Cour III
C-402/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
agissant par A._______,
toutes les 2 représentées par Me Nicolas Mattenberger,
rue du Simplon 18, case postale 108, 1800 Vevey 2
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-402/2006
Faits :
A.
Le 28 août 1996, A._______, ressortissante brésilienne, née le 24
août 1961, est entrée en Suisse, accompagnée de sa fille, B._______,
née le 10 mars 1996.
Le 4 octobre 1996, A._______ a rempli un rapport d'arrivée, dans
lequel elle a déclaré souhaiter obtenir une autorisation de séjour d'une
durée indéterminée pour étudier le français et vivre auprès de sa
mère, sa soeur et son beau-père.
Par courrier du 16 février 1998, la prénommée a informé l'autorité
précitée que sa situation avait évolué, dès lors qu'elle vivait
maritalement depuis le 1er février 1998 avec un ressortissant suisse,
C._______.
Le mariage de ces derniers a été célébré le 11 septembre 1998, de
sorte que A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour.
Au mois d'août 1999, le Tribunal de district de Vevey a prononcé des
mesures protectrices de l'union conjugale et autorisé les époux à vivre
séparés jusqu'au 28 février 2000.
Sur requête du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP), A._______ a été entendue, le 12 novembre 1999, par la
gendarmerie de Vevey. Elle a notamment expliqué que, peu après le
mariage, son époux était devenu de plus en plus violent, que la police
était souvent intervenue suite à son comportement, que, sur conseil
d'un médecin, ils avaient décidé d'entreprendre, dès le mois de mai
1999, une psychothérapie auprès d'une conseillère conjugale et que -
comme C._______ avait continué de la battre - celle-ci avait renoncé à
poursuivre cette thérapie et leur avait proposé une séparation
temporaire, période durant laquelle le prénommé devait suivre un
traitement approprié, mais que cela n'avait pas fonctionné, raison pour
laquelle elle vivait chez sa mère avec sa fille, afin que celle-ci ne
subisse plus les crises, les cris et les gestes violents de son époux.
Elle a ajouté qu'elle connaissait le handicap de ce dernier avant de
l'épouser, ce qui ne l'avait nullement gênée dans le déroulement de sa
vie de couple, mais qu'elle ne supportait plus le problème psychique et
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la violence de celui-ci. A._______ a également déclaré qu'elle avait
travaillé comme employée de commerce au Brésil, qu'elle avait pris
des cours de français dès son arrivée en Suisse, que sa mère, sa
soeur cadette et son beau-père vivaient dans ce pays et que seule sa
grand-mère résidait dans sa patrie.
Interrogé le même jour, l'époux de la prénommée a en particulier
indiqué que, juste après le mariage, celle-ci avait refusé de partager
sa chambre, qu'il s'était ainsi parfois énervé, que la police était
intervenue deux ou trois fois à la demande de son épouse et que la
psychothérapie entreprise auprès d'une conseillère conjugale avait
échoué.
Par ordonnance du 1er février 2000, le juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné C._______ à une
amende Fr. 500.- pour s'être rendu coupable de voies de fait à
l'encontre de A._______ suite à une dispute intervenue le 12 juillet
1999.
Par jugement du 23 janvier 2001, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la séparation de corps
des prénommés.
Le 30 mars 2001, le beau-père de A._______ a déposé une plainte
contre C._______ après avoir reçu de nombreux appels anonymes
depuis le domicile et le lieu de travail de celui-ci, tout en précisant
qu'en 1999 il avait retiré, « par pitié », sa plainte pour injures à
l'encontre de ce dernier.
B.
Par décision du 24 octobre 2003, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A._______ et de sa fille, constatant
qu'aucune reprise de la vie commune avec son époux n'était
intervenue. L'autorité cantonale précitée a estimé que la prénommée
commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage vidé de
toute substance pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour. Un délai de départ leur a été imparti.
Le 18 novembre 2003, les intéressées ont déposé, par l'entremise de
leur mandataire, un recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif du canton de Vaud. Par lettre du 15 mars 2004, le Chef
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du Département des institutions et des affaires extérieures du canton
de Vaud a informé ces dernières que, compte tenu des indications
fournies et après nouvel examen du dossier, il avait décidé de
rapporter la décision négative du SPOP. Par décision du 26 mars
2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rayé la cause du
rôle.
Le 4 mai 2004, le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a
prononcé le divorce des époux A._______ et C._______.
Le 22 novembre 2004, le SPOP a considéré que le but initial du séjour
en Suisse de A._______ était atteint en raison de son divorce, tout en
acceptant néanmoins de soumettre le cas à l'ODM pour approbation,
en raison de la durée de son séjour en Suisse et de son
comportement.
C.
Le 15 décembre 2004, l'ODM a avisé la prénommée de son intention
de refuser son approbation et de prononcer son renvoi de Suisse, tout
en lui donnant l'occasion de faire valoir ses observations.
Dans ses déterminations du 17 janvier 2005, celle-ci a indiqué qu'on
ne pouvait lui reprocher d'avoir quitté le domicile conjugal en raison de
l'attitude violente de son époux et qu'elle avait gardé espoir d'une
reprise de la vie commune à la condition que celui-ci entreprenne des
démarches thérapeutiques, mais que, suite aux agressions verbales
dont avaient été victimes ses parents, elle avait pu réaliser qu'une telle
possibilité n'était plus envisageable. S'agissant de son intégration
sociale et professionnelle, elle a allégué qu'elle avait suivi des cours
de français, d'informatique et de vente, qu'elle avait été engagée
comme vendeuse du mois d'octobre 2000 au mois de mai 2001,
qu'elle avait travaillé en qualité de caissière du 3 décembre 2001 au 8
décembre 2003 et qu'étant au chômage, elle cherchait activement une
nouvelle profession. Elle a également fait valoir que sa fille était une
élève parfaitement intégrée et qu'elle avait grandi exclusivement en
Suisse.
D.
Par décision du 2 février 2005, l'ODM a refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour des
intéressées et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité intimée a
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notamment retenu que le divorce des époux A._______ et C._______
avait été prononcé au mois de mai 2004, qu'aucun enfant n'était né de
cette union, que A._______ n'avait plus un droit au renouvellement de
son autorisation de séjour, que la durée de son séjour en Suisse était
brève par rapport aux années passées au Brésil, que, même si elle
avait travaillé sur territoire helvétique, elle avait longtemps été sans
activité et qu'elle avait recouru à des prestations de l'assurance
chômage et des services sociaux. S'agissant de B._______, l'ODM a
relevé que, compte tenu de son jeune âge, elle était restée
culturellement rattachée à son pays d'origine par l'intermédiaire de sa
mère et qu'elle n'avait pas atteint en Suisse un niveau de formation
scolaire particulièrement élevé au point de ne plus pouvoir envisager
un retour dans son pays.
E.
Le 11 mars 2005, les intéressées ont recouru contre cette décision,
par l'entremise de leur mandataire, en reprenant pour l'essentiel leurs
précédentes allégations. Elles ont rappelé les circonstances dans
lesquelles A._______ avait dû quitter son époux, tout en insistant sur
le fait qu'elles n'avaient plus d'attaches au Brésil, dès lors que le père
de la prénommée était décédé. Elles ont aussi précisé que cette
dernière allait prochainement épouser un ressortissant suisse. A
l'appui de leur pourvoi, elles ont notamment joint une pétition de
soutien.
Le 18 mars 2005, elles ont produit une lettre de soutien du Préfet
honoraire du district de Lausanne.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 2 mai 2005.
G.
Par lettre du 2 juin 2005, le beau-père de A._______ a notamment
argué que les recourantes avaient toutes leurs attaches en Suisse,
que B._______ était parfaitement intégrée à son milieu scolaire et
social, que A._______ n'arrivait pas à trouver un emploi du fait qu'elle
n'avait pas d'autorisation de séjour et qu'un renvoi au Brésil aurait des
conséquences catastrophiques pour elles.
Par courrier du 21 juin 2005, le Chef de service du SPOP a exposé les
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raisons ayant motivé le préavis positif du canton quant à la poursuite
du séjour des intéressées sur son territoire.
Par lettre du même jour, la pédiatre de B._______ est également
intervenue en faveur de ces dernières. Elle a rappelé que la
prénommée avait toujours vécu en Suisse en dehors de rares
vacances passées au Brésil, qu'elle n'avait jamais rencontré son père,
que ses amis et sa famille la plus proche se trouvait sur territoire
helvétique, que l'incertitude de sa situation lui avait causé des troubles
du sommeil et une baisse de ses résultats scolaires et qu'en cas de
renvoi dans leur patrie, les recourantes se retrouveraient sans soutien
familial.
H.
Dans leurs observations du 27 juin 2005, les intéressées ont
notamment allégué qu'elles parlaient très bien le français, qu'elles
avaient eu un comportement irréprochable et qu'un renvoi au Brésil
leur ferait subir un déracinement, tout en joignant un certificat médical
de la Fondation de Nant attestant en particulier que B._______
présentait une importante angoisse de séparation de l'enfance qui se
caractérisait par une grande peur d'être séparée du reste de sa
famille, à savoir sa grand-mère, l'époux de celle-ci et sa tante.
Le 6 octobre 2005, les recourantes ont produit un certificat du mois de
juillet 2005 attestant que A._______ avait suivi un cours de
perfectionnement de cinq semaines dans la branche service auprès de
Gastro Suisse et avait passé l'examen final avec succès.
Par lettre du 15 mai 2006, la prénommée a expliqué avoir rompu avec
son compagnon.
I.
Par ordonnance du 23 octobre 2007, l'autorité d'instruction a invité les
recourantes à exposer dans quelle mesure leur situation personnelle
avait évolué et à produire un nouveau rapport médical relatif à l'état de
santé de B._______.
Le 5 décembre 2007, les intéressées ont indiqué que A._______
exerçait une activité lucrative à temps partielle en qualité d'employée
polyvalente pour le compte d'un traiteur, qu'en raison de l'absence
d'une autorisation de séjour valable, elle n'avait pu trouver un autre
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emploi et qu'elle avait été obligée de faire appel à l'aide sociale. Elles
ont joint une attestation établie, le 14 novembre 2007, par le directeur
de l'Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz certifiant que
B._______ avait commencé sa scolarité en 2000, qu'elle avait suivi
une progression régulière, qu'elle se trouvait en 6ème année, qu'elle
était une élève parfaitement intégrée, que son parcours scolaire avait
été perturbé par le décès de son grand-père au printemps 2007 et
surtout par l'angoisse générée par la perspective d'un renvoi dans son
pays d'origine et que ces difficultés avaient nécessité une prise en
charge par une psychologue. Les recourantes ont également produit
un courrier rédigé, le 5 décembre 2007, par la pédiatre de la
prénommée confirmant également que, suite au décès de l'époux de
sa grand-mère, B._______ présentait une importante tristesse qui se
répercutait sur ses résultats scolaires, qu'un traitement
pédopsychiatrique allait être entrepris et que si elle devait quitter la
Suisse, cela entraînerait pour elle un déracinement culturel et social,
ainsi qu'un éloignement de son cercle familial.
J.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa
position dans sa duplique du 18 décembre 2007.
Dans leurs observations du 21 janvier 2008, les recourantes ont
insisté sur le fait qu'un retour forcé au Brésil aurait des conséquences
importantes sur l'état de santé psychologique de B._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
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statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE,
RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE, RO 1983
535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 Les recourantes, qui sont directement touchées par la décision
attaquée, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50ss PA).
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2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3
précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II
215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois chiffre 4 infra).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle
législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in
FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 aLSEE).
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4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces normes correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et
art. 1 al. 1 let. c aOPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP se
propose de délivrer à A._______ et à sa fille, B._______. L'Office
fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté
d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il s'ensuit que ni l'ODM, ni a fortiori le
TAF, ne sont liés par la décision des autorités cantonales d'octroyer
une autorisation de séjour aux intéressées et qu'ils peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités sur ce
point.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid.
1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et
jurisprudence citée).
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5.2 Selon l'art. 7 al. 1 aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour
(1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase).
En l'espèce, force est de constater que cette question a été tranchée
par le SPOP dans sa décision du 24 octobre 2003, dans laquelle il a
reconnu que le mariage de A._______ et de C._______ n'existait plus
que formellement, moins de cinq ans après sa célébration, et que la
prénommée commettait un abus de droit en se prévalant de l'art. 7
aLSEE pour obtenir la prolongation de son titre de séjour. Pour les
mêmes raisons, cette dernière n'a pas eu de droit à l'obtention d'une
autorisation d'établissement, ce qu'elle n'a au demeurant pas
prétendu, l'abus de droit étant antérieur à l'écoulement du délai de
cinq ans prévu par l'art. 7 al. 2 aLSEE.
Il est exact que l'autorité cantonale précitée a accepté de réexaminer
sa position suite au recours interjeté, le 18 novembre 2003, auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud. Elle a néanmoins précisé,
dans sa décision du 22 novembre 2004, que le cas était soumis à
l'ODM pour approbation non pas en raison du mariage de A._______,
mais uniquement pour des motifs d'opportunité, conformément aux art.
4 et 16 aLSEE. Aussi, le Tribunal limitera-t-il son examen à ce point
particulier.
6.
6.1 Comme il a été mentionné auparavant, la prénommée n'a été
autorisée à séjourner en Suisse qu'à titre exceptionnel, soit en raison
de son mariage avec un ressortissant suisse. Celle-ci n'ayant plus de
droit à la prolongation de son autorisation de séjour, la question de la
poursuite de son séjour en Suisse doit être examinée sur la base de la
réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il sera rappelé ici
qu'ayant obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du
regroupement familial, A._______ et sa fille ne sont pas soumises aux
mesures de limitation (cf. art. 12 al. 2 2ème phrase aOLE).
L'ODM a précisé, dans ses directives relatives à l'aLSEE - qui ont été
abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il
convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est applicable
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en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra) - que dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour
pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la
communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial. S'il
est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre
du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale,
notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte
dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. à cet
égard le chiffre 654 des Directives et commentaires de l'ODM: Entrée,
séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de
l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives
et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) >
Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail, visité
le 14 mars 2008), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le
nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512;
voir également art. 50 LEtr).
Ces critères d'appréciation sont également applicables à l'intéressée
et à sa fille, dès lors qu'elles ont été autorisées à séjourner en Suisse
en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient
dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a
refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et
en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi
que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 aLSEE), de donner
son aval à la prolongation de leurs autorisations de séjour.
6.2 Conformément à l'art. 16 aLSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 aLSEE et art. 1 aOLE; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
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S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre
654 de ses directives que, dans certains cas, notamment pour éviter
des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer
en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
7.
7.1 Dans le cas présent, le Tribunal procédera en deux temps,
examinant en premier lieu la situation de A._______ (infra 7.2) avant
de passer à celle de sa fille B._______ (infra 7.3).
7.2 A._______ est arrivée en Suisse en été 1996, à l'âge de 35 ans et
elle a été mise au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour suite
à son mariage avec C._______. La vie de couple s'est toutefois
caractérisée par sa brièveté: depuis le mois d'août 1999, soit après
moins d'un an de mariage seulement, les prénommés ont vécu
séparés. Ils ne reprendront jamais la vie commune jusqu'au prononcé
du divorce, en mai 2004, ce qui a fait dire au SPOP que la recourante
avait abusé d'un droit en se prévalant d'un mariage qui n'existait plus
que formellement pour obtenir le renouvellement de son autorisation
de séjour. Le Tribunal ne saurait ainsi considérer, au vu de la courte
durée de l'union réellement vécue entre les époux A._______ et
C._______, que celle-ci ait été de nature à créer, pour la recourante,
des attaches suffisamment importantes avec la Suisse pour justifier
une prolongation de son autorisation de séjour.
Le Tribunal se doit également de rappeler que la recourante a vécu au
Brésil jusqu'en 1996. Après avoir abandonné ses études de droit, elle
a travaillé comme employée de commerce dans son pays d'origine. A
son arrivée en Suisse, elle a suivi des cours de français,
d'informatique et de vente. Elle a en outre bénéficié des prestations de
l'assurance chômage et de l'aide sociale, tout en exerçant, à
intervalles irréguliers, l'activité de vendeuse du mois d'octobre 2000 au
mois de mai 2001 et de caissière de décembre 2001 à décembre
2003. En 2005, elle a suivi avec succès un cours de perfectionnement
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dans la branche service auprès de Gastro Suisse. Depuis le 16 avril
2007, elle travaille à temps partiel pour le compte d'un traiteur en
qualité d'employée polyvalente et s'occupe notamment de la caisse,
du nettoyage, de la vaisselle et du rangement.
Certes, le Tribunal reconnaît à A._______ d'avoir constamment
persévéré dans ses recherches d'emploi, malgré les contraintes et les
obstacles qu'ont pu représenter les procédures liées au
renouvellement de son titre de séjour. Cela étant, il ne saurait
admettre que son intégration professionnelle en Suisse soit
particulièrement remarquable. Actuellement, sa situation financière
demeure précaire, puisqu'elle bénéficie encore de l'aide sociale. Le
Tribunal ne nie pas qu'après presque douze ans de séjour, au cours
desquels la prénommée n'a pas occupé les services de police, elle a
développé un certain réseau social en Suisse, où vivent notamment sa
mère et sa soeur (cf. lettres et pétition de soutien rédigées en faveur
des intéressées). Ces liens n'apparaissent pourtant pas plus
importants que ceux qu'elle a noués durant 35 ans avec le Brésil. Il en
découle qu'au regard de sa situation individuelle et du parcours qu'elle
a connu en Suisse, une réadaptation de l'intéressée à la vie dans son
pays d'origine ne comporterait pas de difficultés particulières. Son
intérêt privé à demeurer sur territoire helvétique ne saurait donc, à lui
seul, l'emporter sur l'intérêt public de la Suisse à appliquer une
politique stricte en matière d'émigration étrangère, destinée à lutter
contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché
du travail.
Dans leur pourvoi, les recourantes ont fait grief à l'autorité intimée de
n'avoir pas respecté les anciennes directives fédérales
susmentionnées (ch. 654 Directives LSEE), en ne prenant pas en
considération les circonstances dans lesquelles A._______ avait dû
quitter son époux, arguant qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir quitté
le domicile conjugal en raison de l'attitude violente de ce dernier. A cet
égard, il sied d'observer que, lors de son audition du 12 novembre
1999 par la gendarmerie de Vevey, C._______ a déclaré que son
épouse avait refusé de partager sa chambre juste après leur mariage.
Or, entendue le même jour, celle-ci a exposé qu'elle connaissait le
handicap du prénommé avant de l'épouser, ce qui ne l'avait nullement
gênée dans le déroulement de sa vie de couple, mais qu'elle ne
supportait plus le problème psychique et la violence de celui-ci. Au vu
des pièces du dossier et de certaines déclarations concordantes du
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couple, le Tribunal peut en tout cas constater que la police est
intervenue à plusieurs reprises suite au comportement violent de
C._______ à l'égard de l'intéressée, que la psychothérapie entreprise
auprès d'une conseillère conjugale a échoué, que celui-ci a été
condamné, le 1er février 2000, à une amende Fr. 500.- pour s'être
rendu coupable de voies de fait à l'endroit de A._______ et que, par
acte du 30 mars 2001, feu le beau-père de la prénommée a déposé
une plainte contre C._______ après avoir reçu de nombreux appels
anonymes depuis le domicile et le lieu de travail de celui-ci. Dans ces
circonstances, le Tribunal pourrait certes se demander s'il n'est pas
établi qu'on ne pouvait plus exiger de A._______ de maintenir sa
relation conjugale avec son époux eu égard au comportement de ce
dernier. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la
mesure où le recours doit de toute façon être admis pour d'autres
motifs.
7.3 En effet, s'agissant de B._______, il sied de relever qu'elle est née
au Brésil, que son père ne l'a pas reconnue, qu'elle est arrivée en
Suisse avec sa mère quelques mois après sa naissance et qu'elle y a
ainsi effectué toute sa scolarité. Scolarisée dans le canton de Vaud,
elle a suivi une progression régulière. Elle fréquente la 6ème année et
est une élève parfaitement intégrée, même si son parcours scolaire a
été perturbé par le décès de son grand-père au printemps 2007 -
auquel elle était très liée - et par l'angoisse générée par la perspective
d'un renvoi dans son pays d'origine, ce qui a nécessité une prise en
charge par une psychologue (cf. attestation du directeur de
l'Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz du 14 novembre 2007
et courrier de la pédiatre de B._______ du 5 décembre 2007).
Agée aujourd'hui de 12 ans, B._______ a ainsi vécu en Suisse toute
son enfance et le commencement de son adolescence. Si elle a passé
quelques rares vacances dans sa patrie, exiger un retour au Brésil
mettrait non seulement à néant les efforts qu'elle a consentis pour son
intégration en Suisse, mais provoquerait une rupture allant à l'encontre
du bien de l'enfant et de son intérêt évident à pouvoir poursuivre sa vie
et ses études dans le pays où elle a effectué la totalité de sa scolarité
et où elle peut compter sur un cercle familial; elle peut en effet
bénéficier de l'affection de sa grand-mère et de sa tante auxquelles
elle est très attachée, alors qu'au Brésil, elle n'a pas de famille,
d'autant moins qu'elle n'a jamais connu son père.
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B._______ étant encore mineure, le TAF ne saurait lui imposer, sauf à
la perturber inutilement, une séparation d'avec sa mère, aux côtés de
laquelle elle a toujours vécu (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral
en matière d'exception aux mesures de limitation 2A.578/2005 du 3
février 2006 consid. 3.2). Aussi, tout bien considéré et après pesée de
l'ensemble des intérêts en présence, la prolongation de l'autorisation
de séjour proposée par le canton de Vaud en faveur des recourantes
doit être approuvée.
8.
8.1 Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______ et à sa
fille, B._______.
8.2 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
8.3 Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de
frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA) et ont
droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
8.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au
regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de
Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme équitable
en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du
Tribunal restituera aux recourantes l'avance de Fr. 700.- versée le 20
avril 2005.
3.
L'autorité intimée versera aux recourantes un montant de Fr. 1'500.- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 135 594 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 618'450 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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