Cour III
C-4034/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani et Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 16 mai 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né le _______, travaille comme
frontalier en Suisse de 1995 à 2005, en qualité de serrurier-soudeur
auprès de l'entreprise B._______ SA sise à C._______ dans le demi-
canton de Bâle-campagne. Il cesse de travailler en septembre 2004 en
raison de douleurs dorso-lombalgiques apparues en août de la même
année (pces 1 ss).
B.
En date du 23 août 2005, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
• les rapports radiologiques et scanographiques des 9 septembre, 14
octobre 2004 et 30 mars 2005, qui mettent en évidence un
tassement vertébrale en T7 et L5, ainsi qu'une protrusion discale
médiane sans conflit radiculaire à l'étage L4-L5 (pces 3, 15);
• les certificats des 17 décembre 2004 et 18 février 2005 de la
Dresse Wasmer, pneumologue et allergologue, laquelle fait état
d'une bronchopneumopathie chronique obstructive avec
dégénérescence emphysémateuse ensuite d'un abus de nicotine et
d'une exposition à de nombreux polluants (pces 15);
• les attestations des 30 août 2005 et 2 janvier 2006 du Dr Wendling,
rhumatologue à Mulhouse et médecin traitant, qui fait état d'une
ostéoporose rachidienne et costale fracturaire, d'arthrose
postérieure lombaire inférieure responsable de lombalgies
chroniques, ainsi que de capsulite rétractile de l'épaule gauche. Il
estime que son patient ne peut plus reprendre sa précédente
activité ni effectuer un travail de force avec soulèvement et position
antéfléchie du tronc, mais considère à l'inverse qu'un travail semi
assis serait envisageable à mi-temps (pces 3, 7, 11, 15);
• le rapport d'expertise bidisciplinaire du 16 juin 2006 des
Drs Zaslawski, généraliste, et Gratzl, spécialiste en médecine
interne et rhumatologie, lesquels diagnostiquent principalement un
syndrome pan-vertébral – accentué au niveau lombaire avec une
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insuffisance musculaire abdominale, un sacrum acutum et une
hernie discale en L4/5, dans une moindre mesure L5/S1 –, une
possible périarthropathie huméro-scapulaire gauche – probablement
une tendinite des muscles supraspinatus et subscapularis – et un
tassement vertébral en D7 et L5 avec hyperfixation scintigraphique.
Ils retiennent en outre, comme diagnostics sans influence sur la
capacité de travail, une obstruction pulmonaire – après un abus
prolongé de nicotine et une exposition à diverses vapeurs dans le
cadre de sa profession de soudeur – et un soupçon d'apnée du
sommeil. Les experts exposent qu'en raison de la problématique liée
à l'épaule, l'assuré présente une incapacité de travail de 50% depuis
septembre 2004 et de 100% depuis mars 2005 dans son ancienne
activité professionnelle de soudeur, mais qu'il conserve par contre
une pleine capacité de travail dans une activité légère à
moyennement lourde. Les médecins précisent encore, s'agissant de
l'ostéopénie, qu'elle n'entraîne à leur sens aucune limitation de la
capacité de travail pour l'assuré, en dehors des travaux qui
s'effectuent en hauteur et présentent un grand risque de chute
(pce 15; cf. également le rapport préalable du 6 juin 2006 de la
Dresse Gratzl, pce 14).
• le rapport E 213 du 16 juin 2006 du Dr Zaslawski, confirmant
confirmant le contenu de l'expertise bi-disciplinaire et qui retient un
syndrome lombo-vertébral et une possible périarthropathie huméro-
scapulaire gauche. Le médecin estime que l'intéressé serait capable
d'exercer une activité légère ou moyennement lourde (pce 15);
Dans ses prises de position des 3 août et 8 septembre 2006, le
Dr Venzin du service médical régional des deux Bâle requiert une
motivation complémentaire des experts sollicités (pces 16 et 18). Dans
leur rapport d'expertise du 5 octobre 2006, les Drs Zaslawski et Gratzl
exposent ainsi que A._______ n'est plus capable de s'adonner à des
activités impliquant des mouvements horizontaux des bras de manière
permanente ou fréquente. Ils rejoignent en cela le Dr Wendling et
concluent dès lors à une incapacité de travail entière de l'intéressé
dans un travail de force, telle que l'activité de soudeur. Les experts
soulignent par contre que le Dr Wendling n'a pas précisé jusqu'à
quand devait durer l'incapacité de travail de l'assuré et considèrent,
contrairement à celui-là, que les atteintes dégénératives dont il
souffre, notamment celles touchant l'épaule – ne sont pas prononcées
au point d'empêcher l'exercice d'une activité corporelle légère et
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adaptée. Les Drs Zaslawski et Gratzl rejettent au demeurant
expressément le diagnostic d'ostéoporose retenu par le médecin
traitant de l'assuré (pces 19.1 ss; cf. également le rapport préalable du
20 septembre 2006 de la Dresse Gratzl, pces 19.5 s.).
Dans sa prise de position du 16 octobre 2006, le Dr Venzin du service
médical régional des deux Bâle conclut, en se fondant sur le rapport
d'expertise complémentaire du 5 octobre 2006 des Drs Zaslawski et
Gratzl, à une pleine capacité de travail de A._______ dans une activité
de substitution légère et adaptée (pce 20).
C.
Dans son projet de décision du 9 janvier 2007, l'Office de l'assurance-
invalidité du demi-canton de Bâle-campagne (OAI-BL) signifie ainsi à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité.
L'Office, comparant le revenu annuel avant invalidité de A._______ de
Fr. 62'840.- à son revenu annuel d'invalide de Fr. 46'610.- – Fr. 4'557.-
x 12, indexé de 2.2%, adapté à 41.7 heures par semaine, après un
abattement de 20% –, aboutit à une perte de gain de 26% (pce 21).
A._______, dans le cadre de la procédure d'audition, verse au dossier
l'attestation du 30 janvier 2007 du Dr Wnekowicz, généraliste et
médecin traitant de l'intéressé, qui, se fondant sur un rapport du
Dr Wendling, demande un réexamen du dossier (pces 22).
Le Dr Venzin, dans son avis médical du 5 février 2007, confirme ses
précédentes conclusions (pce 23).
D.
Par décision du 20 mars 2007, l'OAI-BL rejette la demande de
prestations présentée par A._______ (pces 24 s.).
A._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal
du demi-canton de Bâle-campagne. Il produit alors un nouveau
certificat du Dr Wendling, daté du 26 mars 2007, lequel confirme les
diagnostics connus et conclut à la non-exigibilité d'un travail de force
ainsi qu'à une incapacité permanente supérieure à 40% (pce 25).
Par arrêt du 21 décembre 2007, le Tribunal cantonal du demi-canton
de Bâle-campagne, constatant le domicile en France de A._______,
reconnaît dès lors l'incompétence matérielle de l'OAI-BL, admet le
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recours, annule la décision attaquée et transfert la cause à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) afin
qu'il rende une nouvelle décision (pces 37, 39).
E.
L'OAIE, par décision du 16 mai 2008, rejette la demande de
prestations présentée par A._______ en reprenant l'argumentation
avancée par l'OAI-BL (pces 41 s.).
Le 16 juin 2008, A._______ interjette recours à l'encontre de la
décision du 16 mai 2008. Le recourant avance souffrir d'une maladie
grave irréversible et conclut à l'annulation de cette décision ainsi qu'à
l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 1 TAF).
F.
Dans sa réponse du 3 juillet 2008, l'OAIE, renvoyant à la détermination
du 1er juillet 2008 de l'OAI-BL, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (pce 3 TAF).
A._______ réplique par acte du 30 juillet 2008. Il déclare pour
l'essentiel que, eu égard à son âge, il ne saurait retrouver un travail
léger et réitère partant ses conclusions (pce 6 TAF).
G.
Par décision incidente du 5 août 2008, le Tribunal administratif fédéral
fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à A._______
un délai de 30 jours pour la verser (pce 7 TAF). L'avance est payée le
13 août 2008 (pce 9 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
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1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (cf. pces 7 à 9 TAF), il est entré en matière
sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
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4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la
lumière des anciennes normes.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 23 août 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 23 août 2004 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 16 mai 2008, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions
suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit
toutefois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de
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cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065;
art. 45 du règlement 1408/71).
6.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pce 5) et remplit, partant, la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI
(art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI
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(VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1
LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a.
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
8.
Le recourant a travaillé comme frontalier en Suisse, de 1995 à 2005,
en qualité de serrurier-soudeur. Il a cessé de travailler en septembre
2004 et n'a depuis lors plus exercé d'activité lucrative.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
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l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre essentiellement d'un
syndrome pan-vertébral accentué au niveau lombaire avec une
insuffisance musculaire abdominale, un sacrum acutum et une hernie
discale en L4/5, dans une moindre mesure L5/S1, d'une possible
périarthropathie huméro-scapulaire gauche, ainsi que d'un tassement
vertébral en D7 et L5 avec hyperfixation scintigraphique.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2008, la let. a
de l'art. 29 al. 1 LAI est dès lors inapplicable, eu égard au fait qu'il ne
s'agit pas là d'un état de santé stabilisé; seule peut entrer en
considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à
un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un
délai approprié (art. 69 al. 3 RAI dans sa nouvelle teneur en vigueur à
compter du 1er janvier 2008).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
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les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE, se fondant essentiellement sur
l'appréciation médicale des Drs Zaslawski et Gratzl, a considéré que si
le recourant est incapable, à 50% depuis septembre 2004 et à 100%
depuis mars 2005, de travailler dans sa dernière activité
professionnelle de soudeur, il pourrait cependant reprendre à plein
temps une activité de substitution légère ou moyennement lourde
adaptée à son état de santé. Dans cette mesure, sa perte de gain
serait, à l'avis de l'Office, insuffisante pour ouvrir le droit à une rente
de l'assurance-invalidité.
Le recourant, pour sa part, a avancé que sa situation clinique justifie
l'octroi d'une rente d'invalidité.
11.2 Il est en l'espèce unanimement constaté par les médecins
sollicités qu'en raison de la problématique liée à l'épaule le recourant
n'est plus apte à reprendre l'activité de soudeur, profession lourde sur
le plan physique impliquant des mouvements horizontaux fréquents
des bras. Il est, par contre, également admis que ladite problématique
et les douleurs dorso-lombalgiques dont souffre le recourant ne
l'empêcheraient pas d'exercer une activité légère ou moyennement
lourde. Les Drs Zaslawski et Gratzl, dans le rapport préalable du 6 juin
2006 (pce 14), le rapport E 213 (pce 15) et le rapport d'expertise
bidisciplinaire du 16 juin 2006, ont explicitement conclu à une capacité
de travail entière du recourant dans une activité de substitution
adaptée. Seul le Dr Wendling, dans son attestation du 30 août 2005
(pce 7) somme toute plutôt succincte, semble lui reconnaître une
incapacité de travail de 50% dans une activité légère. Toutefois, le
même médecin dans son dernier rapport du 26 mars 2003 ne semble
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reconnaître une incapacité de travail que dans le cadre d'un métier de
force (pce 25). Or, le juge, à cet égard, doit tenir compte du fait que le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à
ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-
BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechts-
sprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich
1997, p. 230). Le Tribunal de céans relève au demeurant que
l'expertise effectuée par les Drs Zaslawski et Gratzl émane d'une
spécialiste en rhumatologie indépendante, repose sur une étude
complète et circonstanciée de la situation médicale du recourant, ne
contient pas d'incohérence et aboutit à des conclusions claires et
motivées. Il sied, partant, de lui reconnaître une pleine valeur probante
(voir les arrêts du Tribunal fédéral du 16 novembre 2007 dans la cause
9C_341/2007, du 22 février 2007 dans la cause I 211/06 consid. 5.4.1
et du 29 novembre 2007 dans la cause I 1098/06 consid. 9.2). Ces
médecins, spécialement interpellés par le Dr Venzin du service
médical régional des deux Bâle au sujet de l'appréciation médicale du
Dr Wendling, ont encore exposé que les atteintes dégénératives dont
souffre le recourant – essentiellement celles touchant l'épaule – ne
sont pas prononcées au point d'empêcher l'exercice d'une activité
légère et adaptée et, dès lors, ont confirmé leurs conclusions (pces
19.1 ss et 19.5 ss).
Le diagnostic d'ostéoporose retenu par le Dr Wendling dans ses
attestations des 30 août 2005 et 2 janvier 2006 (cf. pces 3, 7, 11, 15),
enfin, a été expressément contesté par les Drs Zaslawski et Gratzl (cf.
surtout pces 19.1 ss et 19.5 ss). Ces médecins ont, en tout état de
cause, précisé que cette affection n'est susceptible d'entraîner une
limitation de la capacité de travail de l'assuré que dans le cadre de
travaux qui s'effectuent en hauteur et présentent un risque de chute
important (pces 14 s.).
Il est, au surplus, patent et incontesté que les affections secondaires
dont souffre le recourant, savoir une obstruction pulmonaire après un
abus prolongé de nicotine et une exposition à diverses vapeurs dans
le cadre de sa profession de soudeur (cf. pces 15), ainsi que l'apnée
du sommeil (soupçon) ne sont pas invalidantes (cf. surtout pces 14 s.).
11.3 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal de céans, à l'instar de
l'autorité inférieure, fait sienne les appréciations médicales des
Page 12
Drs Zaslawski et Gratzl et considère dès lors que le recourant
conserve une pleine capacité de travail dans une activité de
substitution légère ou moyennement lourde n'exigeant pas de
mouvements horizontaux fréquents des bras et ne présentant pas de
risque de chute important.
12.
12.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
12.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a
obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence,
au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
12.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché
du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05
du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et
des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de
résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu
par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un
revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les
rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des
salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Page 13
12.4 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 et 9C_446/2008 du
18 septembre 2008 consid. 4.2). S'il est vrai que des facteurs tels que
l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un
rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités
que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne
constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le
caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la
situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou
était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du
travail (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4
avec références, I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2).
Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire
le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et réf. cit.), cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de
sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités
d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions
patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la
durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral
I 1034/06 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.3.2; I 61/05 du 27 juillet
2005 consid. 4.4; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26
mai 2003 consid. 2 s; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4; arrêt du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2008, SVR 2009
IV n° 8).
Conformément à la jurisprudence, il convient en principe de se placer
au moment de la naissance du droit à la rente pour juger de l'exigibilité
d'un changement de profession de la part de l'assuré (cf. arrêt du
Page 14
Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2; I 761/04
du 14 juin 2005 consid. 2.3 se référant à l'ATF 129 V 222). En
l'occurrence, l'état de santé du recourant s'est aggravé en septembre
2004 (cf. pces 14 s.). Le droit à une rente aurait ainsi pu naître au plus
tôt en septembre 2005 (art. 29 al. 1 let. b LAI). Le recourant était alors
âgé de 62 ans, soit un seuil à partir duquel on peut parler d'âge
avancé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_104/2008 du 15 octobre 2008
consid. 4; 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2; I 819/04 du 27
mai 2005 consid. 2.2). Le Tribunal de céans estime toutefois qu'une
reconversion professionnelle peut raisonnablement être exigée de la
part du recourant, dans la mesure où les affections dont il souffre
n'apparaissent pas particulièrement invalidantes pour l'exercice des
activités de substitution proposées, ces affections sont exclusivement
d'ordre physique limitées pour l'essentiel à l'épaule et permettent ainsi
l'exercice d'un très grand nombre d'activités légères ou moyennement
lourdes, une adaptation d'un poste de travail à ses limitations
fonctionnelles ne paraît pas nécessaire et les activités proposées ne
demandent pas de formation particulièrement intensive de sorte que
les frais y relatifs d'un éventuel employeur auraient été limités.
12.5 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique
permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer
le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La
déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation
et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
13.
Page 15
13.1 En l'espèce, il sied de relever que le revenu de l'assuré sans
invalidité doit être celui effectivement obtenu. Or, il appert du dossier
que le revenu annuel de l'assuré, en 2004, a été de Fr. 62'465.- (13
mois x Fr. 4'805.-; cf. pce 5.2 pt. 12). Ce salaire doit être indexé à 2005
(année à laquelle débuterait le droit à la rente, eu égard au délai
d'attente d'un an qui suit septembre 2004, soit le moment où est né
l'incapacité de travail selon les Drs Zaslawski et Gratzl; art. 29 al. 1
let. b LAI; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4599/2007 du 27 avril 2009
consid. 10.1). On obtient un revenu de Fr. 63'277.- (en ce qui concerne
l'évolution des salaires, voir La Vie économique, tableau B 10.2,
décembre 2009, secteur D).
13.2 Le revenu d'invalide tiré des données statistiques doit tenir
compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du
travail. Un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé sans efforts
physiques importants et sans mouvements horizontaux fréquents des
bras, de sorte que ces activités sont adaptées au handicap du
recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas
de formation particulière autre qu'une mise à jour au courant initiale.
Selon les données statistiques publiées par l'Office fédéral compétent
le salaire après invalidité se monte à Fr. 4'588.-, données 2004, pour
des activités de substitution simples et légères du secteur privé en
général. À cet égard, il convient de préciser qu'il s'agit des données
tirées du Tableau TA1 (hommes, niveau de qualification 4), qui sont
déterminantes en l'espèce selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. RSAS 2007 p. 64). Ce chiffre est indexé à 2005 (+1%, La Vie
économique, tableau B 10.2), adapté à la durée de travail
hebdomadaire en 2005 de 41.6 heures (cf. La Vie économique,
tableau B 9.2) – au lieu de 40 heures sur lesquelles sont calculées les
données statistiques –, puis multiplié par 12 pour obtenir le revenu
annuel. On obtient ainsi un résultat de Fr. 57'830.-.
La réduction des salaires ressortant des statistiques (abattement)
relève en premier lieu de l'OAIE, qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation. Le juge des assurances sociales ne peut, sans
motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce, compte tenu de l'âge
avancé et du handicap du recourant, l'abattement de 20% appliqué par
l'autorité inférieure apparaît justifié. Il s'ensuit que le revenu annuel
Page 16
théorique pour des activités adaptées de Fr. 57'830.-, abaissé de 20%,
soit Fr. 46'264.-, fonde une perte de gain de 27% (Fr. 46'264.- x 100 :
Fr. 63'277.- = 27%), taux insuffisant pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse.
14.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c;
RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34
consid. 2c).
Par voie de conséquence, le recours du 16 juin 2008 doit être rejeté et
la décision du 16 mai 2008 confirmée.
15.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 300.- qu'il a versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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