Cour II I
C-40/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 16 avril 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Imoberdorf (Président de chambre) et
Trommer;
Greffier: M. Cugni.
A._______,
recourant, représenté par Me Philippe Vogel, avocat,
avenue Juste-Olivier 17, case postale 6839, 1002 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que A._______, né le 2 mars 1951, ressortissant roumain, a été interpellé le 18
mars 2005 par la police municipale de Sierre (VS), alors qu'il jouait de la
musique dans un café-restaurant sis en cette ville,
que lors de cette interpellation, la police municipale a constaté que le prénommé
était entré en Suisse le 9 mars 2005 et qu'il résidait, en qualité de touriste,
auprès d'une citoyenne suisse domiciliée à Ollon (VD),
que l'intéressé a déclaré qu'il jouait "par amitié" pour le propriétaire du café-
restaurant et qu'il n'était pas rémunéré pour ce travail, en ajoutant que ce n'était
pas la première fois qu'il s'était produit dans cet établissement,
qu'il a également affirmé qu'il n'était pas venu en Suisse dans le but de gagner
de l'argent en jouant de la musique,
que la police municipale de Sierre a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que
son cas pourrait éventuellement être soumis à l'Office fédéral compétent en vue
du prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre,
que selon ce même rapport de police, l'intéressé a indiqué vouloir quitter la
Suisse le 26 mars 2005, à destination de la Roumanie, en compagnie de son
hôte domiciliée dans le canton de Vaud,
que, de son côté, l'exploitant du café-restaurant en question, lors de son
audition par la police municipale de Sierre en date du 18 mars 2005 également,
a déclaré qu'il n'avait versé aucune somme d'argent à A._______, ce dernier
ayant lui-même récolté l'argent au bon vouloir des clients de cet établissement,
que sur proposition du Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais, l'ODM a prononcé le 4 avril 2005 une décision d'interdiction d'entrée en
Suisse contre l'intéressé, dite décision étant valable trois ans et motivée comme
suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et
travail sans autorisation). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable pour
des motifs préventifs d'assistance publique (démuni de moyens d'existence
personnels et réguliers)",
que l'intéressé a été informé de l'existence de cette interdiction d'entrée en
Suisse lors d'un contrôle à la frontière, le 28 mai 2005,
que A._______ a recouru le 16 juin 2005, par l'entremise de son conseil, contre
la décision précitée auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP),
concluant principalement à son annulation, respectivement à la réduction de la
durée de cette mesure,
qu'à l'appui de son pourvoi, le recourant souligne d'abord qu'il exerce en temps
ordinaire un métier dans son pays d'origine, la Roumanie, et qu'il ne vient
qu'occasionnellement jouer de la musique en Suisse,
qu'il explique, à cet égard, qu'il forme avec un collègue, lequel a également
recouru contre une mesure d'éloignement prise à son encontre dans les mêmes
circonstances, un groupe qui joue des mélodies folkloriques et qui bénéficie
pour se produire d'autorisations ponctuelles, à l'exemple de celle délivrée par le
3Service de la population du canton de Vaud le 12 juillet 2004,
que le recourant soutient, ensuite, qu'il a exercé cette activité pour "rendre
service" à l'exploitant du café-restaurant, tout en admettant, de facto, que lui et
son collègue n'étaient pas titulaires d'une autorisation en bonne et due forme
pour se produire en qualité de musiciens lors de leur interpellation du 15 avril
2005 (recte: 18 mars 2005),
qu'il insiste cependant sur le fait que son collègue et lui-même n'ont pas été
payés pour fournir une prestation musicale,
que le recourant fait valoir, enfin, qu'il n'a jamais été interpellé pour des faits
analogues précédemment, si bien que la durée de l'interdiction d'entrée
prononcée à son égard (trois ans) lui paraît excessivement longue, surtout si
l'on considère qu'il n'a pas violé à réitérées reprises la loi et que l'infraction ne
paraît pas d'une gravité significative,
qu'à l'appui de son pourvoi, le recourant a produit une copie de l'autorisation qui
lui avait été délivrée par l'autorité vaudoise compétente le 12 juillet 2004,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 6 septembre 2005,
qu'invité à se déterminer sur la prise de position de l'autorité intimée, le
recourant, dans ses écritures du 14 octobre 2005, conteste pour l'essentiel qu'il
y a eu récolte d'argent à l'issue de la prestation musicale qu'il a fournie dans le
café-restaurant concerné, en indiquant avoir "vraiment travaillé à bien plaire,
sans salaire et sans autre rémunération",
que selon ordonnance pénale ("Strafbescheid") prononcée par le Ministère
public du canton de St-Gall le 15 août 2006, A._______ a été condamné à une
peine d'emprisonnement de deux semaines, avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu'à une amende de Fr. 200,--, pour avoir tenté de franchir illégalement la
frontière en date du 4 mai 2006, au poste de douane de St. Margrethen (SG),
alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'interdiction
d'entrée peuvent être contestées devant le TAF, conformément à l'art. 20 al. 1
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE, RS 142.20),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al.
42 phr. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est
régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, qui est spécialement atteint par la décision attaquée, a qualité
pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a pas
besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE),
que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation
spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son
arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur
la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement... qu'il doit présenter en
même temps (cf. art. 1 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS
142.201]),
que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à
la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses
conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE),
que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une
activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas
avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE),
que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un
emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en
donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE),
que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en
règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE),
que l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Susse d'étrangers indésirables
(cf. art. 13 al. 1 phr.1 LSEE),
qu'elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire
l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois
à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales,
ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (cf. art. 13 al. 1 phr.
2 LSEE),
que l'étranger ne peut, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, franchir la
frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (cf. art. 13
al. 1 phr. 3 LSEE),
que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère
infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un
étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13),
5qu'en l'espèce, il ressort du rapport de la police municipale de Sierre que
l'intéressé est entré en Suisse le 9 mars 2005 et qu'il a fourni des prestations
musicales dans un café-restaurant en ville de Sierre lors de son interpellation du
18 mars 2005, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et
de travail idoine pour se produire,
que lors de son interpellation, il a reconnu que ce n'était pas la première fois
qu'il se produisait dans cet établissement,
que le recourant fait valoir dans son pourvoi qu'il a exercé son activité de
musicien pour rendre service à l'exploitant du café-restaurant, qu'il n'a pas été
rémunéré par ce dernier et que c'est à bien plaire qu'il a été amené à jouer de la
musique à cette occasion (cf. mémoire de recours, p. 2),
que cet argument ne saurait être retenu par le Tribunal étant donné que, selon
la jurisprudence (cf. sur ce point JAAC 63.37 consid. 11), l'acception de la
notion "d'activité lucrative", telle que définie par l'art. 6 de l'ordonnance limitant
le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21), est très large, en
ce sens que cette notion s'étend à toute activité dépendante ou indépendante
qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement, que ce
soit même en qualité d'artiste (cf. art. 6 al. 1 let. b in fine OLE), son exercice
pouvant indifféremment se faire à l'heure, à la journée ou à titre temporaire (cf.
art. 6 al. 1 let. c OLE),
que, cela étant, l'allégation contenue dans les déterminations du 14 octobre
2005, selon laquelle il est inexact qu'il y ait eu récolte d'argent à l'issue de la
prestation musicale fournie dans le café-restaurant de Sierre, est contredite par
les déclarations de l'exploitant dudit établissement, celui-ci ayant affirmé que le
recourant récoltait lui-même (l'argent) au bon vouloir des clients (cf. rapport
d'audition du 18 mars 2005),
que nonobstant ce qui précède, il y a lieu en tout état de cause de constater que
l'intéressé, qui est entré en Suisse le 9 mars 2005 et qui a été interpellé le 18
mars 2005, a exercé une activité lucrative au sens prédécrit, sans avoir déclaré
son arrivée en Suisse aux autorités compétentes dans les huit jours, comme il
en avait pourtant l'obligation en vertu de l'art. 2 al. 1 LSEE,
que ce faisant, il a enfreint les prescriptions applicables en matière de police
des étrangers,
que le comportement adopté par le recourant en la circonstance apparaît
d'autant plus répréhensible que ce dernier était censé connaître les
prescriptions régissant le séjour et le travail des étrangers en Suisse, puisqu'à
l'occasion d'un précédent séjour en ce pays, soit en été 2004, il avait été mis au
bénéfice d'une autorisation de se produire en qualité de musicien par les
autorités cantonales compétentes (cf. autorisation du 12 juillet 2004 produite à
l'appui du recours),
que les infractions dont le recourant s'est ainsi rendu coupable en la matière
doivent, en considération des dispositions qui régissent le séjour et
l'établissement des étrangers en ce pays, être qualifiées de graves (cf. JAAC
63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2), dites infractions étant du reste
6expressément réprimées par les dispositions pénales contenues dans la LSEE
(cf. art. 23 al. 1 LSEE),
que pour ce motif déjà, au vu de l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE, l'interdiction d'entrée
en Suisse prononcée par l'office fédéral à l'endroit de l'intéressé s'avère dès lors
parfaitement fondée dans son principe,
que, dans ce contexte, même si la tentative de franchissement illégal de la
frontière suisse par le recourant le 4 mai 2006 au mépris de l'interdiction
d'entrée dont il est l'objet ne peut être retenue dans le cadre de la présente
procédure puisqu'il s'agit d'un événement postérieur à la décision attaquée, cet
événement tend néanmoins à démontrer que le recourant n'entend pas
respecter scrupuleusement la législation régissant le séjour et le travail des
étrangers en Suisse,
que, d'autre part, s'agissant des motifs préventifs d'assistance publique qui ont
également été retenus dans la décision querellée, il y a lieu de relever que les
interdictions d'entrée fondées sur de tels motifs sont dirigés contre les étrangers
qui séjournent en Suisse en étant dépourvus de moyens financiers personnels
et réguliers,
que, de pratique constante, la présence en Suisse de ces personnes est alors
considérée comme indésirable en raison du risque qu'elles font courir aux
autorités suisses de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles
tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en
prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré qu'il disposait de moyens
financiers personnels et réguliers, l'affirmation contenue dans son pourvoi selon
laquelle il "exerce un métier dans son pays d'origine en temps ordinaire" (cf.
mémoire de recours, p. 2) n'étant étayée par aucune pièce,
que, par ailleurs, lors de son interpellation par la police municipale de Sierre le
18 mars 2005, l'intéressé a indiqué qu'une tierce personne, domiciliée à Ollon
(VD), subvenait à ses besoins (cf. rapport de police du 18 mars 2005),
que, par voie de conséquence et comme le relève à juste titre l'autorité intimée
dans sa prise de position du 6 septembre 2005, l'on ne saurait complètement
exclure que l'intéressé, lors d'un éventuel séjour ultérieur en Suisse, tombe à
charge de l'assistance publique, tente de prendre un emploi sans les
autorisations nécessaires ou cherche à se procurer des ressources par d'autres
moyens illicites, cette dernière hypothèse s'étant au demeurant déjà réalisée,
que, considéré sous cet angle, il existe donc un intérêt public à maintenir
l'intéressé hors de Suisse durant une certaine période et, le cas échéant, à
contrôler ses allées et venues en ce pays,
que, dans ces conditions, la décision querellée paraît également justifiée en tant
qu'elle retient des motifs préventifs d'assistance publique,
que, cela étant, il convient encore d'examiner si cette mesure d'éloignement,
prononcée pour une durée de trois ans, est conforme aux principes de la
proportionnalité et de l'égalité de traitement,
7que lorsqu'elle prononce une telle mesure, l'autorité administrative doit
respecter lesdits principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 348, 358s et 364s),
qu'à cet égard, compte tenu du fait, d'une part, que le recourant a reconnu
implicitement avoir déployé sans autorisation son art musical à d'autres
occasions et sans avoir jamais été inquiété par les autorités (cf. mémoire de
recours, p. 2), que les pièces du dossier montrent d'autre part que l'intéressé
s'est vu octroyer, par l'Ambassade de Suisse à Bucarest et l'autorité de police
des étrangers du canton de Fribourg, plusieurs visa d'entrée durant la période
s'étendant du 21 novembre 2002 au 23 octobre 2003, si bien qu'il était censé
connaître les prescriptions applicables en matière de police des étrangers et,
enfin, qu'il est vraisemblable que sans l'intervention de la police municipale de
Sierre le 18 mars 2005 il aurait vraisemblablement poursuivi son activité de
musicien en Suisse en toute illégalité, le Tribunal considère que la mesure
d'éloignement prononcée par l'autorité intimée le 4 avril 2005 est nécessaire et
adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, satisfait par ailleurs au principe de
proportionnalité en ce sens qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en
résulte pour le recourant (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; JAAC 64.36 consid. 4b,
63.1 consid. 12c; cf. également BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e
édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, No. 533 ss),
que la mesure querellée n'est en outre pas contraire au principe d'égalité de
traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues,
que la décision prononcée par l'ODM le 4 avril 2005 ne viole dès lors pas le droit
fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 juillet 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de son conseil (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier ODM 2 155 581 en retour
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Date d'expédition :