Cour III
C-4021/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
résidant en France,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4021/2009
Faits :
A.
Ressortissant français, A._______ est né à Oullins (F) le 15 février
1982. Aîné d'une famille de huit enfants, le prénommé a été élevé par
ses parents dans une caravane en Suisse et en France. Après avoir
suivi l'école de manière irrégulière, il a travaillé avec son père en tant
que commerçant itinérant sur des marchés ou de porte à porte,
vendant essentiellement des tapis et des tissus.
B.
Par jugement du 3 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois
a condamné par défaut A._______ à une peine privative de liberté de
dix mois avec sursis durant cinq ans, ainsi qu'à une amende de Fr.
5'000.-, pour vol, escroquerie et contravention à la loi fédérale sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions. Par ailleurs, l'extrait
du casier judiciaire français délivré le 27 mars 2009 figurant au dossier
mentionne que l'intéressé a été l'objet en France des condamnations
pénales suivantes :
- le 20 novembre 2000 (Tribunal pour enfants de Lyon), huit mois
d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour extorsion par
violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds
valeur ou bien (délits commis le 18 octobre 1999), pour tentative
d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature,
promesse, secret, fonds valeur ou bien (du 26 au 27 octobre 1999),
pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de
travail (du 26 au 27 octobre 1999) et pour menace ou acte
d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à
se rétracter (du 26 au 27 octobre 1999)
- le 23 mai 2001 (Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains), six mois
d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte
de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (délits commis le
15 mars 2001).
C.
En date du 24 avril 2009, sur proposition de l'autorité cantonale
compétente, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée,
d'une durée de cinq ans, à l'endroit de A._______, pour les motifs
suivants : « Atteinte et mise en danger de la sécurité et l'ordre publics.
Page 2
C-4021/2009
L'intéressé a été condamné le 3 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de
l'Est vaudois pour vol, escroquerie et contravention à la loi fédérale sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions, à une peine privative de
liberté de 10 mois, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve 5
ans et à une amende de CHF 5'000.- (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ».
Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel
recours. La décision précitée a été notifiée à A._______ le 9 juin 2009,
lors de son interpellation à l'entrée de St-Gingolph par le corps des
gardes-frontière.
D.
Le 22 juin 2009, par acte non daté, A._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal) en concluant, du moins implicitement, à son annulation. A
l'appui de son pourvoi, il a exposé qu'il s'acquittait régulièrement, par
le versement de mensualités, de l'amende prononcée par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Cela étant, le
recourant a demandé de faire preuve d'indulgence à son égard et de
l'autoriser à pouvoir se rendre en Suisse pour y travailler.
Par courrier daté du 31 août 2009, le recourant a complété ses
écritures en exposant qu'il travaillait en Suisse « de façon saisonnière »
avec son père, lequel était commerçant itinérant sur le territoire
helvétique depuis de nombreuses années. Aussi a-t-il manifesté le
souhait de pouvoir bénéficier de la liberté de déplacement en Suisse
et de pouvoir ainsi s'acquitter de ses « dettes reconnues lors du
jugement». Par ailleurs, il a admis avoir commis des erreurs par le
passé et a déclaré vouloir les assumer.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 9 octobre 2009. Invité à se déterminer sur ce préavis, le
recourant a fait valoir, dans sa réponse du 23 octobre 2009, qu'il y
avait lieu de relativiser les antécédents judiciaires retenus par l'autorité
inférieure et commis alors qu'il était encore mineur. A._______ a
assuré qu'en tant que père de trois enfants, dont l'un était né en
Suisse, il était désormais en mesure de prendre ses responsabilités
avec l'appui de son père, ce qu'il avait démontré en remboursant
régulièrement son amende auprès de l'Office d'exécution des peines
du canton de Vaud.
Page 3
C-4021/2009
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour
en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à
l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du
Page 4
C-4021/2009
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une
peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une
mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; arrêt du TAF C-6528/2008
du 14 mai 2009 consid. 5.1). L'interdiction d'entrée est limitée dans le
temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement
pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr).
3.2 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, § 8 Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser, Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, n. 8.80 p. 356).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a),
s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été
renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
sont alternatives. Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
(cf. arrêts du TAF C-8229/2008 du 8 juillet 2009, consid. 4.1, et C-
707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2).
4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
Page 5
C-4021/2009
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faudra pouvoir établir un pronostic
défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être
possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont
disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI,
Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2).
4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une
interdiction d'entrée.
5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé le 24 avril 2009 une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse contre A._______ en raison du
comportement répréhensible que celui avait adopté durant son séjour
en ce pays, en estimant que pareil comportement constituait une
atteinte et une mise en danger de la sécurité et l'ordre publics. Dans
sa réponse au recours, l'autorité inférieure a explicité sa position en
indiquant qu'elle avait également pris en compte le fait que l'intéressé
avait déjà été condamné par le passé en France (cf. préavis du 9
octobre 2009).
Il est constant que le prénommé a été condamné le 3 avril 2008 par le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, qui l'a reconnu coupable de vol,
d'escroquerie et de contravention à la loi fédérale sur les armes,
Page 6
C-4021/2009
infractions qui sont réprimées par les art. 139 ch. 1 et 146 ch. 1 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ainsi que par
l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions (LArm, RS 514.54). Cette activité délictueuse lui a
valu une condamnation à dix mois de privation de liberté, ainsi qu'à
une amende de Fr. 5'000.-. Il est non moins constant que l'intéressé
avait déjà fait l'objet en France, les 20 novembre 2000 et 23 mai 2001,
de deux condamnations pénales à des peines d'emprisonnement
relativement importantes (cf. let. B ci-dessus).
5.1 Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont
est recours s'avère donc, compte tenu des motifs exposés plus haut
(cf. consid. 3.3 ci-dessus), parfaitement justifiée dans son principe
pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité publics.
6.
6.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et,
partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier si la mesure
d'éloignement prononcée contre lui le 24 avril 2009 est conforme à
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 al. 1
LEtr sur lequel repose la décision querellée, n'est en effet applicable
aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en
dispose pas autrement. Il en résulte que la décision entreprise ne peut
se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions
doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive
64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de
l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP
[cf. ATF 131 II 352 consid. 3.1, 130 II 176 consid. 3.1]).
6.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la
Page 7
C-4021/2009
loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2;
130 précité, consid. 3.4.1, 130 II 493 consid. 3.2; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.2 et les
arrêts cités de la CJCE).
6.3 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique
doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive
64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la
directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles
mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une
appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec
les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement
dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que,
selon les circonstances, le comportement passé de la personne
concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131
précité, consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les
arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas
subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce
serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour
que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que
revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne
doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de
la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la
gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131
précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1, 130 II 493 consid. 3.3; cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité et les arrêts
cités de la CJCE). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit
être effectué en tenant compte des garanties découlant de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en
Page 8
C-4021/2009
appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 précité,
consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.2, 130 II 493 consid. 3.3).
6.4 Dans le cas d'espèce, il s'avère que le recourant, ainsi que cela a
été exposé plus haut, a été condamné le 3 avril 2008 pour vol,
escroquerie et contravention à la LArm, à une peine privative de
liberté de dix mois. Dans ce contexte, il est important de souligner que
le Tribunal correctionnel du canton de Vaud a retenu dans son
jugement que la culpabilité de A._______ apparaissait lourde, en ce
sens qu'il avait démontré « une absence totale de scrupules en s'en
prenant uniquement à des personnes âgées » et qu'il avait « abusé sans
vergogne de la faiblesse de (ses) victimes pour leur soutirer des sommes
importantes ». Aussi ledit Tribunal a-t-il estimé qu'un tel comportement
devait être sévèrement réprimé (cf. jugement du 3 avril 2008, p. 7),
cela d'autant plus que l'intéressé avait déjà des antécédents pénaux
en France. S'agissant de ces derniers, il sied de noter que le recourant
ne s'est pas uniquement rendu coupable d'infractions contre le
patrimoine, mais également contre la liberté d'autrui, en usant de la
violence ou de la contrainte, ce qui constitue sans aucun doute une
circonstance aggravante, du moins au regard du droit suisse.
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que A._______ a commis des
infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves et dont
on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la
société au sens de la jurisprudence de la CJCE.
6.5 Il reste cependant encore à examiner si ces griefs constituent une
menace toujours actuelle, au vu des divers arguments développés
dans le recours. A cet égard, le recourant fait valoir qu'il y a lieu de
relativiser les antécédents judiciaires retenus par l'autorité inférieure,
dès lors que les faits incriminés en France ont été commis alors qu'il
était encore mineur. De plus, étant désormais père de trois enfants
dont l'un est né en Suisse, A._______ souligne que sa situation a
évolué positivement, en ce sens qu'il est désormais en mesure de
prendre ses responsabilités avec l'appui de son père, ce qu'il a
démontré par le remboursement régulier de son amende auprès de
l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (cf. déterminations
du 23 octobre 2009).
Force est de constater que les arguments mis en avant par le
recourant ne permettent pas de conclure que le risque de récidive
Page 9
C-4021/2009
peut être définitivement exclu. Le cumul d'actes délictueux, perpétrés
tant en France qu'en Suisse, conduit le Tribunal à considérer que
l'intéressé éprouve de réelles difficultés à s'adapter à l'ordre établi.
Aussi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'éloignement du
recourant de Suisse s'impose pendant quelque temps encore en vue
de la prévention de nouvelles infractions. L'existence d'un risque de
récidive peut d'autant moins être sous-estimé dans le cas particulier
que l'intéressé, qui avait eu l'occasion de travailler « de façon
saisonnière » en Suisse (cf. déterminations du 31 août 2009), ne
semble pas exercer en ce moment une activité professionnelle stable
en France. Ce dernier élément est corroboré par le souhait exprimé
par le recourant de pouvoir reprendre ses activités avec son père,
« qui a de la clientèle en Suisse » (cf. courrier du 23 octobre 2009). En
conclusion, le Tribunal est d'avis que le maintien de l'interdiction
d'entrée en Suisse pendant une période courant jusqu'au 23 avril 2014
se justifie pour des motifs liés à la sauvegarde de l'ordre et de la
sécurité publics. Le laps de temps durant lequel cette mesure
d'éloignement déploiera encore ses effets s'avère en effet nécessaire,
dans la mesure où il est attendu du recourant qu'il fasse la preuve, par
l'acte, d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable
réintégration sociale. Les infractions reprochées au recourant sont
objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre
public, cela d'autant que la condamnation pénale subie en Suisse le 3
avril 2008 est trop récente pour qu'il puisse en être inféré un
amendement définitif, même si cette condamnation se rapporte à des
actes qui ont été commis entre les mois de septembre 2005 et octobre
2006 (cf. extrait du casier judiciaire suisse du 24 mars 2009). Aussi ce
laps de temps est-il trop court pour considérer que le risque de
récidive d'acte délictueux peut être définitivement exclu. Au vu des
éléments exposés ci-avant, c'est donc à juste titre que l'autorité
inférieure a retenu dans son préavis que le parcours personnel de
l'intéressé ne permettait pas en l'état de conclure à un pronostic
favorable quant à son comportement futur, de sorte que celui-ci
constituait toujours une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité
publics justifiant son éloignement de Suisse. Il convient de relever sur
ce point que la venue au monde de deux de ses enfants ne l'a en effet
pas détourné de la voie de la délinquance.
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est en
conséquence d'avis que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de
l'intéressé ne viole pas, dans la mesure où sa durée de validité s'étend
Page 10
C-4021/2009
jusqu'au 23 avril 2014, le principe de proportionnalité, ni le principe
d'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans des
cas analogues.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 avril 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 11
C-4021/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2
septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 12