Cour III
C-4046/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
représentée par Maître Pierre-Xavier Luciani,
rue du Petit-Chêne 18, case postale 6681,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4046/2007
Faits :
A.
Née le 29 mars 1983, A._______, de nationalité russe, est entrée en
Suisse le 14 août 2005 au bénéfice d'un visa touristique d'une validité
de trois mois dans le but de rendre visite à sa mère, B._______,
domiciliée à Lausanne. En juin 2005, l'intéressée a obtenu un diplôme,
avec mention "excellente", de spécialiste en service et tourisme
décerné par l'Université d'Etat d'Oudmourtie, sise à Ijevsk (Fédération
de Russie).
B.
Le 21 août 2005, C._______, époux de la mère de l'intéressée, a
sollicité, au nom et pour le compte de sa belle-fille, une demande
d'"autorisation de séjour par regroupement familial" afin, notamment, de
répondre au désir de son épouse de voir A._______ rejoindre sa
famille "au sens large". C._______ y exposait que B._______ et sa fille
étaient très proches sentimentalement, qu'elles avaient vécu ensemble
durant plusieurs années et qu'ils souhaitaient, lui et son épouse, que
A._______ puisse perfectionner en Suisse ses connaissances de
français et d'anglais, puis développer ses compétences en
management et marketing à l'Université de Lausanne. Dans son
courrier, C._______ a également informé les autorités communales de
la ville de Lausanne que sa belle-fille était inscrite à des cours
intensifs de français, débutant le 3 octobre 2005, dispensés par l'école
"Le Bosquet", à Lausanne.
Par décision du 13 octobre 2005, le Service de la Population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a refusé d'octroyer l'autorisation
de séjour sollicitée, arguant que A._______ était entrée en Suisse au
bénéfice d'un visa touristique valable trois mois, qu'elle avait toujours
vécu en Russie, qu'à 22 ans, elle était en âge d'exercer une activité
lucrative, que la demande paraissait essentiellement motivée par des
raisons professionnelles et que le centre de ses intérêts se trouvaient
dans son pays d'origine.
A._______ a quitté le territoire suisse le 12 novembre 2005, dans le
délai imparti par l'autorité.
C.
Le 14 novembre 2005, A._______ a requis, auprès de l'Ambassade de
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Suisse à Moscou, une autorisation de séjour pour études, séjour dont
le but était libellé comme suit: "Etudes, préparation du diplôme Alliance
française, 9.01 – 15.09.2006, Institut Le Bosquet, 8, rue de la Tour, 1004
Lausanne. Octobre 2006 – juillet 2008, Université de Lausanne, Faculté de
lettres, école de français langue étrangère [...]".
A._______ est revenue en Suisse le 14 février 2006 au moyen d'un
nouveau visa valable trois mois.
D.
Par décision du 1er février 2006, notifiée le 4 avril 2006, le SPOP-VD a
refusé la requête d'autorisation de séjour pour études. A l'appui de
cette décision, l'autorité cantonale a notamment relevé que le plan
d'études n'apparaissait pas suffisamment fixé, que la nécessité de
suivre une formation en Suisse était insuffisamment étayée, que
l'intéressée était déjà au bénéfice d'une formation effectuée en Russie,
que le but principal de la requête était de vivre auprès de sa mère,
qu'il s'agissait ainsi en réalité d'un regroupement familial déguisé et
qu'une autorisation de séjour pour études ne devait pas permettre
d'éluder les conditions légales en matière de regroupement familial.
A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud et obtenu gain de cause
par arrêt du 29 décembre 2006. Dans son jugement, ledit Tribunal a
notamment relevé que le projet de la recourante de maîtriser la langue
française s'inscrivait naturellement dans son souci de
perfectionnement professionnel dans le domaine du tourisme où la
maîtrise des langues constitue un atout majeur. L'autorité judiciaire
vaudoise a en outre estimé que la sortie de l'intéressée de Suisse au
terme de ses études était suffisamment garantie étant donné qu'aucun
indice concret ne permettait de penser le contraire quand bien même
la mère de A._______ résidait en Suisse et que la recourante pourrait
à l'avenir être tentée de chercher à prolonger son séjour dans le
canton de Vaud ou s'y installer durablement.
Durant le déroulement de la procédure cantonale, A._______ a obtenu
de l'Alliance française, les 24 avril et 13 octobre 2006, un certificat
d'études de français (niveau B1 du Conseil de l'Europe) ainsi qu'un
diplôme de langue française (niveau B2 du Conseil de l'Europe), suivi,
du 10 mai 2006 au 21 juin 2006, un cours de français auprès de la
Wessex Academy puis, du 14 août au 22 septembre 2006, auprès de
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l'école "Le Bosquet" et, finalement, réussi les examens nécessaires afin
d'être admise à l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de
Lausanne (ci-après: EFLE) lors de la rentrée académique 2006.
Auprès de l'EFLE, A._______ suit, comme indiqué dans le courrier de
cette école du 13 mars 2007, un cursus de deux ans aboutissant à
l'obtention d'un diplôme de français langue étrangère. Cette formation,
relativement courte, "s'adapte très bien à une autre formation (métiers de
l'ingénieur, école de tourisme, informatique,...) qu'[elle] vient compléter dans
le domaine linguistique". Dans cette même lettre, il est précisé que la
formation achevée en Russie par A._______ avait été jugée
insuffisante pour lui permettre une immatriculation dans une faculté de
l'Université de Lausanne.
E.
Prenant acte de l'admission du recours par le Tribunal administratif du
canton de Vaud, le SPOP-VD, le 7 février 2007, s'est déclaré disposé
à donner une suite favorable, pour autant que l'ODM en approuve
l'octroi, à la requête d'autorisation de séjour pour études.
Par courrier du 20 février 2007, l'ODM a informé A._______ de son
intention de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur et lui a octroyé un délai pour faire part de ses
éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Le 18 avril 2007, l'intéressée, par l'entremise de son mandataire, a
déposé des observations.
F.
En date du 14 mai 2007, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études en faveur de A._______, prononcé
son renvoi de Suisse, octroyé un délai au 30 juillet 2007 pour quitter le
territoire suisse et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. En
substance, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressée
était au bénéfice d'une formation universitaire complète, que les
autorités suisses devaient appliquer une politique restrictive, tout
particulièrement à l'endroit des personnes qui bénéficient déjà d'un
bagage professionnel, que sa situation personnelle et familiale en
Suisse lui permettrait de se créer de nouvelles conditions d'existence
dans ce pays, qu'elle avait par ailleurs sollicité préalablement une
autorisation de séjour demandant un regroupement familial et que
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dans ces circonstances, la sortie de Suisse au terme des études
envisagées n'était pas assurée. L'ODM a en outre estimé qu'aucun
élément du dossier ne permettait de considérer l'exécution du renvoi
comme impossible, illicite ou inexigible.
G.
Par mémoire déposé le 13 juin 2007, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée. Elle conclut principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à ce qu'elle soit
réformée en ce sens que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour soit accordée. Elle requiert également la restitution de l'effet
suspensif.
La recourante estime que la décision de l'ODM est empreinte
d'arbitraire, qu'elle viole le principe de l'égalité de traitement et que
l'autorité intimée a commis un déni de justice.
Concernant le grief d'arbitraire, la recourante est d'avis que l'autorité
intimée s'est distancée, sans en exposer les raisons, de l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Vaud alors que ce dernier a
procédé à une instruction approfondie et à une analyse complète de la
situation. Elle rappelle en outre que, depuis l'arrêt cantonal, ses
études se sont déroulées conformément au plan d'études présenté.
Pour ce qui a trait à la violation du principe de l'égalité de traitement,
A._______ estime qu'en raison de la présence de sa mère sur
territoire helvétique, elle est moins bien traitée qu'une ressortissante
étrangère venant en Suisse pour y effectuer des études sans
bénéficier de la présence d'un membre de la famille en Suisse.
Quant à la question du déni de justice, la recourante fait valoir des
indices tendant à douter de la prise en compte de tous les éléments
du dossier, notamment de la lettre de l'EFLE du 13 mars 2007.
En annexe au recours sont produites sept pièces relatives notamment
aux études poursuivies en Suisse par la recourante.
H.
Par courrier du 15 août 2007, A._______ a adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) deux pièces
complémentaires, soit une attestation d'inscription à l'EFLE de
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l'Université de Lausanne et la preuve de l'accomplissement de la
première partie de ses études.
I.
Par décision du 7 septembre 2007, le Tribunal a restitué l'effet
suspensif au recours déposé par A._______.
J.
Estimant que les garanties fournies dans le cadre du mémoire de
recours ne lui permettent pas de modifier sa position, l'ODM conclut,
dans ses observations du 4 octobre 2007, au rejet du recours.
K.
Par lettre du 12 novembre 2007, A._______ déclare maintenir ses
conclusions, renvoyant expressément aux arguments développés dans
le mémoire de recours et confirmant être toujours inscrite à l'EFLE.
L.
A la demande de l'autorité de céans, la recourante expose, dans trois
courriers, respectivement datés des 9 et 18 décembre 2008 et
13 juillet 2009, sa situation actuelle. En substance, il ressort de ces
écrits, accompagnés de plusieurs pièces justificatives, que la
recourante a décalé de quelques mois, après discussion avec ses
professeurs, l'achèvement de ses études, finalement prévu au mois de
janvier 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi, à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de
séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
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définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
tels notamment l'Ordonnance limitant le nombre d'étrangers (OLE,
RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation du droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, en vertu de l'art. 126
al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
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prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. OLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40
al. 1 LEtr).
Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la
compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations
de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement
lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise
dans un cas d'espèce (cf. également Procédure et répartition des
compétences, ch. 1.3.1.4, version 01.01.2008, sur le site de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
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commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
consulté le 8 octobre 2009).
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c
OPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence
d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour que le SPOP-VD se
propose de délivrer à A._______ à la suite de l'arrêt du Tribunal
administratif du canton de Vaud du 29 décembre 2006 (cf. ATF 130 II
49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM, a
fortiori le Tribunal, bénéficie en la matière d'une totale liberté
d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni l'ODM, ni le Tribunal ne
sont liés par la position du SPOP-VD du 7 février 2007 et peuvent
parfaitement s'en écarter.
L'objection soulevée par la recourante à ce sujet (cf. mémoire de
recours, p. 7) doit être écartée. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé
que l'ODM n'était pas lié par les considérations d'une autorité
judiciaire cantonale en matière de police des étrangers et qu'il gardait
la compétence de refuser son approbation, même s'il n'avait pas fait
usage de son droit de recourir directement au Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal octroyant l'autorisation de séjour litigieuse
(cf. arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2009 2C_774/2008
consid. 4; ATF 127 II 49 consid. 3 et références citées).
5.
5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
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c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée.
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE – disposition rédigée en
la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" – seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au
renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 130 II 281
consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a, et jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
6.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN
WURZBURGER, la jurisprudence récente du droit fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
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le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de
nombreuses reprises par le Tribunal administratif fédéral, en particulier
dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid 5.2 et jurisprudence
citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers
déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse
un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct
de leur formation de base (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-840/2008 du 11 mai 2009 consid. 6.2 et jurisprudence citée).
7.
7.1 En l'espèce, l'ODM a principalement retenu que la sortie de
Suisse de A._______ au terme de ses études n'était pas suffisamment
assurée et que, partant, la condition de l'art. 32 let. f OLE n'était pas
remplie.
7.2 A ce titre, le Tribunal relève que la recourante avait, avant de
requérir une autorisation de séjour pour études, souhaité, par
l'intermédiaire de son beau-père, obtenir une autorisation de séjour
pour regroupement familial en Suisse, afin notamment d'y rejoindre sa
mère, B._______. Le fait que C._______ ait agi sans conseiller
juridique ne change rien à la volonté clairement exprimée par cette
requête. En effet, dans son courrier du 21 août 2005 intitulé "[d]emande
d'autorisation de séjour par regroupement familial", le beau-père de la
recourante exposait que sa belle-fille et son épouse étaient "très
proches sentimentalement" et relevait que le but de la démarche était de
leur permettre de vivre à nouveau ensemble comme ce fut le cas,
durant de nombreuses années, en Russie, après le divorce de
B._______ d'avec son premier mari.
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De plus, l'autorité de céans est d'avis que si la situation
professionnelle de la recourante en Russie est susceptible de
s'améliorer par le fait d'une meilleure maîtrise de la langue française,
résultat de son cursus en Suisse, les opportunités d'emplois et les
rémunérations accessibles resteront très probablement inférieures à
celles pouvant raisonnablement être atteintes en Suisse.
Certes, A._______, à l'annonce du refus de la première requête
d'autorisation de séjour, a répondu à l'injonction de l'autorité de quitter
le territoire suisse. Elle y est revenue légalement, munie d'un visa
touristique valable durant trois mois, période durant laquelle elle a
établi un programme d'études, débuté des cours à l'école "Le Bosquet"
et déposé la demande d'autorisation de séjour pour études objet de la
présente procédure.
Toutefois, ce strict respect de la légalité, la réelle volonté exprimée par
A._______ d'entreprendre et d'achever des études de français et ses
capacités, élevées au regard des résultats universitaires brillants
obtenus dans le cadre de ses études de tourisme à Ijevsk, ne
permettent pas au Tribunal de juger que la sortie de la recourante de
Suisse au terme du cursus proposé est, considérant les faits et le
déroulement de la procédure décrit plus haut, suffisamment assurée
pour répondre au critères stricts posés par l'art. 32 let. f OLE et la
jurisprudence en la matière.
7.3 A._______ invoque à l'appui de son pourvoi, se référant à l'art. 29
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), un déni de justice en ce sens que l'autorité intimée
n'aurait pas tenu compte du courrier que l'EFLE lui a adressé le
13 mars 2007 et pas pris en considération les griefs soulevés par la
recourante dans sa prise de position du 18 avril 2007. Mal fondé, ce
grief doit être écarté pour les motifs suivants.
7.3.1 La recourante se méprend en affirmant que la lettre du 13 mars
2007 de l'EFLE n'a pas été considérée. En effet, l'ODM n'a jamais
remis en question le fait que le choix d'un complément de formation
auprès de l'EFLE puisse être pertinent. Preuve en est l'affirmation
contenue à la page 3 de la décision attaquée, par laquelle l'ODM
relève "que les aspirations de l'intéressée à vouloir compléter sa formation
[sont] parfaitement légitimes en soi, [...]". L'autorité de première instance a
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par contre estimé que les conditions légales de l'art. 32 OLE n'étaient
pas cumulativement remplies, principalement en raison des doutes
pesant sur le départ de l'intéressée de Suisse au terme des études
envisagées.
La recourante reproche à l'ODM d'avoir estimé que sa formation
effectuée en Russie était complète alors que la lettre de l'EFLE
affirmerait le contraire. A ce sujet, le Tribunal précise que la recourante
est titulaire d'un diplôme universitaire russe, obtenu en juin 2005, si
bien qu'elle est au bénéfice d'une formation universitaire complète. Le
fait que ladite formation ne permette pas l'immatriculation à
l'Université de Lausanne et restreigne les possibilités de trouver un
emploi correctement rémunéré en Russie ne saurait remettre en cause
son caractère complet.
7.3.2 Dans sa lettre du 20 février 2007, l'ODM a clairement exposé
qu'il envisageait de refuser l'approbation de l'autorisation de séjour
pour études sur la base de l'art. 32 let. f OLE. Dès lors, il n'était pas
tenu de se prononcer sur tous les griefs invoqués dans les
observations du 18 avril 2007 et qui concernaient principalement
d'autres conditions de l'art. 32 OLE, lesquelles n'étaient au demeurant
pas contestées.
7.4 A._______ estime que la présence de sa mère et de son beau-
père sur territoire suisse péjore, dans le cadre de cette procédure
d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, sa situation et
s'estime victime d'une inégalité de traitement par rapport aux autres
étudiants étrangers n'ayant pas de proche parenté domiciliée en
Suisse.
7.4.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à règlementer
ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107
consid. 3.4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1, ATF 127 V 448 consid. 3b et
ATF 125 I 1 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée; cf. également
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-322/2006 du 23 avril 2009
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consid. 8 et C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.2 et la
jurisprudence citée).
7.4.2 En l'occurrence, la recourante n'est pas moins bien traitée que
d'autres requérants n'ayant pas de parents domiciliés en Suisse. En
effet, si l'ODM a considéré la présence de la mère – et du beau-père –
de la recourante comme un indice de nature à faire douter de sa sortie
de Suisse au terme de ses études, il n'en a pas pour autant violé le
principe de l'égalité de traitement. On ne saurait en effet lui reprocher
d'avoir tenu compte de faits – la présence de la mère sur le territore
suisse et les liens étroits entre la mère et la fille – contenus dans le
dossier pour apprécier si la condition de l'art. 32 let. f OLE est réalisée
ou non.
De plus, il convient de relever que, dans son recours, A._______
compare deux situations – celle d'une étudiante avec de la parenté
proche sur sol suisse et celle d'une étudiante sans parenté proche sur
sol suisse – qui ne sont pas semblables. Partant, une résolution
différente de ces deux situations distinctes peut parfaitement se
justifier sans pour autant que soit violé le principe de l'égalité de
traitement.
8.
8.1 La recourante n'étant au bénéfice d'aucune autorisation en cours
de validité, elle doit quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). C'est donc
également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse.
8.2 Quant à l'exécution de cette mesure, aucun élément du dossier ne
permet de conclure qu'elle ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Dans
ses différentes écritures, la recourante n'a au demeurant jamais fait
valoir un quelconque motif s'opposant à l'exécution du renvoi.
8.3 Toutefois, considérant le proche achèvement des études
entreprises à l'EFLE au terme du septième semestre actuellement en
cours jusqu'en janvier 2010 et le fait que cette institution de formation
ne permet de toute manière pas de prolongation au-delà du semestre
précité (cf. attestation de l'EFLE du 2 décembre 2008), le Tribunal
invite l'ODM à fixer un délai de départ permettant à A._______
d'achever son cursus.
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9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er février 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais de procédure,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 13 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° 2200105 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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