B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4037/2012
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 juillet 2012).
C-4037/2012
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Faits :
A.
La ressortissante française A._______, née en 1963, a travaillé en Suisse
durant les années 1981-1985, 1990-1991 et 2004-2010 (pce 16). Elle a
exercé durant son activité professionnelle comme employée de bureau
non diplômée, ouvrière dans l'industrie en général, dans l'industrie horlo-
gère et des machines et en dernier lieu depuis 2004 comme opératrice
sur machine d'emballage de cigarettes. Depuis 2008 environ l'intéressée
a ressenti des douleurs diffuses et progressives de type fibromyalgique
sans toutefois que celles-ci motivent des arrêts de travail. En août 2010
l'intéressée a développé d'importantes douleurs en relation avec une
capsulite rétractile du membre supérieur gauche et a été opérée du tun-
nel carpien à droite. Elle a été mise en arrêt du travail à 100% à partir du
16 août 2010 et n'a plus repris son activité décrite objectivement comme
étant lourde avec ports répétitifs de charges de 25-30kg. En date du 27
mai 2011 l'intéressée déposa une demande de prestations AI auprès de
la Caisse de compensation du Canton du Jura en raison d'un syndrome
du canal carpien et de fibromyalgie (pce 9, voir ég. pce 29).
B.
L'Office de l'assurance-invalidité du Canton du Jura (OAI-JU) instruisit la
demande et porta notamment au dossier les documents ci-après:
– un rapport d'expertise de la Drese B._______, médecine interne et
spécialiste des maladies rhumatismales, daté du 13 juillet 2011, fai-
sant état de dysesthésie au niveau de la main droite avec parésie
progressive depuis août 2008 et opération du canal carpien le 16 août
2010 sans reprise de travail, d'hyperalgie subséquente du membre
supérieur droit et installation d'un syndrome douloureux chronique
sous forme de polyarthralgie et polymyalgies diffuses et migratrices
intéressant tout le rachis principalement cervicoscapulaire, lombaire
avec douleurs associées aux 4 membres et à toutes les grandes arti-
culations, relevant de plus notamment un asthme stabilisé de longue
date, une digestion lente avec ballonnements fréquents, dysphagie,
diverticulite, un état ferriprive connu, des vertiges mal systématisés
fréquents, des malaises et céphalées accompagnant des cervicalgies,
notant les plaintes spontanées de douleurs permanentes à l'épaule
gauche exacerbées par chaque mouvement, de douleurs cervicales
parfois très intenses soulagées par le port d'une minerve parfois pen-
dant près de 2 semaines, de douleurs sur tout le rachis et aux 4
membres, notant une activité journalière sédentaire antalgique ponc-
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tuées de lectures et émissions TV, indiquant la tenue de la position
assise au plus une heure et demie, indiquant à l'examen clinique une
obésité gynoïde (163cm/79kg, BMI 31), une démarche harmonieuse,
la possibilité de marcher sur les pointes et les talons sans particulari-
té, un accroupissement sans difficulté, une mobilité restreinte du ra-
chis dorsolombaire, un rachis cervical très douloureux à la palpation,
une restriction importante de la mobilité de l'épaule gauche toutefois
sans amyotrophie évidente, des articulations bien mobiles symétri-
quement mais douloureuses à la mobilisation et à la palpation, 18/18
points de fibromyalgie, un bon status neurologique, notant des radio-
graphies de l'épaule gauche du 18 avril 2011 sans particularité, un
CT-scan cervical du 16 mai 2011 sans anomalie, un status sans sus-
picion d'un syndrome algoneurodystrophique ni rhumatisme inflam-
matoire selon un rapport du 16 mai 2011, posant les diagnostics prin-
cipaux de capsulite rétractile de l'épaule gauche vraisemblablement
depuis 4 à 5 mois voire plus, de fibromyalgie ou syndrome polyalgi-
que diffus depuis septembre 2010, de status post opération d'un syn-
drome du tunnel carpien à droite en août 2010, indiquant que la cap-
sulite était évidente et constituait le motif d'incapacité de travail de
l'assurée compte tenu de la profession exercée, le syndrome polyal-
gique diffus ou fibromyalgie étant secondaire, notant une réévaluation
nécessaire à 6-9 mois, précisant par un complément daté du 6 octo-
bre 2011 la possibilité d'un travail en hauteur jusqu'au niveau de
l'épaule gauche avec le membre supérieur gauche, le port de charges
limité à 5kg fréquemment et 8kg occasionnellement avec le membre
supérieur droit, limité respectivement à 3 et 5kg avec le membre su-
périeur gauche, ce membre devant éviter les porte-à-faux, indiquant
une capacité de travail totale dans une activité adaptée (dossier assu-
reur perte de gain) ;
– un rapport d'expertise psychiatrique du 19 décembre 2011 signé par
le Dr C._______ et Mme D._______, psychologue, faisant état des
plaintes spontanées de douleurs au niveau de l'épaule gauche et de
douleurs multiples, sans facteurs déclancheurs, diffuses, de type fi-
bromyalgique, sans retentissement dans les activités de la vie quoti-
dienne et du ménage à l'exception des travaux lourds, notant un ca-
dre social préservé et familial soutenant, des capacités de concentra-
tion et cognitives conservées dans le cadre de bonnes capacités intel-
lectuelles et attentionnelles, l'absence de symptômes de la lignée
psychotique permettant d'exclure un trouble psychotique, l'absence
d'idées culpabilisantes et suicidaires, un status sans constatation ob-
jective plaidant pour un ralentissement psychomoteur ou pour une
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agitation, pas de fatigue diurne objectivable malgré des plaintes de
troubles du sommeil, un status subdépressif léger réactionnel aux
douleurs fibromyalgiques, pas de trouble bipolaire, pas d'anxiété ni de
comportement compulsif, notant des traits de personnalité histrionique
et dépendante, retenant le diagnostic avec répercussion sur la capaci-
té de travail d'épisode dépressif léger, actuellement en rémission, et
sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de difficultés liées à l'emploi et au chômage,
d'accentuation de certains traits de personnalité histrionique et dé-
pendante, retenant une capacité de travail dans une activité adaptée
de nulle jusqu'au 31 janvier 2012 [fin annoncée des indemnités ver-
sées par l'assureur perte de gain, voir pce 30] et totale à compter du
1er février 2012 avec toutefois un pronostic sombre vu le manque de
motivation de l'intéressée pour une réadaptation professionnelle te-
nant compte de ses limitations rhumatologiques, notant la possibilité
de recouvrer plus rapidement une capacité de travail entière au cas
où une réadaptation professionnelle lui serait proposée activement
(dossier assureur perte de gain) ;
– le questionnaire pour l'employeur daté du 8 juin 2011 énonçant une
activité à plein temps d'opératrice à compter du 23 août 2004 sans
possibilité après examen de replacement à l'interne en un poste
adapté (pce 17) ;
– un rapport du médecin traitant de l’assurée, la Dresse E._______, da-
té du 29 juillet 2011, indiquant avec effet sur la capacité de travail une
fibromyalgie, une capsulite rétractile à l'épaule gauche, des polyar-
thralgies, une dépression réactionnelle et, sans effet sur la capacité
de travail, une diverticulite, notant des douleurs musculaires articulai-
res avec réveil nocturne, indiquant une incapacité de travail de 100%
dès le 16 août 2010 pour une durée indéterminée, une activité n'étant
plus exigible et une reprise du travail ne pouvant être envisagée posi-
tivement ou négativement (pce 25) ;
– une note interne de l'OAI-JU datée du 23 août 2011 de clôture d'exa-
men de mesures de réadaptation sur la base de l'absence de coopé-
ration de l'assurée à entreprendre celles-ci, l'assuré faisant valoir
n'être pas en mesure d'effectuer la moindre occupation (pce 27) ;
– un avis médical SMR du 30 octobre 2011 signé du Dr F._______ pro-
posant un examen SMR bidisciplinaire rhumatologique et psychiatri-
que (pce 35) ;
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– un rapport SMR du 26 mars 2012 de la Dresse G._______ faisant
état de l’atteinte principale à la santé de capsulite rétractile de l'épaule
gauche avec les pathologies associées de status post opération du
tunnel carpien droit le 16 août 2010 avec probable algoneurodystro-
phie consécutive et des atteintes non déterminantes de fibromyalgie,
épisode dépressif léger réactionnel en rémission, obésité (BMI 31),
hypothyroïdie substituée, notant une incapacité de travail totale dans
une activité non adaptée depuis le 16 août 2010 et une capacité de
travail totale dans une activité adaptée depuis juillet 2011, indiquant
les limitations fonctionnelles de travail pas au dessus de l'horizontal,
de ports de charges limités à 5kg fréquemment et 8kg occasionnelle-
ment avec le membre supérieur droit et limités à 3kg fréquemment et
5kg occasionnellement avec le membre supérieur gauche, les porte-
à-faux de ce membre devant être évités, relevant après discussion
avec un psychiatre SMR que le diagnostic retenu par le Dr C._______
ne justifiait pas une incapacité de travail, même partielle, et ne saurait
influencer l'intéressée dans une activité adaptée (pce 39).
C.
Sur la base du dossier et du dernier rapport médical du SMR, l'OAI-JU
établit une évaluation de l'invalidité. Il prit comme base le dernier salaire
annualisé de l'intéressée en 2010 de 61'678.68 francs [plus exactement
Fr. 61'689.93] qu'il compara avec le revenu annuel médian des femmes
du secteur privé selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2010
Tabelle TA1, niveau 4 (activités simples et répétitives) pour une activité de
41.6 h./sem. selon le temps de travail usuel toute branche confondue, soit
par année 53'255.28 francs, auquel l'OAI-JU appliqua un abattement de
5% pour tenir compte des restrictions personnelles de l'assurée, soit le
montant de 50'592.52. Il retint un taux d'invalidité de 17.97% (pce 41).
D.
Par projet de décision du 16 mai 2012, L'OAI-JU informa l'assurée qu'il
était apparu de son dossier que son atteinte à la santé ne lui empêchait
pas d'exercer son activité lucrative habituelle à condition qu'elle soit
adaptable à ses limitations fonctionnelles, ainsi que toute activité adap-
tée, qu'en ce qui concernait ses douleurs somatoformes celles-ci ne pou-
vaient être retenues comme invalidantes faute d'une comorbidité psychia-
trique associée, seul un trouble dépressif léger, actuellement en rémis-
sion, réactionnel à un trouble somatoforme non invalident ayant été dia-
gnostiqué. Il indiqua qu'en l'occurrence après comparaison de revenus
avant et après invalidité, dont la prise en compte d'un abattement de 5%
pour circonstances personnelles sur le revenu avec invalidité, il résultait
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un taux d'invalidité de 17.97% n'ouvrant pas droit à une rente vu le taux
seuil de 40% ni à des mesures professionnelles vu le taux seuil pour cel-
les-ci de 20% et releva que l'office était à sa disposition pour la mise en
place d'une aide au placement (pce 42). L'intéressée n'ayant pas réagi à
ce projet de décision, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) notifia à l'intéressée par décision du 2 juillet
2012 un refus de rente et de mesures professionnelles (pce 44).
E.
Par acte du 30 juillet 2012 l'intéressée interjeta recours auprès du Tribu-
nal de céans. Elle fit valoir être dans l'impossibilité de reprendre un travail
compte tenu de l'ensemble de ses douleurs la faisant souffrir atrocement,
l'empêchant de lever et mettre en arrière son bras gauche, de se mouvoir
en raison de blocages des cervicales lesquelles étaient douloureuses, de
rester assise plus d'une heure et demie ni de marcher plus de 500 mè-
tres. Elle indiqua ne pas comprendre pourquoi le rapport du Dr
C._______ était retenu comme déterminant alors que ce dernier ne s'était
pas occupé d'elle si ce n'est pour lui donner des questionnaires à remplir.
Elle indiqua être étonnée que l'on ne se soit pas penché sur sa fibromyal-
gie mais plutôt sur son opération du tunnel carpien et sur son état mental.
Elle joignit à son recours deux notes de la Dresse TE._______ datées du
17 et 29 juillet 2012 relevant une aptitude au travail sur le plan psycholo-
gique mais indiquant qu'il lui paraissait inconcevable que l'on puisse faire
reprendre le travail à sa patiente sur le plan physique en raison des res-
trictions sur la position assise et debout prolongée et des deux épaules
gelées, et un rapport de coloscopie virtuelle daté du 7 juin 2012 faisant
état d'un bon status (pce TAF 1).
F.
Par réponse au recours du 3 octobre 2012, l'OAIE proposa son rejet et la
confirmation de la décision attaquée faisant sienne la prise de position de
l'OAI-JU du 28 septembre 2012. Dans celle-ci l'office fit valoir, selon les
conclusions des expertises rhumatologique et psychiatrique, que l'inté-
ressée, sur le plan physique, pouvait exercer à plein temps et plein ren-
dement une activité adaptée répondant à certaines limitations fonctionnel-
les de la mobilité de l'épaule gauche et que, sur le plan psychiatrique en
référence à la jurisprudence sur le trouble somatoforme douloureux, elle
ne présentait aucune incapacité de travail. Sur cette base, et compte tenu
de l'évaluation économique de l'invalidité, l'office indiqua que la perte de
gain se montait à 17.97%, taux justifiant le refus de toute prestation de
l'assurance-invalidité (pce TAF 3).
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G.
Invitée à répliquer par ordonnance du 10 octobre notifiée le 15 octobre
2012, l'intéressée ne répondit pas (pces TAF 4 s.).
H.
Requise d'effectuer une avance sur les frais de procédure de 400.- francs
par décision incidente du 22 novembre 2012, la recourante y procéda
dans le délai imparti (pces TAF 6-8).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et l’avance
de frais ayant été effectuée (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est rece-
vable.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers et
l'OAIE notifie les décisions. L'OAI-JU a ainsi enregistré et instruit la de-
mande, dont la décision qui s'ensuivit, notifiée par l'OAIE conformément à
la disposition précitée, a été déférée devant le Tribunal de céans.
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période
déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'an-
cien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-
là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au Rè-
glement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du rè-
glement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces Règle-
ments sont donc applicables in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéfi-
cient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor-
tissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71 ─
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auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31
mars 2012 ─ contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.3 Il sied en outre de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt
du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en re-
lation avec l'annexe VII dudit règlement respectivement, pour le droit en
vigueur jusqu'au 31 mars 2012, art. 40 al. 4 en relation avec l'annexe V
du Règlement n° n° 1408/71; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt
du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé
que la documentation médicale et administrative fournie par les institu-
tions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en consi-
dération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
également application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles nor-
mes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant
à l'évaluation de l'invalidité dont il convient de procéder in casu.
2.5 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le Tribunal peut
donc se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 1er
novembre 2011 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 2 juillet 2012, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité
de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF
121 V 362 consid. 1b).
3.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
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– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis-
se être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règle-
ment 1408/71).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans.
Elle remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu
égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à
examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
4.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
4.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
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lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
4.5 Selon l'art. 17 al. 1 LAI l'assuré a droit au reclassement dans une
nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que
sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue
ou améliorée. Le droit aux mesures de reclassement est cependant nié
selon la jurisprudence lorsque l'assuré ne subit pas une perte de gain
permanente ou de longue durée de 20% au moins environ dans une acti-
vité raisonnablement exigible qu'il peut exercer sans autres mesures de
réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral I 564/04 du 14 avril 2005 consid.
3.1 et les réf. aux ATF 130 V 488 consid. 4.3.2 et 124 V 111 consid. 2b;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et
de l'assurance-invalidité (LAI), Zurich 2011, n° 1693).
5.
5.1 La recourante a travaillé de nombreuses années comme opératrice
sur machine d'emballage, elle a également exercé plusieurs emplois dans
l'industrie. Sa dernière activité a été particulièrement lourde. Elle n'a plus
exercé d'activité lucrative depuis le 16 août 2010 en raison d'une opéra-
tion du tunnel carpien et de douleurs somatoformes généralisées.
5.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
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246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré.
5.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce ca-
dre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
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Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéres-
sé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer
un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de par-
ties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid.
2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la de-
mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
7.
7.1 En l'espèce il appert du dossier de l'assureur perte de gain que l'inté-
ressée n'a plus repris d'activité lucrative depuis l'opération du tunnel car-
pien en août 2010 et que cette non-reprise a été essentiellement motivée
par le caractère lourd de l'activité précédemment exercée nécessitant des
ports de charges répétés de quelque 25-30kg inconciliables avec le sta-
tus post opératoire du tunnel carpien droit et avec l'apparition d'une cap-
sulite rétractile de l'épaule gauche s'étant développée début 2011. L'inté-
ressée a développé des polyarthralgies et des polymyalgies diffuses mi-
grantes sur le rachis avec douleurs associées aux quatre membres de ty-
pe fibromyalgique. Ces atteintes à la santé ne constituent pas de restric-
tions à la mobilité du fait de l'existence d'un bon status neurologique, de
radiographies de l'épaule gauche sans particularité, d'un CT-scan cervical
sans anomalie, d'un status sans suspicion d'un syndrome algoneurodys-
trophique ni rhumatisme inflammatoire. Cette approche a par ailleurs été
confirmée dans un rapport du 6 octobre 2011 complétant le rapport du 13
juillet 2011 de la Dresse B._______. Dans celui-ci ce médecin, spécialiste
des maladies rhumatismales, a en effet indiqué la possibilité d'un travail
en hauteur jusqu'au niveau de l'épaule gauche avec le membre supérieur
gauche, le port de charges limitées à 5kg fréquemment et 8 kg occasion-
nellement avec le membre supérieur droit, limitées respectivement à 3 et
5kg avec le membre supérieur gauche, ce membre devant éviter les por-
te-à-faux, et a retenu une capacité de travail totale dans une activité
adaptée. La Dresse G._______ a également confirmé certes sur dossier
la capacité de travail résiduelle de l'intéressée dans un rapport du SMR
du 26 mars 2012 que rien au dossier, y compris le rapport de la Dresse
E._______ du 29 juillet 2011, ne permet de mettre en doute.
7.2 Dans son rapport la Dresse G._______ a relevé le diagnostic sur le
plan psychiatrique du Dr C._______ d'épisode dépressif léger en rémis-
sion et souligné que ce diagnostic ne pouvait fonder un caractère invali-
dant aux troubles somatoformes affectant l'intéressée du fait même de
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l'absence d'une comorbidité psychiatrique grave. En effet l'intéressée ne
présente pas de troubles psychiatriques importants qui, cas échéant, jus-
tifieraient de considérer la fibromyalgie dont est atteinte l'assurée d'invali-
dante selon les critères de la jurisprudence (cf. ATF 132 V 65). En
l’occurrence, pour que cette atteinte à la santé (voir ATF 130 V 352 et 131
V 50), comme le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 70/07 du 14 avril 2008), l'anesthésie dissociative
et les atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4), les troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédé-
ral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4), soit considérée comme in-
validante, il est nécessaire que les douleurs ressenties par l'assuré soient
en corrélation avec une comorbidité psychiatrique importante. Elle sera
reconnue telle par sa gravité, son acuité et sa durée liée à un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, en rai-
son d'affections corporelles chroniques, d'une perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambula-
toires ou stationnaires conformes aux règles de l'art en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée. A défaut de ces caractéristiques l'at-
teinte à la santé d'origine étiologique non déterminée n'est pas considé-
rée comme propre à entraîner une incapacité de travail de longue durée
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Au
contraire il est présumé que ces syndromes ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2010 du 8 août 2011
consid. 6.3).
Compte tenu des affections constatées, notamment somatiques, il
convient de retenir que l'ancienne activité de l'intéressée (ouvrière dans
l'industrie) n'est plus exigible en raison des efforts physiques qu'elle re-
quiert, à savoir le port répété de charges de 25 à 30kg. Cette activité ne
pourrait entrer en ligne de compte qu'à condition de l'adapter. En revan-
che, une activité de substitution qui tienne compte des limitations physi-
ques de l'intéressée est exigible à plein temps. L'appréciation de l'autorité
inférieure, qui s'est basée sur l'évaluation de son service médical du 26
mars 2012, peut donc être confirmée par le Tribunal de céans. Il n'y a au-
cune limitation physique ou psychique qui justifierait une incapacité de
travail dans l'exercice d'une telle activité aux conditions décrites par le
service médical de l'autorité inférieure.
C-4037/2012
Page 15
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle
de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédé-
ral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte
pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas
échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou
de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
8.3 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
9.
9.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité se-
lon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de
l'ESS 2010 indexé 2011 vu que le droit à la rente pourrait cas échéant
s'ouvrir au 1er novembre 2011 vu le dépôt de la demande du 27 mai 2011
(art. 29 al. 1 LAI). En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et
après invalidité doivent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la
survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente
d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222).
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9.2 Le salaire annuel de l'assurée dans sa dernière activité aurait été en
2010 de 61'079.14.- francs (salaires effectifs des 7 premiers mois de l'an-
née annualisés; cf. pce 17). Indexé valeur 2011 (+ 1% selon ESS), ce
montant se serait élevé à 61'689.93 francs.
9.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données sta-
tistiques résultant de l'ESS 2010 (table TA1) indexé 2011. En l'occurrence
les activités de substitution possibles s'inscrivent dans la détermination
du revenu médian toutes branches confondues des femmes dans le sec-
teur privé pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%, soit
4'225.- francs pour 40 h./sem. et 4'394.- francs pour 41.6 h./sem. en 2010
sous déduction de 5% pour tenir compte de l'âge de l'assurée née en
1963 et de ses restrictions personnelles aux activités légères sans mani-
pulation et port de charges en général de plus de 3-5 kg sur la durée
avec des charges supérieures jusqu'à 8kg pour le membre supérieur
droit, soit 4'174.30 francs valeur 2010 et 4'216.04 francs par mois (+ 1%)
valeur 2011 ou 50'592.51 francs par année. De nombreuses activités
d'entre elles peuvent être exercées en position assise et debout autori-
sant le changement fréquent de position, sans port et manipulation de
charges de plus de 3-5kg sur la durée, sans provoquer des sollicitations
répétées du rachis, de sorte que ces activités sont adaptées à la situation
de la recourante. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite
pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale que l'in-
téressée suivra sans problème vu son expérience passée dans le monde
industriel de l'horlogerie et des machines.
9.4 En comparant le salaire avant invalidité de 61'689.93.- francs par an-
née avec celui après invalidité de 50'592.51 francs, on obtient une perte
de gain de 17.98% arrondie à 18% ([61'689.93 – 50'592.51] : 61'689.93 x
100). Ce taux n'ouvre pas le droit à un quart de rente (cf. consid. 4.3) ni à
des mesure d'ordre professionnel (cf. consid. 4.5).
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
9.5 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
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économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
10.
10.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le tru-
chement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
10.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 400.- francs sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée en cours de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :