B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4028/2012
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-4028/2012
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Faits :
A.
Le 13 juillet 2011, B._______, ressortissant thaïlandais né le (…), a solli-
cité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok (ci-
après : l'Ambassade) pour une durée de trois mois, souhaitant rendre vi-
site à ses amis, A._______ et C._______, ressortissants suisses tous
deux domiciliés à (…).
Le 20 juillet 2011, la Représentation de Suisse précitée a refusé la déli-
vrance d'un visa en faveur du requérant, estimant que les informations
soumises en lien avec le but et les conditions du séjour envisagé n'étaient
pas fiables.
Par courrier du 3 août 2011, A._______ et C._______ ont fait opposition à
ce refus.
Le 26 août 2011, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le re-
fus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen de B._______, esti-
mant que sa sortie de Suisse au terme de son séjour ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie. En particulier, l'autorité intimée
a relevé qu'elle ne saurait exclure que l'intéressé, une fois dans l'Espace
Schengen, prolongeât sa présence dans l'espoir de trouver des condi-
tions d'existence meilleures que celles qu'il connaît dans sa patrie, eu
égard à sa situation personnelle (jeune âge [… ans], célibataire, indépen-
dant, pas de voyage précédent en Europe) et à la situation socio-
économique prévalant en Thaïlande. En outre, l'ODM a souligné que le
fait que l'intéressé puisse envisager de quitter son pays d'origine pour
une durée de trois mois, malgré ses responsabilités professionnelles (ou-
verture d'une boutique […]) et ses attaches sociales, contribuait à jeter de
sérieux doutes sur ses réelles intentions.
Cette décision n'a pas ultérieurement fait l'objet d'un recours.
B.
Le 2 mai 2012, B._______ a sollicité un visa Schengen auprès de l'Am-
bassade pour une durée d'un mois, souhaitant rendre visite à A._______.
Le 4 mai 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance du visa requis, aux motifs que les informations soumises en lien
avec le but et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables, et
que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé n'avait pas pu être établie.
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Par courrier du 16 mai 2012, A._______ a fait opposition audit refus. A
l'appui de son opposition, il a critiqué la procédure de traitement des de-
mandes de visas, notamment lors de l'entretien, de l'Ambassade et a fait
valoir des motifs ayant trait à la situation politique et socio-économique de
la Thaïlande, de même qu'à la situation personnelle de B._______. En
l'occurrence, il a indiqué qu'il souhaitait uniquement inviter à son domicile
l'intéressé pour un séjour d'une durée maximale d'un mois à l'occasion de
son (…) anniversaire et dans le but de passer les vacances d'été ensem-
ble. Il a certifié qu'au terme de ce séjour, son invité rentrerait en Thaïlan-
de, dès lors que celui-ci avait déjà voyagé à plusieurs reprises hors de
son pays (notamment aux […]) et était toujours revenu, et qu'il y tenait un
commerce indépendant générant des revenus suffisants. En outre, il a
produit divers moyens de preuve, attestant en particulier la prise en char-
ge des coûts inhérents au séjour de l'intéressé en Suisse.
C.
Par décision du 3 juillet 2012, notifiée le 6 suivant, l'ODM a rejeté l'oppo-
sition de A._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concer-
nant B._______, estimant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait
pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de l'en-
semble des éléments du dossier (absence de lien de parenté entre le re-
quérant et son hôte, connaissance récente seulement depuis …), de sa
situation personnelle (jeune âge [… ans], célibataire, pas de charge de
famille, activité lucrative indépendante, pas de voyage précédent dans
l'Espace Schengen et moyens financiers insuffisants), ainsi que de la si-
tuation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité in-
férieure a relevé en outre qu'il n'était pas exclu que l'intéressé soit tenté
de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver
de meilleures conditions d'existence, dès lors qu'il n'avait pas démontré
posséder des attaches à ce point étroites avec son pays d'origine. Elle a
enfin considéré qu'aucun motif particulier n'était susceptible d'amener
l'autorité à donner une suite favorable à sa demande.
D.
Par acte du 31 juillet 2012, A._______ a interjeté recours contre la déci-
sion précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa d'entrée en fa-
veur de B._______. A l'appui de son pourvoi, il a pour l'essentiel fait valoir
les mêmes motifs et moyens de preuve que ceux avancés dans son op-
position du 16 mai 2012. En outre, il a produit la décision querellée et une
lettre qu'il a adressée le 12 juillet 2012 au chef du Département fédéral
des affaires étrangères (ci-après : le DFAE).
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Page 4
E.
Par décision incidente du 7 août 2012, le Tribunal a invité le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 700 francs et à
la verser jusqu'au 7 septembre 2012 sur son compte.
Le 4 septembre 2012, l'avance de frais requise a été versée.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours par ordonnance du 12 septembre
2012, l'autorité intimée en a proposé le rejet par réponse du 9 octobre
2012 et a produit le dossier complet de la cause. Dans sa détermination,
l'ODM a en substance repris la motivation contenue dans la décision en-
treprise.
Invité par ordonnance du 19 octobre 2012 à déposer ses observations
sur cette réponse, le recourant a, le 14 novembre 2012, maintenu ses
motifs et ses conclusions. En outre, il a notamment produit un courrier du
3 août 2012, qui lui a été adressé par la Direction consulaire du DFAE en
réponse à sa lettre du 12 juillet 2012.
Donnant suite à l'ordonnance du 4 décembre 2012 du Tribunal, l'autorité
inférieure, dans son courrier du 20 décembre 2012, n'a pas formulé de
remarques particulières sur ces observations.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge instructeur a porté un double
de la duplique de l'ODM du 20 décembre 2012 à la connaissance du re-
courant et a signalé que l'échange d'écritures était clos, sous réserve
d'autres mesures d'instruction.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
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LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; ALAIN WURZBURGER, La juris-
prudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc.
p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.).
C-4028/2012
Page 6
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en-
trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art.
5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitai-
res ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art.
25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
5.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
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21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant de Thaïlande, B._______ est soumis à l'obliga-
tion du visa.
6.
Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une
autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont
le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation po-
litique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étran-
ger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse
dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire
que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et
d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse
en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors repro-
cher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite au-
torité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour
appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en
outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant
dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut
être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économique-
ment moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne invitée.
7.
7.1 A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que le re-
courant invoque une violation du droit d'être entendu en la présente cau-
se.
7.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
A cet égard, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment
le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa si-
tuation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de
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participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la dé-
cision à rendre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 132 II 485 consid. 3,
ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7
consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss).
7.3 En l'espèce, le recourant a tout d'abord fait valoir que le dossier remis
à l'Ambassade le 3 mai 2012 (en particulier le courrier du 30 avril 2012 et
ses annexes) n'aurait pas pu être pris en compte dans la décision du 4
mai 2012. Il ne s'agit là toutefois que d'une supposition nullement étayée
par le dossier. En effet, le courrier du 30 avril 2012 et ses annexes ont
bien été versés au dossier. Selon les indications de l'Ambassade, la so-
ciété mandatée pour procéder à l'interview transmet son rapport et les
pièces utiles le même jour à l'Ambassade pour décision (cf. la détermina-
tion du 20 juin 2012 et aussi la réponse de la Direction consulaire du
DFAE du 3 août 2012). On ne peut donc déduire du simple fait que la dé-
cision de l'Ambassade du 4 mai 2012 est intervenue le lendemain de l'in-
terview que le dossier soumis n'a pas été pris en compte par celle-ci. Au
demeurant, même si l'on devait admettre que le dossier en question
n'avait pas pu être consulté par l'Ambassade avant sa prise de décision,
force serait de constater que ce vice aurait été guéri dans la suite de la
procédure, puisque le requérant a pu faire valoir l'ensemble de ses griefs,
soit en procédure d'opposition devant l'ODM, soit en procédure de re-
cours devant le Tribunal. Il n'est donc pas nécessaire d'instruire plus
avant cette question, dès lors qu'elle n'est de toute manière pas décisive
en la cause.
Ensuite, le recourant a avancé que l'entretien mené par une agence
mandatée par l'Ambassade aurait été trop sommaire et aurait porté sur
des éléments personnels liés à l'intimité du requérant. Selon les éléments
ressortant du dossier, la procédure d'audition suivie in casu ne s'est pas
écartée de la procédure habituelle. La délégation à un mandataire exter-
ne de l'audition était communément pratiquée en 2012 par cette Ambas-
sade (soit dès le 1er mars 2012 ; cf. la détermination de l'Ambassade du
20 juin 2012). On ne peut donc a priori déceler de discrimination ou d'iné-
galité de traitement dans cette manière de procéder dans la présente
cause. S'agissant des questions en lien avec l'intimité du requérant, force
est de constater que ces éléments ne sont pas mentionnés dans la déci-
sion du 4 mai 2012, ni non plus dans celle de l'ODM du 3 juillet 2012. Ils
ne sont en tout état de cause pas décisifs ici, puisque l'ODM aussi bien
que l'Ambassade s'appuient sur des éléments financiers, économiques et
personnels. Certes, l'ODM s'appuie dans son argumentation sur la condi-
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tion de célibataire du requérant et sur le fait que ce dernier n'a pas d'en-
fant. L'intéressé y voit une discrimination à son endroit. Force est toute-
fois de constater que dans l'argumentaire de l'ODM, aucune discrimina-
tion n'apparaît, dès lors que les éléments soulevés dans ce contexte ne
visent qu'à préciser les liens personnels et familiaux entretenus avec le
pays d'origine et ne vont pas au-delà.
Enfin, le recourant a requis la production de l'enregistrement de l'entretien
du 2 mai 2012. Il n'existe pas de tel enregistrement sur la base du dossier
(cf. la détermination de l'Ambassade du 20 juin 2012). En l'état, il n'appa-
raît pas non plus nécessaire de requérir une nouvelle audition du requé-
rant dès lors que rien n'indique qu'il n'a pas pu présenter l'ensemble des
moyens qu'il tenait pour décisifs dans la présente procédure.
Le dossier est donc en état d'être jugé.
8.
8.1 Cela étant, in casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui
prévaut en Thaïlande sur le plan social et économique.
A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité
de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît
l'ensemble de la population en Thaïlande, pays dont le Produit intérieur
brut (PIB) par habitant était de 5'112 dollars en 2011 (source : site internet
du DFAE > Représentations > Asie > Thaïlande > Le Royaume de
Thaïlande en bref ; mise à jour : le 2 octobre 2012 ; consulté en juillet
2013). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parents ou amis) préexistant, comme cela est le cas en
l'espèce.
Toutefois, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
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Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, pro-
fessionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie de
Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envi-
sagé.
8.2 Le Tribunal constate que B._______ est jeune ([…] ans), célibataire et
sans enfant. Il travaille en qualité d'indépendant dans sa propre boutique
(…) et dispose de revenus modestes. Ses relevés bancaires n'attestent
que de peu de stabilité et de solvabilité. Ces documents démontrent éga-
lement qu'il a reçu régulièrement des transferts d'argent depuis l'étranger,
en tous les cas jusqu'à (…), vraisemblablement depuis la Suisse de la
part du recourant. En outre, l'intéressé ne s'est encore jamais rendu en
Europe.
Il ressort des éléments qui précèdent qu'aucune circonstance personnel-
le, familiale, professionnelle ou patrimoniale ne retient l'intéressé dans
son pays d'origine. En particulier, l'intéressé n'a pas de responsabilités
familiales (telles qu'une épouse ou des enfants) susceptibles de le dis-
suader de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, même s'il
invoque le fait qu'il doive s'occuper de ses parents (élément au demeu-
rant nullement étayé). Par ailleurs, rien ne permet de considérer que sa
situation professionnelle et patrimoniale serait de nature à le dissuader de
prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance de l'autorisation
requise, eu égard à la précarité financière relative qui est la sienne dans
son pays. Ce constat est en particulier renforcé par le fait qu'il exerce à ti-
tre d'indépendant une activité lucrative modeste et qu'il aurait déjà été
soutenu financièrement par le recourant. En tout état de cause, le Tribu-
nal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que
la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci prenait
la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de la validité
de son visa.
Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir
que l'intéressé ne serait pas susceptible de prolonger son séjour sur le
territoire helvétique à l'échéance de la validité de son visa, voire d'envi-
sager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait donc reprocher
à l'ODM d'avoir considéré que son retour dans son pays d'origine n'était
pas suffisamment assuré.
9.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour touristique
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Page 11
ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel il ne saurait par ailleurs se prévaloir d'aucun droit (cf. supra
consid. 3). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'en-
trée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des person-
nes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par les
personnes invitantes, sont effectivement prises en compte pour se pro-
noncer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortis-
sant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues
pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-
même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en
Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays
à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont au-
cune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
Enfin, il convient de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espa-
ce Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occur-
rence pour conséquence d'empêcher B._______ et le recourant de se
voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, no-
tamment en Thaïlande, comme tel a déjà été le cas par le passé, ce no-
nobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnel-
le que cela pourrait engendrer.
10.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justi-
fier la délivrance à l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (cf.
consid. 4 in fine ci-avant).
11.
En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré
que le départ de Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était
pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une au-
torisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 3 juillet 2012 est conforme au droit
(art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 4 sep-
tembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic n° 17032419.8 en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :