B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4038/2013
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 18 juin 2013).
C-4038/2013
Page 2
Faits :
A.
Lors d'un appel téléphonique du 3 août 2012 à la Caisse suisse de com-
pensation (CSC), un interlocuteur déclarant être A._______, ressortissant
de la République démocratique du Congo, né le 13 novembre 1955, se
renseigne sur ses droits à un remboursement des cotisations AVS ver-
sées et demande d'adresser un formulaire pour le remboursement à
Monsieur B._______ à C._______, ce que la CSC fait le 14 août 2012
après réception d'un certificat de l'Agence communale AVS de C._______
indiquant que l'assuré, célibataire, est en vie et réside au Zaïre à
D._______ (CSC pces 1 à 4). Lors d'un appel téléphonique du 28 sep-
tembre 2012 à la CSC, un interlocuteur déclarant être A._______ indique
que son cousin a envoyé le formulaire de remboursement des cotisations
début septembre à la CSC (CDC pce 5). La CSC n'ayant rien reçu, elle
envoie le même jour, sur demande de cet interlocuteur, un nouveau for-
mulaire à E._______ aux Pays-Bas (CSC pce 6).
B.
Le 1er octobre 2012, la CSC a reçu une demande de remboursement des
cotisations AVS concernant A._______, résidant à F._______, Congo,
sans annexes telles que certificat de nationalité ou copie de passeport.
Le formulaire comporte une signature en lettre majuscules et demande le
versement à E._______ (CSC pce 7). Lors d'un appel téléphonique du 5
octobre 2012 à la CSC, un interlocuteur déclarant être A._______ indique
habiter en Hollande et non en Afrique (CSC pce 8). Un courrier du même
jour adressé à la CSC avec A._______ comme expéditeur et une signatu-
re en lettres minuscules indique que l'assuré réside actuellement aux
Pays-Bas (CSC pce 9). Par courrier du 29 octobre 2012 à l'adresse indi-
quée aux Pays-Bas, la CSC a envoyé un nouveau formulaire à remplir
impérativement par l'assuré lui-même à la main et a demandé entre au-
tres les documents suivants: certificat de domicile actuel, photocopie du
passeport en copie couleurs avec la signature, photo d'identité en cou-
leurs (CSC pce 10). Le 5 novembre 2012, la CSC a reçu la page 2 du
formulaire de demande de remboursement ainsi qu'une lettre manuscrite
d'accompagnement signée en lettres minuscules (CSC pce 11). Lors d'un
appel téléphonique du 9 novembre 2012 à la CSC, un interlocuteur décla-
rant être A._______ indique ne pas encore avoir reçu le courrier du 29
octobre 2012 de la CSC (CSC pce 12). Toujours sans réponse le 7 janvier
2013, la CSC envoie une nouvelle fois son courrier du 29 octobre 2012 à
l'adresse indiquée aux Pays-Bas (CSC pce 13). Le 11 janvier 2013, la
CSC reçoit une photo, une copie du passeport, une attestation de nais-
C-4038/2013
Page 3
sance et un nouveau formulaire de remboursement de cotisations. Ce
formulaire comporte une autre écriture manuscrite que le premier, une
adresse légèrement différente: F._______, R.D.C. et n'est que partielle-
ment rempli et non signé (CSC pces 14 à 17). Lors d'un appel téléphoni-
que du 1er février 2013 à la CSC, un interlocuteur déclarant d'abord être
A._______ et plus tard un ami de l'assuré habitant aux Pays-Bas indique
que l'assuré est à D._______ (CSC pce 18). Par courrier du 1er février
2013 adressé à l'assuré à D._______, la CSC prie l'assuré de retourner
le formulaire de remboursement des cotisations rempli de sa main et dû-
ment daté et signé (CSC pce 19).
C.
Le 8 avril 2013, la CSC se renseigne auprès de l'Office fédéral des migra-
tions (ODM) vu les divergences concernant le domicile, l'état civil et les
signatures (CSC pce 22). Dans sa réponse du 7 mai 2013, l'ODM indique
que A._______ avait déclaré être marié et avoir un enfant lors de sa de-
mande d'asile, que l'ODM ne dispose pas de matériel photographique
des années 1980, que la signature du dossier d'asile ressemble sur cer-
tains points aux paraphes du passeport et de la lettre du 5 octobre 2012,
mais diffère par contre considérablement des signatures de la page 5 du
formulaire de remboursement qui semble subjectivement comporter deux
écritures différentes, que les dates d'entrée et de sortie de Suisse sont
imprécises tout comme l'adresse à G._______ où le numéro de la rue est
faux (CSC pce 24). Le 14 juin 2013, la CSC constate qu'elle ne peut pas
déterminer l'identité de l'assuré (CSC pce 27).
D.
Un courrier parvenu à la CSC le 17 juin 2013 avec A._______ comme
expéditeur et sans signature indique que suite à un déménagement la
correspondance doit être envoyée à une nouvelle adresse aux Pays-Bas
(CSC pce 28). Par décision du 18 juin 2013, la CSC n'entre pas en matiè-
re sur la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS
parce que ses recherches et les documents en sa possession ne permet-
tent pas de confirmer de manière indubitable que la personne ayant fait la
demande est la personne ayant droit au remboursement des cotisations
(CSC pce 29).
E.
Par courrier daté du 10 juillet 2013 à D._______, indiquant une adresse
aux Pays-Bas et posté le 15 juillet 2013 en Belgique, A._______ interjette
recours contre cette décision devant la Tribunal administratif fédéral (TAF
pce 1). Il fait valoir qu'il est bien la personne ayant droit au rembourse-
C-4038/2013
Page 4
ment des cotisations et joint à son recours les pièces suivantes: copie de
la décision attaquée, photo couleurs, attestation de naissance, copie cou-
leurs du passeport et coordonnées bancaires.
F.
Dans sa réponse au recours du 20 août 2013, la CSC propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle argue que l'identité
de la personne ayant déposé les demandes de remboursement n'a pas
pu être clairement établie (TAF pce 3). Le recourant ne présente pas
d'observations dans le délai imparti par le Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC)
concernant le remboursement de cotisations AVS peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à
moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.
Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément
C-4038/2013
Page 5
aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre
la Suisse et la République démocratique du Congo, la question de savoir
si un ressortissant congolais a droit au remboursement des cotisations
versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse
exclusivement.
3.
Selon l'art. 1er OR-AVS, les étrangers et leurs survivants, sauf existence
d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine
du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations
versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une
année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-
AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque
l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de
moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins.
Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue par la
loi.
4.
4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, art. 133ss du Règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).
4.2 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent
faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure
inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références citées),
ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement
être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
C-4038/2013
Page 6
conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de
la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le
plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de
fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 259).
L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V
199; 105 Ib 114; Moor, op. cit., ibidem). Pour établir les faits pertinents,
l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande
d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il
appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia
114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits
avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute
preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses
allégations.
4.3 La Cours de céans observe que la CSC, conformément à la
jurisprudence précitée a effectué les investigations nécessaires auprès de
l'autorité compétente soit l'office fédéral des migrations (ODM). Les
informations tirées de cette administration n'ont pas permis d'établir
clairement que la personne ayant présenté la demande de
remboursement reçue le 1er octobre 2012 était la personne ayant versé
les cotisations et ayant donc droit au remboursement. Bien plus, il a été
constaté que la signature du premier formulaire de demande de
remboursement des cotisations différait nettement des signatures des
courriers ultérieurs et du passeport présenté, que le premier formulaire
comportait apparemment deux écritures manuscrites différentes, que de
nombreuses contradictions concernant l'état civil et le domicile ou le lieu
de résidence existaient, puisque le passeport présenté avait été établi au
Congo à une date où l'assuré (ou l'interlocuteur téléphonique prétendant
tout d'abord être l'assuré) indiquait résider aux Pays-Bas.
4.4 En l'espèce et au vu des pièces au dossier et des investigations
effectuées, il résulte qu'il n'est pas établi que le recourant a droit au
remboursement des cotisations. En conséquence, les conditions légales
d'un remboursement ne sont manifestement pas remplies en l'espèce.
5.
Il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de
statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en
application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
C-4038/2013
Page 7
6.
6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
6.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
C-4038/2013
Page 8
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :