B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4036/2012
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 25 juin 2012).
C-4036/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise née le (…) 1968, mère de deux en-
fants nés en 1994 et 2006, a travaillé en Suisse de 1991 à 2006 en temps
que nettoyeuse environ 3 heures par jour, 5 jours par semaine, et payé
des cotisation à l'AVS/AI suisse. En 1992 elle a été victime d'un accident
de travail avec blessure à la tête, mais a pu poursuivre son activité lucra-
tive. En 2006, après la naissance de son deuxième enfant, elle a aban-
donné son activité lucrative et est retournée s'installer au Portugal où elle
est mère au foyer.
B.
Le 29 décembre 2006, l'assurée a présenté une première demande de
prestations à l'assurance-invalidité, faisant principalement valoir des sé-
quelles de l'accident de travail de 1992 (maux de tête, nausées, baisse
de l'humeur) et une incapacité totale de travail (OAI pce 6). L'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par
décision du 21 novembre 2007 (OAI pce 33), n'est tout d'abord pas entré
en matière sur la demande de prestations. Suite au recours de l'assurée
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (procédure
C-8452/2007), l'OAIE a annulé la décision attaquée et mandaté la Clini-
que B._______ pour qu'elle procède à une expertise pluridisciplinaire de
l'assurée. Cet examen a eu lieu du 27 au 29 avril 2009. Selon le rapport
d'expertise du 25 mai 2009, les experts n'ont relevé du point de vue neu-
rologique aucune limitation et aucun signe d'une souffrance cérébrale ou
périphérique. Le bilan neurologique n'a pas mis en évidence d'atteinte cé-
rébrale. Selon les experts, seules les constatations psychiatriques ont
confirmé la présence d'un trouble de l'adaptation avec une réaction dé-
pressive prolongée (F 43.21) dans le cadre d'une personnalité à traits dé-
pendants (Z 73.1), ce qui justifiait à l'époque de l'expertise une incapacité
de travail de 40 % au maximum avec une baisse de rendement de 25 %
(OAI pce 70). Dans sa prise de position du 31 juillet 2009, le Dr
C._______ du service médical régional (SMR) a relevé que l'assurée pré-
sentait une incapacité de travail de 40 % dans l'activité habituelle ou une
autre activité dès le 1er avril 2006. Il a ajouté qu'on pouvait exiger de l'as-
surée qu'elle se soumette à un traitement médical qui devrait permettre
d'améliorer de manière significative sa capacité de travail (OAI pce 76).
Le 30 septembre 2009, le Dr C._______ a estimé l'incapacité de travail
dans le ménage à 22 % (OAI pce 78). En application de la méthode de
calcul dite mixte, l'OAIE a retenu un degré d'invalidité de 27,63 % (OAI
pce 79).
C-4036/2012
Page 3
C.
Par décision du 12 novembre 2009, l'OAIE a rejeté la demande de pres-
tations parce qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens des dispositions léga-
les (OAI pce 84). Dans son arrêt du 23 septembre 2011, le Tribunal admi-
nistratif fédéral a rejeté le recours de l'assurée contre la décision du 12
novembre 2009 et confirmé la décision de l'OAIE du 12 novembre 2009
(procédure C-7893/2009, OAI pce 94). Dans son arrêt du 27 décembre
2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'assurée
contre l'arrêt du 23 septembre 2011 du Tribunal administratif fédéral (OAI
pce 97). La décision de l'OAIE du 12 novembre 2009 est entrée en force.
D.
Le 16 février 2012, l'assurée a présenté une deuxième demande de pres-
tations et produit trois documents médicaux (OAI pce 98). Dans sa prise
de position du 2 avril 2012, le Dr D._______ du SMR a relevé que les
trois rapports produits par l'assurée partaient des mêmes constatations
médicales (surtout subjectives suite à l'accident de 1992) que l'expertise
pluridisciplinaire de 2009. Vu l'absence d'élément nouveau dans la docu-
mentation médicale, ce médecin a proposé de ne pas entrer en matière
sur la nouvelle demande (OAI pce 103).
E.
Par projet de décision du 16 avril 2012, l'OAI a communiqué à l'assurée
qu'il entendait ne pas examiner la nouvelle demande de prestations parce
qu'il n'était pas établi de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée
de manière à influencer le droit aux prestations depuis le rejet de la pre-
mière demande par décision du 12 novembre 2009 (OAI pce 104). L'as-
surée n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti. Par décision
du 25 juin 2012, l'OAIE n'est pas entré en matière sur la nouvelle deman-
de de prestations (OAI pce 105).
F.
Le 30 juillet 2012, l'assurée a interjeté recours contre cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral. Elle a argué en substance qu'elle
présentait une incapacité de travail justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité
(TAF pce 1). Le 13 novembre 2012, elle a produit des pièces médicales
supplémentaires (TAF pce 6) que le Tribunal de céans a transmis le 16
novembre 2012 à l'autorité inférieure (TAF pce 7).
G.
L'OAIE a resoumis le dossier à son service médical. Dans sa prise de po-
sition du 16 novembre 2012, le Dr C._______ a confirmé que la nouvelle
C-4036/2012
Page 4
documentation médicale ne contenait aucun élément nouveau et qu'au-
cune modification de la capacité de travail n'était survenue depuis le 12
novembre 2009 et jusqu'au 25 juin 2012 (OAI pce 107). Dans sa réponse
au recours du 21 novembre 2012, l'OAIE a proposé le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 8).
H.
Par décision incidente du 3 décembre 2012 (TAF pce 9), le Tribunal ad-
ministratif fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès récep-
tion pour présenter une réplique et s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité
du recours, d'une avance de 400 francs sur les frais de procédure présu-
més. La recourante s'est acquittée dudit montant en deux versements de
390.72 francs et 9.30 francs (TAF pces 11 et 14). Elle n'a pas présenté
d'observations supplémentaires.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
C-4036/2012
Page 5
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et en-
fin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Se-
lon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
C-4036/2012
Page 6
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur
de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE)
n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente pro-
cédure.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
4.
4.1 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente du 29 décembre 2006 ayant été rejetée par décision du 12 novem-
bre 2009 de l'OAIE parce qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens des dis-
positions légales (OAI pce 84). Cette décision est entrée en force, le Tri-
bunal fédéral ayant, en date du 27 décembre 2011, déclaré irrecevable le
recours déposé contre l'arrêt du Tribunal de céans du 23 septembre
2011.
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refu-
sée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou accordée pour une
période limitée, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée
que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de ma-
C-4036/2012
Page 7
nière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette
preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue
par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédé-
ral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette
preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liqui-
dée sans autre examen par une décision de non-entrée en matière sujet-
te à recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve
exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance
prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il
suffit que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une
aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la mo-
dification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'admi-
nistration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et
déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
4.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. In-
versement, si le laps de temps est relativement long l'administration a un
devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit compa-
rer la situation existante au moment du rejet de la demande de rente avec
les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer
en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du
11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
4.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces princi-
pes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle deman-
de de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par
analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264
consid. 3).
C-4036/2012
Page 8
4.5 En l'espèce, l'OAIE a rendu une décision de refus d'entrer en matière
parce qu'il a estimé qu'il n'était pas établi de manière plausible que l'inva-
lidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations de-
puis le rejet de la première demande par décision du 12 novembre 2009
(OAI pce 104). L'assurée elle-même ne fait pas valoir de péjoration de
son état de santé depuis novembre 2009, mais réitère qu'elle est incapa-
ble d'exercer une activité lucrative vu les séquelles d'un accident survenu
en 1992. Le Tribunal de céans constate que la recourante, après l'acci-
dent de 1992, a continué à travailler encore jusqu'en 2006 avec le même
taux d'occupation qu'auparavant, qu'elle a résilié son contrat de travail
lors de la naissance de son deuxième enfant en 2006 et est retournée
s'installer au Portugal où elle n'a pas repris d'activité lucrative. Vu la déci-
sion du 12 novembre 2009 entrée en force, il est établi qu'à cette date la
recourante n'avait pas droit à une rente d'invalidité.
Selon les pièces médicales versées au dossier, il n'est pas établi de ma-
nière plausible que l'invalidité se soit modifiée de manière à influencer le
droit aux prestations depuis le rejet de la première demande par décision
du 12 novembre 2009. En effet, les certificats médicaux datés de 2006 à
2008 annexés au recours, déjà déposés et pris en compte lors de la pre-
mière procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral, sont
irrelevants pour déterminer une modification de la situation médicale de
l'intéressée. Les trois documents médicaux joints à la demande du 16 fé-
vrier 2012, à savoir un rapport psychologique du 21 octobre 2011, un
rapport médical du 24 octobre 2011 et un rapport neuropsychiatrique du
10 novembre 2011, reprennent les plaintes subjectives de l'assurée et ne
contiennent aucun élément médical nouveau. C'est donc à raison que
l'OAIE n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande dans la déci-
sion attaquée.
5.
5.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
5.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquittée au cours de l'instruction.
C-4036/2012
Page 9
5.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge de la recouran-
te et sont compensés par l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
C-4036/2012
Page 10
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :