B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4017/2015
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 4 février 2004, X._______, ressortissant français né le 12 août
1985, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-bains
(France) à la peine d'emprisonnement de 5 mois avec sursis pour recel.
A.b Le 8 avril 2004, le prénommé a été interpellé à Chêne-Bourg (GE) par
une patrouille de gendarmerie suite à des plaintes pour extorsion et chan-
tage.
Par ordonnance du 11 mai 2004, le Ministère public du canton de Genève
a condamné l'intéressé à la peine d'emprisonnement de trois mois, avec
sursis à l'exécution de la peine pendant un délai d'épreuve de trois ans et
sous déduction d'une détention préventive de 33 jours, pour extorsion et
chantage.
A.c Le 18 juillet 2004, X._______ a été interpellé à Genève par une pa-
trouille de gendarmerie dans le cadre d'une enquête pour cambriolages.
Par jugement du 11 janvier 2005, le Tribunal de police à Genève a con-
damné l'intéressé à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, avec
sursis à l'exécution de la peine pendant un délai d'épreuve de quatre ans
et sous déduction d'une détention préventive de 172 jours, pour vol (com-
mis à réitérées reprises), violation de domicile (commis à réitérées re-
prises), dommage à la propriété, lésions corporelles simples, opposition
aux actes de l'autorité, circulation sans permis de conduire et violation
grave des règles de la circulation routière. Ledit tribunal a aussi prononcé
l'expulsion judiciaire de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de
cinq ans, cette mesure étant assortie du sursis avec un délai d'épreuve de
trois ans.
B.
Par décision du 26 avril 2005, notifiée le 16 octobre 2005, l'Office fédéral
des migrations (ODM devenu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé à l'endroit de X._______ une in-
terdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 22 mars 2015 pour les motifs
suivants : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de
son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (extor-
sion, chantage, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété,
violation de domicile, infractions à la LCR)."
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Page 3
C.
Le 25 décembre 2005, le prénommé a été contrôlé par les gardes-fron-
tières du poste de Moillesulaz (GE), alors qu'il entrait sur le territoire suisse
en tant que passager d'une voiture, et a été ensuite refoulé sur France.
D.
Le 17 février 2006, X._______ a été condamné par le Tribunal correction-
nel de Bonneville (France) à une peine de 60 heures de travail d'intérêt
général pour vol.
E.
Le 3 mars 2006, l'intéressé est entré en Suisse et a été interpellé le lende-
main dans le canton du Valais par une patrouille de police dans le cadre
d'un contrôle routier. Il a été entendu par la police valaisanne, puis relaxé.
F.
Le 29 novembre 2006, X._______ a été interpellé à Genève par la police
et placé en détention préventive pour les besoins d'une enquête pour cam-
briolages, vols de voitures et brigandages.
Par jugement du 23 avril 2007, la Cour correctionnelle de Genève a con-
damné l'intéressé à une peine privative de liberté de deux ans et six mois,
sous déduction d'une détention préventive de 164 jours, pour brigandage,
vols par métier, brigandage (délit manqué), violations de domicile, vols
d'usage de véhicules automobiles et violation grave des règles de la circu-
lation routière. En outre, la Cour précitée a ordonné la révocation des sursis
octroyés le 11 mai 2004 par le Ministère public du canton de Genève et le
11 janvier 2005 par le Tribunal de police de Genève.
Par décision du 20 février 2009 du Tribunal d'application des peines et me-
sures du canton de Genève, le prénommé a été libéré conditionnellement
le 3 mars 2009, avec délai d'épreuve au 3 août 2010 (la peine restant à
subir étant de 518 jours), avant d'être refoulé sur France.
G.
Dès le mois d'avril 2009, X._______ a résidé illégalement dans le canton
de Vaud avec Z._______, ressortissante suisse née le 21 mai 1984.
Le 17 décembre 2009, le prénommé a été écroué à la prison de Champ-
Dollon, suite à un mandat d'amener délivré dans le cadre d'une enquête
pour brigandage.
C-4017/2015
Page 4
Par jugement du 19 mai 2010, la Cour correctionnelle de Genève a révo-
qué la libération conditionnelle accordée à l'intéressé le 20 février 2009 et
l'a condamné à une peine d'ensemble de quatre ans de peine privative de
liberté pour brigandages, vols, dommages à la propriété et violations de
domicile. La détention avant jugement subie étant de cinq mois et quatre
jours, la peine restant à subir étant de trois ans, six mois et vingt-six jours.
H.
Le 30 mai 2010, Z._______ a donné naissance à Lausanne à sa fille,
Y._______. Cette enfant avait fait l'objet auparavant d'une reconnaissance
avant la naissance par X._______, acte enregistré le 15 mars 2010 auprès
de l'état civil de V._______.
Le 26 décembre 2010, les prénommés ont entamé une procédure prépa-
ratoire de mariage auprès de l'état civil de Lausanne.
Par décision du 29 mars 2012, l'Office d'état civil de Lausanne a suspendu
la procédure préparatoire de mariage précitée jusqu'à droit connu sur la
décision formelle à rendre par les autorités compétentes en matière de po-
lice des étrangers quant à l'octroi en faveur de l'intéressé d'une autorisation
de séjour en vue du mariage.
Le 3 avril 2012, X._______ a déposé auprès du Service de la population
du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) une demande d'autorisation de
séjour en vue de son mariage. Le même jour, l'intéressé et Z._______ ont
interjeté recours contre la décision du 29 mars 2012 auprès du Tribunal
cantonal vaudois, qui, par arrêt du 25 juin 2012, a rejeté ledit pourvoi, dans
la mesure où il était recevable.
I.
Le 14 août 2012, X._______ a bénéficié d'une libération conditionnelle.
J.
Par décision du 29 août 2012, le SPOP-VD a refusé la délivrance d'une
autorisation de séjour (pour quelque motif que ce soit) en faveur du pré-
nommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de départ immédiat
a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire helvétique, dès que ce
dernier aurait satisfait aux besoins de la justice suisse. Cette décision est
entrée en force, faute de recours.
Par décision du 3 décembre 2012, l'état civil de Lausanne a déclaré irre-
cevable la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage
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précitée en application des art. 98 al. 4 CC et 66 al. 2 let. e de l'ordonnance
de l'état civil du 28 avril 2004 (OEC; RS 211.112.2), et a classé le dossier
sans suite.
K.
Par décision du 29 octobre 2013, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______ une interdiction d'entrée en Suisse, valable à compter du 23
mars 2015 jusqu'au 28 octobre 2023. Dans la motivation de son prononcé,
l'autorité précitée a indiqué que le prénommé avait été condamné à quatre
reprises en Suisse entre 2004 et 2010 et qu'il avait été notamment con-
damné le 19 mai 2010 pour brigandage, vol, violation de domicile et dom-
mages à la propriété à une peine privative de liberté de 4 ans. L'office fé-
déral a estimé qu'au vu de la nature et de la gravité des actes délictueux
commis par l'intéressé durant sa présence sur le territoire suisse, de l'inten-
sité de son activité délictuelle et de sa situation personnelle, un pronostic
favorable ne pouvait être retenu quant à son comportement futur en Suisse
et que le prénommé constituait une menace grave et réelle pour l'ordre et
la sécurité publics de nature à justifier une mesure d'éloignement au sens
des art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (RS 142.20) et 5 annexe I ALCP (RS
0.142.112.681). L'ODM a encore précisé que l'intéressé était père d'une
enfant suissesse, âgée de trois ans, avec laquelle il n'entretenait pas de
relations étroites et effectives au sens de l'art. 8 CEDH et qu'au vu de l'en-
semble des circonstances du cas d'espèce il ne pouvait se prévaloir de
l'article précité, de sorte que l'intérêt public à le tenir éloigné du territoire
suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir s'y rendre.
L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 28 mai 2015.
L.
Par courrier posté le 26 juin 2015, X._______ a recouru contre la décision
de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en
concluant à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse, voire, cas échéant,
à la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à son terme en applica-
tion de l'art. 67 al. 5 LEtr. A l'appui de son pourvoi, il a exposé les diverses
raisons l'ayant poussé à la délinquance dans sa jeunesse et au prononcé
de la première interdiction d'entrée en Suisse. Il a aussi relaté sa rencontre
au mois de novembre 2008 avec Z._______, alors qu'il était au bénéfice
d'un régime de semi-liberté, et, après l'exécution de sa peine judiciaire, son
emménagement en Suisse avec cette dernière, alors qu'il savait être sous
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le coup d'une mesure d'éloignement du territoire helvétique, puis son ar-
restation par les autorités de police peu avant Noël 2009 suite à la com-
mission de nouveaux délits. Il a décrit ses relations avec sa compagne et
sa fille, née en 2010, alors qu'il purgeait sa peine en Suisse, puis sa vie
commune avec ces dernières sur le territoire helvétique depuis sa mise en
liberté le 14 août 2012. Il a précisé qu'il ne touchait aucun revenu, à part
un revenu de solidarité active (RSA) accordé par les autorités françaises,
puisqu'il ne travaillait pas, et qu'il était entièrement entretenu par son amie.
Il a indiqué avoir trouvé en 2013 un emploi de durée limitée (du mois de
septembre à novembre) à Annecy et avoir envisagé d'y déménager par la
suite avec son amie et leur fille, mais devant les difficultés rencontrées par
sa compagne pour retrouver du travail sur sol français, ils ont renoncé à ce
projet et ont continué de vivre ensemble en Suisse. Le recourant a aussi
déclaré qu'il n'envisageait pas de se marier en France avec son amie, tant
qu'il n'aurait pas régularisé sa situation administrative en Suisse et trouvé
un emploi. Par ailleurs, il a détaillé sa passion pour l'aquariophilie, ses pro-
jets de création d'un tel club et d'ouverture d'un magasin aquariophile en
Suisse romande.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 6 novembre 2015.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 6
décembre 2015, a indiqué en substance qu'il regrettait les infractions com-
mises par le passé, qu'il s'engageait à ne plus commettre de nouveaux
délits, qu'il était devenu "responsable, travailleur, adulte, un bon père de
famille", tout en étant conscient "d'être en infraction" en séjournant sur le
territoire suisse. Il a ajouté qu'il envisageait d'entamer des démarches ad-
ministratives en vue de régulariser sa situation auprès des autorités com-
pétentes suisses dès que la mesure d'éloignement prononcée à son en-
droit serait levée.
N.
Par duplique du 8 janvier 2016, le SEM a maintenu sa position. Dite du-
plique a été portée à la connaissance du recourant par le Tribunal, sans
toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures.
O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure de recours seront pris en compte, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-après.
C-4017/2015
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de
céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22
février 2013 consid. 1.1).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.
2.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
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2.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction
d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans
(première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (seconde phrase).
2.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il
y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a). Tel est le
cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de pres-
criptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étran-
gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p.
3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet).
2.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra-
tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le
séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner
à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message LEtr du 8
mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).
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3.
3.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen français, est un
ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloigne-
ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP.
3.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est
donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute-
fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits
que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte
des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).
3.2.1 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la
libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor-
tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis-
sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe
I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une
activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déter-
minés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p.
850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communau-
tés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139
II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la
Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136
II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art.
5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
C-4017/2015
Page 10
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio-
nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid.
4.2, et la jurisprudence citée).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi-
vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf.
art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale
détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule
existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (auto-
matiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée).
Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé-
cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia-
tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières
ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap-
paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 oc-
tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la
Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé
de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me-
nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence
de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3,
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre
2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et
2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1).
C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de
nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me-
sure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de
la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop
facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir-
constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
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Page 11
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien
juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5
consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti-
culièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne
des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée;
arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts
du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5,
2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que
la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie
du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de
principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Un tel
risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas
tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF
2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF
précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013
consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1).
3.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF
139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans
l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne con-
cernée est ou non au bénéfice de l'ALCP.
Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr,
en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en
Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-
ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction
entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire
l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne
au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto-
rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace
d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace
qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).
4.
Le 26 avril 2005, l'autorité inférieure a prononcé à l'encontre de X._______
une première interdiction d'entrée valable jusqu'au 22 mars 2015 (cf. ci-
dessus, consid. B). Nonobstant le prononcé de cette mesure d'éloigne-
ment, le prénommé a poursuivi aussi bien son séjour illégal en Suisse que
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son activité délictuelle, celle-ci donnant lieu à deux condamnations pénales
en avril 2007 et mai 2010 (cf. ci-dessus, let. D et E). Sur la base de ces
nouvelles infractions et suite aux condamnations pénales relevées précé-
demment (à une peine d'ensemble de 4 ans), l'intéressé s'est vu signifier,
le 29 octobre 2013, une seconde décision d'interdiction d'entrée, valable à
compter du lendemain de l'échéance de la première, soit dès le 23 mars
2015, jusqu'au 28 octobre 2023.
Comme cela a été souligné précédemment (cf. ci-dessus, consid. 4.2.1),
le prononcé d'une mesure d'éloignement suppose l'établissement d'un pro-
nostic quant au comportement futur de l'intéressé. Partant, il apparaît diffi-
cilement soutenable d'admettre que ce pronostic ait pu être effectué de
manière circonstanciée en octobre 2013 pour une période débutant dans
un futur relativement lointain, soit le mois de mars 2015, date à laquelle la
décision querellée, objet de la présente procédure, commencera à dé-
ployer ses effets. A l'automne 2013 en effet, l'autorité administrative de pre-
mière instance ne disposait évidemment d'aucune indication relative au
comportement de l'intéressé durant la période allant du prononcé de la dé-
cision querellée jusqu'en mars 2015, indications pourtant décisives à l'éta-
blissement d'un pronostic fiable susceptible d'évaluer si X._______ repré-
sente une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Ces ré-
flexions appellent donc la précision suivante.
Saisi du contrôle juridictionnel d'une seconde interdiction d'entrée – pro-
noncée alors qu'une (première) interdiction d'entrée est toujours en
force – , le Tribunal de céans est d'avis que si cette décision, dite de rac-
cordement (ou, en allemand, "Anschlussverfügung"), peut commencer à
déployer ses effets au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'entrée
en force, c'est le jour de son prononcé qui doit servir de point de référence
pour effectuer le calcul de la durée – et, partant, de l'échéance – de la
mesure d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1930/2015 du 30 juillet 2015 ainsi que la décision du Service des recours
du Département fédéral de justice et police A1-9760349 du 23 avril 1999
[décision non publiée]).
Il s'ensuit que, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de céans
effectuera, sur la base des pièces du dossier, un pronostic quant au com-
portement futur du prénommé, s'emploiera à déterminer si ce dernier cons-
titue une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse et, le cas
échéant, déterminera, à compter du jour du prononcé de la décision que-
rellée, à savoir du 29 mai 2013, la durée de la mesure d'éloignement de-
vant être prononcée à son endroit.
C-4017/2015
Page 13
5.
5.1 A l'examen du dossier, il appert que X._______ a été condamné en
France le 4 février 2004 pour recel, puis en Suisse, le 11 mai 2004, par le
Ministère public du canton de Genève à la peine d'emprisonnement de trois
mois, avec sursis à l'exécution de la peine pendant un délai d'épreuve de
trois ans et sous déduction d'une détention préventive de 33 jours, pour
extorsion et chantage. Sept mois plus tard, soit le 11 janvier 2005, le pré-
nommé a été à nouveau condamné par le Tribunal de police à Genève à
la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis à l'exécution de la
peine pendant un délai d'épreuve de quatre ans et sous déduction d'une
détention préventive de 172 jours, pour vol (commis à réitérées reprises),
violation de domicile (commis à réitérées reprises), dommage à la pro-
priété, lésions corporelles simples, opposition aux actes de l'autorité, cir-
culation sans permis de conduire et violation grave des règles de la circu-
lation routière. Sur la base des deux condamnations en Suisse, l'intéressé
a fait l'objet, le 26 avril 2005, d'une première mesure d'éloignement du ter-
ritoire helvétique valable jusqu'au 22 mars 2015.
5.2 Malgré le prononcé de ces peines et de la mesure d'éloignement,
X._______ a continué de venir en Suisse y commettre des infractions, ce
qui a abouti à de nouvelles interpellations et condamnations, à savoir le
jugement du 23 avril 2007 de la Cour correctionnelle de Genève révoquant
les sursis précédemment accordés et le condamnant à une peine privative
de liberté de deux ans et six mois, sous déduction d'une détention préven-
tive de 164 jours, pour brigandage, vol par métier, brigandage (délit man-
qué), violation de domicile, vol d'usage et violation grave des règles de la
circulation routière. Ce jugement a été suivi d'un autre, prononcé le 19 mai
2010 par la même Cour, qui a révoqué la libération conditionnelle accordée
à l'intéressé en 2009 et l'a condamné à une peine d'ensemble de quatre
ans de peine privative de liberté pour brigandages, vols, dommages à la
propriété et violations de domicile.
Dans le jugement du 23 avril 2007, il a notamment été constaté que l'inté-
ressé avait commis treize vols entre le 2 juillet et le 12 novembre 2006 qui
lui avaient permis de se procurer un enrichissement illégitime de l'ordre de
plusieurs milliers de francs, qu'il avait agi de façon systématique dans le
but de se procurer des revenus réguliers et d'améliorer de façon sensible
ses moyens financiers, qui étaient limités, que la circonstance aggravante
du métier était réalisée et que seules son interpellation et son arrestation
avaient mis fin à ses activités délictueuses. La Cour correctionnelle de Ge-
nève a encore relevé que la faute commise par X._______ était lourde, ce
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dernier n'ayant pas hésité à mettre hors d'état de résister, sous la menace
d'une arme à feu, le gérant d'un kiosque pour le dévaliser, qu'il avait me-
nacé de façon semblable douze jours plus tard sur un autre gérant de
kiosque en plaçant son arme à feu "à quelques centimètres du front de
celui-ci, puis au niveau du cœur, dans le but de le voler", qu'il avait agi avec
lâcheté, sans souci pour ses victimes, que les condamnations antérieures
ne l'avaient pas dissuadé de recommencer ses activités délictueuses, que
l'intéressé avait commis les infractions reprochées durant les délais
d'épreuve accordés dans les jugements précédents et que "malgré ses dé-
clarations dans le sens contraire à l'audience", il était "malheureusement à
prévoir […] qu'il commette de nouveaux délits" (cf. arrêt de la Cour correc-
tionnelle de Genève du 23 avril 2007 p. 7-9). Dans le jugement du 19 mai
2010, la Cour correctionnelle de Genève a estimé que la faute du pré-
nommé était lourde, puisqu'à peine sorti de sa détention après avoir été
condamné notamment pour brigandage, au bénéfice d'une libération con-
ditionnelle, il avait récidivé et commis à nouveau deux brigandages à un
mois d'intervalle, n'hésitant pas à s'en prendre, de nuit, à des chauffeurs
de taxi, les mettant hors d'état de résister par l'emploi d'une arme, certes
factice (mais non reconnaissable comme telle), et en s'adjoignant un com-
parse pour le second brigandage pour des mobiles relevant de l'appât du
gain. L'autorité pénale précitée a encore relevé que rien ne contraignait
l'intéressé à agir ainsi qu'il l'avait fait, puisque les actes pour lesquels il
avait été reconnu coupable avaient eu lieu alors qu'il habitait déjà avec son
amie et, donc, contrairement à ce qu'il avait déclaré, alors qu'il était entre-
tenu par elle et disposait d'un cadre de vie. A cela s'ajoutait que, malgré
ces circonstances relativement favorables - obtenues au demeurant au
mépris de son interdiction d'entrée en Suisse - et les condamnations inter-
venues précédemment, pourtant assorties d'une libération conditionnelle,
il n'avait pas été dissuadé de récidiver, seule son arrestation par la police
ayant mis fin à ses agissements (cf. arrêt de la Cour correctionnelle de
Genève du 19 mai 2010, p.8).
5.3 Il est patent que les infractions reprochées au recourant - au regard de
leur nature et de leur gravité - sont non seulement constitutives d'un trouble
à l'ordre social, mais également de nature à présenter objectivement une
menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fondamental de la so-
ciété.
C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de
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Page 15
l'homme - en présence d'actes de violence criminelle (cf. consid. 5.2 et ju-
risprudence citée), comme les actes de brigandage commis par l'intéressé
avec une arme à feu pour briser la résistance de ses victimes.
5.4 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par le re-
courant pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité.
Il est effet significatif de constater que le recourant, à peine sorti de sa
détention en mars 2009 après avoir été condamné notamment pour bri-
gandage, alors qu'il était au bénéfice d'une libération conditionnelle, avait
récidivé et commis à nouveau deux brigandages. Même les précédentes
condamnations intervenues, ainsi que le délai d'épreuve assortissant sa
libération conditionnelle, ne l'avaient pas dissuadé de récidiver, seule son
arrestation par la police ayant mis fin à ses agissements. A cela s'ajoute
qu'après sa libération conditionnelle le 14 août 2012, l'intéressé a fait l'objet
le 29 août 2012, d'une décision de refus d'autorisation de séjour et de ren-
voi de Suisse (décision entrée en force faute de recours) et se savait être
sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, ce qui ne l'a pas empê-
ché de rejoindre son amie dans le canton de Vaud et d'y séjourner depuis
lors de manière illégale. Par ces actes délictueux, l'intéressé a clairement
montré qu'il éprouvait de sérieuses difficultés à se conformer à l'ordre établi
et aux décisions rendues par les autorités suisses, voire qu'il en était inca-
pable ou n'en avait pas la volonté. Dans ces conditions, on ne saurait con-
sidérer que le recourant ait déjà démontré qu'il ne représentait plus une
menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.
Dans ce contexte, il sied de relever que l'attitude correcte d'un condamné
durant l'exécution d'une peine ou d'une mesure institutionnelle ne permet
pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'inté-
rieur d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne
saurait être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités
de retomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relati-
vement étroit que les autorités d'application des peines et mesures exer-
cent sur l'intéressé durant cette période. La libération conditionnelle de
l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institu-
tionnelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier
la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de
police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet
(cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).
C-4017/2015
Page 16
5.5 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de manière
importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le
but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr) et
que son comportement est susceptible de représenter, encore actuelle-
ment, une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour
justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
5.6 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 29 octobre 2013 à
l'encontre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point
de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire
et de la jurisprudence y relative.
6.
6.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit du recou-
rant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était jus-
tifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés
par la jurisprudence.
6.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié
(ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre
publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour
une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré
de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité",
telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier
I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier
II).
Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre
les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP
reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du-
rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap-
préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants
étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé-
rieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).
L'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace
caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti-
culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor-
tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou
sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de
C-4017/2015
Page 17
criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce
qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu-
mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica-
tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse-
ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf.
ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com-
mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé-
tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre
publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru-
dence citée).
6.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a fait l'objet de deux
condamnations pénales depuis le prononcé de la première décision d'inter-
diction d'entrée en Suisse, dont la dernière à une peine d'ensemble de
quatre ans de peine privative de liberté, notamment pour brigandages.
Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier (cf. consid. 6.1 à 6.3 supra), l'inté-
ressé a commis un brigandage et une tentative de brigandage, ainsi qu'une
série de vols et de vols d'usage de façon systématique dans le but de se
procurer des revenus réguliers et d'améliorer de façon sensible ses
moyens financiers, qui étaient limités, de sorte que la circonstance aggra-
vante du métier était réalisée et que seules son interpellation et son arres-
tation avaient mis fin à ses activités délictueuses (cf. arrêt de la Cour cor-
rectionnelle de Genève du 23 avril 2007 p. 7). En outre, à peine sorti de sa
détention en 2009, alors même qu'il était au bénéfice d'une libération con-
ditionnelle, il avait récidivé et commis à nouveau deux brigandages à un
mois d'intervalle pour des mobiles relevant de l'appât du gain. L'autorité
pénale précitée avait relevé que rien ne contraignait l'intéressé à com-
mettre de nouveau délits, puisqu'à l'époque des faits reprochés, il habitait
déjà avec son amie et était entretenu par elle, disposant ainsi d'un cadre
de vie relativement favorable et que seule son arrestation par la police avait
mis fin à ses agissements (cf. arrêt de la Cour correctionnelle de Genève
du 19 mai 2010, p.8). Il est encore à noter que le recourant savait qu'il
faisait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire suisse, ce qui ne
l'avait pas empêché d'y revenir pour y commettre les délits pour lesquels il
avait semblablement été condamné en 2007 et 2010. Par ses agissements
délictueux perpétrés à réitérées reprises depuis le prononcé de la première
interdiction d'entrée en Suisse, la recourant a démontré par là qu'il ne vou-
lait pas ou n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse.
6.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant - compte
tenu de l'activité délictuelle qu'il a déployée à partir de 2006, de la gravité
C-4017/2015
Page 18
intrinsèque des infractions qu'il a commises et de son incapacité à se con-
former à l'ordre établi, alors même qu'il avait déjà été condamné par le
passé pour des actes similaires et qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloi-
gnement du territoire suisse dont il n'a fait aucun cas, représentait une me-
nace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics au moment où
l'autorité inférieure a statué. Le Tribunal rappelle encore qu'en commettant
un acte de brigandage avec une arme (cf. consid. 6.2), l'intéressé a porté
atteinte à un bien juridique important (intégrité physique) sur lequel le Tri-
bunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. consid. 4.2.1 in
fine). Le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui présuppose une menace
caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue
à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être franchie.
Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé-
rieure à cinq ans était dès lors parfaitement justifié.
7.
Dans son recours, X._______ s'est prévalu implicitement de l'art. 8 CEDH,
arguant notamment que la décision querellée l'empêchait de travailler en
Suisse et de pouvoir mener une vie familiale en ce pays auprès de sa com-
pagne et de sa fille, ressortissantes suisses.
7.1 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du
TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étran-
ger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation
étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un
droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid.
2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence
du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout
les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1;
135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf.
notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir
C-4017/2015
Page 19
compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la
gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale
de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée,
concernant une autorisation de séjour en Suisse).
7.1.1 Dans le cas particulier, il convient de relever au préalable que l'im-
possibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse et d'y tra-
vailler ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle
du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par
décision du 29 août 2012, qui est entrée en force faute de recours, les
autorités vaudoises de police des étrangers ont refusé la délivrance d'une
autorisation de séjour (pour quelque motif que ce soit) et prononcé son
renvoi de Suisse (cf. let. J supra). Il s'ensuit que l'appréciation de la situa-
tion du recourant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ne vise qu'à examiner si
l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de fa-
çon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec
ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être
compris dans le cercle des personnes visées par la disposition précitée (cf.
notamment arrêts du TAF C-877/2013 du 18 décembre 2014 consid. 6.3.2;
C-3698/2010 du 12 mars 2013 consid. 8.1).
7.1.2 Le recourant ne peut pas invoquer le droit au respect de la vie fami-
liale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH envers son amie (respectivement sa
concubine) suisse. Il convient en effet de rappeler que cette norme con-
ventionnelle vise avant tout les relations qui existent entre époux (cf. con-
sid. 9.1 ci-dessus) et que, pour les relations qui sortent du cadre de ce
noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère
un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport
de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en
Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une
maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib
257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1,
2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, et la jurisprudence citée).
Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve pas
dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmen-
tionnée) vis-à-vis de son amie (avec laquelle il n'est pas marié) et qu'au
surplus, le recourant a indiqué qu'il n'entendait pas contracter mariage en
France avec celle-ci tant que sa situation administrative en Suisse ne serait
pas réglée (cf. recours du 26 juin 2015). On relèvera, au demeurant, que
même si son amie venait à l'épouser, elle devrait s'attendre à devoir vivre
sa vie matrimoniale à l'étranger, car selon la pratique applicable aux con-
C-4017/2015
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joints étrangers de ressortissants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja pu-
blié in: ATF 110 Ib 201, mais qui conserve toute son actualité; cf. ATF 139
I 145 consid. 2.3, 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4), une condamnation à une
peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle
il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de
l'étranger concerné de Suisse l'emporte sur son intérêt privé et celui des
siens à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse (cf. arrêts du TAF
C- 2613/2011 du 19 novembre 2014 consid. 8.3.2, C-2793/2010 du 23 jan-
vier 2013 consid. 4.3.2, et la jurisprudence citée).
Cela étant, le Tribunal relève que la notion de "famille" au sens de l'art. 8
CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le ma-
riage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" de fait, lorsque les par-
ties cohabitent en dehors du mariage. Selon le Tribunal fédéral, des con-
cubins qui n'envisagent pas le mariage peuvent invoquer la protection de
l'art. 8 par. 1 CEDH seulement s'il existe des circonstances particulières
démontrant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme la présence
d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts
2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, 2C_205/2012 du 2 mars
2012 consid. 4.1, 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010
du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010
consid. 6.1). Même si dans le cas d'espèce, l'intéressé et sa compagne ont
eu un enfant commun et ont vécu ensemble dès le mois d'avril 2009 jusqu'à
ce jour (cf. consid. G et L) - exception faite de la durée de la détention
préventive (17 décembre 2009) et de l'exécution de la peine subséquente
au jugement du 19 mai 2010 jusqu'à la libération conditionnelle (4 août
2012) - le recourant ne saurait toutefois invoquer la protection de l'art. 8
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'ingérence dans l'exercice de son droit au
respect de la vie familiale en raison des condamnations dont il a fait l'objet
(cf. art. 8 par. 2 CEDH et consid. 8.1 in fine).
Le Tribunal relève encore que l'intéressé pourrait en principe se prévaloir
encore de la protection de la vie familiale conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH
à l'égard de sa fille mineure, Y._______, qui vit auprès de sa mère en
Suisse et possède la nationalité de ce pays, dans la mesure où l'interdiction
d'entrée querellée serait susceptible d'avoir des incidences sur leurs rela-
tions personnelles. Cependant, le maintien de l'interdiction d'entrée en
Suisse ne contreviendrait pas à la disposition précitée, dès lors qu'une in-
gérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale s'avère
justifiée, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, compte tenu des nom-
breuses condamnations pénales, notamment pour brigandages (cf. consid.
6.2) dont le recourant a fait l'objet. Cette question sera encore abordée ci-
C-4017/2015
Page 21
après dans le cadre de la pesée des intérêts qu'implique l'examen de la
proportionnalité de l'interdiction d'entrée querellée (cf. consid. 9 infra). Au
demeurant, le maintien de cette décision ne signifie pas pour l'intéressé la
perte de tout lien avec sa fille en Suisse. En effet, l'enfant précitée, âgée
actuellement de presque 6 ans, accompagnée de sa mère, peut rencontrer
son père lors de séjours en France, pays limitrophe de la Suisse. Le recou-
rant peut en outre continuer d'entretenir avec cette dernière en Suisse des
contacts réguliers par téléphone, vidéo conférence (Skype) ou messages
électroniques (cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014
consid. 6.2; 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in fine, et jurispru-
dence citée). L'intéressé garde en outre la faculté de solliciter auprès du
SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou im-
portants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporaire-
ment en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; arrêt du TAF C-3076/2013 du
12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine]). L'interdiction d'entrée querellée ne
constitue donc pas un obstacle insurmontable au maintien de relations fa-
miliales du recourant avec sa fille résidant en Suisse.
8.
Il convient finalement d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'autorité inférieure satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'éga-
lité de traitement.
8.1
8.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci-
sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité
des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée
sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maxi-
mum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid.
7).
8.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor-
tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr)
qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (cf. notam-
ment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2; 129 II 215
consid. 6.2, ainsi que les nombreuses références citées; voir aussi l'arrêt
du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour satisfaire au prin-
cipe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée
soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-
C-4017/2015
Page 22
ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la né-
cessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer-
née (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid.
5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1;
133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence mentionnée). Conformément aux
dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés
effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement
comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121
consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une in-
terdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens
juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20
consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en
considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de
l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi
que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure liti-
gieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II
377 consid. 4.3, et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8
par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment
arrêts du TF 2C_53/2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 consid. 5).
8.2
8.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque
de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement
de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les
buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
8.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé de X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et
d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et
la sécurité publics.
L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît éga-
lement justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens
étroit.
S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée pro-
noncée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle
C-4017/2015
Page 23
qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions
légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière (cf.
pour le détail des infractions, cf. ci-dessus, consid. 7.2). Il en va de l'intérêt
de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2
et la référence citée). Après la lourde condamnation prononcée le 23 avril
2007 par la Cour correctionnelle du canton de Genève, le recourant, béné-
ficiant d'une libération conditionnelle, au lieu de s'amender, a continué à
commettre des infractions sur le territoire suisse, après y avoir pénétré et
séjourné de manière illégale depuis le mois d'avril 2009 et ce, en violation
crasse de l'interdiction d'entrée querellée qui lui avait été notifiée. Pour ces
nouvelles infractions, l'intéressé a été à nouveau condamné par la Cour
correctionnelle du canton de Genève à une peine d'ensemble de quatre de
peine privative de liberté. A sa sortie de prison en août 2012, le recourant
a pourtant continué de séjourner illégalement sur le territoire helvétique
auprès de son amie dans le canton de Vaud en ne respectant ni la décision
de renvoi de Suisse prononcée à son endroit par les autorités vaudoises,
ni la mesure d'éloignement précitée.
Les nombreuses infractions constatées, ainsi que l'attitude, au demeurant
inadmissible, de X._______ quant à la persistance de sa présence illégale
sur le territoire suisse, rendent illusoires tout pronostic positif quant au com-
portement futur du prénommé, lequel s'emploie, depuis sa sortie de prison
en 2012, à ignorer la décision de renvoi de Suisse et la mesure d'éloigne-
ment prise à son endroit, et renforcent encore l'intérêt public à l'éloigner
durablement de Suisse.
S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en
Suisse, il y a lieu de prendre en considération, pour tout lien avec ce pays,
le présence dans le canton de Vaud de son amie et de son enfant, fruit de
sa relation avec cette dernière. Toutefois, ainsi qu'il a été souligné précé-
demment (cf. ci-dessus, consid. 8.1.2), le recourant n'a pas souhaité con-
tracter mariage en France avec son amie tant que sa situation administra-
tive en Suisse ne serait pas réglée et n'a pu entretenir des relations avec
sa fille depuis 2012 qu'au mépris des décisions rendues tant par les auto-
rités cantonales que fédérales. Dès lors, le fait d'avoir une fille séjournant
légalement en Suisse ne saurait, dans les conditions du cas d'espèce, être
considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à l'éloigne-
ment de X._______ du territoire helvétique. Au demeurant, il reste encore
une solution alternative au prénommé pour continuer de vivre auprès de
sa fille et de sa compagne, à savoir s'installer avec ces dernières en France
C-4017/2015
Page 24
voisine, comme cela a déjà été envisagé par l'intéressé (cf. consid. L) et
ce malgré les divers problèmes allégués par ce dernier.
8.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier
de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanctionnés par
une peine d'ensemble de quatre ans de peine privative de liberté) et de
l'importance du risque de récidive que laisse redouter son lourd passé ju-
diciaire et son comportement délictueux par rapport aux décisions rendues
à son endroit, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée pro-
noncée le 29 octobre 2013 à son endroit (qui est valable jusqu'au 28 oc-
tobre 2023) ne saurait en aucun cas être réduite, d'autant moins qu'elle n'a
pas encore déployé ses effets, l'intéressé persistant à rester sur le territoire
suisse malgré les décisions de renvoi et d'éloignement prononcées à son
endroit.
Le Tribunal constate encore que c'est à juste titre que le SEM a limité la
portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le
recourant est un ressortissant communautaire.
9.
Il sied encore de relever que les allégations formulées dans le recours et
les observations du 6 décembre 2015 concernant la régularisation des con-
ditions de séjour sont sans pertinence quant à l'issue de présent litige, la
question de la poursuite du séjour et du renvoi de Suisse de l'intéressé
ayant, au demeurant, déjà fait l'objet d'un examen par les autorités vau-
doises compétentes dans leur décision du 29 août 2012, qui est entrée en
force faute de recours.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf.
art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art.
7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
C-4017/2015
Page 25
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 17 juillet 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal en retour
– en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :