Cour III
C-4019/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Bernard Vaudan, juges,
Oliver Collaud, greffier.
B._______ et C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4019/2007
Faits :
A.
Le 1er mars 2007, A._______, ressortissante philippine née en 1963, a
déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Manille une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse valable un mois afin de rendre visite
à sa mère, C._______ et son époux B._______, tous deux
ressortissants suisses établis à X._______. A cette occasion, la
requérante a indiqué être femme d'affaires. Dans le cadre de cette
demande, l'intéressée a notamment produit des extraits de registre
foncier concernant ses propriétés aux Philippines, un certificat
attestant de la raison sociale « D._______ » du commerce de son
mari, ainsi que des lettres d'invitation de sa mère et d'une de ses
soeurs résidant à X._______, cette dernière déclarant prendre en
charge tous les frais de séjour et se portant garante du retour de
l'invitée aux Philippines à l'échéance de l'autorisation sollicitée.
Le 6 mars 2007, l'Ambassade de Suisse aux Philippines a fait parvenir
la demande de visa à l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après : l'OCP-GE), mentionnant que cinq frères et soeurs
de l'intéressée résidaient déjà en Suisse et une soeur au Japon. Il a en
outre été précisé que la requérante avait trois enfants, âgés de treize,
dix-sept et vingt ans.
Le 17 avril 2007, l'OCP-GE a transmis la requête de A._______ à
l'autorité fédérale compétente pour examen et décision, émettant un
préavis négatif sur l'issue à réserver à la demande.
B.
Le 30 mai 2007, l'ODM a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse à A._______. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a en
particulier retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa
connaissance, il estimait que la sortie de Suisse de la requérante au
terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie tant en raison de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine qu'en raison de sa situation
personnelle (sans emploi prouvé ; sans ressources financières
particulières) et qu'il ne pouvait exclure qu'une fois en Suisse,
l'intéressée ne soit tentée de vouloir s'y installer à demeure.
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C.
Agissant par acte daté du 7 juin 2007 et posté le 12 juin 2007,
B._______ et C._______ ont saisi le Tribunal administratif fédéral d'un
recours dirigé contre la décision de l'ODM du 30 mai 2007. Concluant
implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de
l'autorisation d'entrée sollicitée, les recourants ont allégué que
A._______ était venue en Suisse par le passé au bénéfice d'une
autorisation d'entrée valable trois mois et avait quitté le pays après
plusieurs semaines, qu'il était inexact qu'elle était sans ressources
financières, dans la mesure où son mari avait très bien gagné sa vie,
avait construit une maison et plusieurs appartements qui lui
procuraient un revenu, que leurs enfants faisaient des études
supérieures à Manille, qu'elle faisait commerce dans plusieurs
domaines, ce qui lui permettait un niveau de vie enviable dans son
pays – ayant par exemple toujours eu des servantes – et qu'elle
entendait profiter de son voyage en Suisse pour nouer des contacts
commerciaux qui lui seraient utiles dès son retour au pays. Les
intéressés ont en outre avancé que A._______ avait « tout intérêt à
retourner aux Philippines au bout de son séjour », la Suisse ne lui
offrant que des opportunités d'emploi subalterne dans le secteur
domestique.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 16 juillet 2007, précisant notamment que
les éléments avancés dans le mémoire de recours devaient être
fortement relativisés en raison des disparités socio-économiques entre
la Suisse et les Philippines.
Agissant par courrier du 4 août 2007, les recourants ont produit, à titre
de réplique, un lot de pièces tendant à démontrer certaines de leurs
allégations ainsi qu'un écrit de A._______ en langue anglaise où
l'intéressée relève que son éventuel séjour en Suisse se devrait d'être
bref compte tenu des ses obligations familiales et commerciales aux
Philippines.
E.
Dans sa duplique du 14 août 2007, l'ODM a maintenu la position qu'il
avait exprimé dans sa réponse du 16 juillet 2007. Cet écrit a été
communiqué aux recourants pour connaissance.
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F.
En date du 18 février 2008, les recourants ont spontanément produit
un certificat médical daté du 4 février 2008 et à teneur duquel le
Dr G._______ (spécialiste FMH médecine générale, médecine
esthétique SFME) attestait que l'état de santé de C._______ ne lui
permettait pas de se déplacer pour un long voyage hors du canton de
Genève.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas
recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) et de l'art. 39 ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre
2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu
pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution
de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier
1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers
(aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986,
RO 1986 1791), notamment.
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Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) reste toutefois applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
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Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
4.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 let. c
aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
5.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al.
1 aOEArr).
Il y a lieu de préciser que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun
droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa
(art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
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Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtsschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 143).
6.
Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant. C'est ici le lieu de
préciser qu'il ne s'agit pas pour une personne désireuse d'obtenir une
autorisation d'entrée en Suisse de fournir des garanties matérielles
quant à sa sortie de Suisse à l'échéance du séjour sollicité, mais bien
pour l'autorité d'évaluer si l'ensemble des circonstances de l'espèce
laisse croire, avec la plus haute vraisemblance, qu'une telle sortie aura
effectivement lieu.
Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
A ce propos, il convient de relever que l'expérience a démontré à de
nombreuses reprises que, dès le moment où les bénéficiaires
d'autorisations d'entrée se trouvent en Suisse, ils ne songent plus à
retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence, et que,
nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de
l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques
mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est
pas rare, en effet, que des personnes, entrées en Suisse pour motif de
visite, mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une
demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi
représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de
personnes désirant en réalité s'y établir durablement.
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7.
Dans la décision entreprise, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de
A._______ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment
assurée.
Le Tribunal administratif fédéral ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation
socio-économique qui prévaut aux Philippines par rapport à celle que
connaît la population résidant en Suisse. Toutefois, dans le cas
d'espèce, il convient de prendre en considération la situation
personnelle de la requérante, notamment les attaches dont elle peut
se prévaloir dans son pays d'origine.
S'agissant de ses attaches familiales, A._______ vit à Las Pinas City –
une importante banlieue résidentielle, commerciale et industrielle de la
métropole de Manille – avec son époux, avec lequel elle est mariée
depuis plus de vingt ans. Leurs trois enfants communs (nés en 1987,
1990 et 1994) sont certes en âge de pouvoir vivre hors du giron
maternel, mais on ne saurait non plus passer sous silence le fait que
la plus âgée des enfants et en fin de formation universitaire et que les
deux autres sont encore aux études. Il appert ainsi qu'ils dépendent
encore de l'appui financier et moral de leurs parents, respectivement
de la requérante. Dans la mesure où il est prévu que l'intéressée
vienne seule en Suisse, les liens familiaux qu'elle entretient aux
Philippines apparaissent comme étant un élément parlant en faveur
d'un départ de Suisse dans les délais impartis. Même si elle bénéficie
en Suisse du réseau de connaissances de sa mère et de ses frères et
soeurs sur lequel elle pourrait vraisemblablement s'appuyer pour
tenter de rester durablement en ce pays à l'échéance de l'autorisation
sollicitée, il appert manifestement que le centre de ses intérêts
familiaux est situé aux Philippines auprès des siens.
Quant aux liens qui résultent de son activité lucrative actuelle, le
Tribunal relève que l'intéressée tient une boutique de prêt à porter et
d'accessoires vestimentaires (« Eren Joy Boutique and Gift Shop »). En
outre, l'époux de la requérante est propriétaire de trois biens fonciers
de rendement, dont un en co-propriété avec cette dernière, et qu'il
gère lui-même ces immeubles avec l'aide de son épouse. Il appert
donc que A._______ bénéficie d'une situation économique stable qui
semble lui convenir et qui permet à son époux et elle-même de
subvenir sans difficulté particulière aux besoins des leurs. Aussi
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convient-il de relever que A._______ n'a apparemment aucun motif
particulier de déraciner sa famille à la faveur d'une installation durable
en Suisse. De plus, compte tenu du caractère essentiellement
indépendant de ses sources de revenu, il est manifeste que
l'intéressée ne peu s'absenter longuement des Philippines. Dans ce
contexte, le Tribunal administratif fédéral rappelle que l'époux de la
requérante et leurs enfants communs n'ont pas prévu de
l'accompagner lors de son voyage en Suisse.
Dans ces circonstances, compte tenu des attaches qui la lient à son
pays d'origine, le risque que A._______ cherche à s'établir
durablement en Suisse à l'issue du séjour de visite d'un mois auprès
de sa mère apparaît minime.
8.
Prenant acte du contenu des divers écrits produits dans le cadre de la
présente procédure, desquels il ressort que les autorités helvétiques
ont reçu l'assurance que A._______ quitterait la Suisse à l'échéance
de son visa, le Tribunal administratif fédéral ne décèle aucun indice
permettant de mettre en doute la bonne foi de la prénommée et la
volonté des invitants de respecter le motif et la durée du visa sollicité.
Tout bien considéré, le Tribunal de céans estime dès lors qu'il serait
inopportun de refuser à la requérante l'autorisation d'entrer en Suisse,
l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir venir en ce pays pour rendre
visite à sa mère prime sur l'intérêt public contraire, au vu des garanties
apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé. En outre, il
a été attesté par un certificat médical que, pour des raisons de santé,
C._______ ne pouvait se déplacer hors du canton de Genève pour un
long voyage, de sorte qu'il apparaît que mère et fille ne peuvent
raisonnablement pas se rencontrer hors de Suisse.
Il convient encore de préciser que l'issue de la présente procédure est
fonction de la situation actuelle de l'intéressée et ne préjuge
aucunement de l'octroi d'un visa lors d'une éventuelle future demande,
cette dernière devant être examinée sur la base de la situation de
A._______ à ce moment-là, en particulier eu égard à sa situation
familiale et professionnelle.
9.
En conséquence, le recours est admis, l'autorité intimée étant invitée à
autoriser l'entrée en Suisse de A._______ pour lui permettre
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d'effectuer une visite d'un mois auprès de sa famille en Suisse.
Il seid toutefois de soumettre l'octroi du visa requis à la présentation
d'un titre de transport aller-retour et d'un contrat d'assurance couvrant
les frais de maladie et d'accident de l'intéressée pendant la durée de
son séjour en Suisse.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de mettre de frais
de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dès lors que les recourants ont agi sans l'aide d'un mandataire
professionnel dans la présente cause (ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107
Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais
éventuels qu'ils ont eu à supporter (art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 al. 4 FITAF), il ne se justifie pas en l'espèce d'allouer des
dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants. Une autorisation
d'entrée en Suisse valable un mois sera délivrée à A._______.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600.--
sera restituée aux recourants par le Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé ; annexe : formule concernant le
remboursement de l'avance de frais)
- à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 280 647 en retour)
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour
connaissance.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
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