B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4012/2012
Ar r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Gilles Davoine, Avocat,
Rue Porcelaine 13, Case postale 1355, 1260 Nyon 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse (art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant irakien né le 20 décembre 1982, est entré en
Suisse le 2 janvier 2007 pour y déposer une demande d'asile. Il a notam-
ment allégué dans ce contexte qu'il était d'ethnie Kurde et d'orientation ho-
mosexuelle.
Le 1er avril 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier
2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a formé une demande de
comparaison d'empreintes digitales de l'intéressé auprès des autorités hol-
landaises et allemandes.
Le 22 avril 2009, le Ministère de la Justice des Pays-Bas a informé l'ODM
que le recourant lui était connu sous l'identité de B._______ et qu'une de-
mande d'asile, déposée en ce pays le 20 mars 2006, avait été rejetée le 24
mars 2006.
Le 25 mai 2009, les autorités allemandes ont informé l'ODM que le recou-
rant était entré en Allemagne le 5 juin 2006 sous l'identité de C._______,
né le 20 décembre 1985. Réadmis au Pays-Bas le 26 septembre 2006, il
a, par la suite, tenté (à deux reprises, les 7 et 15 octobre 2006), d'entrer
illégalement en Allemagne.
Par décision du 30 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressé, estimant que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable l'existence
des faits qu'il avançait à l'appui de sa demande. Il a prononcé son renvoi
en Irak et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt du 14 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal ou le TAF) a rejeté le recours formé le 8 juillet 2009 contre cette
décision, confirmant cette dernière en tout point (cause E-4430/2009).
Le 22 juin 2011, constatant que la décision de refus d'asile et de renvoi
était entrée en force, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai de
départ au 13 juillet 2011 pour quitter le territoire suisse.
Le 7 octobre 2011, lors d'un entretien qui a eu lieu au Service de la popu-
lation du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD) pour préparer son départ,
A._______ a indiqué qu'il ne voulait pas quitter la Suisse.
B.
Par courrier du 17 octobre 2011, le Président de la commission thématique
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des pétitions du Grand Conseil du canton de Vaud a indiqué à l'ODM que
"lors de son audition par la Commission, A._______ a en particulier men-
tionné avoir été condamné à 5 ans et quelques mois de prison en Irak pour
un acte non punissable en Suisse".
Le 31 octobre 2011, l'ODM a répondu à la Commission que le dossier de
A._______ ne contenait aucune mention d'une éventuelle condamnation à
une peine de prison en Irak.
C.
Par courrier du 16 février 2012, A._______, par l'entremise de son conseil,
a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP/VD) l'octroi d'une autorisation de séjour dans le but de pouvoir
poursuivre son activité professionnelle. Il a souligné son intégration sociale
et professionnelle en Suisse, son comportement irréprochable et le cas de
rigueur que représenterait, pour lui, son renvoi en Irak. Il a joint à sa requête
plusieurs lettres de soutien, dont l'une émanant d'un conseiller national
vaudois, toutes attestant de sa bonne intégration en Suisse.
En date du 19 avril 2012, le SPOP/VD a signalé à l'intéressé qu'il était dis-
posé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al.
2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et qu'il transmettait
son dossier à l'ODM pour approbation.
Le 26 avril 2012, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa fa-
veur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations
avant le prononcé d'une décision.
Le requérant a présenté ses déterminations à l'ODM le 24 mai 2012, en
soulignant que suite au dépôt d'une pétition de 350 signatures en sa faveur
auprès du Grand conseil du canton de Vaud, il bénéficiait du soutien de
cette autorité et du Conseil d'Etat vaudois. Il a par ailleurs signalé qu'un
employeur était disposé à l'engager à 80 % en qualité d'aide de cuisine dès
l'octroi d'une autorisation de séjour. A._______ a relevé que l'important
soutien social et politique dont il bénéficiait démontrait qu'il était particuliè-
rement bien intégré dans le canton de Vaud et qu'il réalisait tous les critères
d'une intégration poussée en Suisse. Plusieurs pièces ont été versées au
dossier, en particulier le Rapport de la commission thématique des péti-
tions du canton de Vaud du 28 novembre 2011, une lettre de soutien d'un
conseiller national (datée de mai 2012), les courriers des 25 janvier 2012
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et 16 mai 2012 du Grand Conseil et du Conseil d'état du canton de Vaud à
la pétitionnaire.
D.
Par décision du 26 juin 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A._______ en application de l'art. 14 al.
2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord
retenu que le simple fait de séjourner en Suisse durant une période pro-
longée, même à titre légal, ne permettait pas, à lui seul, d'admettre l'exis-
tence d'un cas de rigueur, cela d'autant moins que, dans le cas particulier,
l'intéressé se trouvait sous le coup d'une décision exécutoire en matière
d'asile et de renvoi. L'ODM a ensuite relevé que les efforts d'intégration
déployés par A._______ sur le plan professionnel ne revêtaient aucun ca-
ractère exceptionnel, notamment au regard de l'assistance sociale [recte:
indemnités de l'assurance chômage] à laquelle il avait eu recours à plu-
sieurs reprises. Par ailleurs, il a constaté que l'intéressé était en bonne
santé et qu'il avait passé la plus grande partie de son existence en Irak, où
il avait notamment travaillé comme chauffeur de taxi entre 2003 et 2005 et
qu'il pourrait compter sur l'aide de son beau-frère, qui l'avait hébergé et
aidé à quitter le pays, pour faciliter sa réintégration.
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal le 27 juillet 2012, en concluant principa-
lement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa fa-
veur en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de son pourvoi, le recou-
rant a fait valoir, entre autres, que dès son arrivée en Suisse, il avait suivi
des cours de français, langue qu'il maîtrisait maintenant parfaitement. Il a
souligné qu'il avait été engagé auprès de plusieurs fondations et établisse-
ments médico-sociaux [recte: une fondation disposant de trois établisse-
ments médico-sociaux] et qu'il avait toujours donné entière satisfaction à
ses employeurs comme le démontraient les témoignages écrits de ses col-
lègues et employeurs. Il a indiqué qu'il avait entrepris une formation dans
ce domaine et obtenu en décembre 2010 un certificat d'auxiliaire en EMS.
Dans ce contexte, il a observé que son ascension professionnelle, en com-
paraison de la moyenne des étrangers, était exceptionnelle. Il a indiqué
qu'il était membre de "l'association place des marronniers" active dans
l'animation culturelle, qui le décrivait comme un membre ayant acquis une
mentalité suisse très disciplinée. Il s'est prévalu des nombreuses lettres
rédigées en sa faveur et du soutien politique des autorités vaudoises et a
indiqué que son intégration était hors du commun. Sur un autre plan, il a
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mentionné que son retour en Irak était inexigible en raison de son homo-
sexualité, en soulignant que bien que l'homosexualité ne soit plus de ma-
nière formelle pénalement répréhensible en Irak aujourd'hui, la réalité po-
litique et religieuse de ce pays était tout autre, puisque l'homosexualité était
considérée comme contrevenant à l'Islam. Il a également indiqué que peu
après son départ, il aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt et que s'il devait
rentrer en Irak, il serait immédiatement arrêté et mis en prison durant cinq
ans, que son père menaçait de le tuer et qu'ainsi, on ne pouvait exiger de
lui un retour dans son pays. Plusieurs pièces ont été versées au dossier,
notamment des certificats de travail, de nombreuses lettres de soutien, des
rapports sur la situation en Irak, la copie d'un mandat d'arrêt délivré le 24
janvier 2006 contre A._______ et sa traduction libre.
F.
Par décision incidente du 14 août 2012, le Tribunal a fait droit à la demande
d'assistance judiciaire présentée le 8 août 2012 par A._______ et a dési-
gné son conseil en qualité d'avocat d'office, compte tenu du fait que l'inté-
ressé, non autorisé à exercer une activité lucrative, était au bénéfice de
prestations d'aide d'urgence octroyées par les autorités vaudoises compé-
tentes.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 25 septembre 2012.
Invité à présenter ses éventuelles observations sur ladite prise de position,
le recourant a persisté dans ses conclusions le 1er novembre 2012.
Ces écritures ont été transmises pour information à l'ODM.
H.
Invité le 7 octobre 2014 par l'autorité d'instruction à lui faire part des der-
niers développements intervenus dans sa situation. Le recourant a ré-
pondu, le 28 octobre 2014, en relevant que la situation dans son pays d'ori-
gine s'était beaucoup dégradée depuis que l'Etat islamique (Islamic State
of Iraq and Syria [ISIS]) avait pris possession par la force de plusieurs villes
et régions stratégiques en Irak. Plusieurs pièces ont été versées au dos-
sier, en particulier une carte de l'annexion des territoires iraquiens par
l'ISIS, parue dans "Le Figaro" du 12 juin 2014.
I.
Les diverses autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
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de la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en
droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi appli-
cable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13
septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
1.4 A ce stade, il sied de relever que le Tribunal ne peut statuer que sur les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est pro-
noncée sous la forme d'une décision, en particulier sur les questions qui
ont été tranchées dans le dispositif de celle-ci, lesquelles déterminent l'ob-
jet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II
200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s.; ATAF 2010/5
consid. 2 p. 58, et la jurisprudence et doctrine citées).
Or, force est de constater que, dans la décision querellée, l'autorité infé-
rieure ne s'est pas prononcée sur la question du renvoi et de l'exécution de
cette mesure. Dite autorité s'est bornée à constater que la décision de refus
d'asile et de renvoi rendue à l'endroit du recourant, qui avait été confirmée
sur recours par l'arrêt du TAF E-4430/2009 du 14 juin 2011, était désormais
en force et exécutoire.
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Les allégations du recours, en tant qu'elles tendent à faire constater que le
renvoi du recourant en Irak serait inexigible, sont extrinsèques à l'objet de
la contestation, elles s'avèrent donc irrecevables (cf. ATF 123 II 125 con-
sid. 2 in fine p. 127, ATF 119 Ib 33 consid. 1a et 1b p. 35s., et la jurispru-
dence citée).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR / POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op.
cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'appro-
bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui
lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les ali-
néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à cer-
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taines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bé-
néfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse person-
nelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour
(sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale im-
médiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant
d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le
moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que
toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14
al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM,
d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à
une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile
(sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette dispo-
sition légale, cf. VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et
la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des mi-
grations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne
2012, p. 105ss).
3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération
(plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation
(art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr)
notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance
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d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'ap-
probation du SEM.
3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de
la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation
fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14
al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie
à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, con-
formément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à
l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes
législatifs (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., pp. 116 et 117).
4.
En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse
depuis le 2 janvier 2007, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il rem-
plit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2
let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à octroyer à l'inté-
ressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son at-
tribution à ce canton (cf. décision de répartition cantonale du 31 janvier
2007) en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1
LAsi). Le lieu de séjour du recourant a par ailleurs toujours été connu des
autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art.
14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à
l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP/VD du 19
avril 2012, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si
la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son
intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec
l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201).
C-4012/2012
Page 10
5.
5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007,
à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procé-
dure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a
été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant
une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF
C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011
consid. 3.2)
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce
sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux
dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1
let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité
des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est
également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid.
3).
5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13
let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire
l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves
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Page 11
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que
les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris
à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus
qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid.
6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let.
c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence
en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégra-
tion dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède cf. notamment
VUILLE / SCHENK, op.cit, p. 113s).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
Dans son pourvoi, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour, son
intégration socioprofessionnelle réussie, ainsi que les difficultés qu'il ren-
contrerait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son ho-
mosexualité.
6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus-
tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit. , p. 120ss).
Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de
sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier, dès lors que le recourant, postérieurement au rejet définitif de
sa demande d'asile il y a trois ans et sept mois, ne réside en Suisse qu'au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale (cf. à ce propos arrêt du TAF C-
4480/2011 du 31 janvier 2014 et jurisprudence citée). Au surplus, il a af-
firmé de manière répétée, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile
par le Tribunal le 14 juin 2011, qu'il n'envisageait pas de se conformer aux
injonctions des autorités suisses de retourner dans son pays.
Indépendamment de ce qui précède, il faut encore que le refus d'admettre
l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressé de graves consé-
quences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses
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conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. Il con-
vient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être
admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la ma-
tière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan profes-
sionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de
sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé
et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art.
31 al. 1OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces
éléments.
6.2
6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, force est de
constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en
Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt pas un caractère ex-
ceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'inté-
gration accomplis par le prénommé, qui témoignent effectivement d'une
volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, le Tribunal ne sau-
rait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à
ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnable-
ment envisager un retour dans son pays d'origine.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse (qui
a débuté le 2 janvier 2007), A._______ a d'abord travaillé comme employé
viticole du 11 novembre 2007 au 28 février 2009 et qu'il a ensuite connu
une période de chômage, interrompue par une activité saisonnière d'aide
de cuisine dans un restaurant du 1er juin au 15 septembre 2009; après une
nouvelle période de chômage, il a suivi, dans le cadre d'un programme
d'emploi temporaire organisé par la caisse de chômage, une formation
théorique de 120 heures et a travaillé en qualité d'employé de cuisine dans
un EMS du 1er mai au 31 décembre 2010. Ayant ainsi obtenu un certificat
d'auxiliaire en EMS "secteur cuisine" (le 31 décembre 2010), il a continué
à travailler au sein du même établissement, mais sous contrat de durée
indéterminée du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011.
Si l'intéressé a certes été apprécié par ses employeurs (cf. certificats de
travail des 28 février 2009 et 15 septembre 2009), en particulier par l'EMS
précité qui s'est déclaré disposé à l'engager à 80 % s'il obtenait une auto-
risation de séjour (cf. certificat de travail du 12 juillet 2011, courriers des 18
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mai et 17 juillet 2012), il y a néanmoins lieu de constater que A._______
n'a cependant pas acquis de qualifications ou de connaissances spéci-
fiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie, quand bien même
l'on observe une certaine progression au niveau des tâches qui lui ont été
confiées durant son cursus professionnel. En particulier, le fait d'avoir ob-
tenu un certificat d'auxiliaire en EMS secteur cuisine, à la fin d'un emploi
temporaire de huit mois, ne saurait être considéré comme "une intégration
hors du commun" comme le soutient le recourant (cf. mémoire p. 9). C'est
le lieu de rappeler que l'intéressé a travaillé en Irak comme chauffeur de
taxi de 2003 à 2005. En tout état de cause, le Tribunal estime que, par
rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis
plusieurs années, le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une inser-
tion professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à jus-
tifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit.
p. 122ss).
6.2.2 Sur le plan financier, A._______, suite au rejet définitif de sa de-
mande d'asile le 14 juin 2011, n'est plus autorisé à occuper un emploi et
perçoit depuis le 1er août 2011 des prestations d'aide d'urgence dans le
canton de Vaud, en application de l'art. 82 LAsi (cf. décisions d'octroi d'aide
d'urgence rendues par le SPOP/VD; arrêt du 2 avril 2012 de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois). Si le prénommé
ne peut être tenu pour responsable de sa situation actuelle (cf. art. 31 al. 5
OASA) et a été autonome financièrement du 1er décembre 2007 au 31
mars 2009 et du 1er juin 2009 au 31 juillet 2011, il a néanmoins touché des
indemnités de l'assurance chômage du 1er mars 2009 au 31 mai 2009 et
du 16 septembre 2009 au 30 avril 2010.
6.2.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que,
pendant son séjour en Suisse, A._______ a noué de nombreux contacts
avec la population et s'est constitué un cercle d'amis (cf. en particulier les
lettres de soutien versées au dossier, ainsi que la pétition versée au dossier
cantonal). A cet égard, il sied toutefois de remarquer que rien, dans ladite
pétition, n’indique quels liens personnels les signataires auraient avec le
recourant; si l’on peut fort bien envisager que nombre de ses amis et rela-
tions de travail ont signé le document en question, il est également fort
possible que des personnes sans lien direct avec lui en aient fait de même.
La valeur probante de ce document doit ainsi être relativisée. Au demeu-
rant, le Tribunal ne saurait être lié par des pétitions qui sont en rapport avec
une affaire judiciaire déterminée (cf. sur cette problématique l'ATF 119 Ia
53 consid. 4 et l'arrêt du TAF C-4462/2010 du 2 novembre 2010 consid.
C-4012/2012
Page 14
3.3 in fine). Cela étant, il convient de relever qu'il est parfaitement normal
qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger par-
vienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi
retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'ami-
tié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse
ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier
un cas de rigueur (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 124).
6.2.4 D'autre part, il appert du dossier cantonal que le recourant a suivi au
Centre de formation de la Fareas à Ecublens un cours de français du 16
juillet au 12 novembre 2007. Selon l'évaluation faite par le SPOP/VD, la
connaissance de la langue française de l'intéressé a été qualifiée de bonne
(cf. rapport adressé à l'ODM le 18 avril 2012, ch. 5). Ces faits, bien que
positifs, ne sont toutefois pas, en soi, révélateurs d'attaches particulière-
ment fortes et étroites avec la Suisse.
6.3 Sur un autre plan, le fait que le recourant ait toujours adopté un com-
portement correct durant sa présence sur sol suisse (cf. rapport du
SPOP/VD du 18 avril 2012, ch. 7) n'est pas de nature à modifier l'analyse
qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressé n'a somme
toute fait qu'adopter le comportement que l'on est en droit d'attendre de
toute personne dans sa situation (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 120ss).
Au demeurant, hormis la participation de A._______ à une association
d'animation culturelle, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour
en Suisse, le prénommé se soit spécialement investi dans la vie associa-
tive et culturelle de son lieu de résidence, en participant activement à la vie
de sociétés locales par exemple. En conséquence, l'intéressé ne paraît pas
jouir d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et cultu-
rel.
6.4 Quant à la situation personnelle et familiale du recourant, elle ne sau-
rait, en soi, constituer un obstacle à un éventuel retour en Irak.
En effet, âgé de 32 ans, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille,
en bonne santé et n'a pas d'attaches familiales étroites en Suisse. En re-
vanche, en Irak, il dispose des membres de sa famille proche, à savoir ses
parents, six frères et une sœur. En outre, venu en Suisse à l'âge de 25 ans,
il a passé dans son pays toute son enfance, son adolescence et le début
de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf.
ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 précité, con-
C-4012/2012
Page 15
sid. 7.6, et la jurisprudence mentionnée). De plus, il y a été scolarisé jus-
qu'à l'âge de dix-huit ans et y a travaillé comme chauffeur de taxi durant
deux ans avant de quitter son pays. Cela étant, il faut relever qu'en Suisse,
il a principalement occupé des emplois subalternes d'employé viticole et
d'aide de cuisine. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer
que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement
étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a
passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étran-
ger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères, même s'il a allégué avoir gardé des contacts qu'avec
l'un de ses frères.
6.5 Dans son recours, A._______ fait valoir qu'il encourt des risques de
persécution en cas de retour en Irak du fait de son homosexualité.
6.5.1 A ce propos, il sied toutefois de rappeler que l'objet de la contestation
est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question
de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi
et de l'exécution de cette mesure (cf. consid. 1.4 supra). Or, la délivrance
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger
l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des auto-
rités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des
considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de
l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du ren-
voi (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.5 p. 597 et ATAF 2007/44 précité
consid. 5.3 p. 583, et la jurisprudence citée). En effet, ce sont essentielle-
ment des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger
en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé
de l'intéressé et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine
(cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction
des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan
personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnais-
sance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiellement avec ceux sus-
ceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces ques-
tions, cf. notamment l'arrêt du TAF
C-2342/2011 du 13 juillet 2012 consid. 6.5 et jurisprudence citée). Aussi,
dans la mesure où le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente pro-
cédure, examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi par rapport à la situa-
tion régnant en Irak (cf. arrêt du TAF C-5309/2013 du 5 décembre 2014
consid. 4.3.7.2), cet élément peut tout au plus être pris en considération
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dans le contexte de l'art. 31 al. 1 let. g LEtr eu égard aux possibilités de
réintégration de l'étranger dans l'Etat de provenance.
6.5.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les arguments du recourant ti-
rés des craintes d'un retour en Irak en raison de son homosexualité ont
déjà été examinés dans l’arrêt du 14 juin 2011 le concernant, qu'ils n'ont
pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi et qu'à
cette occasion, les autorités en matière d'asile ont considéré que "les allé-
gations de l'intéressé manquaient singulièrement de crédibilité". Ainsi, les
affirmations du recourant relatives aux dangers auxquels il soutient être
toujours exposé en cas de retour en Irak en raison de son homosexualité
ont déjà fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre de la procé-
dure d'asile et n'ont pas été considérées comme crédibles (cf.
E-4430/2009 consid. 6.5 et 7.4). Le Tribunal ne saurait revenir sur cette
appréciation dans le cadre de la présente procédure, d'autant moins que
A._______ n'évoque aucun fait nouveau le concernant personnellement,
que ses allégations ne reposent en l'état que sur un échange qu'il aurait eu
avec son frère (par Skype) les 7 et 9 juillet 2012 (qui n'a aucune valeur
probante) et qui semble avoir été formalisé pour les seuls besoins de la
cause. Quant à la copie d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré le 24
janvier 2006 à l'endroit de A._______, et que son frère se serait procuré le
9 juillet 2012 (soit plus de six ans et cinq mois plus tard, par une simple
demande au commissariat [cf. extrait de conversation, par Skype, du 9 juil-
let 2012]), il y a lieu de constater que cette pièce aurait sans aucun doute
pu et dû être produite dans la procédure d'asile (cf. consid. 6.5.1 ci-dessus)
et que le recourant n'explique pas les raisons d'une production aussi tar-
dive, qui ne fait que renforcer les doutes quant à la force probante de cet
élément de preuve.
6.5.3 S'agissant de la situation en Irak et en particulier dans la province de
Dohuk, d'où le recourant est originaire, elle avait également déjà été prise
en compte dans le cadre de la procédure d'asile (cf. E-4430/2009 consid.
7.2). À cet égard, comme l'a précisé le Tribunal dans sa jurisprudence ul-
térieure, il convient de retenir qu'elle n'a pas subi de changement notable
dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak que sont Dohuk, Erbil et
Suleimaniya (cf. ATAF 2013/1 consid. 6.3.5.1; arrêt du TAF
C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 5.2), ces trois provinces étant consi-
dérées à l'heure actuelle comme sûres. Ainsi, la province de Dohuk est
toujours contrôlée par le gouvernement régional kurde et n'a pas été an-
nexée par l'ISIS (cf. carte de l'annexion des territoires iraquiens par l'ISIS,
parue dans "Le Figaro" du 12 juin 2014, produite par le recourant et carte
parue dans le quotidien "La Liberté" du 4 décembre 2014).
C-4012/2012
Page 17
6.6 Cela étant, si, en cas de retour dans sa patrie, A._______ se trouvera
probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable
que celle dont il bénéficie en Suisse (en particulier du fait de la différence
du niveau de vie existant entre ce pays et l'Irak), il convient toutefois de
préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité
n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf.
ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; et 2007/16 consid. 10, ainsi
que la jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera éga-
lement exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficul-
tés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pou-
vant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au
contraire, l'âge du recourant, l'expérience professionnelle acquise en
Suisse ainsi que sa maîtrise de la langue française constitueront autant
d'atouts susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal C-
7824/2009 du 12 décembre 2011, consid. 7.4.1).
6.7 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tri-
bunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant
ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si in-
tenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur
d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Certes, après une
période de chômage, le recourant jouissait d'une situation stable au niveau
professionnel, qui lui avait permis d'être financièrement indépendant; il a
ainsi démontré sans nul doute la volonté de participer à la vie économique,
de se former et il paraît bien intégré. Cela étant, cette bonne intégration
n'est pas suffisante dans le contexte de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui requiert une
intégration allant au-delà de l'intégration normale, degré qui n'est ici pas
atteint. Si cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts
indéniables entrepris par le recourant pour s'intégrer en Suisse, elle se jus-
tifie pleinement s'agissant d'une disposition déroga-toire, telle que l'art. 14
al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de manière restric-
tive (cf. consid. 5.3 ci-dessus).
C-4012/2012
Page 18
7.
7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (art. 49 PA).
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
7.3 Par décision incidente du 14 août 2012, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avocat
d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'inté-
ressé du paiement des frais de la présente procédure et d'accorder à son
mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation avec
l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indem-
nité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant a l'obliga-
tion de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformé-
ment à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
que Me Gilles Davoine a accompli en sa qualité de mandataire, le Tribunal
estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité
à titre d'honoraires s'élevant à 1'800 francs (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'800 francs est allouée à Maître Gilles Davoine à titre
d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé)
en annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au
Tribunal, dûment rempli
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic 12880520.1 et N 494 341 en
retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :