B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4008/2017, C-4007/2017
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, Viktoria Helfenstein, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Cyril Mizrahi, Inclusion Handicap,
Genève
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, allocation pour impotent et mesures de
réadaptation, conditions de recevabilité (résidence habi-
tuelle, domicile ; compétence ratione loci de l’OAIE), dépens
(décisions du 12 juin 2017).
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a Ressortissante suisse née en 1998, A._______ souffre d’une infirmité
motrice cérébrale. Elle fut mise au bénéfice à compter du 1er août 2000 de
différentes prestations de l’assurance-invalidité reconnues par l’Office AI
du canton de Genève (OAI-GE). Les parents de A._______ étant domici-
liés à _______ (GE), l’intéressée passait ses journées ainsi qu’un week-
end sur deux et une nuit par semaine au Centre de jour du Foyer
B._______ à _______ (GE).
A.b En 2011 ses parents emménagèrent dans une maison en France,
mieux adaptée au handicap de leur fille et lui permettant de maintenir sa
présence au sein de la famille. Les frères de l’intéressée furent scolarisés
en France. Les parents de A._______ et elle-même restèrent inscrits au
Contrôle des habitants de Genève, l’appartement genevois ayant été
gardé. A la suite de ce changement de résidence effective, l’OAI-GE trans-
mit le dossier de A._______ à l’Office de l’assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l’étranger (OAIE) comme objet de sa compétence en no-
vembre 2012, lequel office par décision du 1er novembre 2013 supprima
l’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses versés
jusque-là à l’intéressée avec effet rétroactif au 1er juin 2011 au motif que sa
résidence habituelle se trouvait en France. Les parents de A._______ re-
coururent contre cette décision auprès du Tribunal de céans en date du 12
décembre 2013.
A.c Par un courrier du 21 novembre 2014 le Foyer B._______ requit de
l’OAIE l’octroi d’un moyen auxiliaire en la forme d’un élévateur de personne
afin de faciliter la mobilité de A._______ à son domicile et de son domicile
au Foyer (pce vol. 1/585). Par un projet de décision du 24 février 2015
l’OAIE refusa la prise en charge de l’élévateur au motif d’un domicile en
France (pce vol. 1/593). Par requête du 27 février 2015 Me van Gessel
demanda la suspension de la procédure concernant l’élévateur jusqu’à
droit connu dans l’affaire concernant le recours interjeté le 12 décembre
2013 (pce vol. 1/598).
A.d Par jugement du 11 novembre 2015 (C-48/2014, pour les éléments de
faits déterminants voir spéc. le consid. 10), le Tribunal de céans admit par-
tiellement le recours et réforma la décision du 1er novembre 2013 dans le
sens de la suppression de l’allocation pour impotent pour mineur et du sup-
plément pour soins intenses avec effet au 1er juin 2012 (pce vol. 1/631).
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 3
A.e Par arrêt du 6 juillet 2016 le Tribunal fédéral confirma l’arrêt du Tribunal
de céans. Le TF souligna que le lieu de résidence effective des parents de
l’intéressée et d’elle-même était en France (le domicile en France n’étant
pas contesté), lieu où elle dormait et passait son temps libre, lieu avec le-
quel ses liens personnels étaient les plus intenses et où se trouvait le
centre de sa vie familiale. Elle y retrouvait chaque soir ses parents et ses
frères scolarisés en France, sous réserve d’un week-end sur deux et d’une
nuit par semaine qu’elle passait au Centre de jour au Foyer B._______ (cf.
l’arrêt du TF 9C_940/2015, 9C_943/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.1 et
4.2.1 ; pce vol. 1/689).
B.
B.a Par demande du 30 juin 2016 A._______ déposa, par l’entremise de
sa mère, à l’OAI-GE, une demande de prestations AI pour adulte portant
sur une allocation pour impotent mentionnant un domicile légal au Foyer
B._______ (appartement des parents maintenu en région genevoise) et
une résidence effective au Foyer B._______ à _______. Elle compléta
cette demande d’une copie de ses cartes d’identité et d’assurée maladie
de l’assurance I._______ ainsi que d’une attestation du 8 décembre 2015
de l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève indiquant
une résidence depuis sa naissance sur le territoire du canton (pce vol.
1/683). L’OAIE accusa réception de cette demande en date du 21 juillet
2016 mentionnant qu’elle lui avait été transmise par l’OAI-GE (pce vol.
1/688).
B.b Le (…) août 2016 l’intéressée devint majeure.
B.c Par projet de décision du 19 septembre 2016 l’OAIE rejeta la demande
d’allocation pour impotent de l’intéressée au motif d’un domicile en France
(pce vol. 2/28). Par courrier du 21 septembre 2016 l’OAIE informa le repré-
sentant de l’intéressée, Me van Gessel, mandaté pour elle par ses parents
(pce vol. 2/20), suspendre la demande d’élévateur jusqu’à droit connu re-
lativement à une affaire similaire pendante au Tribunal fédéral (pce vol.
2/32).
B.d Par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de
la République et canton de Genève du 10 octobre 2016, entrée en force,
l’intéressée fut mise sous curatelle de portée générale et MM. G._______
et H._______ du Service de protection de l’adulte furent désignés en tant
que co-curateurs. L’ordonnance releva en fait une dépendance de l’inté-
ressée pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne, la privation de
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 4
toute capacité de discernement, une fréquentation du Foyer B._______
depuis l’âge de 4 ans, la présence au Foyer B._______ en semaine et un
week-end sur deux, une bonne intégration au Foyer B._______, la possi-
bilité d’intégrer un foyer pour majeur à partir de janvier 2017, la volonté des
parents d’être déchargés des aspects juridiques de l’assistance de leur fille
afin de concentrer leur énergie à son bon accueil, un préavis favorable de
la Commission cantonale genevoise d’indication confirmant la bonne adé-
quation de la Fondation C._______ accueillir à plein-temps l’intéressée
sous réserve d’aspects de droit administratif résultant que le Tribunal fédé-
ral avait établi dans son arrêt du 6 juillet 2016 une résidence habituelle de
l’intéressée en France. Dans ses considérants le Tribunal de protection de
l’adulte et de l’enfant se déclara compétent eu égard à la résidence habi-
tuelle de l’intéressée en application de l’art. 5 de la Convention de La Haye
sur la protection internationale des adultes. Il nota dans son cadre de com-
pétence que la résidence habituelle doit être définie pour chaque personne
séparément, qu’en l’occurrence si le domicile de l’intéressée était à comp-
ter de juin 2012 en France avec ses parents, il se trouvait que l’intéressée
était devenue majeure le 13 août 2016 et que son projet de vie en cours
de réalisation était d’intégrer à brève échéance en qualité d’interne un foyer
de la Fondation C._______, la seule institution qu’elle avait fréquentée sa
vie durant et dans laquelle elle était fortement intégrée, lieu correspondant
également à son lieu d’origine où elle avait également vécu durant qua-
torze années de sa vie. Le tribunal releva, d’une part, un important chan-
gement de circonstances, par rapport à celles ayant prévalu en 2012,
d’autre part, une nécessaire modification du lieu de vie habituel de l’inté-
ressée, Genève étant sur le point de devenir, voire étant déjà devenu, le
lieu de la nouvelle résidence habituelle de l’intéressée (consid. F). Il nota
qu’il ne saurait être opposé à l’intéressée, une fois devenue majeure, le fait
que ses parents avaient, par le passé, déplacé leur lieu de résidence habi-
tuelle à l’étranger, pour compliquer voire empêcher son retour légitime sur
sa terre d’origine et son accès, tout aussi légitime, aux institutions sociales
de ce lieu (consid. G ; pce vol. 2/44).
B.e Par courrier du 24 octobre 2016, Me van Gessel, représentant l’inté-
ressée, communiqua à l’OAIE l’ordonnance du Tribunal de la protection de
l’adulte précitée, indiqua qu’en raison de la curatelle de portée générale
instituée le domicile de l’intéressée était au siège de l’autorité de protection
de l’adulte, partant que la compétence de se prononcer sur l’octroi ou non
d’une allocation pour impotent en faveur de l’intéressée appartenait à l’OAI-
GE. Il sollicita de l’OAIE le transfert du dossier à l’OAI-GE (pce vol. 2/47).
Par courrier du 8 novembre 2016 l’OAIE transmit à l’OAI-GE le dossier de
l’intéressée pour compétence (pce vol. 2/56). Par courrier du 14 décembre
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 5
2016 l’OAI-GE déclina sa compétence au motif que la mise sous curatelle
de portée générale ne fondait pas un domicile au siège de l’autorité tuté-
laire dès lors qu’il n’en existait pas déjà un avant la mesure instituée, la
notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA n’incluant pas celle de
domicile dérivé (pce vol. 2/71).
B.f Par un nouveau projet de décision du 16 février 2017 annulant celui du
19 septembre 2016 l’OAIE rejeta la demande d’allocation pour impotent
reprenant la motivation juridique formulée ci-dessus par l’OAI-GE (pce
vol. 3/589).
B.g Par un projet de décision du 30 mars 2017 l’OAIE rejeta également la
demande de prise en charge d’un élévateur pour malade au motif d’un do-
micile à l’étranger de A._______ (pce vol. 3/597).
B.h Par un courrier succinct du 6 avril 2017 l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) indiqua à Me van Gessel partager la position de l’OAI-GE
ayant transféré le dossier de A._______ à l’OAIE du fait que l’intéressée
devenue majeure n’était plus domiciliée en Suisse, la notion de domicile
de l’art. 13 al. 1 LPGA n’incluant pas celle de domicile dérivé (pce
vol. 3/603).
B.i Par une détermination du 22 mai 2017 l’intéressée, représentée nou-
vellement par Me Mizrahi de Inclusion Handicap, étaya l’existence d’un do-
micile en Suisse et requit le transfert du dossier à l’OAI-GE comme objet
de sa compétence afin que cet office rende une décision d’octroi d’alloca-
tion pour impotent et de prise en charge d’un élévateur pour malade (pce
vol. 3/617).
B.j Parallèlement à cette écriture Me Mizrahi par lettre du 24 mai 2017 re-
quit de l’OAI-GE de se ressaisir du dossier (pce 16 au recours). Par ré-
ponse du 8 juin 2017 l’OAI-GE réaffirma de son avis la compétence de
l’OAIE, indiqua refuser de rendre une décision formelle sur sa compétence
au motif d’un défaut d’intérêt, relevant que même si le Tribunal administratif
fédéral était saisi d’un recours contre la décision qui allait être rendue par
l’OAIE ce tribunal pourrait selon la jurisprudence se prononcer néanmoins
au fond malgré un vice quant à la compétence de l’office AI ayant rendu la
décision attaquée (pce 17 annexe au recours). A la suite de cette réponse
Me Mizrahi interjeta en date du 13 juillet 2017 un recours pour déni de
justice par devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de jus-
tice de Genève concluant notamment à ce qu’il soit ordonné à l’OAI-GE de
rendre une décision sur la question de sa compétence.
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 6
C.
Par décision du 12 juin 2017 l’OAIE rejeta la demande d’allocation pour
impotent. Il fondit sa décision sur le fait que le Tribunal fédéral avait dans
son arrêt du 6 juillet 2016 tranché la question du domicile de la recourante
avant ses 18 ans, que cet aspect ne pouvait plus être remis en question à
ce stade de la procédure, et au motif que la mise sous curatelle de portée
générale de l’intéressée ne fondait pas un domicile au siège de l’autorité
[de protection de l’adulte] dès lors qu’il n’en existait pas déjà un avant la
mesure, la notion de domicile auquel renvoie l’art. 13 al. 2 LPGA n’incluant
pas celle de domicile dérivé (pce 3/625).
Par une deuxième décision du 12 juin 2017 l’OAIE rejeta également la de-
mande de prise en charge d’un élévateur pour malade. La décision releva
que l’élévateur pour malade avait été prescrit pour la première fois le 15
décembre 2014 par le Dr D._______ service orthopédique pédiatrique des
HUG, que le Tribunal fédéral avait décidé dans son arrêt du 27 janvier 2017
(ATF 143 V 1 consid. 4.2 et 5.2) que l’enfant de travailleurs frontaliers rési-
dant à l’étranger n’avait pas droit aux mesures de réadaptation sous l’em-
pire du règlement CE 883/2004 (pce 3/626).
D.
Contre ces décisions du 12 juin 2017 de l’OAIE, A._______, représentée
par Me Mizrahi, interjeta deux recours distincts auprès du Tribunal de
céans par actes du 14 juillet régularisés le 24 juillet 2017, concluant, sous
suite de frais et dépens,
préalablement,
– à la jonction des causes, les questions de fait et de droit étant identiques,
– à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 65 PA compre-
nant la dispense des frais de procédure ainsi que la prise en charge des frais
et honoraires de son conseil,
– à la dispense du paiement d’une avance de frais,
– à une suspension de procédure jusqu’à droit jugé sur le recours pour déni de
justice déposé le 13 juillet 2017 devant la Chambre des assurances sociales
de la Cour de justice de Genève,
– à ce qu’il soit imparti un délai à son conseil pour produire sa note de frais et
honoraires,
principalement,
à la forme,
– à la recevabilité des recours,
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 7
au fond,
– à l’annulation des décisions attaquées,
– à l’octroi d’une allocation pour impotence grave,
– à ce qu’il lui soit alloué un élévateur pour malade,
– à la constatation d’un domicile à _______,
– à ce qu’il soit ordonné à l’OAIE de transmettre son dossier à l’Office AI du
canton de Genève comme objet de sa compétence à raison du lieu.
si mieux n’aime le Tribunal
– renvoyer le dossier à l’OAIE,
– dire et constater que Madame A._______ est domiciliée à _______,
– ordonner à l’OAIE de transmettre son dossier à l’office AI du canton de Ge-
nève comme objet de sa compétence à raison du lieu.
En tant que motivation elle fit principalement valoir résider à compter d’oc-
tobre / mi-octobre 2016 en tant qu’interne au Foyer B._______, y passer la
majorité de son temps, tant de jour que de nuit, rendre visite à ses parents
en France à raison d’un weekend toutes les deux semaines et l’autre se-
maine le jeudi soir. Elle fit valoir remplir les conditions aux prestations re-
quises.
Elle indiqua que les décisions attaquées émanant de l’OAIE le Tribunal de
céans était fondé à connaître des recours.
Elle souleva le grief que l’autorité inférieure avait procédé à une constata-
tion inexacte des faits en retenant un domicile en France alors que sa si-
tuation avait changé depuis sa majorité et singulièrement depuis le pro-
noncé de la mise sous curatelle de portée générale le 10 octobre 2016 et
qu’elle résidait en tant qu’interne au Foyer B._______. Elle nota que l’auto-
rité inférieure avait violé le droit fédéral en ne retenant qu’un domicile dé-
rivé, au lieu de l’autorité de protection de l’adulte du fait de la curatelle de
portée générale instituée. Elle fit valoir qu’en tant que personne privée de
la capacité de discernement le choix du domicile, droit strictement person-
nel au sens relatif, relevait de son représentant légal, le droit étant sujet à
représentation au sens de l’art. 19c al. 2 [1ère partie de la phrase] CC.
Elle énonça que selon l’art. 8 al. 2 Cst. nul ne doit subir de discrimination
du fait notamment d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Elle
invoqua la Convention relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH), entrée en vigueur le 15 mai 2014 pour la Suisse. Elle rappela que
l’art. 24 Cst. prévoyait que les Suisses et les Suissesses ont le droit de
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 8
s’établir en un lieu quelconque du pays et qu’ils ont le droit de quitter la
Suisse ou d’y entrer. Elle indiqua qu’elle ne saurait du fait de son handicap
être privée de la reconnaissance d’un domicile à Genève et partant du droit
qui est le sien, comme titulaire de la nationalité suisse, de demeurer dans
son propre pays et de jouir des droits qui y sont liés.
Faisant valoir en substance que son domicile est à _______ elle indiqua
que l’OAIE n’était dès lors pas l’office AI compétent pour connaître de son
dossier et que les décisions rendues étaient de ce fait viciées, qu’en l’oc-
currence les décisions attaquées devaient être annulées afin que le dossier
soit transmis à l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève afin
qu’il rende de nouvelles décisions sur ses demandes d’allocation pour im-
potent et d’octroi d’un élévateur pour malade, lesquelles seront, cas
échéant, sujettes à recours devant un tribunal compétent, en l’occurrence
la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République
et canton de Genève (pces TAF 1 C-4008/2017 et C-4007/2017).
E.
Par ordonnances du 27 juillet 2017 le Tribunal de céans invita l’autorité
inférieure à déposer ses réponses aux recours limitées en un premier
temps à la question de sa compétence ratione loci de rendre les décisions
attaquées et à produire les dossiers complets des causes. Il invita égale-
ment l’autorité inférieure à se prononcer sur les requêtes de jonction des
causes C-4008/2017 et C-4007/2017 et en suspension des procédures
jusqu’à droit connu sur le recours pour déni de justice déposé parallèle-
ment par la recourante le 13 juillet 2017 devant la Chambre des assu-
rances sociales de la Cour de justice de Genève (pce TAF 4 C-4008/2017
et C-4007/2017).
F.
Par deux réponses du 24 août 2017 l’OAIE fit valoir que la question du
domicile à la veille des 18 ans de l’intéressée avait été tranchée par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 juillet 2016, qu’en l’occurrence la si-
tuation actuelle concrète de l’assurée ne s’était pas modifiée par rapport à
celle qui prévalait avant la majorité, que la mise sous curatelle de portée
générale de l’intéressée ne fondait pas un domicile en Suisse s’il n’en exis-
tait pas déjà un avant la mesure de protection. Il nota qu’il n’y avait pas lieu
de considérer que la recourante avait son domicile et sa résidence habi-
tuelle en Suisse après juin 2012, qu’en l’occurrence la demande de prise
en charge d’un élévateur du 22 janvier 2015 et d’allocation pour impotent
pour adulte du 30 juin 2016 avaient été instruites à juste titre par l’office
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 9
(pour les assurés résidant à l’étranger) et que l’office avait à juste titre
édicté les décisions litigieuses.
S’agissant de la requête de jonction des deux causes pendantes, l’OAIE
indiqua ne pas s’y opposer, les questions de fait et de droit étant identiques.
S’agissant de la requête de suspension de procédure jusqu’à droit jugé
quant au recours pour déni de justice déposé devant la Chambre des as-
surances sociales de la Cour de justice de Genève, l’OAIE estima qu’une
telle suspension ne se justifiait pas du fait que les décisions du 12 juin 2016
permettaient de se prononcer sur la compétence de l’office, celle-ci devant
être tranchée avec le fond des affaires. Quant aux conclusions sur le fond
de la procédure il indiqua qu’elles demeuraient réservées et allaient faire
l’objet d’une réponse ultérieure (pce TAF 6).
G.
Par ordonnances du 11 octobre 2017 le Tribunal de céans communiqua au
représentant de l’intéressée les déterminations de l’OAIE du 24 août 2017
pour connaissance et l’invita à produire ses notes d’honoraires et de frais
dans les deux causes (pces TAF 7 C-4008/2017 et C-4007/2017). Par cour-
riers du 20 octobre 2017 il produisit deux notes d’honoraires et de frais de
respectivement 6'864.- francs (pce TAF 9, C- 4007/2017) et 6'360.- francs
(pce TAF 9, C-4008/2017).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés contre les décisions de l'OAIE.
1.2 Les décisions dont sont recours opposent les mêmes parties et portent
l'un et l'autre sur un état de fait pour l’essentiel identique. De plus les con-
tenus des recours sont en substance identiques. Il y a donc lieu de joindre
les causes C-4007/2017 et C-4008/2017 et de statuer par un seul arrêt
(cf. ATF 131 V 59 consid. 1, ATF 127 V 29 consid. 1 et les références, ATF
122 II 367 consid. 1a ; voir ég. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n°3.17 p. 144).
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 10
1.3 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation
avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à L’AI à
moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 La recourante a qualité pour recourir contre les décisions de l’OAIE
étant touchée par celles-ci et ayant un intérêt digne d’être protégé à ce
qu’elles soient annulées ou modifiées (cf. l’art. 59 LPGA). Etant sous cura-
telle de portée générale (art. 398 du Code civil [CC ; RS 2210]), en tant que
personne dépourvue de la capacité de discernement, instituée le 10 oc-
tobre 2016 (pce vol. 2/44), elle est dûment représentée par ses curateurs
G._______ lesquels ont été expressément autorisés par le Tribunal de pro-
tection de l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève (cf.
l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC) à mandater Me Mezrahi de défendre ses intérêts
devant notamment les autorités de l’assurance-invalidité et les tribunaux
(cf. pces annexes 1a et 1b aux recours).
1.5 Déposés en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), les recours sont en principe recevables.
2.
Le Tribunal examine d'office et avec pleine cognition sa compétence (art. 7
al. 1 PA ; cf. ATF 139 V 42 consid. 1, 139 III 133 consid. 1), respectivement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 426 consid. 1 et
les arrêts cités; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 287 n° 818; ATAF 2007/5
consid. 1; arrêt du TAF C-3106/2013 du 25 juin 2013 consid. 1.1 ; voir ég.
ATF 138 I 475 consid. 1 ; arrêt du TF 9C_891/ 2010 du 31 décembre 2010
consid. 2.2) indépendamment des conclusions des parties (cf. ATF 114 V
51 consid. 2). Dans le cadre de l’examen de sa compétence in casu établie
(cf. art. 69 al. 1 let. b LAI, 31 et 33 let. d LTAF) le tribunal ne se limite pas
à l’examen de sa propre compétence mais étend celui-ci à l’examen de la
compétence de l’autorité qui a rendu la décision contestée, elle ne peut se
fonder sur la compétence affirmée de l’autorité inférieure (THOMAS FLÜCKI-
GER in : Waldmann/Weissenberger [Edit.], Praxiskommentar Verwalungs-
verfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 7 n° 24).
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 11
3.
La compétence ratione loci de l’OAIE de rendre les décisions attaquées est
dès lors à examiner en premier lieu.
3.1 Selon l’art. 55 al. 1 LAI l’office AI compétent est, en règle générale, celui
du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son
droit aux prestations. En vertu de l’art. 56 LAI un office AI pour les assurés
résidant à l’étranger (OAIE) a été institué. Ces offices AI sont compétents
pour enregistrer et examiner les demandes. L’art. 40 du règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) précise leur com-
pétences respectives en référence au domicile (art. 13 al. 1 LPGA) et/ou à
la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. Selon l’art. 40 al. 3
RAI l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le de-
meure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater de
l’art. 40 RAI. Ainsi, selon l’art. 40 al. 2ter RAI si un assuré domicilié à l’étran-
ger prend, en cours de procédure sa résidence habituelle ou (« oder »,
« o ») son domicile en Suisse, la compétence passe à l’office AI dans le
secteur d’activité duquel l’assuré a sa résidence habituelle ou son domicile
selon l’al. 1 let. a (cf. également arrêt du TAF C-2210/2013 du 20 mai 2015
consid. 3.1 in fine et 3.2). Ce transfert de compétence est également repris
dans la Circulaire sur la procédure en matière d’assurance-invalidité
(CPAI ; état au 1.1.2017) au ch. 4011 en référence à la nouvelle résidence
habituelle en Suisse (« Lorsque l’assuré domicilié à l’étranger prend en
cours de procédure sa résidence habituelle en Suisse, la compétence
passe à l’office AI dans le secteur d’activité duquel l’assuré a sa résidence
habituelle » ; art. 40 al. 2ter RAI). Le ch. 4011 CPAI précise que « cepen-
dant, l’office AI compétent jusque-là doit, avant de transmettre le dossier,
procéder aux enquêtes habituelles en rapport avec la résidence occupée
jusque-là et, si possible, les mener à leur terme ».
En cas de conflit de compétence, l’office fédéral (OFAS) désigne l’office AI
compétent (art. 40 al. 4 RAI).
3.2 Selon l’art. 13 al. 2 LPGA une personne est réputée avoir sa résidence
habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce
séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle
implique une résidence effective en un lieu donné et l'intention de la
conserver durant un certain temps; en outre, le centre majoritaire des
intérêts de la personne concernée doit se trouver en ce lieu ce qui suppose
la création en ce lieu de rapports assez étroits (cf. PAUL-HENRI STEINAUER
/ CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la
protection de l’adulte, 2014, n° 357 ; ATF 141 V 530 consid. 5.1, 5.3 avec
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 12
les références, ATF 122 V 386 consid. 1b, ATF 119 V 98 consid. 6c; arrêt
du TF P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1 en matière de prestations
complémentaires). La notion de résidence doit être comprise dans un sens
objectif (ATF 122 V 386 consid. 1b, ATF 111 V 182 consid. 4a et b; cf.
également ATF 115 V 449 consid. 1b, ATF 105 V 168 consid. 3).
3.3
3.3.1 Tant dans la décision de l’OAIE ayant rejeté l’octroi d’un élévateur
pour malade que dans la décision ayant rejeté l’octroi d’une allocation pour
impotent du 12 juin 2017, l’OAIE s’est fondé sur un domicile de l’intéressée
en France sans discuter en particulier sa résidence habituelle au moment
des décisions rendues le 12 juin 2017 bien que le Tribunal de protection de
l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève ait discuté
celle-ci et admis un changement de circonstances dans son ordonnance
du 10 octobre 2016 dont l’OAIE a eu connaissance. L’OAIE releva notam-
ment que la situation concrète de l’assurée ne s’était pas modifiée entre
celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours. Invité par ce
tribunal à se déterminer en particulier sur sa compétence ratione loci,
l’OAIE dans ses réponses aux recours indiqua que tant ce tribunal par arrêt
du 11 novembre 2015 (cf. consid. 10.2 et 10.3.2 i.f.) que le Tribunal fédéral
par arrêt du 6 juillet 2016 (cf. consid. 2 et 4.2.1) avaient retenu que le do-
micile et la résidence de l’intéressée étaient depuis juin 2012 en France et
releva que la situation de l’intéressée ne s’était pas modifiée. Il releva le
caractère récent de l’arrêt de la Haute Cour et qu’à ce titre la question du
domicile de l’intéressée ne pouvait plus être remise en question à ce stade
de la procédure.
3.3.2 Dans ses recours du 14 juillet 2017, l’intéressée fit valoir résider à
compter de mi-octobre respectivement octobre 2016 en tant qu’interne au
Foyer B._______, y passer la majorité de son temps, tant de jour que de
nuit, rendre visite à ses parents en France à raison d’un weekend toutes
les deux semaines et l’autre semaine le jeudi soir. Elle souligna qu’il y avait
là par rapport à ce qui prévalait auparavant un changement de circons-
tances déterminantes dont l’autorité n’avait pas tenu compte, violant ce fai-
sant le droit fédéral. A l’appui de son allégué d’une présence prépondérante
au Foyer B._______ par rapport au domicile de ses parents en France et
par rapport à son mode de vie antérieur - notamment depuis 2011/2012
jusqu’à mi-octobre respectivement octobre 2016, quand elle rentrait tous
les soirs chez ses parents excepté un weekend toutes les deux semaines
comme relevé par l’arrêt du TF du 6 juillet 2016 consid. 4.2.1 - elle produisit
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 13
un relevé de présence au Foyer B._______ du 14 octobre 2016 à avril
2017.
Présence 4e trimestre Total
2016 dès le 14.10. Novembre Décembre
Internat 8 20 15 43
Externat 5 6 7 18
Total 13 26 22 61
Total trimestre 61
Présence 1er trimestre Total
2017 Janvier Février Mars
Internat 22 19 21 62
Externat 4 5 6 15
Total 26 24 27 77
Total trimestre 77
Présence 2e trimestre Total
Avril.
Internat 25 25
Externat 1 1
Total 26 26
Total trimestre 26
B._______ Récapitulatif du contrôle des présences (annexes 8 aux recours)
Dans ses recours par rapport au changement déterminant intervenu fon-
dant une nouvelle situation elle fit valoir de plus que le Tribunal de protec-
tion de l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève avait
institué sur elle une curatelle de portée générale, que son père travaillait
en Suisse et lui rendait régulièrement visite à B._______ en semaine après
son travail, que ses frères lui rendaient régulièrement visite une à deux fois
par semaine à B._______, que son médecin traitant était à Genève. Elle
indiqua que si un assuré se trouve en Suisse pour une assez longue pé-
riode ou pour une durée indéterminée, sans y être domiciliée, son cas était
traité par l’office AI cantonal ou commun (sic) compétent et se référa à
l’art. 40 al. 2bis 1ère phrase RAI et au ch. 4005 CPAI.
3.3.3 Dans le présent cas tant la demande de moyen auxiliaire (21 no-
vembre 2014) que la demande d’allocation pour impotent (30 juin 2016)
ont été déposées avant la majorité de l’intéressée (13 août 2016) et sa
mise sous curatelle de portée générale (10 octobre 2016), soit à des mo-
ments où l’intéressée avait son domicile et une résidence habituelle en
France (cf. arrêt TF du 6 juillet 2016 consid. 2 [domicile en France ] et 4.2.1
[résidence en France]), ce qui n’est pas contesté par la recourante, ayant
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 14
fondé la compétence de l’OAIE d’enregistrer et d’examiner les demandes
de prestations selon l’art. 40 al. 1 let. b RAI réservant les al. 2 et 2bis in casu
non applicables au moment où les demandes de prestations AI ont été dé-
posées, la recourante n’étant ni frontalière (cf. al. 2) et n’ayant pas de rési-
dence habituelle en Suisse (cf. al. 2bis).
Selon l’OAIE la situation concrète de l’assurée ne s’est cependant pas mo-
difiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours au
moment des décisions rendues en 2017. D’où sa compétence alléguée.
Dans son arrêt du 6 juillet 2016, auquel l’OAIE se réfère, le Tribunal fédéral
avait retenu que le lieu de résidence effective des parents de l’intéressée
et d’elle-même était en France, lieu où elle dormait et passait son temps
libre, lieu avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses et où
se trouvait le centre de sa vie familiale. Elle y retrouvait chaque soir ses
parents et ses frères scolarisés en France sous réserve d’un weekend sur
deux (arrêt du TF du 6 juillet 2016 consid. 4.2.1 ; recte : sous réserve d’un
week-end sur deux et d’une nuit par semaine qu’elle passait au Centre de
jour au Foyer B._______ [arrêt du TAF du 11 novembre 2015 consid. 10.1
avec références]). Il appert cependant, d’une part, des constatations rete-
nues par l’ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
du 10 octobre 2016 (supra B.d) ayant dû établir sa compétence ratione loci
sur la base de la situation de fait en octobre 2016 ainsi que, d’autre part,
des relevés de présence du foyer, contrairement à ce que prétend l’OAIE
mais comme l’allègue à juste titre la recourante, que sa situation de rési-
dence habituelle a changé depuis octobre 2016. L’ordonnance précitée du
10 octobre 2016 indique une présence au Foyer B._______ en semaine et
un weekend sur deux, une bonne intégration, un important changement de
circonstances par rapport à celles ayant prévalu en 2012, une nécessaire
modification du lieu de vie habituel de l’intéressée, Genève étant sur le
point de devenir, voire étant déjà devenu, le lieu de la nouvelle résidence
habituelle de l’intéressée (consid. F). Cette ordonnance évoque certes la
possibilité d’une résidence en interne à compter de janvier 2017 mais rien
au dossier ne met en doute l’effectivité de ladite résidence en tant qu’in-
terne déjà en octobre 2016. Le relevé du foyer portant sur mi-octobre 2016
à avril 2017 indique notamment de novembre 2016 à avril 2017 une
moyenne (octobre [mois du changement] et décembre [période de Noël]
non pris en compte) d’environ 26 jours de présence par mois, soit 21.4 en
tant qu’interne et 4.2 en tant qu’externe, soit une présence manifestement
prépondérante au foyer précité.
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 15
Il résulte ainsi des décomptes de présence depuis octobre 2016 au Foyer
B._______ que l’intéressée y réside la majeure partie de son temps, tant
de jour que de nuit et non plus que de jour. Auparavant l’intéressée rentrait
en effet au sein de sa famille chaque soir à l’exception d’un week-end
toutes les deux semaines et un soir par semaine passés au foyer. Depuis
octobre 2016 l’intéressée indique rendre visite à ses parents en France à
raison d’une semaine sur deux le weekend et l’autre semaine le jeudi soir.
Elle ne rentre ainsi plus chaque soir chez ses parents en France comme
c’était le cas auparavant. Cet allégué s’inscrit dans le décompte de pré-
sence produit. Manifestement il appert de ce qui précède un changement
notable de circonstances – déjà relevé dans l’ordonnance du tribunal de
protection de l’adulte - quant à la résidence effective de l’intéressée en
Suisse par rapport à ce qui prévalait avant le courant d’octobre 2016, indé-
pendamment de la question du domicile de l’intéressée, l’art. 40 al. 2ter RAI
faisant du domicile et de la résidence habituelle des critères alternatifs de
compétence ratione loci à la suite d’un changement de circonstances.
Sous l’angle du critère alternatif de la résidence habituelle l’OAIE ne peut
ainsi pas être suivi dans sa détermination fondée sur l’art. 40 al. 2bis 2e
phrase RAI et ne peut se référer à l’arrêt du Tribunal fédéral de 2016, lequel
s’est fondé sur une situation de fait établie en 2011/2012 manifestement
différente de la présente, ni à la prise de position succincte de l’OFAS du 6
avril 2017 qui n’a pas procédé à un examen circonstancié des faits. Par-
tant, le Tribunal de céans considère que la preuve concrète et manifeste
d’une nouvelle résidence effective et reconnaissable pour tout tiers au
Foyer B._______ au sens d’une nouvelle résidence effective objective
(ATF 141 V 530 consid. 5.1, 5.3 avec les références) en Suisse a été ap-
portée par l’intéressée. Le changement est intervenu courant octobre 2016
fondant l’application de l’art. 40 al. 2ter RAI et non de l’art. 40 al. 2bis 1ère
phrase RAI comme défendu par la recourante, respectivement de l’art. 40
al. 2bis 2e phrase et 2quater RAI comme défendu par l’OAIE.
Vu le moment déterminant des décisions rendues, lesquelles doivent pren-
dre en compte tous les éléments de fait déterminants jusqu’à leurs pronon-
cés, il résulte des faits exposés, allégués et retenus, que la compétence
initiale de l’office AI résultant du domicile et de la résidence en France, soit
l’OAIE, est passée à l’office AI dans le secteur d’activité duquel l’assurée a
sa résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) ou son domicile conformément
à l’art. 40 al. 2ter et 3 RAI. Le changement de résidence habituelle étant à
lui seul déjà déterminant selon l’art. 40 al. 2ter RAI, l’office AI compétent au
moment où les deux décisions ont été rendues était ainsi l’OAI-GE compte
tenu de la nouvelle résidence habituelle de l’intéressée dans le canton de
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 16
Genève depuis octobre 2016 (le 14 octobre 2016 selon le relevé de pré-
sence du foyer), et cela indépendamment de la question du domicile (exa-
minée infra) de la recourante. L’OAIE n’était donc pas compétent ratione
loci de rendre les décisions attaquées.
4.
4.1 La décision d’un office AI qui n'est pas compétent du point de vue ter-
ritorial, comme en l’espèce, n'est pas nulle mais peut être annulée (arrêt
du TF 9C_877/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.2). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral il peut être renoncé à l’annulation de la décision atta-
quée et à la transmission du dossier à l’autorité compétente pour des motifs
d’économie de procédure à la condition que le recourant ne soulève pas
l'incompétence de l'office dans son recours et que sur la base des actes
l’affaire est prête à être jugée (arrêts du TF 9C_181/2015 du 10 février 2015
consid. 2.1, 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 consid. 2.2, I 232/03 du
22 janvier 2004 consid. 4 ; voir ég. ATF 139 II 384 consid. 2.3 in fine).
S’agissant de l’autorité de première instance l’administré a un droit à ce
que la décision qui le concerne soit prise par l’autorité compétente, l’incom-
pétence étant un motif d’invalidité de la décision que l’intéressé peut invo-
quer par la voie d’un recours (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif II, 3e éd. 2011, p. 269 et note 418).
4.2 Dans les présentes causes la recourante a explicitement soulevé l’in-
compétence de l’autorité inférieure ayant rendu les décisions attaquées en
tant que motif d’annulation des décisions rendues. Partant et en application
de la jurisprudence exposée les décisions attaquées doivent être annulées.
Par conséquent les conclusions matérielles ne sont pas recevables.
Les dossiers de l’intéressée auprès de l’OAIE doivent ainsi être transmis
par l’autorité inférieure à l’OAI-GE compétent afin qu’il complète l’instruc-
tion et rende les décisions sur le fond. Dans le cadre de l’instruction des
demandes de prestations l’OAI-GE prendra également en compte ce qui
sera exposé infra (consid. 5 à 8) relativement à la question du domicile de
l’intéressée, les critères de la résidence et du domicile des assurés étant
en droit des assurances sociales (art. 13 LPGA) déterminant selon les
prestations pour leur octroi ou non (p. ex. art. 39 LAI en relation avec l’art.
42 LAVS [rente extraordinaire], art. 42, 42bis LAI, art. 43bis LAVS [allocation
pour impotent], art. 4 al. 1 LPC [prestations complémentaires]).
5.
Dans ses recours, et déjà dans les procédures précédentes, la recourante
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 17
défend un domicile en Suisse à l’appui de ses demandes de prestations.
La question du domicile est une question préjudicielle au bien-fondé de
prétentions en matière d’AI (cf. supra consid. 4.2 in fine) de sorte qu’il se
justifie que le Tribunal de céans la tranche par économie de procédure
dans le cadre des présents recours car il appert du dossier que la recou-
rante et l’OAI-GE, auquel office le dossier doit être transmis, ont à ce sujet
des positions divergentes. Il sied en effet de relever que par courrier du 14
décembre 2016 l’OAI-GE déclina sa compétence au motif que la mise sous
curatelle de portée générale ne fondait pas un domicile au siège de l’auto-
rité tutélaire (cf. supra B.e in fine).
5.1 La recourante fait valoir que depuis le courant octobre 2016 le Foyer
B._______ dans le canton de Genève est devenu le centre de son cadre
de vie propre à établir un domicile. Elle relève que si elle ne peut prendre
un domicile volontaire au sens de l’art. 23 al. 1 CC faute de capacité de
discernement, elle est représentée par ses curateurs selon l’art. 19c al. 2
CC, la prise de domicile ne ressortissant pas aux droits qui ne souffrent
aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité
(al. 2, 2e partie de la phrase). Elle invoque par ailleurs l’art. 8 al. 2 Cst. selon
lequel nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d’une
déficience corporelle, mentale ou psychique, l’art. 24 Cst. prévoyant que
les Suisses et les Suissesses on le droit de s’établir en un lieu quelconque
du pays et qu’ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer. Elle se réfère
en particulier aux art. 5, 18 et 19 de la Convention relatives aux droits des
personnes handicapées (CDPH ; cf. infra consid. 7.7.6.2) lui garantissant
le droit d’entrer dans son propre pays et d’y prendre résidence, de s’y
domicilier.
5.2 De son côté l’OAIE soutient que le domicile de l’intéressée est resté
inchangé depuis 2012 et l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 juillet
2016, que la mise sous curatelle de portée générale par une autorité suisse
ne fonde pas un domicile en Suisse au siège de l’autorité de protection de
l’adulte s’il n’existait pas déjà un domicile à ce siège avant la mesure insti-
tuée. Il note que faute de capacité de discernement l’intéressée ne s’est
pas constitué depuis sa majorité un domicile volontaire en Suisse au sens
de l’art. 23 al. 1 CC, qu’elle a dès lors conservé son ancien domicile en
France (art. 24 al. 1 CC).
6.
6.1 Le droit civil et le droit des assurances sociales définissent pour
l’essentiel le domicile selon des critères analogues.
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 18
6.2 Le domicile (art. 23-26 CC) indique le rattachement d’une personne à
un lieu. A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au
lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institu-
tion de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un
home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le
domicile. Selon l'art. 23 al. 2 CC, nul ne peut avoir en même temps plu-
sieurs domiciles. Selon l'art. 24 al. 1 CC, toute personne conserve son do-
micile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. L’art. 24
al. 2 CC précise que le lieu où elle réside est considéré comme son domi-
cile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou
lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nou-
veau en Suisse. L’art. 25 CC (domicile des mineurs) n’est en l’occurrence
pas topique. Selon l’art. 26 CC le domicile des majeurs sous curatelle de
portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte.
Le Code civil distingue ainsi trois sortes de domicile : le domicile volontaire
(art. 23 CC), les domiciles légaux fixés parfois impérativement indépen-
damment du lieu où la personne se trouve effectivement (art. 25 s. CC) et
les domiciles fictifs (ou subsidiaires) en application du principe de la néces-
sité d’un domicile s’agissant de personnes qui n’ont pas ou plus de domicile
volontaire ou légal (art. 24 CC).
6.3 En matière d’assurances sociales l’art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux
art. 23 à 26 CC. Cependant s’agissant de l’octroi de prestations d’assu-
rances sociales la notion de domicile est interprétée de façon restrictive :
elle comprend, s’agissant de personnes majeures, le domicile volontaire
de l’art. 23 CC à l’exclusion du domicile dérivé au siège de l’autorité de
protection de l’adulte des majeurs sous curatelle de portée générale
(art. 26 CC) s’il n’existait pas déjà un domicile à ce siège avant la mesure
instituée (ATF 141 V 530 consid. 5.5 rendu en application du nouveau droit
de protection de l’adulte confirmant l’ATF 135 V 249 consid. 4.4, voir ég.
l’ATF 130 V 404 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 13
n° 13). Cette interprétation restrictive a pour « but d’éviter qu’une personne
qui n’a jamais eu de domicile en Suisse, mais qui vient y séjourner aux fins
d’une prise en charge spécialisée, puisse prétendre aux prestations de
l’AVS ou de l’AI parce que son état de santé a nécessité la mise en place
d’une curatelle de portée générale » (COPMA/Conférence des cantons en
matière de protection des mineurs et des adultes, Droit de la protection de
l’adulte, 2012, n° 1.112).
6.4 Selon la jurisprudence et la doctrine, la constitution d'un domicile au
sens de l’art. 23 al. 1 CC repose sur deux composantes : l’élément objectif
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 19
qui est la résidence ou séjour, non nécessairement continu, en un lieu
donné d’une certaine durée avec la création en ce lieu de rapports assez
étroits et l’élément subjectif qui découle de l'intention de s'établir
durablement au lieu de sa résidence, ce qui suppose la capacité de
discernement au sens de l’art. 16 CC (cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op.
cit., n° 356 ss ; OLIVIER GUILLOD, Droit des personnes, 4e éd. 2015, n° 79 ;
COPMA, op. cit. n° 1.94 ; ATF 141 V 530 consid. 5.2, 137 II 122 consid.
3.6, 136 II 405 consid. 4.3, 127 V 237 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a et 120
III 8 consid. 2b). L’exigence de la capacité de discernement ne doit pas être
appréciée de manière trop sévère car l’élément objectif d’un domicile
reconnaissable par autrui est plus déterminant que la volonté intérieure de
la personne (ATF 137 III 593 consid. 4.2, 134 V 236 consid. 2.1, 127 V 237
consid. 2c ; DANIEL STAEHELIN, in BaKomm, 5e éd. 2014, art. 23 n° 10) et
peut être remplie par des personnes présentant une déficience mentale,
dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATF 141
V 530 consid. 5.2, 134 V 236 consid. 2.1 ; COPMA, op. cit., n° 1.94).
6.5 Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y
établir, il faut se fonder sur les circonstances objectives, reconnaissables
pour des tiers (ATF 136 II 405 consid. 4.3, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V
309 consid. 3.1); la volonté interne de la personne n'est pas en soi
déterminante (ATF 127 V 237 consid. 1, 120 III 8 consid. 2a; arrêt du TF
5A_663/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2.2). L'intention de s'établir
suppose que la personne crée avec le lieu en question le centre de ses
intérêts qui se trouve en principe à l'endroit où se focalisent un maximum
d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de
sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens
existants avec d'autres endroits (ATF 125 III 100 consid. 3). A titre
d'exemple, la situation familiale, la durée et la continuité du séjour, le dépôt
des papiers d'identité, l’établissement de documents administratifs, la
propriété ou location de durée d’un bien immobilier, l'assujettissement
fiscal, peuvent former des indices propres à caractériser l'intention de
s'établir sans pour autant être déterminants en soi (ATF 138 V 533 con-
sid. 4.2, 129 V 79 consid. 5.2, 127 V 237 consid. 2c et références; arrêt du
TF K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 et 4.4).
6.6 Selon l’art. 23 al. 1, 2e partie de la phrase CC le séjour dans une
institution de formation ou le placement dans une institution d’éducation,
un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le
domicile. Cette disposition ne constitue cependant qu’une présomption
réfragable aux termes mêmes de son énoncé « ne constitue en soi pas ».
Comme l’a relevé la jurisprudence il n’est dès lors pas exclu qu’une
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 20
personne entrant de son plein gré dans un tel établissement décide d’y
faire le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Il faut pour
cela que l’intéressé soit entré volontairement et ait manifesté d’une
manière reconnaissable pour les tiers l’intention d’y séjourner durablement.
Cela vaut même si la décision était dictée par les circonstances (besoins
de soins ou motifs financiers, par exemple ; cf. ATF 134 V 236 consid. 2.1),
ou si la décision a été prise avec l’aide et le soutien d’un proche. Lors du
placement dans un établissement par des tiers, on devra cependant
exclure la création d’un domicile à cet endroit, l’installation dans
l’établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l’intéressé
(ATF 134 V 236 consid. 2.2), tant que le séjour répond encore au besoin
initial (arrêt du TF 1P.867/2005 du 4 avril 2006 consid. 2.2).
6.7
6.7.1 S’agissant de personne n’ayant pas la capacité de discernement un
domicile déterminé personnellement n’est pas possible vu le défaut de vo-
lonté (cf. STAEHELIN, op. cit. art. 23 n° 9 ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op.
cit., n° 360 ; ATF 141 V 530 consid. 5.2, 133 V 236 consid. 2.1). Un examen
particulier de la détermination du domicile s’agissant de personnes inca-
pables de discernement s’impose cependant eu égard aux art. 19c, 23-26
CC ainsi que 8 et 24 Cst. instituant l’interdiction de discrimination et la li-
berté d’établissement des Suisses et des Suissesse en Suisse.
6.7.2 Selon l’art. 19c al. 2 CC les personnes incapables de discernement
sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne
souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la per-
sonnalité. Un droit strictement personnel est « un droit qui appartient à une
personne de par (en relation directe avec) sa qualité d’être humain (sa per-
sonnalité). Il s’agit de droits qui sont intimement liés à la personne et à sa
vie affective » (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 210 ; voir ég. MARG-
RITH BIGLER-EGGENBERGER / ROLAND FANKHAUSER, in: BaKomm, ZGB I,
5e éd. 2014, art. 19c n° 2). L’art. 19c al. 2 CC précise expressément que
les pouvoirs du représentant légal ne s’étendent pas aux droits qui ne souf-
frent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personna-
lité. En d’autres termes, la curatelle de représentation (art. 394 CC) étant
comprise dans la curatelle de portée générale (art. 398 CC), « le pouvoir
de représentation ne porte en aucun cas sur les actes exclusifs de repré-
sentation légale. On entend par là des actes qui ont un caractère si per-
sonnel par la nature de la décision à prendre ou la manière dont la loi les
régit qu’une représentation légale par les parents ou le tuteur d’un mineur
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 21
ou par le curateur d’un majeur, est d’emblée exclue » (STEINAUER/FOUN-
TOULAKIS, op. cit., n° 146, voir ég. n° 270 ; BIGLER-EGGENBERGER/FANK-
HAUSER, op. cit, art. 19c n° 4 ). Or Il n’appert pas de la doctrine (STEI-
NAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 146, voir ég. n° 270 ; GUILLOD, op. cit.,
n° 97 s. ; BIGLER-EGGENBERGER/ FANKHAUSER, op. cit., art. 19c n° 5 s. ;
PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2016, n° 905, 715)
ni de la jurisprudence que la détermination du domicile soit un acte juri-
dique si personnel qu’il ne permette pas une représentation en l’occurrence
par un curateur s’agissant d’une personne sous curatelle de portée géné-
rale dépourvue de la capacité de discernement. Si tel était le cas la per-
sonne incapable de discernement serait, faute de pouvoir se constituer un
domicile volontaire, assignée à résidence au dernier domicile qui était le
sien du temps de sa capacité de discernement déterminé par l’art. 23 al. 1
CC, voire du temps de sa minorité défini par l’art. 25 CC. Toutefois, le chan-
gement de domicile devant effectivement être dans l’intérêt de la personne
sous curatelle de portée générale, et nécessiter une opération administra-
tive de transfert de compétence, ledit changement requiert implicitement le
consentement de l’autorité de protection de l’adulte (STEINAUER/FOUNTOU-
LAKIS, op. cit., n° 369 ; MEIER, op. cit., n° 135 ; URS VOGEL, in : BaKomm,
ZGB I, art. 44, n° 23 ; ATF 131 I 266).
6.7.3 La recourante invoque l’interdiction de discriminations selon l’art. 8
al. 2 Cst. faisant valoir que le défaut de sa capacité de discernement ne
permet pas de ne pas lui reconnaître le droit de prendre un nouveau domi-
cile. On se trouve en présence d’une discrimination selon l’art. 8 al. 2 Cst.
lorsqu’une personne est traitée différemment en raison de son apparte-
nance à un groupe particulier, qui, au cours de l’histoire, ou dans la réalité
sociale actuelle, souffre d’exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-
discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des
critères (in casu la déficience mentale ou psychique) énumérés à l'art. 8 al.
2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les
inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet
d'une justification particulière (ATF 138 I 205 consid. 5.4, ATF 137 V 334
consid. 6.2.1, ATF 135 I 49 consid. 4.1). Il y a ainsi discrimination lorsqu’une
personne, se trouvant dans une situation similaire à une autre, fait l’objet
d’un traitement inégal qualifié ayant pour but ou pour effet de la défavoriser,
sur la base d’un critère de distinction qui porte sur un élément essentiel de
son identité ne pouvant pas ou que difficilement être modifié (AUER/MALIN-
VERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd. 2013, n° 1082).
L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais éga-
lement la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une
réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé,
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 22
défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objec-
tive, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c et
les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7). Eu égard
à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de
définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un
groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la popula-
tion, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter
que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le
principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à
corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique
(ATF 138 I 205 consid. 5.5). C’est ainsi que relativement au critère de l’âge
mentionné également à l’al. 2 le Tribunal fédéral a par exemple jugé qu’il
était contraire à la Constitution et à la loi de réserver aux assurés majeurs
le droit à la transformation de véhicules à moteur nécessitée par l'invalidité
(ATF 126 V 70) et que relativement au critère du mode de vie énoncé aussi
à l’art. 8 al. 2 Cst. que le recours aux données économiques statistiques
pour évaluer le revenu d'invalide d'une personne appartenant à la commu-
nauté des gens du voyage, en tant qu'il contribue à assimiler cette per-
sonne à la majorité de la population, constitue une discrimination indirecte
à l'égard de cette communauté (ATF 138 V 205 consid. 6.2).
6.7.4 La recourante invoque la liberté d’établissement de l’art. 24 al. 2 Cst.,
dont la notion inclut le domicile, la résidence et le séjour temporaire. Cette
liberté constitutionnelle comprend le droit d’émigrer en tout temps, ainsi
que de revenir au pays en tout temps ou même d’y venir pour les Suisses
et les Suissesses nés à l’étranger et qui souhaiteraient s’établir en Suisse
(JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la consti-
tution fédérale de la confédération suisse, 2003, art. 24 n° 8 ; BEAT RUDIN,
BaKomm, Bundesverfassung, 2015, art. 24 n° 26.). Les chambres fédé-
rales lors des délibérations ont précisé le terme « d’y entrer » en rempla-
cement du terme « d’y revenir » du projet marquant bien que ce droit existe
même pour les personnes n’étant pas nées en Suisse et s’y établissant
pour la première fois, conférant à ce droit un caractère inconditionnel. Cette
disposition ne saurait dès lors tolérer une interprétation ne permettant pas
à un ressortissant suisse, précédemment domicilié à l’étranger, de s’établir
en Suisse au motif d’un handicap, y compris le défaut de la capacité de
discernement, quelle que soit sa gravité et les coûts qui lui sont liés, les
art. 23 à 26 CC étant certes en un deuxième temps réservés s’agissant
des modalités administratives de la détermination du domicile et de la ré-
sidence effective. Il sied de relever que l’art. 24 Cst. n’a fait l’objet d’aucune
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 23
discussion au Parlement, qui a repris pratiquement telle quelle la proposi-
tion du Conseil fédéral sous réserve de la mention « Suissesses » et « d’y
venir » (AUBERT/MAHON, op. cit., art. 24 n° 1 ; RUDIN, op. cit., art. 24 n°
4 s.). En particulier aucune discussion n’a été menée relativement par
exemple à des restrictions quant au droit à des prestations d’assurances,
à des prestations complémentaires autres que celles de la législation en
matière d’assurances sociales.
6.7.5
6.7.5.1 La Suisse ayant adhéré à la Convention relative aux droits des per-
sonnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH, RS 0.109), entrée en
vigueur le 15 mai 2014 pour la Suisse, cette convention est devenue auto-
matiquement partie intégrante du droit national suisse, comme tous les trai-
tés internationaux, conformément au principe du régime moniste. Par con-
séquent, il y a lieu de clarifier de cas en cas la question de savoir si les
obligations de la Convention sont directement applicables ou «self-execu-
ting» et si des particuliers peuvent s’adresser directement aux autorités
administratives ou judiciaires en cas de violation de la Convention. Ce n’est
pas le droit international, mais le droit constitutionnel des Etats parties qui
répond à cette question controversée en premier lieu dans le contexte des
droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont les autorités appliquant
le droit qui se prononcent sur la question de la justiciabilité d’une disposi-
tion de la Convention. Conformément à la pratique constante du Tribunal
fédéral concernant l’appréciation de justiciabilité d’une norme du droit in-
ternational, un particulier peut se référer à une disposition du droit interna-
tional lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: 1. la disposi-
tion concerne la situation juridique de particuliers, 2. elle est justiciable, et
3. elle s’adresse aux autorités qui appliquent le droit (voir p. ex. ATF 124 III
90 consid. 3a et 118 Ia 112 consid. 2b, voir ég. ATF 140 II 185 consid. 4.2,
143 I 1 consid. 1.3; arrêt du TF 9C_873/2012 du 25 février 2013 consid.
4.2.1). Les aspects de droits de l’homme qui sont définis de façon trop im-
précise pour pouvoir être appliqués à une affaire par une autorité judiciaire
ou qui laissent une marge d’appréciation trop importante du côté des con-
séquences juridiques et, donc, s’adressent indirectement au législateur ne
sont pas justiciables au sens du deuxième critère (cf. Message du Conseil
fédéral portant approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative
aux droits des personnes handicapées, in : FF 2013 601 ss, 613 s.).
6.7.5.2 La recourante a invoqué les art. 5 al. 2, 18 et 19 CDPH selon les-
quels : Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 24
le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et ef-
fective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le
fondement (art. 5 al. 2), Les Etats Parties reconnaissent aux personnes
handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler
librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une na-
tionalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées d)
ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du
droit d’entrer dans leur propre pays (art. 18), Les Etats parties reconnais-
sent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société,
avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées
la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et partici-
pation à la société, notamment en veillant à ce que a) les personnes han-
dicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les
autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles
ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier (art. 19).
6.7.5.3 En l’occurrence, indépendamment de la question de la justiciabilité
notamment des art. 5 al. 2, 18 et 19 précités de la CDPH, il appert que déjà
sous l’angle des art. 8 al. 2 et 24 Cst., l’interprétation des art. 23 à 26 CC
et 13 LPGA relatifs au domicile, ne saurait supprimer le droit d’une per-
sonne suisse majeure, incapable de discernement, de se voir reconnaître
à nouveau un domicile en Suisse consécutif à un déplacement de domicile
et résidence habituelle de la Suisse à l’étranger et maintenant depuis
l’étranger en Suisse diligenté par son représentant légal. Le motif allégué
du défaut d’une volonté propre de pouvoir définir un domicile en Suisse
(critère subjectif de l’art. 23 al. 1 CC), résultant d’une incapacité de discer-
nement, alors que ce domicile lui serait manifestement favorable et qu’en
fait elle réside habituellement effectivement en Suisse (critère objectif de
l’art. 23 al. 1 CC), de sorte que son précédent domicile à l’étranger ne serait
que maintenu par une interprétation restrictive de la loi, n’est pas recevable
au regard du droit constitutionnel suisse s’agissant spécialement d’un res-
sortissant suisse car cela constituerait une discrimination indirecte (cf. su-
pra consid. 6.7.3) injustifiable au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. des personnes
présentant un handicap mental par rapport aux autres ressortissants
suisses
7.
7.1 L’intéressée étant dépourvue de la capacité de discernement un domi-
cile volontaire au sens de l’art. 23 al. 1, 1ère partie de la phrase, ne peut
certes être retenu (cf. supra consid. 8.7). Il appert cependant que le choix
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 25
d’un domicile n’étant pas un droit strictement personnel absolu ne souffrant
pas de représentation (cf. l’art. 19c al. 2 in fine CC) il appartient aux cura-
teurs de A._______ devenue majeure de le déterminer avec le consente-
ment de l’autorité de protection de l’adulte conformément aux intérêts de
la personne protégée. L’intéressée étant de nationalité suisse les curateurs
et l’autorité de protection de l’adulte sont en droit de déterminer un domicile
en Suisse pour l’intéressée, pour autant qu’il soit effectif et reconnaissable
pour les tiers, étant souligné que les art. 8 al. 2 et 24 Cst. priment les art. 23
à 26 CC auxquels renvoie l’art. 13 LPGA. Dite solution est par ailleurs con-
forme à l’art. 18 CDPH analysé en relation avec l’art. 24 Cst. (un étranger
non ressortissant CE/AELE se verrait opposer quant à une démarche de
prise de domicile en Suisse les conditions d’entrée et de séjour en Suisse
selon la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS
142.20], un ressortissant CE/AELE se verrait opposer l’art. 24 § 1 annexe I
de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une
part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 [ALCP ; RS 0.142.112. 681] de sorte qu’un do-
micile réel ne pourrait s’établir conformément à l’art. 24 al. 2 CC, la pré-
sence en Suisse ne fondant qu’un domicile fictif au lieu de séjour [cf. STEI-
NAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n°372 ; ATF 113 II 5 consid. 2]).
7.2 En l’espèce il appert du dossier et du recours, faits non contestés par
l’autorité inférieure, que depuis mi-octobre 2016 l’intéressée réside en tant
qu’interne au Foyer B._______ y passant la majorité de son temps tant de
jour que de nuit et y étant parfaitement intégrée, ce lieu étant le seul qu’elle
ait fréquenté sur la durée depuis l’âge de quatre ans en dehors du domicile
de ses parents en Suisse puis en France depuis 2011/2012. Depuis mi-
octobre 2016 les modalités de sa présence au Foyer B._______, et égale-
ment au domicile de ses parents, ont changé. Elle rend visite à ses parents
en France à raison d’un week-end toutes les deux semaines et l’autre se-
maine le jeudi soir. Manifestement l’intéressée passe effectivement la ma-
jeure partie de son temps au Foyer B._______, ce qui ressort d’ailleurs
aussi des décomptes de présence de cet établissement (cf. supra consid.
3.3), y ayant, en tant que personne adulte, le centre de sa vie selon la
détermination de ses intérêts par ses curateurs et l’autorité de protection
de l’adulte (art. 19c al. 2 CC) alors que le domicile de ses parents est un
lieu auquel elle est transférée uniquement pour rendre visite à ses parents
et ses frères. Qui rend visite à des proches, en l’occurrence ses parents,
en un lieu donné, en tant que personne adulte, n’y vit pas, le centre de sa
vie étant au lieu de sa résidence effective et durable, au lieu où sont ses
affaires. En l’occurrence là où une personne passe durablement la majorité
de son temps, ce qui est le cas du Foyer B._______. Partant l’intéressée
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 26
n’ayant plus de domicile en tant que personne adulte au domicile de ses
parents – lesquels sont en droit de le décider personnellement pour eux-
mêmes une fois la majorité atteinte de leur enfant, l’administration ne sau-
rait imposer une solution contraire si une prise de domicile est légalement
possible – et n’ayant pas d’autre lieu de résidence sur la durée que le Foyer
B._______, le Tribunal de céans ne peut que constater un changement de
circonstances déterminantes important depuis la mesure de curatelle de
portée générale instituée avec pour effet objectivement reconnaissable
pour tout tiers une présence bien plus importante au Foyer B._______
qu’au domicile de ses parents. En l’occurrence le domicile et le lieu de ré-
sidence habituelle de l’intéressée, établi par ses curateurs et l’autorité de
protection de l’adulte, est devenu le Foyer B._______ à _______ Ce domi-
cile fonde non seulement la compétence ratione loci de l’Office AI du can-
ton de Genève de connaître de la demande d’allocation pour impotent et
de la demande d’octroi d’un élévateur pour malade, qui déjà était détermi-
née par la nouvelle résidence habituelle de l’intéressée dans le canton de
Genève depuis mi-octobre 2016, mais aussi cas échéant ouvre des droits
envers l’assurance-invalidité dans la mesure où les conditions y relatives
sont remplies.
8.
8.1 En résumé l’OAIE n’était pas compétent ratione loci pour rendre les
décisions attaquées du fait de la nouvelle résidence effective de l’intéres-
sée dans le canton de Genève, soit au Foyer B._______, à compter de
courant octobre 2016. La recourante ayant contesté la compétence de
l’OAIE, les décisions attaquées doivent être annulées et l’OAIE doit trans-
mettre les dossiers de l’intéressée à l’Office cantonal des assurances so-
ciales de Genève compétent pour l’instruction des deux demandes de
prestations AI (allocation pour impotent, élévateur pour malade) et déci-
sions sur le fond en tenant compte d’une résidence effective et d’un domi-
cile à _______ à compter du courant du mois d’octobre 2016 (14 octobre
2016 selon les relevés de présences au foyer produits).
8.2 La procédure pour déni de justice pendante devant la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice de Genève ne saurait influencer
le sort des présents litiges, l’arrêt y relatif ne répondra qu’à la question de
savoir si un office AI doit se prononcer sur sa compétence ratione loci par
une décision incidente (cf. art. 35 LPGA). La demande de suspendre la
procédure déposée par la recourante est rejetée faute d’intérêt (cf. FLO-
RENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 9 ad
art. 71 LTF ; ATF 130 V 90 consid. 5 s.; cf. ég. les arrêts du TF 9C_258/
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 27
2010 du 30 novembre 2011 consid. 2.2, 9C_593/2013 du 3 avril 2014 con-
sid. 2.2).
8.3 Vu l’issue de la procédure la demande d’assistance judiciaire est deve-
nue sans objet.
9.
9.1 La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi
ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI) lesquels sont mis en
règle générale à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
Aucun frais de procédure n’étant mis à la charge des autorités inférieures
(art. 63 al. 1 et 2 PA) et de la recourante ayant eu gain de cause par l’an-
nulation des décisions attaquées, les dossiers étant à transmettre par
l’OAIE à l’OAI du canton de Genève compétent, il n’est pas perçu de frais
de procédure.
9.2
9.2.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l’art. 8
al. 1 FITAF les dépens comprennent les frais de représentation et les éven-
tuels autres frais de la partie. L’al. 2 dispose que les frais non nécessaires
ne sont pas indemnisés. L’art. 9 FITAF précise ce qui rentre dans les frais
de représentation (honoraires, débours, TVA cas échéant). Selon l’art. 10
al. 1 FITAF les honoraires d’avocat (…) sont calculés en fonction du temps
nécessaire à la défense de la partie représentée. L’al. 2 indique que le tarif
horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400.- francs au plus,
ces tarifs s’entendant hors TVA. Selon l’art. 14 FITAF les parties qui ont
droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant
le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut
de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2ème
phr.). Les honoraires d’avocat tiennent compte du travail effectué néces-
saire et du temps consacré par le représentant de la partie recourante
(art. 64 al. 1 PA, 10 al. 1 FITAF) et, en matière d’assurances sociales, de
l’importance et de la complexité des causes sans égard à la valeur liti-
gieuse (art. 61 let. g LPGA par analogie).
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 28
9.2.2 En l'espèce, la recourante, domiciliée en Suisse, a agi par l’intermé-
diaire d’un mandataire professionnel ayant produit en date du 20 octobre
2017 deux note d’honoraires d’un montant de respectivement 6'864.-
francs (C-4007/2017) et 6'360.- francs (C-4008/2017) y compris la TVA et
les débours par 48.- francs (2 x Fr. 24.-) hors TVA. Dans ses notes d’hono-
raires l’avocat de l’intéressée a notamment comptabilisé pour le recours
C- 4007/2017 un total de 950 min. (15h.83) dont 820 min. (13h.66) de re-
cherches juridiques et rédaction juridique et pour le recours C-4008/2017
un total de 880 min. (14h.66) dont 740 min (12h.33) de recherches juri-
diques et rédaction juridique au tarif de 400.- francs l’heure. Compte tenu
que l’intéressée a eu gain de cause dans le sens indiqué, il lui est alloué
une indemnité de dépens à charge de l’autorité inférieure. Manifestement,
bien que les objets de contestation ait présenté une certaine complexité,
un montant total de dépens de 13'224.- francs pour les deux présentes
procédures est trop élevé au regard de l’appréciation des honoraires quant
au nombre total d’heures facturées et quant au taux horaire en comparai-
son d’affaires de complexité équivalente. Les débours portés en compte
sont quant à eux admis. En application de l’art. 14 al. 2 FITAF il appartient
in casu au Tribunal de céans de fixer les honoraires.
9.2.3 La fixation des honoraires dans le cadre des dépens requiert de dé-
terminer le nombre d’heures qui peuvent être raisonnablement portées en
compte (infra 9.2.4) et le taux horaire qui peut raisonnablement être appli-
qué dans les causes selon leur nature (infra 9.2.5).
L'autorité chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365 consid. 3c; arrêt du TF
I 549/01 du 10 juillet 2002 consid. 3.3). Pour apprécier l'importance du tra-
vail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le
procès en matière d'assurance sociale est gouverné par la maxime inqui-
sitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du
mandataire (ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365 consid. 3c). Quant à l'ac-
tivité de ce dernier, elle ne doit être prise en considération que dans la
mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplisse-
ment de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues. En
outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l'ouverture de
la procédure n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant
des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a). Quant à la valeur litigieuse, telle
qu'elle se détermine selon le droit de procédure civile, elle n'est pas déci-
sive pour la fixation des dépens. Elle ne peut être prise en considération
que pour apprécier l'importance de la cause, ce dernier critère devant être
jugé en fonction de toutes les circonstances de l'espèce. On tiendra
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 29
compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu'aura pour
l'intéressé l'issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4b et c). Par ail-
leurs, le juge a l'obligation de motiver une décision de fixation des dépens,
notamment s'il ne s'en tient pas aux tarifs applicables ou encore au mon-
tant résultant d'une note d'honoraires versée au dossier par le mandataire
du recourant (SVR 2000 IV no 11 p. 31 s. ; arrêt du TF I 549/01 cité consid.
3.3, 9C_411/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6.2).
9.2.4 L’avocat de la recourante a adressé au Tribunal le 14 juillet 2017,
régularisé le 24 juillet 2017, deux recours de respectivement 18 et 19
pages. Par ordonnance du 11 octobre 2017 il a été invité à prendre con-
naissance de la réponse de l’OAIE aux recours se prononçant sur sa com-
pétence maintenue et sur les requêtes de jonction de cause et de suspen-
sion de procédure. Il a également été invité par cette même ordonnance à
produire ses notes d’honoraires et de frais. Il a en tant que deuxième et
dernière écriture produit sans observation ses notes d’honoraires le 20 oc-
tobre 2017. Dans ses recours l’avocat de la recourante a examiné en détail
les questions de résidence habituelle et, in casu dans une constellation
particulière et difficile, de domicile. Il a aussi défendu succinctement le droit
aux prestations AI requises. Dans le cadre de l’exposé des faits les 4 pages
y relatives dans les deux recours sont pour l’essentiel identiques. S’agis-
sant des développements en droit relativement aux questions communes
aux deux recours les 9.5 pages y relatives concernant les questions de la
résidence habituelle et du domicile sont également identiques. Il sied de
plus de relever que les arguments soulevés par la recourante à l’appui de
ses recours, s’agissant de l’autorité compétente pour rendre les décisions
attaquées relativement à la question de sa résidence habituelle et s’agis-
sant de son domicile, sont les mêmes et quasi de mêmes étendues, y com-
pris les développements de droit constitutionnel et les références à la
CDPH, que ceux développés par son écriture du 22 mai 2017 devant l’auto-
rité inférieure en réponse aux projets de décisions (cf. annexes 15 aux re-
cours). Au vu de ce qui précède il sied de retenir qu’un temps de travail
global au plus de 14 heures parait correct pour les prestations accomplies
en vue et à compter de la rédaction des recours interjetés, non suivis d’une
réplique et autres observations, rédigés sur la base de la connaissance
préalable des affaires pour lesquelles le mandataire avait assisté l’intéres-
sée devant l’autorité inférieure dont les déterminations du 22 mai 2017 très
largement reprises (cf. par comparaison l’arrêt du TF I 30/03 du 22 mai
2003 consid. 6.3 relativement à une affaire AI appréciée ne posant pas de
questions de droit complexes pour laquelle 14 heures prestées [recours,
répliques et 2 prises de position] ont été considérées présentant un temps
de travail trop élevé et l’arrêt du TF I 549/01 du 10 juillet 2002 consid. 4 qui
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 30
a retenu qu’un temps de travail de 14 heures dans une affaire AI revêtant
une importance considérable pour l’intéressée, comme in casu, ayant né-
cessité l’étude des divers actes versés au dossier, la rédaction d’un recours
et de contre-observations et contre-observations complémentaires de sept
pages environ chacune, des correspondances nombreuses avec son man-
dant, et une argumentation juridique qui impliquait des recherches de juris-
prudence, ne paraissait pas excessif).
9.2.5 Selon la pratique de ce Tribunal l’indemnité de dépens généralement
accordée pour une affaire ordinaire en assurance invalidité d’une certaine
complexité est de 2'800.- francs, débours compris (arrêts du TAF C-2278/
2015 du 7 novembre 2017 consid. 6.2, C-2370/2015 du 1er novembre 2017
consid. 6.2, C-1796/2015 du 30 octobre 2017 consid. 18.2, ég. C-2572/
2015 du 24 novembre 2017 consid. 10.2). En cas de procédures particu-
lières ou de moindre importance ou d’un décompte de dépens produit ma-
nifestement trop élevé ce tribunal conformément à l’art. 14 al. 2 FITAF fixe
les dépens sur la base du dossier et applique généralement en matière
d’assurances sociales un tarif horaire de quelque 250.- francs de l’heure
(cf. C-3058/2015 du 23 mai 2016 consid. 22.4.2, C- 6847/2015 du 16 no-
vembre 2017 consid. 13.2). Ce tarif s’inscrit dans le cadre de l’art. 10 al. 2
FITAF pour toutes procédures devant le TAF (cf. supra consid. 9.2.1) et
dans le cadre de la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaissant une
fourchette de 160.- à 320.- francs par heure pour le travail accompli durant
une procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (arrêts du
TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2, 9C_857/2013 du 15 sep-
tembre 2013 consid. 6.2, 9C_338/2010 du 26 août 2010 consid. 5.2).
En l’espèce, il sied ainsi de fixer les dépens pour les deux recours interjetés
largement identiques, à la charge de l’autorité inférieure, tenant compte de
la difficulté des questions de droit examinées déjà devant l’OAIE, en pre-
nant en compte d’au plus de 14 heures de travail, à 3’500.- francs, montant
auquel s’ajoute la TVA à 8% (Fr. 280.- ; cf. art. 1 al. 2 let. a en relation avec
l’art. 8 et les art. 18 al. 1 et 25 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régis-
sant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]), la recourante étant
domiciliée en Suisse, et les débours hors TVA (art. 24 al. 6 let. b LTVA)
demandés de 48.- francs, soit au total 3’828.- francs.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure de leur recevabilité les recours sont partiellement admis et
les décisions du 12 juin 2017 de l’OAIE sont annulées.
2.
L’OAIE est invité à transmettre les dossiers des causes concernant les
deux demandes de prestation (allocation pour impotent et mesures de ré-
adaptation) de la recourante, plus généralement l’ensemble du dossier de
la recourante, à l’Office cantonal des assurances sociales du canton de
Genève comme objet de sa compétence pour instruction et décisions au
fond prenant en compte selon les considérants une résidence habituelle et
un domicile de la recourante dans le canton de Genève depuis le courant
du mois d’octobre 2016.
3.
La demande de suspension de procédure est rejetée.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il est alloué une indemnité globale de dépens (y compris la TVA et les frais)
à la recourante de 3'828.- francs à charge de l’autorité inférieure.
6.
La requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève
(Recommandé ; annexes : les actes de l’OAIE)
– à la Chambres des assurances sociales de la Cour de justice de
Genève (Recommandé pour connaissance, spéc. s’agissant de la let.
B.j et du consid. 8.2)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
C-4008/2017, C-4007/2017
Page 32
[A la suite du chiffre 7 du dispositif]
Le président du collège
Christoph Rohrer
Le greffier
Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :