B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4008/2010
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître André Gruber, DGE Avocats,
rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 18 août 2005, A._______, ressortissante des Philippines, née le 12
juin 1973, a contracté mariage aux Etats-Unis avec B._______,
ressortissant américain et italien, né le 3 octobre 1952. Aucun enfant n'est
issu de cette union.
Le 10 août 2007, la prénommée est venue vivre en Suisse avec son
époux, lequel a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
CE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative. Une telle autorisation,
valable jusqu'au 9 août 2008, lui a ainsi également été délivrée au titre du
regroupement familial.
Le 28 novembre 2007, l'époux de l'intéressée est décédé.
B.
Le 4 juillet 2008, cette dernière a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour auprès de l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP).
Par courrier du 25 août 2008, l'autorité précitée a communiqué à la
requérante qu'elle avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation
de séjour, dès lors que son époux était décédé et qu'elle ne remplissait
plus les conditions en vue de la délivrance d'une telle autorisation au titre
du regroupement familial, tout en lui donnant la possibilité de se
déterminer à ce sujet.
C.
Par courrier du 1er septembre 2008 adressé à l'OCP, les employeurs de
l'intéressée ont indiqué qu'ils souhaitaient engager cette dernière comme
garde d'enfants dès le 1er octobre 2008, tout en précisant qu'ils prenaient
en charge le logement ainsi que les repas de la requérante.
Le 15 septembre 2008, ladite autorité a remis à l'intéressée une
autorisation de travail jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation
de séjour.
D.
Dans ses déterminations datées du même jour, A._______ a expliqué
que, si le but initial de l'obtention d'une autorisation de séjour était de
résider en Suisse avec son conjoint, elle souhaitait désormais clôturer la
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succession de feu son époux. Elle a en outre précisé que celui-ci gérait
une société financière dans le canton de Schwyz et qu'elle avait confié la
gestion et le développement de cette entreprise à une fiduciaire, laquelle
lui demandait constamment d'assister aux diverses assemblées du fait
que l'associé fondateur était également décédé. Pour appuyer ses dires,
elle a fourni une attestation de mandat de sa fiduciaire et un certificat
d'héritier.
E.
Donnant suite à la requête de l'OCP, par courrier du 13 janvier 2008
(recte: 13 janvier 2009), la prénommée a exposé, par l'entremise de son
mandataire, qu'elle était venue s'installer à Genève avec son époux en
août 2007, que celui-ci était subitement décédé sous ses yeux le 28
novembre 2007, que cela avait été un véritable choc pour elle, qu'à la
perte de son conjoint s'étaient ajoutés des problèmes administratifs tels
que le règlement de son séjour en Suisse, la succession de son époux ou
encore des problèmes financiers du fait que celle-ci n'était toujours pas
réglée et qu'il était très difficile de pouvoir estimer le temps nécessaire
pour la liquidation de cette succession, mais qu'il était certain que cela
prendrait encore au moins une année. Elle a en outre précisé que feu son
époux était associé gérant d'une société, en détenait une part sociale de
19'000.- francs sur un capital social de 20'000.- francs, qu'en sa qualité
d'héritière unique, elle détenait ainsi la majorité absolue des parts
sociales de cette société, qu'il fallait que la situation de cette entreprise
soit réglée pour que la succession puisse être clôturée, qu'il était ainsi
essentiel qu'elle obtienne une autorisation de séjour, qu'elle était la seule
personne pouvant représenter le capital social de ladite société et qu'il
était indispensable qu'elle puisse rester en Suisse pour défendre ses
intérêts.
La requérante a par ailleurs fait valoir qu'un retour aux Philippines ou aux
Etats-Unis, pays où elle était précédemment domiciliée avec son époux,
serait problématique, dès lors qu'il serait beaucoup plus compliqué
d'obtenir un visa à chaque fois qu'elle devrait se rendre en Suisse, dans
la mesure où les délais d'obtention étaient très longs, et qu'elle prendrait
ainsi le risque de ne plus être présente aux assemblées générales de la
société. Elle a encore indiqué que, dans l'attente de pouvoir régler la
succession de feu son époux, elle avait dû trouver un emploi, qu'elle
travaillait à mi-temps comme employée de maison, que ses employeurs
étaient extrêmement contents de son travail et qu'elle était
essentiellement en charge de deux petits garçons, âgés respectivement
de trois ans et dix-neuf mois, lesquels s'étaient très vite attachés à elle.
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Elle a enfin expliqué qu'avant le décès de son époux, elle était en train de
se construire - avec lui - une nouvelle vie à Genève, que c'était dans cette
optique qu'elle désirait, d'une part, continuer à vivre dans cette ville et,
d'autre part, que la société que son défunt époux avait fondée puisse
perdurer, qu'il y avait de nombreuses années qu'elle avait quitté les
Philippines pour suivre son époux et vivre aux Etats-Unis et qu'il n'était
pas certain qu'elle puisse trouver un travail et subvenir à ses besoins
dans sa patrie, alors qu'à Genève, elle possédait un travail, un logement
et devait être présente à chaque assemblée générale de ladite société.
Elle a par ailleurs fourni une lettre de soutien de ses employeurs, ainsi
que d'une connaissance.
Le 11 septembre 2009, A._______ a transmis à l'OCP copie d'une lettre
de soutien de ses employeurs.
Sur demande de cette autorité, la prénommée a soutenu, par courrier du
28 septembre 2009, que, pour des raisons personnelles majeures, elle ne
pouvait retourner aux Philippines, tout en se référant à l'art. 50 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). A cet égard, elle a expliqué qu'elle avait quitté sa patrie en 1997
pour vivre à Taiwan, qu'elle s'était ensuite installée aux Etats-Unis en
2001, qu'elle y avait vécu jusqu'en 2007 avant de venir en Suisse, qu'elle
ne possédait pratiquement plus aucune attache familiale ou
connaissance et surtout plus aucun point de repère aux Philippines, ce
qui rendait un éventuel retour très difficile, et que sa sœur et son frère
étaient respectivement domiciliés en Corée du Sud et au Canada. Elle a
en outre allégué qu'elle apprenait le français et que ses employeurs
avaient décidé de l'employer à 100%.
F.
Le 5 novembre 2009, l'OCP a fait savoir à l'intéressée qu'il était disposé à
autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu notamment
du fait que sa réintégration sociale dans son pays d'origine semblait
compromise en application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), tout en l'informant que cette
décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le
dossier.
Le 10 novembre 2009, l'autorité précitée a encore informé la requérante
qu'il était disposé à faire droit à sa requête en application de l'art. 50 al. 1
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let. b et al. 2 LEtr, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il a
transmis le dossier.
G.
Par courrier du 11 janvier 2010, l'ODM a communiqué à l'intéressée qu'il
envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors
qu'elle n'avait fait ménage commun dans ce pays avec feu son époux que
durant trois mois, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et qu'elle ne
pouvait se targuer d'une intégration sociale et professionnelle poussée
sur territoire helvétique, tout en lui donnant l'opportunité de prendre
position.
Dans ses déterminations du 28 janvier 2010, se référant à l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr, ainsi qu'à l'art. 77 al. 2 OASA, la requérante a soutenu
qu'elle pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de
ces dispositions, dès lors que son époux était décédé, qu'elle avait quitté
les Philippines depuis plus de douze ans et que sa famille résidait en
Corée du Sud et au Canada. A titre subsidiaire, elle a allégué qu'elle
remplissait toutes les conditions de l'art. 31 OASA, expliquant qu'elle
s'était parfaitement intégrée en Suisse, que son casier judiciaire était
vierge, qu'elle y travaillait comme nurse, qu'elle possédait un logement
approprié et qu'elle maîtrisait de mieux en mieux le français.
H.
Par décision du 28 avril 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai pour
quitter la Suisse. Cette autorité a retenu que l'on ne pouvait nier que la
prénommée avait été frappée par le sort, dans la mesure où son époux
était décédé à peine trois mois après leur installation sur territoire
helvétique et après seulement un peu plus de deux ans de mariage,
qu'elle avait toutefois passé les vingt-quatre premières années de son
existence aux Philippines, qu'aucun enfant n'était issu de son mariage et
que la durée de son séjour en Suisse était très brève. L'ODM a en outre
relevé que, dans un premier temps, le séjour de l'intéressée avait été
toléré afin de lui permettre d'assister aux assemblées générales de la
société créée par feu son époux, que la requérante avait ensuite été
autorisée par l'OCP à prendre un emploi de nurse auprès d'une famille à
Genève dans l'attente du règlement de son statut, que, pour des motifs
d'opportunité, l'intéressée souhaitait désormais demeurer en Suisse et
poursuivre son activité lucrative, qu'elle n'y avait cependant aucune
attache familiale, qu'elle était en bonne santé, qu'elle était encore
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relativement jeune, qu'elle n'avait pas acquis de qualifications
professionnelles particulières dans ce pays qu'elle ne pourrait pas mettre
à profit dans sa patrie et qu'elle ne devait pas être sans ressources, dès
lors que feu son époux semblait jouir d'une situation aisée. L'ODM a enfin
constaté que l'exécution du renvoi de l'intéressée était possible, licite et
raisonnablement exigible.
I.
Par acte du 28 mai 2010, A._______ a recouru contre cette décision, par
l'entremise de son mandataire, concluant, principalement, à son
annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de
séjour et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé attaqué et au
renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. La recourante a repris
pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en insistant sur le fait
que le décès de son époux suffisait déjà, à lui seul, pour justifier une
prolongation de son autorisation de séjour, que feu son conjoint
constituait sa seule famille, qu'elle avait réussi à trouver un travail à
Genève, qu'elle avait appris le français, qu'elle avait noué des relations
très fortes avec la famille qui l'employait en qualité de nurse, que la
Suisse était le seul pays avec lequel elle avait des attaches, que la
renvoyer aux Philippines équivaudrait à l'exiler dans un pays avec lequel
elle n'avait plus aucun lien, qu'un retour aux Etats-Unis était également
impossible du fait que son autorisation de séjour était liée à la nationalité
de son conjoint et que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étaient,
partant, réalisées. Elle a par ailleurs fait valoir qu'elle s'était retrouvée
veuve à l'âge de 34 ans, que son époux était la seule personne qui
comptait réellement pour elle, qu'elle avait décidé de quitter son pays
pour lui, qu'elle avait son centre de vie en Suisse, qu'aucun autre pays ne
lui permettrait de poursuivre sereinement le chemin de reconstruction
qu'elle avait emprunté et que la décision querellée était manifestement
inopportune. A l'appui de son pourvoi, elle a fourni diverses pièces.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 15 juillet 2010. Il a précisé que la recourante ne pourrait en principe
pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour
au sens de l'art. 50 LEtr, dans la mesure où feu son époux n'était titulaire
que d'une autorisation de séjour à l'année, mais que, comme celui-ci
possédait la nationalité italienne et pouvait donc se prévaloir de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681), l'examen
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devait tout de même être mené sous l'angle de l'art. 50 LEtr, dès lors que
conformément à l'ALCP, il convenait de ne pas traiter un citoyen
européen moins bien qu'un citoyen suisse. Dite autorité a toutefois
constaté que la vie commune du couple en Suisse avait été si brève en
raison du décès de l'époux et l'intégration si faible que l'on ne pouvait pas
considérer que ce décès constitue une raison personnelle majeure
justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour de la requérante.
S'agissant de la réintégration sociale de l'intéressée dans son pays
d'origine, l'ODM a estimé que cette dernière ne se heurterait pas à des
difficultés insurmontables.
K.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a allégué, dans ses
observations du 8 septembre 2010, qu'elle n'avait jamais mené un grand
train de vie, qu'avant le décès de son conjoint, elle vivait avec celui-ci
dans une cité universitaire en location meublée, que la société à
responsabilité limitée dont ce dernier était l'associé majoritaire n'avait
jamais généré de revenus colossaux, que son époux était décédé sous
ses yeux d'une crise cardiaque en novembre 2007, que, suite à un
remboursement, ladite société ne disposait plus d'aucun actif substantiel
et avait donc été liquidée de facto, que les ultimes démarches permettant
de clore la liquidation et la radiation de celle-ci n'avaient pas été
entreprises pour des raisons de liquidités, qu'elle avait ainsi perçu un
montant total d'un peu moins de 12'000.- francs dans le cadre de la
succession de feu son époux, qu'elle ne pouvait compter sur aucune
fortune personnelle, tout en précisant qu'au moment du décès de son
époux, elle n'avait aucun emploi. A cet égard, elle a indiqué qu'elle n'avait
été en mesure de survivre durant les neuf premiers mois de l'année 2008
que grâce à l'aide d'une institution de bienfaisance non étatique, qu'elle
avait été engagée à partir du mois d'octobre 2008 en qualité de garde
d'enfants et d'employée de maison à raison de 25 heures par semaine
pour un salaire mensuel de 2'000.- francs et que son employeur entendait
l'engager à 100% pour un revenu mensuel de 3'550.- francs dans
l'hypothèse où elle pourrait rester en Suisse. La recourante s'est par
ailleurs prévalue de l'art. 50 LEtr, arguant que le décès de son époux était
un motif suffisant pour qu'elle obtienne une prolongation de son
autorisation de séjour. S'agissant de sa réintégration dans son pays
d'origine, elle a soutenu qu'elle n'y avait plus aucun réseau social, qu'elle
avait quitté sa patrie depuis presque dix ans (recte: treize ans), qu'aucun
membre de sa famille ne pourrait l'épauler, qu'elle ne disposait d'aucune
fortune susceptible de faciliter sa réintégration et que ses seules attaches
se trouvaient en Suisse. Elle a par ailleurs fourni plusieurs documents.
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L.
Donnant suite à la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), l'intéressée a communiqué, par courrier du 22 mai 2012, qu'elle
était toujours employée comme garde d'enfants à un taux d'activité de
50%, qu'elle réalisait un salaire mensuel de 2'000.- francs, qu'elle était
nourrie lorsqu'elle se trouvait au domicile de son employeur, que celui-ci
lui sous-louait un appartement pour moins de la moitié du montant du bail
dont il s'acquittait lui-même, qu'elle n'avait contracté aucune dette et
qu'elle continuait de suivre assidument des cours de français. Pour
confirmer ses dires, elle a fourni diverses pièces.
Sur demande du Tribunal, la recourante a indiqué, par courrier du 16 avril
2013, que sa situation ne s'était pas modifiée, tout en joignant plusieurs
pièces.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et
de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
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de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
S'agissant du droit inter-temporel, il sied de relever que l'examen des
conditions de séjour de l'intéressée, à l'origine du présent litige, a été
engagé le 4 juillet 2008, soit après le 1er janvier 2008, date de l'entrée en
vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer cette loi, ainsi que ses
ordonnances d'application, dont l'OASA pareillement entrée en vigueur le
1er janvier 2008 (cf. art. 92 OASA), en la présente cause (art. 126 al. 1
LEtr a contrario).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c ch. 2 OASA prévoit que l'ODM
refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement
notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences,
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version du 1er février 2013, visité en juillet 2013). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par les décisions de l'OCP des 5 et 10
novembre 2009 d'accorder une autorisation de séjour à la recourante et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, la LEtr n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux
membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si
la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Il s'agit dès lors
d'examiner l'affaire tout d'abord sous l'angle de l'ALCP (infra consid. 5.2)
puis, le cas échéant, sous l'angle de la LEtr (infra consid. 6).
5.2
5.2.1 En l'occurrence, il sied tout d'abord de relever que, comme le
mariage de la recourante a pris fin avec le décès de son époux italien,
celle-ci ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'art. 3
par. 1 annexe I ALCP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1148/2012 du 22
avril 2013 consid. 4, 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.1).
5.2.2 La recourante ne saurait pas plus se prévaloir du "droit de
demeurer" prévu à l'art. 4 annexe I ALCP en faveur des ressortissants
d'une partie contractante et des membres de leur famille après la fin de
leur activité économique. Cette disposition s'interprète en lien avec le
règlement (CEE) 1251/70, même après l'abrogation, au sein de l'Union
européenne, de ce texte en date du 30 avril 2006 (cf. art. 4 par. 2 annexe
I ALCP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 précité consid. 6.1). Aux
termes de l'art. 3 par. 1 du règlement 1251/70, les membres de la famille
d'un travailleur qui résident avec lui sur le territoire d'un Etat membre ont
le droit d'y demeurer à titre permanent si le travailleur a acquis le droit de
demeurer sur le territoire de cet Etat conformément à l'article 2, et ceci
même après son décès. L'art. 2 par. 1 du règlement 1251/70 énonce trois
situations où un travailleur a acquis le droit de demeurer en Suisse après
la fin de son activité économique, à savoir lorsqu'il a atteint l'âge ouvrant
le droit, selon la législation suisse, à une pension de vieillesse après avoir
occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et avoir
résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); lorsqu'après
avoir résidé d'une façon continue en Suisse depuis plus de deux ans, il
cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail (let. b); ou lorsqu'après trois ans d'emploi et de
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résidence continus en Suisse, il occupe un emploi salarié sur le territoire
d'un autre Etat membre tout en gardant sa résidence en Suisse (let. c).
Or, il ne ressort pas du dossier que l'époux de la recourante se serait
trouvé, au moment de son décès, dans l'une de ces trois situations, et la
recourante ne le prétend d'ailleurs nullement.
5.2.3 L'intéressée ne saurait non plus invoquer l'art. 3 par. 2 du règlement
1251/70 qui prévoit une dérogation aux conditions de l'art. 3 par. 1 dudit
règlement en faveur des membres de la famille du travailleur si ce dernier
est décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit
de demeurer sur le territoire de l'Etat en question, aux conditions
alternatives suivantes :
"- que le travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue
sur le territoire de cet Etat membre depuis au moins deux années;
- ou bien que son décès soit dû aux suites d'un accident de travail ou
d'une maladie professionnelle;
- ou bien que le conjoint survivant soit ressortissant de l'Etat de résidence
ou ait perdu la nationalité de cet Etat à la suite de son mariage avec ce
travailleur."
En effet, selon ses propres dires, la recourante est venue s'installer à
Genève avec son époux en août 2007 et celui-ci est subitement décédé
le 28 novembre 2007 (cf. courrier daté du 13 janvier 2008 [recte: 13
janvier 2009]), de sorte qu'il n'a résidé, à la date de son décès, de façon
continue en Suisse que durant un peu plus de trois mois. Il ne ressort en
outre pas du dossier que le décès B._______ soit dû aux suites d'un
accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'intéressée ayant
indiqué qu'il était décédé d'une crise cardiaque (cf. notamment
observations du 8 septembre 2010). Enfin, il est patent que la recourante
n'est pas une ressortissante suisse et qu'elle n'a pas perdu la nationalité
helvétique à la suite de son mariage avec le prénommé.
Dans ces circonstances, l'intéressée ne peut se prévaloir du droit de
demeurer prévu à l'art. 4 annexe I ALCP.
6.
S'agissant d'éventuelles dispositions plus favorables figurant dans la LEtr,
il s'agit de distinguer.
6.1 Contrairement à ce que retient l'autorité inférieure, l'art. 50 LEtr n'est
nullement applicable. En effet, comme le constate la décision querellée
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sans que la recourante le conteste, B._______ n'était titulaire que d'une
autorisation de séjour CE/AELE, ce qui exclut un droit tiré de l'art. 50 LEtr
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1148/2012 du 22 avril 2013 consid. 4). Il
est vrai que, dans son préavis du 15 juillet 2010, l'ODM a précisé que la
recourante ne pouvait en principe pas se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEtr, dans
la mesure où son époux n'était titulaire que d'une autorisation de séjour à
l'année, mais que, comme celui-ci possédait également la nationalité
italienne et qu'il pouvait donc se prévaloir de l'ALCP, l'examen devait tout
de même être mené sous l'angle de l'art. 50 LEtr, dès lors que
conformément à l'ALCP, il convenait de ne pas traiter un citoyen
européen moins bien qu'un citoyen suisse. Cela étant, ce raisonnement
ne peut être suivi dans la mesure où l'intéressée n'est pas elle-même une
ressortissante européenne.
6.2 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes : (let a) ils vivent en ménage commun avec lui; (let.
b) ils disposent d'un logement approprié; (let. c) ils ne dépendent pas de
l'aide sociale. La formulation en est potestative, de sorte que cette
disposition ne confère aucun droit (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1148/2012 précité consid. 4). Cela étant, en l'occurrence, la
recourante ne peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour, en raison du décès de son
époux italien.
6.3 Demeure l'art. 77 al. 1 OASA, selon lequel l'autorisation de séjour
octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial
selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou
de la famille si (let. a) la communauté conjugale existe depuis au moins
trois ans et que l'intégration est réussie, ou si (let. b) la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
6.3.1 L'on observera que la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à
celle de la disposition retenue par l'ODM, à savoir l'art. 50 LEtr, sous
réserve du fait que cette dernière disposition consacre l'existence d'un
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa
durée de validité) lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 1.1 et 2.2)
contrairement à l'art. 77 al. 1 OASA, dont l'application relève de la libre
appréciation de l'autorité ("Kann-Vorschrift"). Sous cette réserve, ces
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dispositions présentent des similitudes, de sorte que le Tribunal peut
s'inspirer de la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf.
ch. 6.14.1 et 6.14.3 des Directives et commentaires précités de l'ODM
figurant sur le site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers >
6. Regroupement familial, version du 1er juillet 2013, consulté en juillet
2013; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3864/2009
du 1er novembre 2011 consid. 5).
6.3.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a vécu en
Suisse en ménage commun avec son époux du mois d'août 2007
jusqu'au décès de celui-ci au mois de novembre 2007, soit durant un peu
plus de trois mois seulement, de sorte que la première condition de l'art.
77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal
d'examiner dans ce contexte si l'intégration de l'intéressée est réussie (cf.
sur ce dernier point, l'ATF 136 II 113 consid. 3.4).
6.3.3 S'agissant de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, qui fait appel à la notion de
raisons personnelles majeures, il sied de souligner que, comme l'a
exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la
base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en
présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui
"imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid.
4.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité,
consid. 4.2). Ces cas de rigueur ou d'extrême gravité peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de
ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. S'agissant de la
réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette
dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise
("stark gefährdet" selon le texte allemand). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,
mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 in fine et consid.
3.3, ATF 136 II précité, ibid; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_505/2011 du 30 août 2011 consid. 2.4 et 2C_789/2010 du 31 janvier
2011 consid. 4.2, ainsi que les réf. citées).
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Une raison personnelle majeure peut également résulter d'autres
circonstances (cf. notamment ATF 137 II précité, ibid., ainsi que l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_149/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.3). Est
décisive la situation personnelle de l'intéressé, notamment le degré
d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la
situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de
l'étranger, ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA
[cf. ATF 137 II précité, ibid.; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_721/2011 précité, ibid., et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1]).
Ces critères sont de nature à jouer un rôle important, même si, pris
isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité
(cf. ATF 137 II précité, ibid.). L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste
exemplative des éléments à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage.
6.3.4 La recourante fait essentiellement valoir que le décès subit de son
époux au mois de novembre 2007 l'a beaucoup affectée et que sa
réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, tout
en insistant sur sa bonne intégration en Suisse.
Le Tribunal relève que l'intéressée a quitté les Philippines en 1997, soit à
24 ans, pour suivre son mari à Taiwan puis aux USA, avant d'arriver avec
son époux en Suisse, en août 2007 (cf. courrier du 28 septembre 2009).
Elle a donc passé les 16 dernières années hors de son pays d'origine. La
recourante affirme, de manière crédible, n'avoir quasiment plus
d'attaches – que ce soit familiales ou sociales – aux Philippines (cf.
notamment son courrier du 28 septembre 2009 et ses observations du 8
septembre 2010). Ceci n'a d'ailleurs rien de surprenant, si l'on considère
le nombre d'années qui s'est écoulé depuis son départ de ce pays et la
distance séparant les USA, respectivement la Suisse, de celui-ci, ce qui
ne facilite guère les contacts. Certes, la recourante a passé toute son
enfance et son adolescence aux Philippines et jouit actuellement d'une
bonne santé. On ne saurait pour autant considérer que ces éléments
suffiraient pour assurer sa réinsertion dans son pays d'origine. A cela
s'ajoute que la recourante ne dispose d'aucune fortune susceptible de
faciliter son retour et une hypothétique réintégration dans ce pays. Elle
s'est retrouvée dénuée de tout, après le décès de son époux en
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novembre 2007, au point qu'elle a vécu durant neuf mois grâce au
soutien financier d'une institution de bienfaisance non étatique. Si elle a
depuis lors trouvé un emploi à temps partiel, grâce auquel elle assure sa
subsistance, ceci ne lui a en revanche guère permis de faire des
économies. Il faut donc admettre qu'un retour dans sa patrie la plongerait
dans la précarité, d'autant qu'elle ne peut plus guère compter pour l'aider
sur un réseau familial ou social préexistant dans ce pays. Certes, la
recourante devrait en principe se laisser opposer le fait de se retrouver –
aux Philippines – dans une situation économique sensiblement moins
favorable que celle qu'elle a connue sur territoire helvétique, ceci ne
suffisant pas pour retenir l'existence de raisons personnelles majeures
(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2011 du 20 septembre
2011 consid. 6.3 et 2C_544/2009 précité, ibid.). Toutefois, il faut
également considérer que la recourante a tout quitté pour suivre son
époux et qu'au fil des nombreuses années passées à l'étranger, loin des
Philippines, ses liens avec son pays d'origine se sont distendus au point
de devenir quasi inexistants. En outre, c'est le décès subit de son mari en
2007 qui est la cause de sa situation actuelle. A défaut, en effet, elle
disposerait d'un droit de séjour assuré en tant qu'épouse d'un
ressortissant italien (cf. consid. 5.2.1 ci-avant). L'on ne saurait faire
abstraction de cet élément dans le cadre de l'appréciation des "raisons
personnelles majeures" de nature à justifier la prolongation du séjour en
Suisse, d'autant moins que s'agissant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le
Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de préciser que
lorsqu'aucune circonstance particulière ne permettait de douter du bien-
fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il était
présumé que le décès du conjoint suisse constituait une raison
personnelle grave qui imposait la poursuite du séjour en Suisse du
conjoint étranger survivant (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.3). Cette
circonstance s'ajoute ainsi à celles qui ont déjà été exposées ci-avant, à
savoir le nombre d'années écoulé depuis le départ de la recourante des
Philippines, le peu d'attaches dont elle y dispose encore, le fait que son
époux lui ait été enlevé subitement à cinquante-cinq ans, alors qu'ils
venaient à peine d'emménager en Suisse, la situation personnelle et
économique particulièrement difficile dans laquelle ce deuil l'a plongée et
la manière remarquable dont elle s'est relevée de cette épreuve, en
trouvant et en assumant un emploi qui assure son autonomie financière.
6.3.5 La recourante se prévaut également de la durée de son séjour en
Suisse, des liens qu'il y a tissés et de sa bonne intégration. Il faut
reconnaître que, malgré la relative brièveté de son séjour en Suisse (près
de six ans, dont une grande partie au bénéfice d'une simple tolérance
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cantonale, ce qui conduit à en relativiser la durée [cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.7 et ATF 130 II 281
consid. 3.3]), la recourante s'est bien comportée dans ce pays, qu'elle n'a
pas fait appel à l'aide sociale, y occupe un emploi salarié qui lui assure un
revenu stable bien que modeste et qu'elle n'a pas contracté de dettes
qu'elle ne pourrait pas rembourser. En cela, elle s'est bien intégrée à ce
pays. Il apparaît au surplus qu'elle a suivi des cours de français et parle
de mieux en mieux cette langue. Certes, l'emploi de garde d'enfants
qu'elle exerce toujours à mi-temps depuis le 1er octobre 2008 ne dénote
pas une intégration professionnelle spécialement poussée. Cela étant,
une telle exigence apparaîtrait ici disproportionnée, la recourante ayant
fait de son mieux – après le décès soudain de son mari – pour assumer
son indépendance financière. En outre, il n'est pas exclu qu'elle ait dû se
contenter d'un emploi à temps partiel en raison du caractère aléatoire de
la tolérance cantonale dont elle a bénéficié jusqu'à présent. Partant, le
Tribunal doit en conclure qu'il existe en l'espèce des raisons personnelles
majeures qui imposent la prolongation de l'autorisation de séjour de la
recourante en application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision querellée de l'ODM
du 28 avril 2010 doit être annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de
céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de
séjour de la recourante.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante, qui est
représentée par un avocat, a droit à des dépens pour les frais
indispensables et relativement élevés qu'elle assume (cf. art. 64 al. 1 et 2
PA en relation avec les art. 7 ss FITAF). Ceux-ci doivent être fixés sur la
base du dossier à Fr. 1'500.-, TVA comprise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 28 avril 2010 est
annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est
approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais
de Fr. 900.- versée le 18 juin 2010 sera restitué à la recourante, sitôt
l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est octroyé à la recourante une indemnité de Fr. 1'500.- à titre de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :