B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4007/2013
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 14 juin 2013).
C-4007/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse, né en janvier 1945, domicilié aux Etats-
Unis d'Amérique, a été marié à feue B._______, ressortissante suisse,
née en août 1928, également domiciliée aux Etats-Unis, depuis le […]
1971 jusqu'au décès de cette dernière, en mars 2013. Ni l'assuré, ni feue
son épouse n'ont eu d'enfant. Domicilié en Suisse d'avril 1964 à juillet
1966, l'intéressé y a exercé différentes activités professionnelles,
notamment auprès d'hôtels (CSC docs. 8 à 10, 33; voir également
extraits de comptes individuels [CSC doc. 40 p. 1 à 6]).
Suite à sa demande du 26 octobre 2009 (CSC doc. 8), A._______, par
décision du 4 janvier 2010 (CSC doc. 19), a été mis au bénéfice d'une
rente ordinaire simple de vieillesse d'un montant de Fr. 52 dès le
1er février 2010, rente calculée sur l'échelle de rente 2 appliquée à un
revenu annuel moyen déterminant de Fr. 4'104 pour une durée de
cotisations de 2 ans et 7 mois. B._______ recevait alors également une
rente de vieillesse, de Fr. 556 (CSC docs. 18, 40 p. 7 à 15).
B.
Suite au décès de feue B._______ en mars 2013 (CSC doc. 33), la
Caisse suisse de compensation (CSC) a octroyé à l'assuré, par décision
du 8 avril 2013, remplaçant celle du 4 janvier 2010, une rente ordinaire de
vieillesse d'un montant de Fr. 72 à partir du 1er avril 2013, calculée sur
l'échelle de rente 2 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de
Fr. 21'060 pour une durée de cotisations de 2 ans et 7 mois. La CSC a
notamment indiqué que le montant de la prestation comprenait un
supplément pour personnes veuves, attribué conformément aux
dispositions légales en vigueur (CSC docs. 31, 32).
C.
Par écriture du 12 avril 2013, A._______ a formé opposition à l'encontre
de cette décision (CSC doc. 34). Il fait valoir en substance que feue son
épouse avait largement contribué à l'assurance-vieillesse et survivants
suisse (AVS) lorsqu'elle travaillait et qu'il lui semble que le survivant, lors
du décès de son conjoint, doit recevoir la rente la plus élevée des deux. Il
demande que la décision soit réexaminée.
D.
Par décision du 14 juin 2013 (CSC doc. 36), la CSC a rejeté l'opposition
formée par A._______ et confirmé sa décision de rente du 8 avril 2013.
Elle expose que dans la mesure où l'intéressé n'a pas d'enfants âgés de
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moins de 18 ans, il ne peut lui être alloué une rente de veuf sur la base
des périodes de cotisations de feue son épouse, mais que toutefois la loi
prévoit que les veuves et les veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse
ont droit à un supplément de 20% sur leur rente, supplément octroyé à
l'assuré par la décision litigieuse suite au décès de son épouse, la rente
de vieillesse s'élevant dès lors à Fr. 72, soit la rente de vieillesse en 2013
de Fr. 60 augmentée de 20% (Fr. 12).
E.
Dans un acte du 21 juin 2013 (TAF pce 1), A._______ a contesté la
décision sur opposition précitée, en sollicitant le réexamen. Il estime en
substance que la rente qui lui est octroyée n'est pas suffisante, ni
correcte, non pas au vu de ses propres cotisations à l'AVS, qu'il admet
être peu élevées, mais au regard du montant de la rente versée à feue
son épouse, de Fr. 571 par mois en 2013. Il rappelle qu'à son sens, le
conjoint survivant doit recevoir la rente la plus élevée, soit en l'espèce,
celle de feue son épouse.
F.
Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans sa réponse du 20 septembre 2013, reprenant les arguments
exposés dans la décision litigieuse (TAF pce 7). Elle précise encore que
si effectivement la loi prévoit que lorsqu'une personne a droit
simultanément à une rente de veuve ou de veuf et à une rente de
vieillesse, seule la rente la plus élevée est versée, cette disposition légale
ne peut s'appliquer en l'espèce, le recourant n'ayant pas droit à une rente
de veuf. Par conséquent, ce dernier n'aurait droit qu'à une rente de
vieillesse, déterminée en fonction de sa propre durée de cotisations, à
laquelle vient s'ajouter le supplément de veuvage de 20%.
G.
Par ordonnance du 2 octobre 2013 (TAF pce 8), le Tribunal de céans a
transmis la réponse de l'autorité inférieure au recourant, l'invitant à
déposer des observations dans le délai imparti. Le recourant n'a pas
présenté de réplique.
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Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 119 V 347 consid. 1a).
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3.
S'agissant par ailleurs du droit matériel applicable, la présente procédure
est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur au
1er janvier 2013, eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2,
ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
Par décision du 8 avril 2013 (CSC doc. 32), confirmée par la décision sur
opposition objet du présent litige, la CSC, suite au décès de feue
B._______ en mars 2013 (CSC doc. 33), a remplacé sa décision du
4 janvier 2010, qui allouait au recourant une rente ordinaire de vieillesse
d'un montant de Fr. 52 dès le 1er février 2010 (CSC doc. 19), et octroyé à
l'assuré une nouvelle rente ordinaire de vieillesse d'un montant de Fr. 72
à partir du 1er avril 2013, également calculée sur l'échelle de rente 2 et
appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 21'060 pour une
durée de cotisations de 2 ans et 7 mois (CSC doc. 31). La CSC a
notamment indiqué que le montant de la prestation comprenait un
supplément pour personnes veuves. Le recourant conteste le montant de
cette rente, sans toutefois remettre en cause notamment les inscriptions
figurant dans son compte individuel, estimant que la rente qui lui est
allouée n'est pas suffisante, ni correcte, au vu du montant de la rente
versée à feue son épouse, de Fr. 571 par mois en 2013; il considère que
le conjoint survivant doit recevoir la rente la plus élevée. Le litige porte
dès lors sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a attribué au recourant, ensuite du décès de son épouse, une
rente de vieillesse et non pas une rente de veuf, et si elle a correctement
calculé la rente allouée.
5.
5.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS) et s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2
LAVS).
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Les veuves et les veufs, pour leur part, ont droit à une rente si, au décès
de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS), le
droit à la rente de veuf s'éteignant toutefois lorsque le dernier enfant
atteint l'âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS).
Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente
de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus
élevée sera versée (art. 24b LAVS).
5.2 En l'espèce, le recourant avait droit à une rente de vieillesse depuis le
1er février 2010, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfaisait
aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet
atteint 65 ans en janvier 2010 et a payé des cotisations au moins pendant
une année. C'est pourquoi l'autorité inférieure lui a octroyé, par décision
non contestée du 4 janvier 2010, une rente ordinaire simple de vieillesse
d'un montant de Fr. 52 dès le 1er février 2010.
Ainsi, au moment du décès de B._______, le recourant et feue son
épouse étaient chacun au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse.
Ensuite de ce décès, le droit à la rente de feue B._______ s'est éteint.
Quant au recourant, n'ayant pas d'enfants âgés de moins de 18 ans, il ne
remplissait pas, et ne remplit toujours pas, les conditions d'octroi d'une
rente de veuf, à laquelle il n'a pas droit. Il convient de noter à cet égard
que le veuf ne bénéficie pas de la disposition spéciale de l'art. 24 al. 1
LAVS, selon laquelle les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur
conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli, mais qu'elles ont
atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins.
C'est donc à juste titre que l'administration n'a pas procédé au calcul
d'une rente de survivant pour le recourant, mais uniquement au calcul
d'une rente de vieillesse pour personne veuve.
6.
Reste à examiner si la CSC a correctement calculé la rente de vieillesse
pour personne veuve octroyée au recourant dans la décision entreprise.
Pour ce faire, la CSC s'est tout d'abord fondée sur l'échelle de rente 2,
une durée de cotisations de 2 ans et 7 mois, et un revenu annuel moyen
de Fr. 4'104 qu'elle avait déterminé initialement, dans sa décision du
4 janvier 2010, pour le calcul de la rente de vieillesse du recourant (CSC
docs. 18, 19, 40). A ce revenu de Fr. 4'104, elle a ensuite ajouté un
montant de Fr. 16'416 au titre de bonifications transitoires, pour obtenir un
revenu annuel moyen de Fr. 20'520.
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Page 7
7.
7.1
7.1.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par
les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative,
ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du
risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en
l'espèce, entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 2009).
Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur
la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de
l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des
bonifications pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la
somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les
bonifications par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises
régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes
(art. 30bis LAVS). Pour une rente de vieillesse ayant pris naissance en
2010, puis recalculée en 2013, ce sont les Tables des rentes 2009,
valables dès le 1er janvier 2009, puis les Tables des rentes 2013, valables
dès le 1er janvier 2013, qui sont applicables en l'occurrence.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter
LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de
compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les
comptes individuels.
7.1.2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous
forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de
cotisations (art. 29 al. 2 LAVS).
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le
même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe
d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne
droit à une rente de l'échelle 44. Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a
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LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le
double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité
lucrative, et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 LAVS). L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une
année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au
sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que,
pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle
présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c
LAVS.
Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations
accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans
révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les
lacunes de cotisations apparues depuis dette date (années de jeunesse;
art. 52b RAVS).
7.1.3 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également
tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour
combler des lacunes d'assurance.
En vertu de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et
attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile
durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (art. 50b al. 1
RAVS en relation avec art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque
les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit
à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce.
La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite
revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à
l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé
chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS;
art. 33ter al. 2 LAVS, art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué
à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui
correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été
versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle
de l'ouverture du droit à la rente, à moins que des périodes de cotisations
accomplies durant les années de jeunesse aient été prises en compte
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(Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2010, ch 5034, 5301, 5302,
5305).
7.1.4 En vertu de l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels
aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser
d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation
des enfants. Elles correspondent au triple du montant de la rente de
vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la
naissance du droit à la rente.
7.2 Selon les Tables des rentes 2009, pour un assuré de la classe d'âge
du recourant, soit 1945, la durée possible de cotisations est de 44 ans
lors de la survenance du cas d'assurance en 2010. Or, il ressort du
compte individuel de l'intéressé (CSC doc. 40) et des informations
fournies par ce dernier (CSC docs. 8, 9) que durant les années
déterminantes pour le calcul de la rente, soit de 1966 à 2009 (art. 29bis
al. 1 LAVS; voir supra consid. 7.1.1), il a cotisé à l'AVS/AI pendant 7 mois
seulement. Afin de combler cette lacune, la CSC a pris en compte
24 mois de jeunesse, l'intéressée ayant également cotisé en 1964 et
1965, soit durant les années précédant le 1er janvier qui suit la date où il a
eu 20 ans révolus, en l'occurrence le 1er janvier 1966. L'autorité inférieure
a ainsi agi conformément à la règle de l'art. 52b RAVS (voir supra
consid. 7.1.2). Une fois les mois de cotisations de jeunesse retenus, le
recourant compte une durée de cotisations de 2 ans et 7 mois, fondant
l'octroi d'une rente de l'échelle 2 (Tables des rentes 2009, p. 10).
Concernant les revenus à prendre en compte en l'espèce, il s'agit des
revenus réalisés par le recourant durant les années 1964 à 1966, soit y
compris les revenus réalisés durant les années de jeunesse, pour un total
de Fr. 5'800 (CSC doc. 40 p. 1 à 6). Par ailleurs, quand bien même feue
l'épouse du recourant avait déjà droit à une rente de vieillesse en 2010,
au moment où l'intéressé a atteint l'âge de la retraite, il n'y avait pas lieu,
lors du calcul de la rente de vieillesse de l'intéressé, d'ajouter à ses
revenus la part des revenus partagés, provenant de son épouse
(splitting), puisque durant les années où les deux conjoints ont été
assurés à l'AVS suisse, ils n'étaient pas mariés, feue B._______ ayant
cotisé à l'AVS jusqu'en 1968 et le mariage ayant eu lieu en 1971 (voir
supra consid. 7.1.3; CSC doc. 40).
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A cette somme de revenus de Fr. 5'800 a ensuite été appliqué le facteur
de revalorisation du revenu en 2010, correspondant à l'année 1964, soit
1.381 (voir Tables des rentes 2011, p. 15). Puis le montant ainsi obtenu
(Fr. 8'010) a été divisé par la durée de cotisations et annualisé (Fr. 8'010 :
31 mois x 12 mois), pour obtenir le revenu annuel moyen de Fr. 3'101,
lequel doit enfin être arrondi au revenu immédiatement supérieur tel qu'il
résulte des Tables des rentes 2009, soit Fr. 4'104 (voir supra
consid. 7.1.1, 7.1.3).
Il convient de relever à ce stade que lors du calcul de la rente de
vieillesse du recourant au moment où celui-ci a atteint l'âge de la retraite,
aucune bonification n'a été ajoutée au revenu moyen, dans la mesure où
ni le recourant, ni son épouse n'ont eu d'enfants (voir supra
consid. 7.1.4).
Ainsi, au terme du calcul initial de la rente de vieillesse due au recourant
dès février 2010, le revenu annuel moyen déterminant s'élevait à
Fr. 4'104, lequel donne droit en application de l'échelle 2, selon les Tables
des rentes 2009, à une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 52,
correspondant au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure
dans la décision du 4 janvier 2010 (Tables des rentes 2009, p. 102).
8.
8.1 Si la rente de veuve ou de veuf est calculée sur la base de la durée
de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée
(art. 33 al. 1 LAVS), le calcul de la rente de vieillesse pour personne
veuve ne tient pas compte des cotisations du conjoint décédé. En effet,
une rente de vieillesse allouée à un veuf ou à une veuve est déterminée
en augmentant la rente de vieillesse de la personne devenue veuve d'un
supplément de 20%, la rente et le supplément ne devant pas toutefois
dépasser au total le montant maximal de la rente vieillesse (art. 35bis
LAVS). De plus, en application de la let. c al. 2 et 3 des dispositions
finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10e révision de
l'AVS, RO 1996 2466), si le veuf ou la veuve est né avant le 1er janvier
1953 et qu'on n'a pas pu lui attribuer pendant 16 ans au moins des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sa
rente de vieillesse est calculée en tenant compte d'une bonification
transitoire qui correspond au montant de la moitié de la bonification pour
tâches éducatives dont le nombre est échelonné de deux à seize selon
l'année de naissance de l'assuré. La bonification transitoire peut être
attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont
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Page 11
prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au
bénéficiaire.
8.2 S'agissant d'une personne née en 1945, 16 bonifications transitoires
peuvent lui être allouées au plus; toutefois, en l'espèce, vu l'application
de l'échelle de rente 2, seules deux bonifications transitoires peuvent être
comptabilisées. Elles se déterminent en calculant en premier lieu les
bonifications pour tâches éducatives, lesquelles correspondent au triple
du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34
LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente, soit en l'occurrence
2010 (voir supra consid. 7.1.4). La rente de vieillesse mensuelle minimale
complète de l'échelle 44 en 2010 est de Fr. 1'140 (Tables des rentes 2009
p. 18), soit Fr. 13'680 pour une année. Le triple de cette rente annuelle
minimale représente Fr. 41'040, qu'il faut en second lieu diviser par deux
puis multiplier à nouveau par deux, puisque la bonification transitoire
correspond à la moitié de la bonification pour tâches éducatives et que
par ailleurs le recourant a droit à deux bonifications transitoires. Il
convient ensuite, tout comme le revenu moyen, de diviser cette
bonification par la durée de cotisations et de l'annualiser (Fr. 41'040 : 31
mois x 12 mois) pour obtenir un montant de Fr. 15'886, qu'il faut enfin
arrondir au montant immédiatement supérieur tel qu'il résulte des Tables
des rentes 2009, soit Fr. 16'416.
Le revenu annuel moyen de Fr. 4'104 doit dès lors être augmenté des
bonifications transitoires de Fr. 16'416 pour un total de Fr. 20'520.
8.3 Dans la mesure où feue l'épouse du recourant est décédée en mars
2013, ce sont désormais les Tables des rentes 2013 qu'il convient
d'appliquer pour déterminer le montant de la rente de vieillesse pour
personne veuve due au recourant dès le 1er avril 2013. Ainsi, le revenu
annuel moyen augmenté des bonifications, de Fr. 20'520, doit être porté
au revenu annuel moyen déterminant directement supérieur de l'échelle
de rente 2 des Tables des rentes 2013 (p. 102), soit Fr. 21'060, auquel
correspond une rente mensuelle de Fr. 60.
Enfin, en vertu de l'art. 35bis LAVS, la rente de vieillesse ainsi déterminée
doit être augmentée d'un supplément de 20%, pour obtenir une rente
mensuelle de Fr. 72, correspondant au montant de la rente déterminé par
l'autorité inférieure dans la décision dont est recours.
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Page 12
9.
Compte tenu du fait que le présent litige concerne un calcul de rente
réglé par la loi et son règlement d'exécution, et que le calcul de l'autorité
inférieure se révèle conforme au droit, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 14 juin 2013
confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de
l'art. 85bis al. 3 LAVS.
10.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-4007/2013
Page 13
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :