Cour III
C-4045/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
place Saint-François 5, case postale 7175,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Réexamen en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, de renvoi de Suisse et
d'interdiction d'entrée en Suisse (refus d'entrer en
matière).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4045/2007
Vu
la décision d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée
prononcée par l'ODM, le 9 mai 2000, à l'encontre de A._______,
ressortissant serbe né en 1967, et motivée par son comportement
ayant donné lieu à des plaintes graves et à des condamnations
pénales en Suisse et ses antécédents judiciaires à l'étranger,
l'irrecevabilité du recours dont l'intéressé avait saisi le Département
fédéral de justice et police (DFJP) à l'encontre de cette décision,
la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et de refus de levée d'une interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'ODM, le 20 mars 2002, à l'endroit du prénommé,
la décision de renvoi prononcée à l'encontre de l'intéressé par cette
même autorité le 13 mai 2002,
le recours dont A._______ a saisi le DFJP contre ces deux dernières
décisions,
la décision prononcée par le DFJP, le 22 avril 2003, rejetant ce
recours,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.241/2003 du 3 novembre 2003, expédié le
11 février 2004, par lequel cette instance a rejeté le recours de droit
administratif dirigé contre la décision du DFJP dont A._______ l'avait
saisi et auquel il est renvoyé pour un exposé plus détaillé des faits
antérieurs,
l'acte du 1er juin 2004 par lequel l'intéressé a sollicité de l'ODM qu'il
reconsidère les décisions prononcées à son endroit en raison de la
dégradation de son état de santé, du dépôt d'une demande des
prestations de l'assurance invalidité et une symptomatologie
anxio-dépressive,
la décision de refus d'entrée en matière sur la demande de réexamen
prononcée par l'ODM, le 7 juin 2004, compte tenu de l'impertinence
des motifs invoqués dans la requête,
le recours interjeté par A._______ auprès du DFJP contre cette
décision,
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le rejet du recours, par décision du DFJP du 13 janvier 2005,
la demande de réexamen des décisions prononcées à l'endroit de
A._______ adressée à l'ODM, le 9 mai 2007 par son mandataire Me
Gilles Monnier, en raison des attaches familiales durables et stables
entretenues entre l'intéressé et ses quatre enfants ainsi que leur mère,
tous cinq résidant légalement en Suisse et dits enfants étant
parfaitement intégrés et pouvant de surcroît prétendre à la
naturalisation suisse,
la décision de refus d'entrée en matière sur la demande de
reconsidération prononcée par l'ODM, le 11 mai 2007,
l'acte du 13 juin 2007 par lequel A._______, agissant par l'entremise
de son mandataire et concluant à l'entrée en matière sur sa demande
de réexamen, a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours
dirigé contre la décision de l'ODM,
les motifs avancés à l'appui du recours, soit, en substance, qu'il n'a
jamais été fait état de la présence en Suisse des enfants du recourant
dans les décisions prononcées par les autorités de police des
étrangers appelées à statuer dans les diverses procédures introduites
par l'intéressé, alors que cette présence est à même de fonder un droit
au regroupement familial en application de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
la réponse au recours de l'autorité inférieure du 27 août 2007 par
laquelle cette dernière propose le rejet du recours,
la réplique du 2 octobre 2007 dans laquelle le recourant persiste dans
ses moyens et conclusions du 13 juin 2007, alléguant au surcroît que
ses quatre enfants ont obtenu la nationalité suisse,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
d'interdiction d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20)
que le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en
matière d'interdiction d'entrée en Suisse (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le
Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance à ce sujet
(art. 1 al. 2 LTAF),
que A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (art. 50 et 52 PA),
que la demande de réexamen, requête non soumise à des exigences
de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de
la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA (ATF 109 Ib 246
consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947),
mais a cependant été déduite de l'art. 66 PA et de l'art. 8 et de l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst, RS 101) par la jurisprudence et la doctrine (ATF 127 I 133
consid. 6),
qu'une telle procédure, qui est un moyen de droit extraordinaire, ne
saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en
question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib et 109 Ib
précités, loc. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004 ;
JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a ; GRISEL, op. cit., p. 948),
qu'elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit
(ATF 111 Ib 209 consid. 1 ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure
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ordinaire (ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14
consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276),
que dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir,
c'est-à-dire d'entrer en matière sur la requête, qu'à certaines
conditions,
qu'à cet égard, le cas de figure où la première décision a fait l'objet
d'un examen au fond par une autorité de recours doit être distingué de
celui où un tel examen n'est pas intervenu,
qu'en l'absence d'une décision sur recours au fond concernant la
décision dont le réexamen est sollicité, les conditions sont réunies
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, ou une modification notable des circonstances depuis que
la première décision a été rendue (ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42
consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368
consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références
citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; GRISEL, op. cit.,
p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées),
qu'en fonction de la nature des allégations du requérant, il en va
autrement si une décision sur recours au fond est intervenue
concernant la décision dont le réexamen est demandé,
qu'en effet, dans ce cas, si le requérant fait valoir des éléments de fait
ou de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours dirigée
contre la décision dont le réexamen est sollicitée, la demande de
l'intéressé doit être envisagée sous l'angle de la révision (art. 66 à
art. 68 PA, respectivement art. 121 à art. 128 LTF) dont la cognition
ressort à la compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué
en dernière instance sur le fond de l'affaire (JAAC 60.37 consid. 1c ;
BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 59ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 234),
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que, dans ce même cas, si le requérant fait valoir une modification des
circonstances qui serait intervenue ultérieurement à la décision sur
recours au fond, sa requête relève de la demande de réexamen,
l'autorité de première instance étant alors compétente pour s'en saisir
(cf. ibidem),
que, par ailleurs, le réexamen suppose que les motifs avancés à son
appui soient importants, c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une
appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation et, donc,
d'entraîner une modification en faveur du justiciable de la décision
dont il a demandé le réexamen,
qu'en d'autres termes, il est nécessaire que les faits nouveaux ou la
modification des circonstances soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (ATF 122 II 17 consid. 3, 110
V 138 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.304/2002 du 16 août
2002 consid. 4.3 ; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40 ; GRISEL, op.
cit., p. 944 ; KNAPP, op. cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, p. 262s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18 ch. 5.3, p.
27 ch. 2.2.2 et p. 32 ch. 2.3.2),
que l'existence des prétendus enfants communs du recourant et de
B._______, de même que la relation que ce dernier allègue entretenir
avec eux, ne sont manifestement ni un fait nouveau ni un changement
notable des circonstances propres à entraîner le réexamen de la
décision du 7 juin 2004, voire des décisions de l'ODM des 9 mai 2000,
20 mars 2002,
qu'au demeurant, le Tribunal administratif fédéral observe que le
recourant n'a pas apporté le moindre moyen de preuve, autre que ses
allégations, concernant la paternité des enfants susmentionnés,
que cette question peut toutefois rester indécise en l'espèce sans que
de nouvelles mesures d'instruction soit à ordonner, le recours devant
en tout état de cause être rejeté,
qu'en effet, d'une part, même si ces faits étaient ignorés des autorités
chargées de l'examen du dossier de A._______, il n'en reste pas
moins patent que l'intéressé devait en avoir connaissance et ne les a,
jusqu'au dépôt de sa demande de réexamen, jamais mentionnés dans
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les diverses écritures qu'il a pu échanger avec ces autorités, soit
l'ODM, le DFJP et le Tribunal fédéral,
que, tel qu'il a été précisé auparavant, une voie de droit extraordinaire
n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui,
comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la
procédure ordinaire si le recourant avait fait preuve de la diligence
requise,
que, par ailleurs, il ne ressort pas des dossiers que B._______, qui
convient-il de le rappeler a bénéficié d'une mesure d'admission
provisoire en Suisse, ait jamais mentionné aux autorités qui ont
prononcé cette mesure que son compagnon et père de ses enfants
était connu et facilement localisable,
qu'en considération des faits nouveaux allégués, l'ODM était donc
fondé, au vu de ce qui a été exposé ci-devant, à ne pas entrer en
matière sur la demande de réexamen, cela d'autant plus s'agissant de
la décision de refus d'approbation qu'une autorité de recours l'avait
examinée sur le fond et que la demande relevait donc de la
compétence du Tribunal fédéral en application des dispositions de la
LTF gouvernant la révision,
que, d'autre part, il sera rappelé ici que l'on ne saurait voir dans le
simple écoulement du temps et dans une évolution normale de
l'intégration en Suisse une modification des circonstances susceptible
d'entraîner une reconsidération de la décision incriminée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c),
qu'ainsi, l'évolution de la relation que le recourant entretient avec
B._______ et ses enfants ne constituent pas pas une modification des
circonstances telle qu'il fallait que l'autorité de première instance entre
en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant,
qu'il en va de même s'agissant des procédures de naturalisation que
lesdits enfants ont entamées et qui, à teneur des pièces produites,
n'ont par ailleurs pas encore abouti, contrairement à ce A._______ a
allégué dans le cadre du recours,
qu'en invoquant une violation de l'art. 8 CEDH dans la présente
procédure, le recourant se plaint en réalité d'une application incorrecte
du droit, grief qui ne peut être invoqué que dans une procédure de
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recours ordinaire et non dans le cadre d'une demande de réexamen
(ATF 111 1b 209 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.156/2001 du
18 juin 2001),
que le recourant est d'autant plus malvenu à invoquer une telle
violation qu'il n'avait jamais mentionné l'existence de ses prétendus
enfants auparavant,
qu'au vu de l'ensemble des considérants exposés ci-dessus, le
recours, qui est à la limite de la témérité, doit être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63
al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 1 298 518 en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
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