autorisation de séjour.
Dans le délai fixé pour faire valoir son droit d'être entendu, X._______ a
affirmé qu'il n'avait point contracté mariage avec Y._______ dans le but
d'éluder les prescriptions suisses de police des étranges et que la période
de trois ans pendant laquelle il avait partagé l'existence de la prénommée
ne permettait pas de considérer que la communauté conjugale qu'il formait
avec cette dernière était irrémédiablement rompue. L'intéressé a en outre
indiqué que tous deux entretenaient des rapports cordiaux, voire même
familiaux, compte tenu des visites qu'il effectuait auprès des enfants de
son épouse. Dans ces circonstances, il n'excluait pas une reprise de la vie
commune à plus ou moins long terme avec son épouse qui n'avait, du
reste, toujours pas engagé d'action en divorce contre lui.
Par lettre du 23 juin 2004, l'OCP a fait savoir à X._______ qu'il était
disposé, bien que ce dernier n'avait invoqué, dans ses déterminations,
4aucun élément nouveau de fait ou de droit susceptible de modifier son
point de vue et que l'autorité précitée était, dans ces conditions, habilitée à
refuser le renouvellement de son titre de résidence, à prolonger, eu égard
à la durée de sa présence en Suisse, à l'absence de renseignements
défavorables à son sujet et à son insertion professionnelle, son
autorisation annuelle de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral, auquel le dossier a été transmis.
Le 13 septembre 2004, l'Office fédéral a informé X._______ qu'il avait
l'intention de refuser son approbation au renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui
donnant la possibilité de formuler ses observations dans le cadre de
l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
Dans les observations qu'il a communiquées le 6 octobre 2004 à l'Office
fédéral, X._______ a relevé qu'il était encore formellement marié avec
Y._______, titulaire de la nationalité suisse, et pouvait donc, de ce fait,
revendiquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
L'intéressé a en outre souligné qu'il avait régulièrement travaillé depuis
son arrivée en Suisse comme carreleur, accompli tous les efforts
nécessaires en vue de son intégration en ce pays et adopté une conduite
irréprochable. Affirmant que tous ses amis se trouvaient à Genève,
X._______ a par ailleurs fait valoir qu'il n'était pas en mesure, dans ces
circonstances, de retourner dans sa patrie.
D. Par décision du 25 novembre 2004, l'Office fédéral a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour dont X._______ bénéficiait en
Suisse et prononcé le renvoi de l'intéressé de ce pays, en lui impartissant
un délai à fin février 2005 pour quitter le territoire de la Confédération. En
bref, l'Office fédéral a retenu dans la motivation de sa décision qu'une
reprise de la vie commune entre l'intéressé et Y._______ apparaissait
exclue, de sorte que ce dernier invoquait abusivement l'existence de son
mariage avec la prénommée pour prétendre un droit à la prolongation de
son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20). D'autre part, l'autorité précitée a estimé qu'au vu de l'ensemble
des circonstances particulières du cas, la prolongation de son titre de
séjour ne se justifiait pas, en considération de l'art. 4 et de l'art. 16 LSEE.
L'Office fédéral a notamment mis en exergue dans son appréciation du cas
le fait qu'aucun enfant n'était issu de l'union entre X._______ et
Y._______, que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse était
relativement courte, que ce dernier conservait d'importantes attaches dans
son pays d'origine et n'éprouverait pas de difficultés excessives à s'y
réinstaller, compte tenu de ses qualifications professionnelles. Enfin,
l'Office fédéral a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de
considérer que l'exécution du renvoi d'X._______ serait impossible, illicite
ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
5E. Dans le recours qu'il a interjeté, le 14 janvier 2005, contre la décision
précitée de l'Office fédéral, X._______ a repris, de manière générale, les
divers arguments qu'il avait développés lors de ses prises de position
antérieures. Alléguant que sa séparation d'avec son épouse était devenue
définitive à partir de février 2004 et qu'un espoir de réconciliation subsistait
encore à cette époque, l'intéressé a soutenu que, dans la mesure où la vie
commune avait persisté pendant près de cinq ans dans un climat de
profonde sentimentalité, l'autorité intimée ne saurait retenir l'existence d'un
abus de droit par rapport à sa demande de prolongation de son titre de
séjour. En outre, le recourant a fait valoir que l'examen de la question du
renouvellement de ses conditions de résidence devait intervenir sur la
base des mêmes critères que ceux fixés pour l'appréciation des cas
personnels d'extrême gravité prévus par l'art. 13 let. f OLE. En ce sens,
X._______ a invoqué dans son recours le fait qu'il se trouvait en Suisse
depuis plus de dix ans, qu'il y avait travaillé de manière constante en tant
que carreleur, qu'il était financièrement indépendant, qu'il n'avait aucune
dette, qu'il entretenait d'importants liens avec ce pays en raison de la
présence de nombreux amis et connaissances et qu'il ne possédait plus
d'attaches familiales dans sa patrie. Aux yeux du recourant, son renvoi en
Serbie serait dès lors constitutif, compte tenu de sa situation personnelle,
d'un cas de rigueur propre à lui ouvrir le droit à une autorisation de séjour.
F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, dans son préavis du 28 février 2005.
Dans le délai imparti pour faire connaître ses déterminations au sujet du
préavis de l'autorité intimée, X._______ a, par envoi adressé à cette
dernière, indiqué n'avoir aucun commentaire particulier à formuler au sujet
de son préavis du 28 février 2005.
Dans une écriture parallèle, le recourant a également fait savoir à l'autorité
d'instruction qu'il n'entendait émettre aucune observation particulière par
rapport à la prise de position de l'Office fédéral. Déclarant fréquenter
depuis le printemps 2004 une ressortissante suisse avec laquelle il s'était
mis en ménage commun à partir de février 2005, l'intéressé a précisé que
tous deux envisageaient de contracter mariage aussitôt le divorce de cette
dernière prononcé. A son avis, il pouvait légitimement prétendre, de par
son statut de concubin d'une ressortissante suisse, au renouvellement de
ses conditions de séjour sous l'angle de l'art. 7 LSEE.
G. Invité par l'autorité d'instruction à la renseigner sur l'évolution des
démarches entreprises dans la perspective de son mariage avec la
personne précitée, le recourant n'a donné à cette autorité aucune nouvelle
dans le délai de trois semaines fixé à cet effet.
Par télécopie du 27 novembre 2005, la personne avec laquelle X._______
avait indiqué vivre en concubinage a informé l'OCP que l'intéressé
n'habitait plus avec elle depuis le 12 octobre 2005. Le 28 novembre 2005,
ce dernier a formellement annoncé à l'autorité genevoise de police des
6étrangers ce changement d'adresse.
H. Par communication officielle du 31 mars 2006, le Service de l'état civil du
canton de Genève a attesté que le mariage intervenu entre X._______ et
Y._______ avait été dissous pour motif de divorce par jugement du
Tribunal de première instance de Genève entré en force le 7 mars 2006.
I. A la demande de l'autorité d'instruction, le recourant a, par courrier daté du
6 mars 2007 et posté le 7 mars 2007, fait part des derniers
développements relatifs à sa situation, en signalant à cette autorité qu'il
était alors suivi par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accident (SUVA) pour un transfert de formation. L'intéressé a joint à son
écrit la copie d'une décision de cet établissement d'assurance du 17
janvier 2007 l'assujettissant à la prévention dans le domaine de la
médecine du travail et le déclarant inapte à la profession de carreleur,
ainsi qu'à tous travaux au contact du ciment et des composés du chrome.
J. Le 8 mars 2007, X._______ a été arrêté par la gendarmerie genevoise à la
suite d'un mandat d'amener émis contre lui pour lésions corporelles et
violations des règles sur la circulation routière. Après avoir été entendu par
cette autorité sur les actes qui lui étaient ainsi reprochés et prévenu de
lésion corporelle simple et d'infraction à la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), l'intéressé a été relaxé
le même jour.
Dans la mesure où le recourant avait déclaré, au cours de son audition du
8 mars 2007 dans les locaux de la gendarmerie genevoise, être alors
marié, l'autorité d'instruction a invité l'intéressé, par ordonnance du 19 juin
2007, à lui préciser la situation maritale et familiale qui était alors la
sienne.
Dans le délai imparti, X._______ a indiqué avoir contracté mariage au
Kosovo, le 14 février 2007, avec une compatriote dont il avait fait la
connaissance durant les vacances de fin d'année 2006. Précisant que son
actuelle épouse était domiciliée dans la région précitée, l'intéressé a joint à
son envoi la copie d'un certificat de mariage et confirmé au surplus les
conclusions de son recours.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, être
contestées devant le TAF qui statue définitivement en tant que le recours
7en matière de droit public devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert
(cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA
(cf. art. 37 LTAF).
1.4 En tant qu'il est directement touché par la décision attaquée, X._______ a
qualité pour recourir (cf art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50ss PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002
du 28 mars 2003).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE). Elles doivent en
outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
3. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation
d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle
est retirée en application de l'article 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui
impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger
doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
8quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1
al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en
relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19
al. 5 RSEE).
5.
5.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE. Selon la répartition des compétences
prévues au chiffre 132.4 let. f des Directives et Commentaires de l'ODM:
Entrée, séjour et marché du travail (Directives LSEE, en ligne sur le site de
l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources
juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du
travail, visité le 20.06.2007), est en effet soumise à approbation, entre
autres, la prolongation de l'autorisation de séjour de l'étranger, après la
dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint étranger, lorsque
l'étranger n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne (CE) ou de l'Association européenne de libre échange
(AELE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du
SPOP du 23 juin 2004 prolongeant l'autorisation de séjour d'X._______ et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité
cantonale.
6. L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1;
130 II 281 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
9En l'espèce, lors de la célébration de son mariage avec le recourant en
décembre 1999, Y._______, de nationalité espagnole, était titulaire en
Suisse d'une autorisation d'établissement. X._______ a dès lors été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année, en application de l'art.
17 al. 2 LSEE. Or, en février 2001, la prénommée a été naturalisée suisse,
de sorte que la question de l'approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour doit être examinée, comme l'Office fédéral y a procédé dans la
motivation de la décision querellée, au regard de l'art. 7 LSEE.
7.
7.1 A teneur de l'alinéa premier de cette dernière disposition, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il
existe un motif d'expulsion. Il suffit en principe que le mariage existe
formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de l'art. 7
al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1; 126 II 265 consid. 1).
7.1.1 L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de
séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment
celles sur la limitation du nombre des étrangers. La jurisprudence a
également précisé que, lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'ayant plus qu'une existence purement formelle dans le seul but d'obtenir
une prolongation de son autorisation de séjour ou l'octroi d'une
autorisation d'établissement, il commet un abus de droit qui le prive de la
possibilité de tirer profit de l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. ATF 131 II 265
consid. 4.1 et jurisprudence citée; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
2A.630/2005 du 20 mars 2006, consid. 1.2). Ainsi, le mariage n'existe plus
que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. A cet égard, les
causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (cf.
ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2;
127 II 49 consid. 5a et jurisprudence citée; cf. également l'arrêt
2A.713/2006 du 16 mai 2007, consid. 5.1). Pour admettre l'abus de droit, il
convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux
ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que
le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.
L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par
une preuve directe mais seulement grâce à des indices - démarche
semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage
fictif (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49
consid. 5a).
7.1.2 Il ressort du dossier que le mariage d'X._______ avec une ressortissante
suisse a été dissous suite au jugement de divorce entré en force le 7 mars
2006, de sorte que l'intéressé ne peut plus invoquer l'art. 7 al. 1 phr. 1
LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Le
10
mariage, qui a été célébré le 10 décembre 1999, a toutefois duré plus de
cinq ans. Or, si le recourant pouvait prétendre à une autorisation
d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 2 phr. 2 LSEE avant son divorce,
il peut se prévaloir d'un tel droit même après la dissolution de son mariage.
Peu importe que la présente procédure n'ait pas pour objet une
autorisation d'établissement, mais se limite à la question du
renouvellement de l'autorisation de séjour. Dans la mesure où l'étranger
avait droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, il peut a fortiori
obtenir une autorisation de séjour, qui confère un droit de présence en
Suisse moins stable (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.4; 121 II 97
consid. 4c).
Pour juger de la question de savoir si le lien conjugal entre le recourant et
son épouse avait encore une certaine réalité ou si, au contraire, il était
vidé de toute substance au point qu'il apparaissait purement formel avant
l'échéance du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE pour avoir droit
à une autorisation d'établissement, il faut prendre en considération non
seulement les circonstances telles qu'elles se présentaient alors, mais
également, le cas échéant, les événements ultérieurs, pour peu qu'ils
soient rétrospectivement de nature à apporter un éclairage pertinent sur la
situation du couple au moment déterminant (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.39/2005 du 6 mai 2005, consid. 3.2).
7.2
7.2.1 En l'espèce, il s'avère que, le 25 novembre 2004, lorsque l'Office fédéral a
rendu sa décision de refus d'approbation et de renvoi, l'absence de
cohabitation entre le recourant et son ancienne épouse suisse durait
depuis plus d'une année et demi déjà. Ainsi que le révèle l'examen des
pièces du dossier, les époux se sont en effet séparés au mois de février
2003, sans avoir ensuite repris la vie commune. Cette constatation résulte
tant des indications dont chacun des conjoints a fait part aux autorités de
police des étrangers sur ce point que de l'annonce de changement
d'adresse à laquelle X._______ a procédé le 2 février 2004. L'autorité
cantonale précitée a été avisée de cette séparation par Y._______ dans
un courrier du 28 août 2003, auquel était joint la copie de la convention y
relative signée par les conjoints le 16 février 2003. Par lettre datée du 23
décembre 2003 et parvenue le 14 janvier 2004 à cette même autorité, la
prénommée a encore précisé que, depuis leur séparation, son mari
notamment n'entretenait aucun rapport avec ses filles nées d'un premier
lit, ni n'avait de droit de visite sur elles. Questionné, le 30 janvier 2004,
dans le cadre d'un entretien avec l'un des collaborateurs de l'OCP sur sa
situation matrimoniale, X._______ a confirmé, à cette occasion, qu'après
la survenance de certains problèmes au sein du couple, sa séparation
d'avec son épouse était devenue effective à partir de février 2003,
déclaration qu'il a réitérée ultérieurement à trois reprises (cf. formulaire
d'annonce de changement d'adresse du 2 février 2004, prise de position
formulée le 2 juin 2004 à l'attention de l'OCP et observations écrites
communiquées le 6 octobre 2004 à l'Office fédéral).
11
Certes, l'intéressé a prétendu, au stade du recours, qu'il n'avait quitté que
provisoirement le domicile conjugal en août 2003 pour y revenir ensuite,
jusqu'à la séparation définitive du couple opérée en février 2004 (cf. chiffre
11 de la partie en fait du recours). Le TAF ne saurait cependant adhérer à
cette nouvelle version des faits avancée par X._______. Indépendamment
du caractère pour le moins tardif que revêtent les dénégations du
recourant, l'on ne discerne pas quel motif aurait alors pu conduire
l'intéressé à confirmer jusqu'alors à plusieurs reprises devant les autorités
cantonale et fédérale les déclarations de son épouse du 28 août 2003
signalant que la séparation d'avec ce dernier remontait à février 2003 et à
taire la période de reprise provisoire de la vie commune alléguée durant la
présente procédure.
7.2.2 Par ailleurs, aucun élément concret et vraisemblable ne permettait
d'envisager que les époux auraient pu, lors du prononcé de la décision
querellée (25 novembre 2004), reprendre un jour la vie commune. Le
recourant n'a en effet pas démontré avoir entrepris, après le mois de
février 2003, des démarches concrètes et sérieuses en vue d'une possible
réconciliation avec son épouse, ni établi que celle-ci lui eût ultérieurement
laissé entrevoir la possibilité d'une reprise de la vie commune. Il n'a en
particulier pas prétendu qu'il s'était acquitté d'obligations civiles envers son
épouse jusqu'au prononcé de leur divorce. A cet égard, le fait qu'au début
de la séparation, les époux aient pu garder un certain espoir de
réconciliation n'empêchait pas l'ODM de considérer qu'il n'était plus
envisageable de croire, depuis longtemps, à la restauration d'une vraie vie
conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2007 du 11 juin 2007,
consid. 4). De même, le maintien de certains contacts entre le recourant et
Y._______ après leur séparation n'était pas suffisant pour conclure à une
véritable réconciliation (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2A.71/2005 du 7 février 2005). Au demeurant, X._______ a lui-même
admis, en juin 2004, que son épouse paraissait toujours s'opposer, à cette
époque, à une reprise de la vie commune entre eux (cf. p. 2 de la prise de
position émise par l'intéressé le 2 juin 2004 à l'adresse de l'OCP). On
notera à ce propos que le fait que la séparation des conjoints soit, selon
les dires du recourant, intervenue à l'initiative de son épouse n'est pas
déterminant dans l'appréciation de l'abus de droit (cf. ATF 128 II 145
consid. 2.2). Enfin et surtout, il ressort des indications fournies par le
recourant que, lors de l'audition de ce dernier intervenue en janvier 2004
devant l'OCP, Y._______ partageait son existence avec un tiers
(cf. procès-verbal d'audition du 30 janvier 2004) et que, depuis le mois
d'avril 2004, l'intéressé avait, de son côté, noué des fréquentations avec
une autre ressortissante suisse auprès de laquelle il a ensuite vécu entre
février et octobre 2005 (cf. lettre d'X._______ du 14 avril 2005 et télécopie
envoyée par cette dernière le 27 novembre 2005 au Département cantonal
genevois de la justice, de la police et de la sécurité), laissant ainsi
entrevoir que chacun des époux menait désormais sa propre vie tout au
moins depuis le printemps 2004. Au vu de l'ensemble des circonstances
12
exposées plus haut, il faut en conclure qu'à la date du 25 novembre 2004,
le recourant ne pouvait plus, sans commettre un abus de droit, se prévaloir
de son mariage pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour ou
d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE. Partant, la rupture de
l'union conjugale était définitive avant l'écoulement du délai de cinq ans
prévu à l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE. Il est ici sans importance que le mariage
ait formellement duré plus de cinq ans. En effet, un abus de droit au sens
de l'art. 7 LSEE peut exister même lorsqu'un époux étranger est fondé à
faire usage du droit de s'opposer au divorce pendant le délai prévu à l'art.
114 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 [délai fixé à deux
ans selon la nouvelle teneur de cette disposition en vigueur depuis le 1er
juin 2004]; cf. sur ce point notamment l'ATF 128 II 145 consid. 2.2).
Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que, dans la mesure où le
recourant n'entretient plus des relations étroites et effectives avec son
épouse, l'intéressé ne saurait davantage bénéficier de la protection de sa
vie familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui ne
confèrent pas plus de droits que n'en confère l'art. 7 al. 1 LSEE
(ATF 125 II 585 consid. 2e; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.89/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.1).
8.
8.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent
libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger
qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée;
cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001,
consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner
si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la
poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette
question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en
considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur
le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. ch. 654
des Directives LSEE mentionnées plus haut).
8.2 L'OCP a indiqué, lors de la transmission du dossier d'X._______ à l'Office
fédéral pour examen et approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour, être disposé, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé
en Suisse, de son insertion professionnelle et du fait que ce dernier n'avait
pas occupé défavorablement les services étatiques cantonaux, à donner
une suite positive à la demande de renouvellement de l'autorisation de
séjour, même si les conditions qui avaient présidé à l'octroi de ladite
autorisation n'existaient plus en raison de la séparation d'avec son épouse
13
suisse. Par sa décision de refus d'approbation du 25 novembre 2004 et
son préavis du 28 février 2005 proposant le rejet du recours, l'Office
fédéral a considéré qu'aucun élément figurant au dossier ne justifiait la
poursuite du séjour en Suisse du recourant.
En l'occurrence, X._______ a, pendant le laps de temps compris entre
l'été 1993 (date du dépôt de sa première demande d'asile en Suisse) et le
mois de décembre 1999 (date de la célébration de son mariage avec
Y._______), résidé sur territoire helvétique de manière provisoire (d'abord
en qualité de requérant d'asile, puis en tant qu'admis provisoire) durant
une période inférieure à deux ans au total, sa présence en Suisse étant
intervenue, pour le reste, de manière illégale. Admis ensuite à demeurer
en ce pays en application des dispositions sur le regroupement familial,
l'intéressé y séjourne à ce titre depuis sept ans et demi. L'examen du
dossier révèle par ailleurs que le recourant a, au cours de cette seconde
période passée en Suisse sur la base de la réglementation ordinaire de
police des étrangers, travaillé apparemment de façon régulière, comme
manoeuvre, puis comme carreleur, successivement auprès de diverses
entreprises spécialisées notamment dans la pose de carrelages. Déclaré
inapte à la profession de carreleur par la SUVA le 17 janvier 2007 pour
motif de protection de sa santé, X._______ envisage d'opérer un transfert
de formation en vue de l'exercice d'une nouvelle activité lucrative, par
exemple dans le commerce. Même s'il peut se prévaloir d'une bonne
insertion professionnelle en Suisse, s'il y a assuré son indépendance
financière et s'il s'y est relativement bien comporté, le degré d'intégration
de l'intéressé au tissu social et économique suisse n'est pas si intense
qu'il soit de nature à justifier la poursuite de son séjour en ce pays. En
effet, la période pendant laquelle le recourant a régulièrement résidé sur
sol helvétique, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît toutefois
pas exceptionnellement longue. En outre, l'intéressé, qui soutient s'être
créé en Suisse d'importantes attaches par les nombreux amis et
connaissances qu'il s'y est fait (cf. notamment ch. 14 et ch. 15 du mémoire
de recours), n'a cependant allégué à aucun moment, ni, par conséquent,
établi qu'il prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce
qu'occasionnellement, à d'autres manifestations de type collectif. Il
convient par ailleurs de relever que, durant sa présence en Suisse,
X._______ n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle hors du
commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour
en ce pays. A cela s'ajoute que sa conduite ne saurait au demeurant être
qualifiée d'irréprochable, compte tenu notamment des séjours effectués
illégalement sur sol helvétique entre chacune de ses demandes d'asile
[demandes qui se sont révélées au demeurant être manifestement mal
fondées] et des plaintes auxquelles il a donné lieu, en particulier en
matière de circulation routière. Dans ces circonstances, le TAF estime que
la décision de l'autorité intimée du 25 novembre 2004 est conforme au
droit, en tant qu'il y a lieu de considérer que, malgré la durée de son séjour
en Suisse, ses qualités professionnelles et son comportement général,
X._______ n'avait pas accompli dans ce pays un processus d'intégration
14
sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait
le renouvellement de l'autorisation de séjour que l'intéressé avait pu
obtenir uniquement par l'effet de son mariage avec Y._______.
Compte tenu également du fait que la Suisse pratique une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du
travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE; ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF]
1997, p. 287), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de
donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour de
l'intéressé.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène
le TAF à conclure que c'est à bon droit que l'Office fédéral a refusé de
donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour
d'X._______.
9. L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon
droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application
de l'art. 12 LSEE.
La décision de renvoi de Suisse étant ainsi confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible,
licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 1 LSEE.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse,
ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution
ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
9.1 Il résulte de l'examen des pièces du dossier que le recourant est en
possession d'un passeport national valable jusqu'au 18 octobre 2012 (cf.
copie du passeport figurant dans le dossier cantonal genevois). X._______
détient donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans
son pays d'origine. Aussi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al.
2 LSEE).
9.2 D'autre part, la décision de renvoi ne contrevient pas aux engagements de
la Suisse relevant du droit international.
En particulier, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable, ni au demeurant
allégué, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque
15
concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains
ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays
d'origine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne
des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir
également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa).
9.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi
d'X._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens
de l'art. 14a al. 4 LSEE.
9.3.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un
Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625;
cf. également WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss).
9.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale
régnant actuellement dans son pays d'origine, qu'il encourrait, en cas de
retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition
précitée. De plus, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
les problèmes de santé auxquels l'intéressé a été confronté dans le cadre
de son activité professionnelle demeurent, à ce jour, un obstacle à
l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes qu'X._______ a quitté son pays
depuis plusieurs années et n'y possède plus, selon ses allégations, de
liens familiaux depuis le décès de son père en novembre 2004 (cf. ch. 13
de l'exposé des faits du mémoire de recours). Quand bien même cette
situation soit de nature à rendre plus difficile sa réinstallation au Kosovo
en regard des difficultés économiques qui persistent dans cette région, le
recourant ne saurait prétendre que les particularités de sa situation
s'opposent, pour des raisons humanitaires, à l'exécution de son renvoi de
Suisse au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. C'est dans sa patrie que le
recourant, en tant qu'il y est né, qu'il y a reçu son éducation et qu'il y a
passé toute son adolescence, ainsi que le début de son existence de
jeune adulte, a en effet vécu les périodes de vie considérées comme
fondamentales du point de vue du développement personnel. Compte tenu
des attaches socioculturelles qu'il s'est dès lors crées au cours de toutes
ces années dans son pays et qu'il a continué d'entretenir avec celui-ci
pendant son séjour en Suisse (les pièces du dossier laissent en effet
16
apparaître que plusieurs visas de retour lui ont été délivrés pour des
voyages au Kosovo, notamment pour visite familiale), X._______ doit
pouvoir s'y réintégrer sans trop grande difficulté, ce d'autant qu'il s'est
remarié sur place en février 2007 avec une compatriote vivant dans la
même région d'origine que lui et qu'il y a, ainsi, fondé un nouveau foyer.
Agé de 33 ans, l'intéressé est en mesure non seulement de se prendre en
charge et d'assumer son nouveau rôle d'époux, mais également de se
réadapter à la vie et à la culture du pays qui l'a vu naître et où il a passé la
partie la plus importante de son existence. Bien que conscient qu'un
départ après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés, notamment par rapport à la reconversion professionnelle à
laquelle le recourant sera amené à se prêter à son retour au pays, le TAF
doit cependant constater que ces difficultés ne sauraient être tenues pour
excessives au point de justifier le renouvellement de l'autorisation de
séjour dont l'intéressé a bénéficié en raison uniquement de son mariage
avec une ressortissante étrangère établie sur sol helvétique et ayant
acquis entre-temps la nationalité suisse. Sa situation est à cet égard
comparable à celle de nombreux étrangers, appelés à quitter la Suisse au
terme du séjour pour lequel ils ont été autorisés. Compte tenu de
l'ensemble des éléments qui précèdent, l'exécution du renvoi d'X._______
de Suisse doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 14a
al. 4 LSEE).
10. Pour le reste, le TAF n'a pas à examiner si le renvoi du recourant
constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, une
autorisation de séjour sur la base de cette disposition n'étant pas litigieuse
en l'espèce et s'avérant de toute façon exclue selon l'art. 12 al. 2
phr. 2 OLE.
11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 novembre 2004,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 10
17
février 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire), dossier 1 732 976 en retour.
Indication de la voie de droit:
Contre le présent arrêt en tant qu'il se rapporte au refus d'approbation, un
recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire
de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions,
motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le
dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42,
art. 48, art. 54 et art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
Le Président de Chambre: Le Greffier:
Antonio Imoberdorf Alain Surdez
Date d'expédition :