B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4002/2014
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Sébastien Pedroli, avocat
Oberson & Pedroli, Rue des Terreaux 4,
Case postale 7076, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
En date du 18 avril 1997, l'Office fédéral des étrangers (ultérieurement l'Of-
fice fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le
Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a prononcé une inter-
diction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'endroit de
A._______, ressortissante équatorienne née le 27 octobre 1973, au motif
qu'elle avait séjourné et travaillé en Suisse sans être au bénéfice d'une
autorisation idoine.
B.
Le 24 avril 2005, la prénommée est revenue en Suisse en vue de conclure
mariage avec B._______, ressortissant suisse né le 27 juillet 1978. Suite à
la célébration du mariage le 27 septembre 2005, les autorités cantonales
compétentes ont mis A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial.
C.
Le 26 mai 2010, la prénommée a déposé, auprès de l'ODM, une demande
de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant
suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
D.
A._______ et son époux ont contresigné, le 3 janvier 2011, une déclaration
écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conju-
gale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni sépa-
ration, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le di-
vorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait
pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul-
térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
E.
Par décision du 18 février 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son conjoint.
F.
Le 16 janvier 2012, les époux A._______-B._______ ont déposé une re-
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quête commune de divorce et par jugement du 30 avril 2012, devenu défi-
nitif et exécutoire le 5 juin 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a prononcé leur divorce.
G.
Par courrier du 16 juillet 2013, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a informé l'ODM de la séparation des époux
A._______-B._______.
H.
Par écrit du 6 août 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
compte tenu de la brève période écoulée entre l'acquisition de la naturali-
sation facilitée et la séparation définitive des conjoints.
I.
La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli
du 8 août 2013, contestant en particulier qu'elle avait fait des déclarations
mensongères afin d'obtenir la naturalisation facilitée. Elle a souligné que
lors de la signature de la déclaration de vie commune en date du 3 janvier
2011, elle formait bien une communauté conjugale stable avec son con-
joint, en expliquant que ce n'était que postérieurement à la signature de ce
document que son époux lui avait annoncé qu'il souhaitait divorcer puisqu'il
était tombé amoureux d'une autre femme.
A._______ a complété ses observations, par l'entremise de son nouveau
mandataire, par écrits respectivement du 5 décembre 2013 et du 8 janvier
2014. Elle a en particulier précisé que la relation extraconjugale de son ex-
époux avait débuté en mai 2012 et que son ex-conjoint lui avait parlé de sa
rencontre peu de temps après.
J.
Sur réquisition de l'ODM et du SPOP, la police Est Lausannois a procédé,
le 12 mars 2014, à l'audition de B._______.
Lors de cette audition, le prénommé a en particulier évoqué qu'il avait
connu son ex-épouse en été 2004 en Espagne et que c'était lui qui avait
pris l'initiative du mariage. S'agissant des causes de leur désunion, l'inté-
ressé a expliqué que des difficultés conjugales étaient apparues vers la fin
de l'année 2011, puisqu'ils s'étaient "rendus compte qu'il n'y avait plus de
passion au sein de [leur] couple" et qu'une "certaine lassitude s'[était] ins-
tallée entre [eux]". Il aurait dès lors décidé de quitter le domicile conjugal
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pour s'installer chez sa mère pendant quelques mois dans le but de voir si
son épouse lui manquerait, ce qui n'était toutefois pas le cas. B._______ a
en outre exposé qu'il avait entamé les démarches en vue du divorce en
printemps 2012, soit environ cinq mois après leur séparation, dès lors qu'il
avait rencontré une autre femme pendant cette période. A la question de
savoir si au moment de la signature de la déclaration commune en date du
3 janvier 2011, il formait une communauté conjugale effective et stable
avec A._______, le prénommé a répondu par l'affirmative, en précisant
qu'ils vivaient "effectivement toujours ensemble à ce moment" et qu'il "n'y
avait à cette époque pas de problèmes" au sein de leur couple. L'intéressé
a en outre déclaré qu'aucun événement particulier susceptible d'expliquer
la dégradation rapide de leur union conjugale n'était survenu juste après la
naturalisation de son ex-épouse.
K.
Par courrier du 20 mars 2014, l'ODM a transmis à la prénommée le procès-
verbal relatif à l'audition de son ex-époux et l'a invitée à se déterminer à ce
sujet ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause.
L'intéressée a pris position par courrier du 22 avril 2014, observant en par-
ticulier que les époux formaient un couple soudé lors du dépôt de sa de-
mande de naturalisation facilitée.
L.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Zurich a
donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
A._______ le 26 mai 2014.
M.
Par décision du 16 juin 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturali-
sation facilitée accordée à A._______. L'autorité de première instance a en
particulier estimé que l'enchaînement rapide des faits entre l'obtention de
la naturalisation facilitée et la séparation des époux démontrait que la com-
munauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'ave-
nir au moment de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la natu-
ralisation facilitée. L'ODM a en outre relevé que contrairement aux alléga-
tions de l'intéressée, le fait que son ex-conjoint soit tombé amoureux d'une
autre femme n'était pas susceptible d'expliquer la dégradation rapide de
leur union conjugale, dès lors qu'ils avaient déposé une requête commune
de divorce le 17 (recte: 16) janvier 2012, alors que son ex-conjoint n'avait
connu sa future épouse qu'en avril 2012. Considérant que l'octroi de la na-
turalisation facilitée était dès lors basé sur des déclarations mensongères
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voire une dissimulation de faits essentiels, l'ODM a retenu que les condi-
tions pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ étaient
remplies.
N.
Par acte du 16 juillet 2014, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours contre cette décision devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et sub-
sidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'instance inférieure pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi,
la recourante a en particulier fait valoir qu'elle formait une communauté
conjugale effective et stable avec son époux lorsqu'elle a signé la déclara-
tion de vie commune en date du 3 janvier 2011 et que les dissensions au
sein de leur couple n'étaient apparues que près d'une année plus tard. Elle
a exposé que le lien entre elle et son époux s'était rompu progressivement
et de manière inattendue au cours de l'année 2011 par l'effet conjugué des
doutes et remises en question émis par ce dernier et de sa rencontre avec
sa future épouse. La recourante a en outre observé que l'instruction de son
dossier par l'ODM devait être considérée comme lacunaire et qu'il y avait
lieu de la confronter à son ex-époux, ainsi que de procéder à l'audition de
la nouvelle épouse de ce dernier avant de rendre une nouvelle décision.
O.
Par décision incidente du 23 juillet 2014, le Tribunal a informé la recourante
que la procédure de recours régie par la PA était en principe écrite et qu'il
n'était procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles me-
sures d'instruction paraissaient indispensables à l'établissement des faits
de la cause. Le Tribunal lui a dès lors imparti un délai pour fournir une
déposition écrite des personnes dont elle avait requis l'audition, en préci-
sant que l'opportunité de procéder aux mesures d'instruction requises se-
rait examinée ultérieurement.
La recourante n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité.
P.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'instance infé-
rieure a maintenu sa décision par préavis du 11 septembre 2014, en rele-
vant que le pourvoi ne contenait aucun élément nouveau susceptible de
modifier son point de vue. S'agissant de l'allégation de la recourante selon
laquelle l'instruction de son dossier devait être considérée comme lacu-
naire, l'autorité intimée a observé que l'intéressée avait été invitée à plu-
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sieurs reprises à prendre position sur les éléments de la cause et en parti-
culier sur les déclarations de son ex-époux, en ajoutant que le droit d'être
entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférait pas un droit à être entendu
oralement ou à obtenir l'audition de témoins.
Q.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a maintenu
les conclusions de son pourvoi par écrit du 15 octobre 2014, en réaffirmant
qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune, son
couple ne connaissait aucune dissension.
R.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait
entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée
sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135
II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence
d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de
la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances,
il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci-
proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf.
ATF 135 II 161, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
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Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu-
tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con-
former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no-
tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura-
lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).
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4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les
références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption.
4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des
événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de
la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) –
et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet
de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un
couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à
mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles
difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie
commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'en-
traînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation
des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconci-
liation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 con-
sid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas
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dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit
la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF
2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du
26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier.
5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN
(RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation.
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux
naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans
n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau
droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps
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écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agis-
sant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne
peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur
du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014
du 5 janvier 2015 consid. 3.1).
5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli-
cable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était
pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accor-
dée à la recourante le 18 février 2011 a été annulée par l'autorité inférieure
en date du 16 juin 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu
par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale com-
pétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 41
al. 1bis LN), l'autorité de première instance ayant été informée du divorce
de l'intéressée en date du 16 juillet 2013.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci-
litée.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont con-
clu mariage le 27 septembre 2005. La prénommée a déposé une demande
de naturalisation facilitée en date du 26 mai 2010 et le 3 janvier 2011, les
époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté
conjugale effective et stable. Par décision du 18 février 2011, l'ODM a ac-
cordé la naturalisation facilitée à l'intéressée. Les époux A._______-
B._______ ont introduit une requête commune de divorce le 16 janvier
2012 et par jugement du 30 avril 2012, devenu définitif et exécutoire le 5
juin 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé
leur divorce.
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de
nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la si-
gnature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation,
la communauté conjugale des époux A._______-B._______ n'était plus
stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de
temps séparant la déclaration commune (le 3 janvier 2011), l'octroi de la
naturalisation facilitée (le 18 février 2011), le dépôt d'une requête commune
de divorce (le 16 janvier 2012) et le jugement de divorce (le 30 avril 2012)
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est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise
au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant
des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la
jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon la-
quelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la na-
turalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce, moins d'un an
plus tard (cf. consid. 4.3 supra).
6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe-
ments est par ailleurs corroborée par d'autres éléments du dossier.
6.2.1 En premier lieu, il sied de rappeler ici que le 18 avril 1997, la recou-
rante a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, au motif qu'elle
avait séjourné et travaillé sur le territoire helvétique sans être au bénéfice
d'une autorisation idoine. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de
l'intéressée de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer
lorsqu'elle a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté
helvétique.
6.2.2 En outre, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressée a
déposé sa demande de naturalisation facilitée le 26 mai 2010, à savoir
moins d'un mois après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour légal
en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère imman-
quablement que la recourante avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, ren-
due possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (dans le même
sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3614/2012 du 18 novembre 2014 consid. 5.2.3.3 et référence citée).
6.2.3 A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord
complet, que les époux ont déposée le 16 janvier 2012, soit moins d'un an
après l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, n'a été précédée
d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de
tentative de conciliation. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une
union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir un an
auparavant et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce
semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de
maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant
l'octroi de la naturalisation facilitée.
6.2.4 Le Tribunal observe également que les deux ex-conjoints ont rapide-
ment pu envisager de conclure un nouveau mariage. A._______ a en effet
épousé sa nouvelle conjointe en octobre 2012, soit moins de six mois après
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Page 13
le prononcé du divorce des époux A._______-B._______ et l'intéressée a
entamé une procédure préparatoire de mariage dans le but d'épouser un
ressortissant kosovar en été 2013, soit moins d'un an et demi après le di-
vorce (cf. le procès-verbal de l'audition du prénommé du 12 mars 2014 p.
5 pt. 5.8 et le courrier que l'ancien mandataire de la recourante a adressé
au SPOP le 21 juin 2013). Sur un autre plan, il sied également de relever
que lors de son audition par la police Est Lausannois, B._______ a notam-
ment déclaré que lorsqu'il avait rencontré son ex-épouse, elle ne lui avait
pas dit "ce qu'elle faisait comme profession", en ajoutant qu'il ne lui avait
jamais posé la question (cf. le procès-verbal de l'audition du 12 mars 2014
p. 2 pt. 1.5). Le prénommé a par ailleurs exposé qu'il n'avait jamais accom-
pagné son ex-épouse lors de ses vacances en Equateur, bien que celle-ci
se soit régulièrement rendue dans son pays d'origine durant leur mariage
(cf. le procès-verbal de l'audition du 12 mars 2014 p. 3s pt. 4.1s). Le Tribu-
nal estime que ces affirmations de l'intéressé contribuent à jeter des doutes
sur l'intensité des liens entre les époux et viennent ainsi renforcer la pré-
somption selon laquelle la naturalisation a été acquise au moyen de décla-
rations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels.
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo-
ment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et
la jurisprudence citée).
7.1 A ce sujet, la recourante a essentiellement fait valoir que la fin de son
union conjugale avec B._______ était intervenue de manière inattendue
au cours de l'année 2011 et avait été causée par l'effet conjugué des
doutes et remises en question émis par ce dernier et de sa rencontre avec
sa future épouse (cf. le mémoire de recours p. 10 pt. 8).
7.2 Cela étant, il importe de noter en premier lieu que selon les déclarations
non contestées de B._______, ce dernier a rencontré sa future épouse
respectivement en avril ou en mai 2012 (cf. le courrier de A._______ du 28
décembre 2013 et le procès-verbal de son audition du 12 mars 2014 p. 4
pt. 5.1). Or, il ressort des pièces que le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a transmises à l'ODM par pli du 5 septembre 2013 que les
époux A._______-B._______ ont déposé leur requête commune de di-
vorce en date du 16 janvier 2012. Il apparaît dès lors que la rencontre entre
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A._______ et sa future épouse est intervenue postérieurement à la déci-
sion des époux A._______-B._______ de mettre fin à leur communauté
conjugale.
Le fait que A._______ a affirmé, lors de son audition par la police Est Lau-
sannois le 12 mars 2014, qu'il n'avait pu convaincre son ex-épouse du di-
vorce qu'après lui avoir expliqué qu'il avait rencontré une autre femme (cf.
le procès- verbal précité p. 3 pt. 2.3) ne saurait modifier cette appréciation
et cette déclaration doit être fortement relativisée, dès lors que B._______
a confirmé à plusieurs reprises, et notamment durant la même audition,
qu'il avait rencontré sa future épouse en printemps 2012 lorsqu'il vivait déjà
séparé de la recourante. B._______ a en effet notamment déclaré, lors de
son audition par la police Est Lausannois le 12 mars 2014, qu'il avait fait la
connaissance de son épouse actuelle au début du mois d'avril 2012, en
ajoutant qu'il lui avait "expliqué [s]a situation avec [s]on ex-épouse et le fait
qu'[il] étai[t] séparé" (cf. le procès-verbal susmentionné p. 4 pt. 5.2).
Il ressort des considérations qui précèdent que les époux A._______-
B._______ ne faisaient plus ménage commun et avaient déjà déposé une
requête commune de divorce lorsque A._______ a connu sa future épouse
en printemps 2012. Dans ces conditions, cette rencontre ne saurait mani-
festement pas expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale des
époux A._______-B._______.
7.3 S'agissant de l'allégation de la recourante selon laquelle les doutes et
remises en question émis par son ex- époux étaient à l'origine de la fin de
leur communauté conjugale, il sied de noter qu'un tel comportement ne
saurait expliquer, à lui seul, une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
Le Tribunal estime en effet que les difficultés conjugales décrites par la
recourante ne sont susceptibles, dans une communauté de vie effective,
intacte et stable, d'entraîner la désunion qu'au terme d'un processus pro-
longé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de
tentatives de réconciliation.
Or, en l'occurrence, il apparaît que B._______ a décidé de quitter le domi-
cile conjugal pour s'installer temporairement chez sa mère quelques mois
seulement après l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, soit
en août 2011 au plus tard (cf. les déclarations de l'intéressé lors de son
audition le 12 mars 2014 p. 3 pt. 2.3 selon lesquelles il avait été question
de séparation ou de divorce lorsqu'ils étaient séparés depuis environ cinq
mois, voir également la note au dossier de l'autorité inférieure, selon la-
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quelle B._______ a annoncé son départ au Contrôle des habitants de Lau-
sanne en date du 31 mai 2011 déjà). Par ailleurs, comme relevé plus haut,
la requête commune de divorce, avec accord complet, que les époux ont
déposée le 16 janvier 2012, soit moins d'un an après l'octroi de la naturali-
sation facilitée à la recourante, n'a été précédée d'aucune procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la recourante n'a pas allé-
gué qu'un autre événement extraordinaire susceptible d'expliquer, le cas
échéant en conjonction avec les doutes émis par son ex-époux, la dégra-
dation aussi rapide de l'union conjugale serait survenu après la décision de
naturalisation facilitée, le Tribunal ne saurait suivre la thèse de l'intéressée
selon laquelle son union conjugale était encore stable et orientée vers
l'avenir lorsqu'elle a obtenu la naturalisation facilitée en date du 18 février
2011.
Force est par conséquent de constater que les éléments avancés par la
recourante ne sauraient être considérés comme des événements extraor-
dinaires survenus postérieurement à sa naturalisation susceptibles d'expli-
quer la dégradation rapide de l'union conjugale.
7.4 La recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la
gravité de ses problèmes de couple au moment où elle a signé, le 3 janvier
2011, la déclaration aux termes de laquelle elle affirmait vivre avec son
époux sous la forme d'une communauté effective et stable. Le Tribunal es-
time au contraire que compte tenu du fait que les époux rencontraient des
difficultés conjugales suffisamment importantes pour inciter B._______ à
quitter le domicile conjugal en août 2011 au plus tard (cf. consid. 7.3 supra)
et qu'il est constant qu'aucun élément particulier susceptible d'expliquer
une dégradation aussi rapide du lien conjugal n'est survenu après l'octroi
de la naturalisation facilitée à l'intéressée, celle-ci devait avoir conscience
du fait que sa communauté conjugale ne pouvait plus être qualifiée de
stable et orientée vers l'avenir lorsqu'elle a signé la déclaration de vie com-
mune le 3 janvier 2011.
7.5 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle
l'union formée par les époux A._______-B._______ ne présentait plus
l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de
vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
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8.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du
dossier que la recourante aurait eu un enfant depuis l'obtention de sa na-
turalisation facilitée et l'intéressée n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spé-
cifique s'agissant de ce point du dispositif.
9.
L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton
d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi
une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju-
risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré-
sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'an-
nuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations men-
songères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5500/2013 du 1er décembre 2014 consid. 12 et la
référence citée). Or, les arguments avancés par la recourante pour contes-
ter la décision de l'instance inférieure du 16 juin 2014 ne sont pas suscep-
tibles de justifier une telle exception.
10.
Dans son pourvoi du 16 juillet 2014, la recourante a reproché à l'autorité
intimée d'avoir constaté les faits pertinents de manière incomplète, en ar-
guant que le SEM aurait dû la confronter à son ex-époux et procéder à
l'audition de la nouvelle épouse de ce dernier avant de rendre une décision.
10.1 Certes, l'audition d'un tiers informateur doit en principe se faire en pré-
sence des parties concernées, à moins qu'il n'existe des motifs suffisants
pour renoncer à leur présence (à ce sujet, cf. notamment l'ATF 130 II 169
consid. 2.3.5 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6039/2013 du 18
mai 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). Or, en l'espèce, il
apparaît que la recourante n'a pas participé à l'audition de son ex-époux
par la police Est Lausannois en date du 12 mars 2014. Cela étant,
A._______ n'a pas allégué qu'elle aurait souhaité assister à cette audition.
En outre, par courrier du 6 février 2014, l'autorité intimée a informé la pré-
nommée que son ex-époux serait auditionné par les autorités cantonales
vaudoises, en l'invitant à s'adresser au Service de la population si elle sou-
haitait assister à cette audition. Au vu des pièces du dossier, l'intéressée
n'a toutefois pas donné suite à ce courrier. A cela s'ajoute que la recourante
n'a pas contesté l'état de fait tel que présenté par son ex-époux lors de son
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audition en date du 12 mars 2014. Enfin, le Tribunal observe que l'intéres-
sée, qui a fait appel à un avocat pour défendre sa cause, n'a jamais soulevé
une violation de son droit d'être entendu, ni n'a conclu à l'annulation de la
décision entreprise pour ce motif.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient d'analyser l'allégation
de la recourante selon laquelle l'instance inférieure aurait dû la confronter
à son ex-époux et procéder à l'audition de la nouvelle épouse de ce dernier
avant de rendre une décision sous l'angle de l'établissement des faits par
l'autorité inférieure et non pas sous l'angle d'une éventuelle violation du
droit d'être entendu de l'intéressée.
10.2 A ce propos, il importe cependant de rappeler que l'autorité est fondée
à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi-
traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore propo-
sées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opi-
nion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). En outre, l'audition de témoins n'est
prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative. Il n'est ainsi pro-
cédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'ins-
truction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause
(sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3,
ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et 2.3.4 et MOSER ET AL., op.cit., n° 3.86).
10.3 En l'occurrence, c'est à bon droit que l'instance inférieure a considéré
que les faits de la cause étaient suffisamment établis par les pièces figurant
au dossier, de sorte qu'il ne s'avérait pas indispensable de procéder à
d'autres mesures d'instruction. La recourante n'a par ailleurs pas expliqué
dans quelle mesure les auditions requises seraient nécessaires pour l'éta-
blissement complet des faits pertinents. Dans ces conditions, l'on ne sau-
rait reprocher à l'instance inférieure de ne pas avoir procédé à d'autres
mesures d'instruction.
10.4 Pour les mêmes raisons, le Tribunal peut se dispenser de procéder à
des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire. A ce pro-
pos, le Tribunal observe également que la recourante a renoncé à donner
suite à la décision incidente du Tribunal du 23 juillet 2014 l'invitant à fournir
une déposition écrite des personnes dont elle avait requis l'audition. Il y a
dès lors lieu de rejeter la requête tendant à l'audition de la recourante, de
son ex-conjoint et de la nouvelle épouse de ce dernier.
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Page 18
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juin 2014, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 13 août 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K 574 537 Vkp/Blo en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud
(Recommandé: dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :