B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4013/2019
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Canada),
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, assurance facultative (dé-
cision sur opposition du 17 juin 2019).
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Vu
la décision sur opposition du 17 juin 2019 de la Caisse suisse de compen-
sation (CSC), rejetant l’opposition formée par A._______ et confirmant la
décision de taxation du 8 avril 2019,
le courrier électronique envoyé le 6 août 2019 à la CSC par A._______
(TAF pce 1), dans lequel celle-ci conteste implicitement la décision sur op-
position précitée en se disant être en mesure de faire parvenir les divers
reçus concernant les cotisations versées par son employeur et les diverses
obligations liées à l’exercice de sa profession, d’une part ; d’autre part, elle
fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de verser le montant fixé par
l’AVS en Suisse en raison de son salaire déjà trop faible pour s’inscrire
auprès du service retraite canadienne, qui serait d’ailleurs moins cher,
le courrier du 8 août 2019 de la CSC transmettant au Tribunal administratif
fédéral ce courrier électronique ainsi qu’une copie de la décision sur oppo-
sition susmentionnée (TAF pce 2),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 2 septembre 2019
invitant la recourante à motiver plus clairement son recours, à fournir les
moyens de preuve et à signer, de façon manuscrite et originale, son re-
cours ainsi qu’à l’envoyer au Tribunal par courrier postal dans les 14 jours
dès réception de la décision incidente, faute de quoi le recours serait dé-
claré irrecevable (TAF pce 3),
l’avis de réception postal, indiquant que la recourante a reçu la décision
incidente précitée le 10 septembre 2019 et renvoyé au Tribunal le 11 sep-
tembre 2019 (TAF pce 4),
le courrier du 16 septembre 2019 de la CSC, par lequel celle-ci a transmis
au Tribunal un courrier électronique du 3 septembre 2019 de la recourante
et de la réponse qu’elle a envoyée à cette dernière également par courrier
électronique en date du 16 septembre 2019 (TAF pce 5) ; dans son cour-
rier électronique du 3 septembre 2019, la recourante s’est enquise auprès
de la CSC de l’état de traitement de sa demande, dans la mesure où elle
n’aurait reçu aucune réponse de la CSC et du Tribunal ; la CSC, dans sa
réponse, a informé la recourante que sa demande avait été transmise au
Tribunal et lui a signalé, à toutes fins utiles, que le Tribunal lui avait adressé
le 2 septembre 2019 la décision incidente susmentionnée,
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le courrier du 4 octobre 2019 de la CSC transmettant au Tribunal un cour-
rier électronique du 28 septembre 2019 et sa réponse par courrier électro-
nique du 4 octobre 2019 (TAF pce 6) ; dans son courrier électronique du
28 septembre 2019, la recourante a informé la CSC avoir payé le montant
de sa cotisation AVS, regretté la manière dont avait été traité son dossier
et rappelé qu’elle avait, dans l’intervalle, changé d’adresse ; dans sa ré-
ponse, la CSC a accusé réception du paiement d’un certain montant et
fourni un extrait de compte concernant la recourante actualisé en consé-
quence,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC)
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé-
ment aux art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 PA),
qu’un bref délai doit être fixé pour régulariser un recours ne satisfaisant
pas à ces exigences (art. 52 al. 2 PA),
que le recourant doit alors être avisé qu’à défaut de régularisation dans le
délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA),
que, par décision incidente du 2 septembre 2019 (TAF pce 3), communi-
quée par le Tribunal administratif fédéral par envoi recommandé avec avis
de réception, la recourante a été invitée à motiver plus clairement son
recours, à fournir les moyens de preuve et à signer, de façon manuscrite
et originale, son recours, ainsi qu'à l'envoyer au Tribunal par courrier postal
dans les 14 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine
d'irrecevabilité (art. 52 al. 2 et 3 PA),
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que selon l’avis de réception postal (TAF pce 4), la décision incidente du
2 septembre 2019 a été notifiée, en dépit du changement d’adresse ayant
éventuellement eu lieu dans l’intervalle, à la recourante le 10 sep-
tembre 2019 ou au plus tard le 11 septembre 2019 (date du timbre postal
renvoyant l’avis de réception), de sorte que le délai pour régulariser le re-
cours est arrivé à échéance le 24 septembre 2019 ou au plus tard le
25 septembre 2019 (art. 38 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]
et art. 20 al. 1 et 3 PA),
que dans le délai imparti, la recourante n'a pas régularisé son recours,
qu’il n’apparaît pas au demeurant qu’elle aurait été empêchée d’agir ou de
mandater un représentant,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et 85bis al. 3 LAVS),
que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure,
qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :