B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4010/2010
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Michael Peterli et Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Sandrina Dias, Centro Comercial
Charlot, rua do Olival, PT-5400-163 Chaves,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet
Assurance-invalidité (décision du 3 mai 2010).
C-4010/2010
Page 2
Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant portugais né en 1964, travaille en
Suisse dès le début des années 80, en dernier lieu à plein temps en tant
que manœuvre dans la construction dès mars 1991 (pce 128 p. 3; 130
p. 10 s.; 18 p. 2; 16). Ayant subi une chute dans un escalier sur un chan-
tier en février 1995, il est mis en incapacité de travail totale pour cause de
syndrome lombo-spondylogène chronique sur troubles statiques du ra-
chis lombaire (pce 21). Vu la persistance des douleurs empêchant une
reprise de l'activité lucrative, il dépose une demande de prestations au-
près de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Fribourg
(ci-après: OAI FR) en date du 22 septembre 1995 (pce 1).
B.
Par décision du 2 septembre 1997 (pce 58), l'OAI FR met l'assuré au bé-
néfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er février 1996 en s'ap-
puyant notamment sur un rapport du 19 janvier 1996 (pce 31; diagnostic
retenu: lombopygialgies gauches dans le cadre d'un trouble somatoforme
douloureux chez une personnalité frustre).
C.
Par la suite, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE), désormais compétent (cf. pce 55), informe l'assuré, par communi-
cations des 13 décembre 1999 et 28 octobre 2004 (pces 75 et 104), que
le droit à la rente a été réexaminé et qu'il a été constaté que le degré
d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente.
D.
En novembre 2008 (pces 106-108), l'OAIE entame une nouvelle procédu-
re de révision de la rente. Dans ce cadre, il recueille notamment un rap-
port médical E 213 du 3 février 2009 (pce 112), les résultats d'une exper-
tise pluridisciplinaire de l'assuré effectuée en Suisse consistant en un
rapport psychiatrique du 21 septembre 2009 (pce 128 retenant l'absence
de toute affection psychique) et un rapport rhumatologique du 1er octobre
2009 (pce 130), deux prises de position du service médical de l'OAIE des
4 avril 2009 (pce 115) et 11 janvier 2010 (pce 137) ainsi qu'une compa-
raison des revenus du 3 février 2010 (pce 139).
E.
Par acte du 4 février 2010 (pce 140), l'administration informe l'assuré
que, sur la base des nouveaux documents reçus et compte tenu des dis-
positions légales relatives à la révision matérielle des rentes, il serait
C-4010/2010
Page 3
nouvellement en mesure d'effectuer une activité plus légère, mieux adap-
tée à son état de santé telle que par exemple "surveillant de par-
king/musée, magasinier, petites livraisons avec véhicule, caissier, ven-
deur dans un kiosque, saisie de données/scannage". Elle en infère qu'il
n'existerait plus de droit à une rente d'invalidité.
F.
L'assuré conteste ce projet de décision par écriture du 9 mars 2010 (pce
155). Déniant toute amélioration de son état de santé, il estime présenter
une incapacité de travail totale dans toute profession. Par ailleurs, il pro-
duit des rapports médicaux des 10 août 2009 (pce 143), 18 février 2010
(pce 146), 19 février 2010 (pce 149) et 24 février 2010 (pce 152).
G.
Après avoir consulté son service médical (prise de position du 7 avril
2010 [pce 157]), l'OAIE, par décision du 3 mai 2010 (pce 160), supprime
la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1er juillet 2010.
H.
Par acte du 1er juin 2010 (pce TAF 1), l'intéressé, représenté par Maître
Sandrina Dias, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral
contre la décision précitée.
I.
Par décisions incidentes des 28 juin 2010 (pce TAF 2 [invitation à verser
un montant de Fr. 300.-]) et 31 août 2010 (pce TAF 6 [fixation d'un délai
pour payer le solde encore manquant de Fr. 2.-]), le Tribunal administratif
fédéral invite le recourant, jusqu'au 14 juillet 2010, respectivement dans
un délai de 20 jours dès notification de ladite ordonnance, à s'acquitter
d'une avance sur les frais présumés de procédure. Un montant de
Fr. 298.- est versé sur le compte du Tribunal le 13 juillet 2010 (pce TAF 5
p. 2) et un autre de Fr. 2.- le 9 septembre 2010 (pce TAF 8 p. 2).
J.
Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties confirment leurs
conclusions antérieures (cf. préavis du 16 décembre 2010 [pce TAF 12];
réplique du 9 mars 2011 [pce TAF 14] et duplique du 31 mars 2011 [pce
TAF 16]). Le dernier acte cité est envoyé au recourant pour connaissance
par ordonnance du 3 mai 2011 (pce TAF 17). Cet envoi est réitéré par or-
donnance du 13 juillet 2011 (pce TAF 19) avec octroi d'un délai de 15
jours dès notification de ladite ordonnance pour déposer des observa-
C-4010/2010
Page 4
tions éventuelles. Le recourant renonce à se déterminer dans le délai im-
parti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681),
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI; concernant les nou-
C-4010/2010
Page 5
veaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009,
on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse
et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012). Conformé-
ment à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, les personnes qui résident sur le
territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du rè-
glement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises
au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes condi-
tions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions par-
ticulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid.
2.4), étant précisé que la documentation médicale et administrative four-
nie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit
être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE] n° 574/72 en vi-
gueur jusqu'au 31 mars 2012).
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été en-
tamée en novembre 2008 et que l'objet du litige porte sur la suppression
de la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1er juillet 2010, le droit à une
rente de l'assurance-invalidité doit être examiné en fonction de la LAI,
dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI).
Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision
de ladite loi en vigueur dès le 1er janvier 2012.
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
C-4010/2010
Page 6
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b).
5.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son con-
tenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médi-
cal, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la per-
sonne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anam-
nèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situa-
tion médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le Tribu-
nal fédéral a toutefois posé des lignes directrices en matière d'apprécia-
tion des preuves. En particulier, en cas de divergence d'opinion entre ex-
perts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rap-
ports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au re-
gard des critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Cette constatation
s'applique de même aux médecins non traitant consultés par le patient en
vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (ATF 125 V 351
consid. 3c). Il n'en va différemment que si les médecins mandatés par
l'assuré font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour re-
mettre en cause les conclusions de l'expert (arrêts du Tribunal fédéral
8C_392/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2; 9C_101/2010 du 5 août
2010 consid. 3.3.3).
6.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi
C-4010/2010
Page 7
conformément au droit en supprimant la rente entière d'invalidité de l'inté-
ressé à partir du 1er juillet 2010 par la voie de la révision.
7.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute pres-
tation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'of-
fice ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent nota-
blement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le
taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révi-
sion, notamment un changement significatif de l'état de santé (BGE 125 V
368 E. 2). En présence d'un changement notable de l'état de fait, il con-
vient de réexaminer le droit à la rente sous tous ses aspects aussi bien
en ce qui concerne le droit que les faits, sans être lié par la décision d'oc-
troi de rente (arrêts du Tribunal fédéral 8C_72/2010 du 17 juin 2010 con-
sid. 2).
8.
En l'espèce, lors de l'octroi initial de la rente, les documents suivants ont
été versés à la cause.
8.1 Dans un rapport du 22 mai 1995 (pce 18), les Drs B._______ et
C._______, de l'Hôpital D._______, posent les diagnostics de syndrome
lombo-spondylogène chronique sur troubles statiques et ébauche d'ar-
throse des articulations postérieures lombaires et hernie discale médiane
paramédiane au niveau L3-L4. Ils conseillent la poursuite de la physiothé-
rapie en ambulatoire.
8.2 Dans un rapport du 21 septembre 1995 (pce 19), les Drs E._______
et F._______, travaillant également à l'Hôpital D._______, indiquent que
malgré les traitements entrepris, le patient se plaint d'avoir encore plus de
douleurs lombaires (syndrome lombo-spondylogène avec irradiation dans
le membre inférieur gauche) auxquelles s'ajoutent des troubles du som-
meil. Par ailleurs, l'assuré apparaît déprimé nonobstant l'introduction d'un
traitement antidépresseur. Pour ces raisons, ils demandent à leurs con-
frères du Centre pluridisciplinaire de la douleur G._______ de donner leur
avis sur le cas.
C-4010/2010
Page 8
8.3 Le Dr H._______, spécialiste en médecine générale et médecine in-
terne, fait part d'une incapacité de travail totale de l'assuré dans l'activité
habituelle de manœuvre depuis le 11 février 1995 (rapport du 3 octobre
1995 [pce 20]). Selon lui, l'exercice d'une activité dans le bâtiment est
contre-indiquée vu l'évolution défavorable des lombalgies. En revanche,
la mise sur pieds de mesures professionnelles serait opportune. Une ac-
tivité adaptée devrait comprendre la possibilité de changer fréquemment
de position et ne devrait pas comporter de port de charges au-delà de 10
kg. Finalement, il précise qu'en désespoir de cause face à l'échec des
traitements, il est actuellement prévu que l'intéressé soit évalué au Centre
pluridisciplinaire de la douleur G._______ tout prochainement.
8.4 Pour sa part, la Dresse I._______, spécialiste en rhumatologie et mé-
decine interne, pose les diagnostics de syndrome lombo-spondylogène
chronique sur troubles statiques du rachis lombaire, arthrose des articula-
tions interapophysaires postérieures basses débutantes et hernie discale
paramédiane L3-L4 (rapport du 3 octobre 1995 [pce 21 p. 1-3]). Selon
elle, l'intéressé ne peut continuer à exercer sa dernière activité compte
tenu des diagnostics retenus. De toute évidence, le port de charges
lourdes à répétition ainsi que les contraintes physiques découlant de son
travail de manœuvre n'entrent plus en ligne de compte, de sorte qu'il pa-
raît incontournable de prévoir un changement d'activité professionnelle.
La nouvelle activité envisagée devrait comprendre un travail à plein
temps avec des changements de position durant la journée, les positions
statiques à long terme étant peu indiquées. De même, le port de charges
lourdes ou la répétition de port de charges modérément lourdes est à dé-
conseiller. Mentionnant que le patient a été adressé au Centre pluridisci-
plinaire de la douleur G._______ vu l'absence d'efficacité des traitements,
la Dresse I._______ conclut que si l'intéressé retrouve une activité pro-
fessionnelle adaptée, il ne devrait pas y avoir de raison que l'absentéisme
soit important (pce 21 p. 3).
8.5 Comme annoncé dans les rapports précités, l'assuré est examiné au
Centre pluridisciplinaire de la douleur G._______ en date des 9 et 18 jan-
vier 1996. Ainsi, dans un rapport du 19 janvier 1996 (pce 31), les Drs
J._______, neurologue, et K._______, psychiatre, indiquent que le bilan
extensif pratiqué jusqu'ici n'a pas permis de mettre en évidence une étio-
logie certaine, hormis un discret trouble dégénératif lombaire, raison pour
laquelle ils ont complété leur examen avec des testes psychologiques,
étant précisé qu'au préalable ils avaient constaté chez le patient des
troubles de la lignée dépressive avec des troubles du sommeil, ainsi
qu'un sentiment d'impuissance. Sur cette base, ils posent les diagnostics
C-4010/2010
Page 9
de lombopygialgies gauches dans le cadre d'un trouble somatoforme
douloureux chez une personnalité frustre. Selon eux, ce contexte, asso-
cié à une intelligence vraisemblablement limite, semble expliquer l'échec
thérapeutique de même que l'exacerbation relatée par le patient à la suite
des nombreux traitements essayés jusqu'alors. Vu l'insuccès des me-
sures thérapeutiques mises en place, ils conseillent de ne pas poursuivre
celles-ci mais, en revanche, à plus long terme, de veiller à une prise en
charge de l'assuré par le service psycho-social X._______. Ils concluent
que, dans l'immédiat, une reprise du travail de l'intéressé semble difficile
à envisager, en précisant que, selon eux, une reconversion profession-
nelle paraît vouée à l'échec. Ils proposent ainsi de transmettre l'assuré à
l'assurance-invalidité afin qu'il lui soit octroyé une rente et une activité oc-
cupationnelle qui lui permettrait d'éviter de se replier sur lui-même.
8.6 Par la suite, l'assuré est mis au bénéfice d'un stage professionnel au
Centre d'évaluation de l'assurance-invalidité (ci-après: CEPAI) du 18 no-
vembre 1996 au 17 février 1997. Dans un rapport du 17 février 1997 (pce
46), les maîtres de stage estiment qu'un rendement de 40% dans une ac-
tivité de substitution légère paraît le maximum exigible de la part de l'inté-
ressé compte tenu des nombreux arrêts de travail pour se coucher ou
pour se dégourdir les jambes.
8.7 Dans deux notes manuscrites datées du 15 avril 1997 (pces 47-48),
le Dr L._______ (signature difficilement lisible), médecin de l'administra-
tion, estime que les troubles physiques suffisent à expliquer l'incapacité
de travail, si bien que la réalisation d'une expertise psychiatrique ne lui
paraît pas nécessaire (pce 47). Pour ne pas psychiatriser le cas, il pro-
pose de reconnaître à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité (pce
48).
8.8 Dans un document du 22 mai 1997 intitulé "évaluation des activités
professionnelles et du salaire exigible" (pce 49), l'OAI FR retient que
compte tenu de l'évaluation du centre pluridisciplinaire de la douleur
G._______ du 19 janvier 1996 et des résultats du stage d'observation au
CEPAI, il convient de retenir que l'assuré ne peut pas mettre en valeur sa
capacité de travail en économie libre. Selon eux, il présente une capacité
de travail de 40% (sur un plein temps exigible) dans une activité de subs-
titution légère en atelier protégé. La comparaison du revenu de valide de
Fr. 52'515.- à un revenu d'invalide de Fr. 15'600.- fait ainsi apparaître un
taux d'invalidité de 70% (pces 50-51). Ces documents ont servi de base à
l'octroi à l'assuré d'une rente entière avec effet au 1er février 1996.
C-4010/2010
Page 10
8.9 Sur le vu de l'ensemble des pièces susmentionnées, le Tribunal ad-
ministratif fédéral peut donc conclure que, lors de l'octroi initial de la
rente, l'assuré disposait, d'un point de vue strictement somatique, d'une
capacité de travail totale dans une activité de substitution légère. En effet,
une telle évaluation ressortait clairement du rapport de la
Dresse I._______, rhumatologue, qui était conciliable avec l'avis du
Dr H._______ (pces 20 et 21 [rapports tous deux datés du 3 octobre
1995]). On note également que les Drs J._______ et K.______, dans leur
rapport du 19 janvier 1996, faisaient part d'un discret trouble dégénératif
lombaire qui n'était pas suffisant pour expliquer les douleurs intenses de
l'intéressé (pce 31 p. 3-4). Compte tenu de ces prises de position uni-
voques, l'opinion contraire du Dr L._______, selon lequel il convenait de
retenir une incapacité de travail partielle de l'assuré dans toute profession
pour cause de la seule atteinte lombaire (cf. prise de position du 15 avril
1997 [pces 47-48]), ne pouvait pas emporter la conviction. Cet avis a par
ailleurs été écarté par l'administration, puisque l'OAI FR, dans son rapport
final du 22 mai 1997 (pce 49), ne cite pas l'appréciation du Dr L._______
(dont la qualification est au demeurant inconnue) pour justifier d'une inca-
pacité de travail prononcée de l'assuré dans toute activité, mais se réfère
uniquement ─ en sus du rapport de stage professionnel du 17 février
1997 (pce 46) ─ au rapport du centre pluridisciplinaire de la douleur
G._______ du 19 janvier 1996 établis par les Drs J._______ et
K._______. Or, comme on l'a vu, ces derniers mettaient au premier plan
les répercussions incapacitantes de l'affection psychique, à savoir un
trouble somatoforme douloureux persistant. Il convient donc de conclure
que ce diagnostic a été déterminant pour l'octroi d'une rente entière à l'in-
téressé par décision du 2 septembre 1997.
9.
Cela étant, il sied de fixer les moments déterminants pour juger de l'évo-
lution de l'état de santé de l'assuré dans la présente affaire.
9.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière
décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon con-
forme au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à une modifica-
tion de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de gain) et le
comparer à la situation existant au moment où la nouvelle décision doit
être rendue. Les règles de la reconsidération et de la révision procédurale
C-4010/2010
Page 11
demeurent toutefois réservées (ATF 133 V 108 consid. 5.4). En cas d'une
simple communication au sens de l'art. 74ter RAI, par laquelle l'administra-
tion informe l'assuré qu'au terme d'une procédure de révision d'office, au-
cune modification de la situation propre à influencer le droit aux presta-
tions n'a été constatée, le Tribunal fédéral a précisé qu'un tel acte devait
en principe être retenu comme moment déterminant pour la comparaison
des faits s'il se fondait sur une instruction correspondant aux exigences
jurisprudentielles en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du
25 janvier 2011 consid. 3).
9.2 En l'occurrence, l'administration a octroyé à l'assuré une rente entière
d'invalidité par décision du 2 septembre 1997 (pce 58), puis confirmé le
droit aux prestations par communications des 13 décembre 1999 (pce 75)
et 28 octobre 2004 (pce 104). Il se pose donc la question de savoir lequel
de ces actes constitue le point de départ pour la comparaison des faits
déterminants. Dans ce contexte, il appert que l'administration a rendu des
avis divergents sur ce point. En effet, alors que les mandats d'expertise
adressés aux Drs M._______ et N._______ se réfèrent à la date de l'oc-
troi initial de la rente (cf. actes des 4 mai et 23 juin 2009 [pces 116 et
120]), l'OAIE estime nouvellement, dans son préavis du 16 décembre
2010 (pce TAF 12 p. 2, 3ème paragraphe), qu'il convient de se baser sur la
communication du 28 octobre 2004. Pour sa part, le recourant ne s'est
pas prononcé sur la question. Le Tribunal de céans prend position
comme suit.
9.2.1 Tout d'abord, la communication du 13 décembre 1999 (pce 75) ap-
pellent les remarques suivantes. S'il est vrai que l'OAIE avait récolté de
nombreux documents, en grande partie de nature médicale (rapport neu-
rologique du 15 juin 1999 relevant un syndrome dépressif important [pce
72]; rapport orthopédique du 3 août 1999 [pce 73] et rapport médical de
révision de rente du 23 août 1999 [pce 71], tous produits par l'office de
liaison de sécurité sociale portugaise; questionnaire pour la révision de la
rente du 15 novembre 1999 [pce 70]; prise de position du service de
l'OAIE du 9 décembre 1999 [pces 74]), avant de faire part des résultats
de son examen à l'assuré en décembre 1999, on ne saurait toutefois par-
ler d'une constatation des faits pertinents effectuée de façon conforme au
droit (cf. supra consid. 9.1). En effet, il ressort du dossier que l'autorité in-
férieure avait confirmé le maintien de la rente entière en se basant princi-
palement sur la prise de position précitée de son service médical du 9
décembre 1999. Dans ce document, la Dresse O._______, spécialiste en
médecine générale et médecine interne de l'OAIE (pce TAF 21), posait
les diagnostics de lumbago chronique et de syndrome dépressif. Or, force
C-4010/2010
Page 12
est de constater que cette praticienne ─ qui elle-même n'est pas psy-
chiatre ─ ne disposait d'aucun rapport psychiatrique pour fonder son ap-
préciation, étant précisé que l'OAIE avait requis auprès des institutions de
sécurité sociale portugaise l'établissement d'un tel rapport, ce à quoi ce
dernier n'avait cependant pas donné suite (cf. acte du 29 mars 1999 [pce
62]). En outre, dans son rapport du 9 décembre 1999, la
Dresse O._______ ne mentionnait plus le diagnostic de trouble somato-
forme douloureux persistant mais celui de syndrome dépressif sans déve-
lopper plus avant ce choix, ce qui était difficilement compréhensible, dès
lors qu'en son temps une rente entière avait été allouée à l'assuré essen-
tiellement sur la base du premier diagnostic cité (cf. supra consid. 8.9).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de conclure
que la communication du 13 décembre 1999 se basait sur une instruction
manifestement insuffisante. Par ailleurs, il sied de relever que la
Dresse O._______, dans son rapport susmentionné du 9 décembre 1999,
retenait explicitement que l'état de santé de santé de l'assuré était resté
inchangé. En ce sens, on peut en déduire qu'en posant les diagnostic
"lumbago chronique et de syndrome dépressif", cette praticienne s'était
exprimée de façon imprécise (sans vouloir faire part d'une modification du
tableau clinique sur le plan psychiatrique et des diagnostics retenus en
son temps) et s'était ainsi bornée à renvoyer à la documentation médicale
établie lors de l'octroi initial de la rente, c'est-à-dire notamment au rapport
pluridisciplinaire neurologique/psychiatrique du 19 janvier 1996. Ainsi,
même si l'on retenait à titre hypothétique la date du 13 décembre 1999
comme moment déterminant pour la comparaison des faits, il convien-
drait de se référer à la documentation médicale réalisée en 1996/1997
pour juger de l'évolution de l'état de santé du recourant.
9.2.2 En ce qui concerne la communication du 28 octobre 2004 (pce
104), il appert que l'administration avait également récolté de nombreux
rapports médicaux ─ qui cette fois-ci contenait aussi une prise de position
expresse d'un spécialiste en psychiatrie ─ avant de communiquer le ré-
sultat de ses recherches à l'assuré (cf. rapport psychiatrique du 25 mars
2004 [pce 89]; rapport orthopédique du 16 avril 2004 [pce 88]; rapport
médical E 213 du 20 mai 2004 [pces 90-101]; rapport du service médical
de l'OAIE du 24 octobre 2004 [pces 103]). Dans le dernier document cité,
qui a été considéré comme déterminant par l'administration, le
Dr P._______, spécialiste en médecine interne de l'OAIE (pce TAF 21),
posait les diagnostics de lombalgies chroniques et de troubles somato-
formes chronicisés. Il estimait qu'il n'existait aucune amélioration de l'état
de santé du requérant par rapport à l'octroi de la rente et qu'il convenait
dès lors d'admettre une incapacité de travail inchangée. Certes, on peut
C-4010/2010
Page 13
se demander si l'instruction de la cause avait été entreprise de façon con-
forme au droit, dès lors que certains indices ─ non discutés par le
Dr P._______ ─ laissaient supposer que l'état de santé de l'assuré s'était
amélioré. Ainsi, dans un rapport psychiatrique du 25 mars 2004 (pce 89),
le Dr Q._______ retenait le diagnostic de syndrome douloureux somato-
forme persistant (CIM-10 F45.4) justifiant de retenir une incapacité de
travail de seulement 10%. Cette opinion divergeait donc fortement de
l'évaluation de l'administration lors de l'octroi initial de la rente, dès lors
qu'en son temps l'OAI FR avait retenu une capacité de travail de l'intéres-
sé limitée à 40% dans un travail de substitution léger essentiellement sur
la base du diagnostic de trouble somatoforme douloureux (cf. surpra con-
sid. 8.9). Par ailleurs, pour ce qui est de l'atteinte au rachis, le
Dr R._______, dans un rapport orthopédique du 16 avril 2004 (pce 88),
mentionnait qu'il n'observait pas de déformation au niveau de la colonne
dorso-lombaire (pce 88). Ce constat différait donc fortement des diagnos-
tics posés lors de l'octroi initial de la rente, puisque la Dresse I._______,
dans un rapport rhumatologique du 3 octobre 1995 (pce 21), faisait part
de la présence d'une hernie discale en L3-L4. La question de savoir si
l'autorité inférieure a manifestement violé le principe inquisitoire en re-
conduisant la rente entière en l'état du dossier, sans procéder au préa-
lable à des mesures d'instruction complémentaires (cf. à ce sujet arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-1749/2009 du 1er juillet 2011 consid.
9.2.2 et les références citées; C-3692/2010 du 19 avril 2012 consid. 9.2,
2ème paragraphe; C-3209/2010 du 7 juin 2012 consid. 10.2), peut toutefois
rester indécise. En effet, même en retenant comme date déterminante le
28 octobre 2004 comme le propose l'autorité inférieure, il convient de
souligner que cela n'a pas d'incidence significative pour l'issue de la
cause. En effet, comme on l'a vu, le Dr P._______ relevait expressément,
dans sa prise de position du 24 octobre 2004, qu'"il n'exist[ait] aucune
amélioration de l'état de santé du requérant par rapport à l'octroi de la
rente". Ce faisant, il estimait donc que la nouvelle documentation médi-
cale fournie lors de la procédure de révision n'était pas assez étayée et
convaincante pour conclure à une amélioration du tableau clinique et se
limitait ainsi à renvoyer aux constats médicaux retenus lors de l'octroi ini-
tial de la rente, notamment au rapport pluridisciplinaire neurolo-
gique/psychiatrique du 19 janvier 1996 qui retenait la présence chez l'in-
téressé d'un trouble douloureux somatoforme persistant très incapacitant.
Ce document devrait par conséquent également être mis au premier plan
lors de la comparaison des faits (voire aussi arrêt du Tribunal fédéral
9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2.2.1).
C-4010/2010
Page 14
9.3 Eu égard à tout ce qui précède, il appert qu'il convient de se référer à
la documentation médicale ayant servi de fondement à la décision du 2
septembre 1997 pour la constatation des faits déterminants.
10.
Il reste à examiner si l'administration a agi de façon conforme au droit en
supprimant la rente de l'assuré par voie de révision avec effet au 1er juillet
2010.
11.
Dans le cadre de la présente procédure de révision, les documents sui-
vants ont été versés à la cause.
11.1 Un rapport médical E 213 du 3 février 2009 (pce 112) pose les dia-
gnostics de pathologie dégénérative de la colonne vertébrale à prédomi-
nance lombaire et de hernie discale en L3-L4. Il est indiqué que l'assuré
n'est plus à même d'accomplir son activité habituelle mais qu'il est en re-
vanche capable d'effectuer de façon répété une activité légère.
11.2 L'administration ayant mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire
de l'assuré, un rapport psychiatrique du 21 septembre 2009, établi par le
Dr M._______ ainsi qu'un rapport rhumatologique du 1er octobre 2009 si-
gné par la Dresse N.________ sont versés à la cause (pces 128 et 130).
Le premier praticien cité retient l'absence de toute maladie psychiatrique
incapacitante depuis l'examen de l'assuré selon le rapport E 213 du 3 fé-
vrier 2009. Pour sa part, la Dresse N._______ pose les diagnostics d'ex-
cès pondéral R 63.2, de douleurs chroniques irréductibles R 52.1, de dy-
slipidémie E 78.5, de gastrite chronique K 29.3 et de haute tension arté-
rielle probablement labile I 10. Selon elle, on peut admettre que l'assuré
dispose d'une capacité de travail de 50% en tant que manœuvre dans la
construction s'il parvient à être engagé auprès d'un patron qui dispose de
plusieurs employés. Elle précise que si les limitations ne peuvent être
respectées, cette activité ne devient plus qu'une activité occupationnelle
(pce 130 p. 25). Par contre, la capacité de travail médico-théorique de
l'assuré serait totale dans un travail adapté respectant les limitations fonc-
tionnelles suivantes: pas de soulèvement répétitif de charges supérieures
à 15 kg, pas de soulèvement occasionnel de charges supérieures à 30
kg, possibilité d'alterner les positions assise, à genoux et debout (pce 130
p. 24, 3ème paragraphe).
C-4010/2010
Page 15
11.3 Dans une prise de position du 11 janvier 2010 (pce 137), le
Dr S._______, de l'OAIE, reprend à son compte les conclusions des ex-
perts.
11.4 Suite à la notification du projet de décision du 4 février 2010, l'assuré
verse à la cause quatre certificats médicaux nouveaux.
Un rapport radiographique du 10 août 2009 fait part de différents troubles
dégénératifs du rachis (pces 143).
Dans un rapport du 18 février 2010 (pce 146), le Dr T._______ estime
que l'assuré présente une aggravation de la pathologie ostéoarticulaire
relative à sa colonne vertébrale et les articulations coxo-fémorales, ce qui
serait démontré par les imageries médicales effectuées récemment. Il en
déduit que le patient n'est pas en mesure d'effectuer les activités de subs-
titution proposées par l'OAIE du fait qu'elles l'obligent à rester de longues
périodes dans la même position.
Un rapport radiographique du 19 février 2009 fait part de différents
troubles dégénératifs du rachis et du bassin (pces 149).
Dans un rapport du 24 février 2010 (pce 152), le Dr V._______, orthopé-
diste, donne un compte-rendu des imageries médicales établies jus-
qu'alors. Il est d'avis que cette documentation permet d'expliquer les
plaintes du patient, de sorte qu'il convient de maintenir le taux d'invalidité
de 70% retenu jusqu'alors.
11.5 Appelé derechef à se déterminer, le Dr S._______, de l'OAIE, ne
décèle aucun élément pertinent qui lui permettrait de revenir sur ses con-
clusions antérieures (prise de position du 7 avril 2010 [pce 157]).
12.
Cela étant, le Tribunal de céans prend position comme suit.
12.1 Tout d'abord, force est de constater que l'expertise réalisée par les
Drs M._______ et N._______ a été effectuée par un psychiatre et une
rhumatologue/interniste, à savoir des spécialistes disposant de toutes les
connaissances requises pour juger valablement de l'état de santé de l'as-
suré, étant relevé que, contrairement à ce que semble croire le recourant
(cf. réplique du 9 mars 2011 [pce TAF 14 p. 4 n° 10]), le concours d'un
neurologue n'apparaissait pas indispensable en l'espèce puisque, jusqu'à
ce jour, la documentation médicale versée au dossier permet d'exclure la
présence d'une atteinte radiculaire du recourant (cf. notamment rapports
C-4010/2010
Page 16
des 10 août 2009 [pce 143], 18 février 2010 [pce 146], 19 février 2010
[pce 149] et 24 février 2010 [pce 152]; voire aussi arrêt du Tribunal fédé-
ral 9C_25/2012 du 25 avril 2012). En outre, cette mesure d'instruction re-
vêtait un caractère interdisciplinaire dès lors que les experts ont discuté
ensemble du cas avant de se prononcer sur la capacité de travail de l'as-
suré (pce 128 p. 1), ce qui renforce la valeur probante de leur apprécia-
tion. Finalement les rapports d'expertise des 21 septembre et 1er octobre
2009 ont été fait en connaissance de l'anamnèse, se basent sur des
examens circonstanciés complétés par des tests sanguins (pce 130
p. 27 s.) ainsi qu'une radiographie du bassin et de la colonne cervico-
dorsolombaire (pce 129), prennent en considération les plaintes expri-
mées par le recourant, dressent un tableau global cohérent et contien-
nent des conclusions dûment motivées. En particulier, conformément à
l'objet de la preuve en matière de révision (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3692/2010 du 19 avril 2012 consid. 13 et les réfé-
rences citées), les Drs M._______ et N._______ prennent position de fa-
çon circonstanciée quant à l'évolution de l'état de santé depuis l'octroi de
la rente entière d'invalidité en septembre 1997 (cf. pce 130 p. 21 ss; 128
p. 8). Il convient donc de reconnaître pleine valeur probante à leurs rap-
ports des 21 septembre et 1er octobre 2009.
12.2 Cela étant, force est de constater que les autres certificats médicaux
versés à la cause ne permettent pas de remettre en question l'avis des
experts.
12.3 Ainsi sur le plan psychiatrique, le Dr M._______ relève qu'il ne re-
tient pas de trouble psychiatrique atteignant le seuil diagnostic des ou-
vrages de référence. Selon lui, "la recherche d'une pathologie dépressive
mentionnée au dossier n'a pas été contributive. Il n'y a pas de plaintes en
ce sens. Il n'y a pas de signes parlant pour une telle affection. L'expertisé
n'a jamais eu de traitement antidépresseur ces dernières années. Il n'a
pas eu de suivi spécialisé. Il réfute la dépression de façon réitérée. Bref,
en se référant à ce que l'on observe et non à ce qu'on interprète, on ne
peut manifestement pas retenir une quelconque pathologie du registre af-
fectif. La recherche d'autres pathologie a été vaine. Il n'y a pas de trouble
anxieux spécifique. Il n'y a rien pour des troubles psychotiques. La bonne
stabilité personnelle et socioprofessionnelle de ce sujet depuis les débuts
de l'âge adulte parle contre un trouble de personnalité grave et potentiel-
lement incapacitant" (pce 128 p. 7). En ce qui concerne le trouble soma-
toforme douloureux persistant, on note que, selon la description de la
CIM-10 F 45.4, "la plainte essentielle concerne une douleur persistante,
intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée en-
C-4010/2010
Page 17
tièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et sur-
venant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psy-
chosociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle
du trouble selon le clinicien; le trouble assure habituellement au patient
une aide et une sollicitude accrues de la part de son entourage et des
médecins; une douleur considérée comme psychogène mais survenant
au cours d'un trouble dépressif ou d'une schizophrénie ne doit pas être
classée ici." Prenant en détails position quant à la présence de cette at-
teinte chez l'assuré, le Dr M._______ relève ce qui suit: "Dans le cas pré-
sent, il y a bien des douleurs qui pourraient être en discordance avec les
bases organiques objectives, en l'état actuel des investigations. Elles sont
aussi la plainte principale. Il n'y a pourtant pas de détresse tant objective
que subjective, l'assuré n'ayant aucune plainte en ce sens. On peut être
formel sur ce point. Il n'y a dès lors plus ou pas de motif de retenir un
syndrome douloureux somatoforme persistant dans ce cas, dans la me-
sure où l'on se réfère aux critères de référence" (pce 128 p. 8). Sur la
base de ces constats, l'expert estime que depuis la date de l'examen du
recourant par le médecin de l'office de liaison portugais, à savoir le 9 dé-
cembre 2008 [recte: 3 février 2009 {cf. pce 112 p. 2 n° 2.1}], il n'y a plus
lieu de poser un diagnostic psychiatrique, les troubles y afférents s'étant
amendés.
Le Tribunal de céans ne voit aucun motif pertinent pour remettre en ques-
tion cette évaluation tout à fait convaincante et qui concorde avec la do-
cumentation médicale recueillie. Ainsi, on observe qu'en 1997, il était fait
part d'un assuré de plus en plus démoralisé, déprimé, irritable, en proie à
des conflits conjugaux et souffrant de troubles du sommeil, ce qui ame-
nait le Dr J._______, spécialiste en psychiatrie, à poser expressément
─ dans le cadre d'une évaluation pluridisciplinaire de la douleur effectuée
avec son confrère neurologue, le Dr K._______ ─ le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant sur personnalité frustre (cf. rapport du
19 janvier 1996 [pce 31]; voire aussi rapport du 21 septembre 1995 [pce
19]). Or, la documentation médicale produite en 2009/2010 ne met plus
en évidence de symptomatologie psychiatrique. Ainsi, dans le rapport
médical E 213 du 3 février 2009, l'assuré est décrit comme une personne
sans affection au niveau psychique (pce 112 p. 3 n° 4.1 et p. 8 n° 7) et
aucun document médical postérieur ne mentionne une problématique y
afférente (cf. notamment rapports des 18 février 2010 [pce 146] et 24 fé-
vrier 2010 [pce 152]). Bien plutôt, le Dr M._______, dans son rapport du
21 septembre 2009, relève que l'assuré ne fait part d'aucune difficulté
dans sa famille nucléaire, l'entente familiale étant décrite comme excel-
lente (pce 128 p. 3-4); par ailleurs, l'intéressé dit se lever vers 7 heures
C-4010/2010
Page 18
30 le matin et se coucher vers 21 heures, s'occuper du jardin, des poules,
des chiens et des lapins, marcher beaucoup, garder une vie sociale nor-
male, ayant notamment des échanges quand il va se promener (pce 128
p. 5). L'expert relève également que, selon les dires de l'assuré, les
troubles du sommeil sont reliés aux douleurs sans plus (pce 128 p. 5). Au
demeurant, selon l'expertise rhumatologique du 1er octobre 2009, le re-
courant est passablement sollicité par son fils qui, bon espoir de football,
s'entraîne chaque jour et à besoin d'être conduit en voiture aux terrains
de sport. Cela prendrait beaucoup de temps et d'investissement (pce 130
p. 10). L'ensemble de ces éléments est donc de nature à confirmer l'éva-
luation du Dr M._______, selon lesquelles l'assuré ne souffre plus d'un
sentiment de détresse au sens du diagnostic CIM-10 F45.4 (cf. supra
consid. 12.3, 1er paragraphe), vu qu'actuellement ─ et à la différence de
1997 ─, son environnement personnel et social apparaît comme intact (cf.
H. DILLING/W. MOMBOUR/M. H. SCHMIDT, Internationale Klassifikation psy-
chiser Störungen, ICD-10 Kapitel V, Klinisch-diagnositische Leitlinien, 7ème
éd., Berne 2010, p. 207; PIERRE-ANDRÉ FAUCHÈRE, Douleur somatoforme,
Chêne Bourg 2007, p. 41).
Au surplus, on précisera que le fait que le Dr M._______, à deux endroits
de l'expertise, semble relativiser l'importance des troubles psychiatriques
diagnostiqués en son temps en les qualifiant de minimes (pce 128 p. 9 et
11 n° 5), ne saurait être déterminant. En effet, dès lors que l'expert in-
dique lui-même ne pas pouvoir se prononcer valablement sur la période
précédent les constats du rapport E 213 du 3 février 2009 (pce 128 p. 9),
il n'y a aucune raison de douter du caractère particulièrement incapacitant
du trouble somatoforme douloureux persistant tel que retenu par les
Drs J._______ et K._______ dans leur rapport du 19 janvier 1996 qui
étaient tout à fait clairs sur ce point (cf. à ce sujet supra consid. 8.5 et 8.9;
voire aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_621/2010 du 22 décembre 2010
consid. 2.2.3).
Le Tribunal de céans peut donc conclure qu'au moment déterminant le
recourant ne souffrait plus d'un trouble somatoforme douloureux persis-
tant, ce qui constituait une amélioration considérable de son état de santé
par rapport à la situation médicale ayant existé antérieurement (cf. à ce
sujet supra consid. 8.9).
12.4 Sur le plan somatique, la Dresse N._______, dans l'expertise rhu-
matologique du 1er octobre 2009, fait les constatations suivantes: "A un
délai d'observation de 13 ans nous nous trouvons face à un homme en
bonne santé apparente, de corpulence athlétique, qui ne présente pas de
C-4010/2010
Page 19
limitation fonctionnelle significative reproductible de l'appareil locomoteur,
qui, sans l'effet d'une médication a démontré un status que nous esti-
mons normal. Le trouble douloureux irréductible est amélioré dans le
sens où A._______ décrit une vie normale à domicile même s'il annonce
des épisodes où il doit s'aliter une semaine, même s'il se décrit par mo-
ments grabataire lorsque sont analysées ses aptitudes résiduelles pour
une activité professionnelle adaptée au rachis spondylarthrosique avec
discopathies. Les documents de ses médecins relatent ses plaintes sub-
jectives mais ne font pas état d'une autre pathologie ni de décompensa-
tions aigues avec signes neurologiques. A._______ nous a donné des
arguments pour attester qu'il va tout de même subjectivement mieux
qu'en 1996. Les documents neuroradiologiques montrent une régression
de la petite hernie discale [en L3-L4] décrite à l'époque qui a fait place à
un prolapsus discal banal, associé à des images de spondylodiscarhtrose
modérée étagée cervicale et lombaire sans souffrance radiculaire ni mé-
dullaire. S'il atteste de douleurs chroniques irréductibles, force est de
constater que A._______ s'en accommode bien. Ses douleurs ne s'ac-
cordent à aucune spécificité lésionnelle au plan biomécanique. La grille
d'entretien montre un profil évolutif favorable au cours des dernières an-
nées, un allègement certain des traitements médicamenteux, un contexte
familial qui s'est amélioré, il a eu un enfant après la survenue de sa pro-
blématique au moment où il déplore qu'il allait au plus mal, mais cette en-
fant a été bien accueillie, il s'occupe activement de l'éducation de ses en-
fants et participe à leur éducation sportive. Si à la lecture de[s] docu-
ments initiaux, nous suspections une certaine kinésiophobie, A._______
a vaincu cet élément" (pce 130 p. 23 s.).
Ici, également, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs sérieux suscep-
tibles de remettre en cause l'amélioration du tableau clinique décrit par la
Dresse N._______ sur le plan somatique, d'autant que l'évolution favo-
rable est corroborée par un élément objectif concret, à savoir une rémis-
sion de la hernie discale en L3-L4. En particulier, on observe que, lors de
l'octroi de la rente en 1997, la symptomatologie du recourant était bien
plus prononcée par rapport à celle décrite par l'expert. Ainsi, en son
temps, l'assuré indiquait présenter des douleurs continues qui commen-
çait dès 5:30 du matin, qui étaient augmentées par le moindre effort et
également par les mesures de physiothérapie mises en oeuvre qui s'avé-
raient être contre-productives (cf. rapport des 21 septembre 1995 [pce
19] et 19 janvier 1996 [pce 31]; rapport du CEPAI du 17 février 1997 [pce
46 p. 3]); il fallait aussi l'habiller et, en physiothérapie, on devait porter à
deux personnes sa jambe gauche pour le retourner dans son lit (pce 130
p. 12); le recourant indiquait aussi ne pas pouvoir circuler en voiture plus
C-4010/2010
Page 20
d'une demi-heure à une heure (cf. rapport sur la réadaptation profession-
nelle du 23 juillet 1996 [pce 32 p. 2]). Or, en septembre 2009, l'assuré in-
dique spontanément devant l'expert aller beaucoup mieux qu'en
1995/1996 (pce 130 p. 12), supporter sans difficulté des déplacements en
voiture de plus d'une heure pour mener son fils aux tournois de football
ou pour se rendre à la plage (pce 130 p. 13). Par ailleurs, il dit être actuel-
lement pris en soins par son médecin de famille qu'il rencontre environ six
fois l'an sans avoir recours de façon régulière à d'autres praticiens (pce
128 p. 5) et que la médication actuelle est limitée à un protecteur gas-
trique et un anti-inflammatoire non stéroïdien (pces 130 p. 21, 3ème para-
graphe, et p. 23; 128 p. 5). Ce faisceau d'indices est donc tout à fait de
nature à corroborer l'estimation de la Dresse N._______ quant à une
amélioration du tableau clinique. Dans ce contexte, il sied également de
souligner que, lors de l'octroi initial des prestations, l'atteinte somatique
n'avait pas été déterminante pour l'octroi d'une rente entière, dès lors que
déjà la Dresse I._______, dans son rapport du 3 octobre 1995 (pce 21
p. 1-3), estimait que l'assuré ne pouvait plus exercer son ancienne pro-
fession mais était en mesure d'exercer à plein temps un travail de substi-
tution moyennant certaines limitations fonctionnelles (cf. supra consid. 8.4
et 8.9). En ce sens, l'appréciation de la Dresse N._______, retenant tout
de même, sur le plan strictement somatique, une incapacité de travail de
50% dans l'ancienne profession de manœuvre (à condition de trouver un
employeur compréhensif) et de 0% dans un travail adapté (cf. supra con-
sid. 11.2) ─ et de ce fait reconnaissant sans autre une certaine gravité de
l'atteinte au rachis avec répercussion sur la capacité de travail ─, n'est
pas si différente que ce qui avait été retenu en 1997. Les constats de la
Dresse N._______ demeurent toutefois tout à fait pertinents, en ce sens
qu'ils confirment clairement une rémission de la symptomatologie doulou-
reuse et corroborent ainsi les conclusions du Dr M._______, selon les-
quelles le recourant ne souffre actuellement plus d'un trouble somato-
forme douloureux persistant (cf. supra consid. 12.3).
12.5 On ajoutera que les arguments développés par le recourant pour
dénier la valeur probante de l'expertise rhumatologique du 1er octobre
2009 ne sont pas convaincants.
En effet, d'une part, celui-ci fait valoir que l'administration a enfreint le
droit en constatant une rémission de la hernie en L3-L4, dès lors que de
la documentation médicale postérieure produite par ses soins indiquerait
clairement une péjoration de la situation et ferait toujours part d'une her-
nie discale en L3-L4 (mémoire de recours du 31 mai 2010 [pce TAF 1 p. 4
n° 18-20]). On note toutefois que seul le rapport du 10 août 2009 établi
C-4010/2010
Page 21
par le Dr W._______ suite à la réalisation d'un scanner (pce 143) retient
le constat de hernie discale en L3-L4. Or, l'imagerie médicale en cause
était connue de la Dresse N._______ qui, quoiqu'en dise le recourant, a
rendu son évaluation après l'établissement de ce scanner et en a tenu
compte dans son évaluation globale (cf. pce 130 p. 22). Le rapport du
Dr W._______ n'est donc pas de nature à mettre en évidence un élément
objectif concret qui aurait été omis par l'expert. Dans ces circonstances,
en application des règles en la matière (cf. supra consid. 5) et aussi
compte tenu des prises de position convaincantes du service médical de
l'OAIE (cf. rapports des 11 janvier et 7 avril 2010 [pces 137 et 157], le Tri-
bunal de céans peut donner la préférence à l'avis de l'expert, d'autant que
le rapport radiographique du 19 février 2010 (pce 149) ne fait également
plus part d'une hernie discale en L3-L4. Il en va de même du rapport or-
thopédique du 24 février 2010 (pce 152) qui se borne à dresser un
compte rendu des imageries médicales établies jusqu'alors sans contenir
un quelconque élément susceptible de jeter le doute sur les conclusions
de la Dresse N._______.
D'autre part, le recourant indique que la péjoration de la pathologie os-
téoarticulaire serait aussi due à une atteinte des articulations coxo-
fémorales et se base à ce titre sur un rapport du 18 février 2010 établi par
le Dr T._______. Ce praticien indique que des rayons X auraient récem-
ment mis en évidence des arthroses du sacrum iliaque et une sclérose
des parois acétabulaires. Cependant, comme le relève de façon convain-
cante le Dr S._______ dans sa prise de position du 7 avril 2010 (pce
157), il n'y a aucune raison de conclure que ces troubles dégénératifs au-
raient une répercussion notable sur l'exercice d'une activité adaptée,
d'autant que le rapport radiologique du 19 février 2010 (pce 149) se borne
à mettre en évidence des modifications discrètes du bassin (cf. aussi pce
130 p. 18 et 22, 4ème paragraphe).
Il s'ensuit qu'au niveau rhumatologique, la documentation médicale mise
en avant par le recourant ne parvient pas à démontrer la présence d'une
détérioration de son état de santé suite à l'examen effectué par la Dresse
N._______. Conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra
consid. 5), les appréciations divergentes des Drs T._______ (rapport du
18 février 2010 [pce 146]) et V._______ (rapport du 24 février 2010 [pce
152]) quant à la capacité de travail de l'assuré ─ par ailleurs insuffisam-
ment motivées et se rapportant avant tout aux plaintes subjectives de
l'assuré ─ ne sauraient être déterminantes.
C-4010/2010
Page 22
13.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans peut par con-
séquent se rallier à l'appréciation de l'administration et conclure ─ au de-
gré de la vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances
sociales ─, que, par rapport à la situation ayant existé le 2 septembre
1997, date de la décision d'octroi de rente, l'état de santé de l'assuré s'est
amélioré de façon significative sur le plan psychique dès le 3 février 2009,
ce qui en soi autorisait l'administration à procéder à un examen complet
de la situation tant au niveau des faits que du droit (cf. à ce sujet supra
consid. 7 in fine; voire aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administra-
tif fédéral C-6759/2009 du 3 mai 2011 consid. 10; C-7146/2009 du 4 oc-
tobre 2010 consid. 10). Par ailleurs, il appert que, sur le plan somatique,
la rémission de la hérnie discale en L4-L3 a également contribué à l'évo-
lution favorable de l'état de santé. Il y a donc lieu de retenir que, sur le
plan strictement médical, l'assuré, pour le moins dès février 2009, dispo-
sait d'une capacité de travail de 100% dans un travail adapté moyennant
les limitations fonctionnelles décrites par la Dresse N._______ (cf. supra
consid. 11.2) et que cet état a perduré jusqu'au 3 mai 2010, date de la
décision attaquée.
14.
Il sied également d'examiner si l'autorité inférieure n'aurait pas dû mettre
le recourant au bénéfice d'une mesure de réadaptation. En effet, selon la
jurisprudence, lorsqu'un assuré a bénéficié d'une rente entière d'invalidité
durant une période prolongée, il appartient à l'administration qui envisage
de procéder à une révision du droit à la rente d'examiner, à titre préalable,
l'opportunité de l'octroi de mesure de réadaptation, étant précisé que,
dans la plupart des cas, cet examen n'entraîne aucune conséquence par-
ticulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la
personne assurée ─ qui priment sur les mesures de réadaptation ─ suffi-
sent à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail
dans une mesure suffisante à réduire ou supprimer la rente (arrêt du Tri-
bunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). En l'espèce,
autant le Dr M._______ que la Dresse N._______ ─ après avoir analysé
en détails les atteintes et l'emploi du temps de l'assuré (cf. pce 128 p. 5 et
9; pce 130 p. 13 et 23-24) ─ estiment expressément que celui-ci dispose
de suffisamment de ressources et que des mesures de réadaptation ne
sont pas indiquées (pce 128 p. 11 n° 5; 130 p. 130 p. 24, 3ème para-
graphe). Par ailleurs, il sied de tenir compte du fait que l'assuré peut nou-
vellement travailler à 100% dans de nombreux secteurs, qu'il ne souffre
actuellement d'aucune affection psychiatrique et qu'on ne saurait parler
d'un âge avancé vu qu'il se trouvait dans sa 45ème année au moment dé-
C-4010/2010
Page 23
terminant. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est à juste titre
que l'octroi de mesures de réadaptation n'a pas été jugé indispensable
dans la présente affaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10
septembre 2010 consid. 4.3.2 et 9C_694/2010 du 23 février 2011 con-
sid. 6.2). Au surplus, on note que le Tribunal fédéral a dernièrement pré-
cisé sa jurisprudence en ce sens que, dans des cas comme en l'espèce,
l'opportunité de mesures de réadaptation professionnelle doit en principe
seulement être examinée si la diminution ou la suppression de la rente
concerne une personne qui a atteint l'âge de 55 ans ou qui touchait une
rente depuis plus de 15 ans (arrêts du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du
26 avril 2011 consid. 3.3; 9C_63/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1;
8C_24/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.5; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-51/2011 du 25 mai 2012 consid. 6). Or, il appert que l'assuré ne
remplissait aucune de ces conditions en l'espèce.
15.
Il convient encore d'examiner si la comparaison des revenus a été effec-
tuée de façon conforme au droit, étant relevé que le recourant ne soulève
aucun grief concret en la matière.
15.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait gagner en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Ce gain doit
être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide
aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondé-
rante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le Tribu-
nal fédéral a précisé que la comparaison de revenus doit s'effectuer sur le
même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). S'agissant d'assu-
rés étrangers résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux
de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et
leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire
obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé
avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les ré-
munérations retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires
(ci-après: ESS; cf.
04.html; site consulté le 31 mai 2012) se référant nouvellement à la no-
menclature générale des activités économiques (NOGA) mise à jour en
2008 (voire à ce sujet: OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE [éd.], NOGA
2008, note explicative, Neuchâtel 2008) peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
C-4010/2010
Page 24
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de ré-
férence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet pas à ce titre de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
15.2 En l'occurrence, contrairement à ce que semble croire le recourant,
les limitations fonctionnelles dont il est l'objet ne sont pas de nature à
rendre illusoires les chances d'embauche sur un marché équilibré du tra-
vail, étant rappelé que cette dernière notion est théorique et abstraite et
donc indépendante de la situation concrète du marché de l'emploi à l'en-
droit où se trouve le domicile de l'assuré (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-525/2009 du 18 juin 2010 consid. 8.1 et les références citées).
Par ailleurs, compte tenu de l'obligation générale des assurés de réduire
le dommage (cf., parmi d'autres, ATF 130 V 97 consid. 3.2; arrêt du Tri-
bunal fédéral 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1), on ne saurait
reprocher à l'administration d'exiger de l'assuré de ne plus exercer son
ancienne activité de maçon (exigible, selon la Dresse N._______, à seu-
lement 50% et encore sous des conditions très restrictives [pce 130
p. 24]) mais d'accomplir une activité de substitution adaptée consistant en
des travaux simples et répétitifs. Cela étant, il appert que même en re-
prenant les paramètres retenus par l'autorité inférieure dans la comparai-
son des revenus du 3 février 2010 (pce 139) qui sont tout à l'avantage du
recourant (à savoir: [1] salaire de valide déterminé selon les données sta-
tistiques de l'ESS et non selon le revenu effectif de l'assuré adapté à
l'augmentation des salaires dans la période déterminante; [2] salaire d'in-
valide fixé non pas en prenant comme référence le salaire d'un employé
de niveau 4, toute profession confondue, mais en se basant sur quatre
secteurs particuliers) et en reprenant la déduction du salaire d'invalide de
5% opérée par l'OAIE pour prendre en considération les circonstances
inhérentes au cas d'espèce, force est de constater que l'assuré ne par-
vient manifestement pas à un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit
à une rente. Ainsi, il convient de prendre comme référence l'année 2010,
à savoir le moment où l'administration a supprimé la rente entière de l'as-
suré par voie de révision. En procédant de la sorte, on retient pour le re-
courant un revenu statistique mensuel moyen de Fr. 5'420.- pour 40
h./sem. en 2010 (secteur construction de bâtiment, niveau de qualification
4) et Fr. 5'677.45 pour 41.9 h./sem. (taux de travail usuel dans ce sec-
teur). Les activités de substitution proposées par l'administration sont des
activités légères comparables à des travaux simples et répétitifs, de ni-
veau de qualification 4, dans les secteurs "commerce de gros" (Fr. 4'869.-
pour 40 h./sem.), "commerce de détails" (Fr. 4'508.-), "Arts, spectacles et
C-4010/2010
Page 25
activité récréative" (Fr. 4'333.-) et "autres activités de services "
(Fr. 4'474.-). La moyenne de ces revenus ─ adaptés au nombre d'heures
hebdomadaires effectuées en 2010 (42, 41.7, 41.5 respectivement 41.8
h./sem.) ─ correspond à un montant de Fr. 4'745.71 qui doit encore être
réduit de 5% pour tenir compte des circonstances propres à l'assuré
(95% de Fr. 4'745.71 = Fr. 4'508.42). La comparaison du revenu sans in-
validité de Fr. 5'677.45 au revenu d'invalide de Fr. 4'508.42 fait apparaître
un préjudice économique de 20.59% ([5'677.45 – 4'508.42] x 100) :
5'677.45). Ce taux d'invalidité ne donne pas droit à une rente d'invalidité.
A titre superfétatoire, on note qu'il en irait de même en retenant un abat-
tement très généreux de 15% sur le revenu d'invalide ([5'677.45 –
4'745.71] x 100) : 5'677.45 = 28.95%).
16.
Eu égard à tout ce qui précède, Il appert que l'autorité inférieure a agi
conformément au droit en supprimant la rente d'invalidité du recourant à
partir du 1er juillet 2010 (cf. article 88bis al. 2 let. a RAI prévoyant qu'une
suppression de rente intervient au plus tôt le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision). L'acte attaqué doit par consé-
quent être confirmé et le recours rejeté.
17.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2
LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais fournie de
Fr. 300.-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en re-
lation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de
Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
C-4010/2010
Page 26
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu-
blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :