Cour III
C-4050/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
M._______,
représenté par Maître Hubert Theurillat,
rue Pierre Péquignat 12, case postale 65,
2900 Porrentruy 2,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 11 mai 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4050/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol M._______, né le 18 août 1952, a travaillé
en Suisse de 1970 à mi 1982 dans la construction et l'industrie et de
mi 1982 à 2002 comme personne de condition indépendante en tant
que maçon. De retour en Espagne il a exercé comme maçon
indépendant et promoteur de juin 2003 à mi janvier 2005 (pces 5 et
19). Souffrant de problèmes cardiaques, l'intéressé a cessé son
activité le 14 janvier 2005 et a déposé une demande de prestations
d'invalidité suisse en date du 3 octobre 2005 (pce 1) auprès de l'Insti-
tuto Nacional de la Securidad Social (INSS) qui l'a transmise à l'Office
de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger
(OAIE).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE porta au dossier
les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assuré daté du 17 mars 2006 faisant état
d'une activité de promoteur immobilier du 1er mars 2006 [recte:
du 1er juin 2003 ] au 14 janvier 2005 cessée pour cause de ma-
ladie, exercée selon un horaire variable et sans chômage (pce
8),
• le questionnaire pour indépendants daté du 17 mars 2006 indi-
quant une activité exercée du 1er juin 2003 au 14 janvier 2005,
un horaire variable, le fait d'avoir cessé toute activité pour cau-
se de maladie, une double hospitalisation en janvier-février
2005 (pce 7),
• un rapport d'analyses chimiques daté du 13 décembre 2004
(pce 10),
• un rapport de cathétérisme et de coronarographie daté du 1er
février 2005 signé des Drs G._______ et C._______ relevant
une maladie des coronaires d'un vaisseau, une occlusion
d'aspect chronique en DA médian, une sténose de 50% en D1,
le ventricule gauche non dilaté avec fonction systolique
conservée (pce 11),
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• un rapport médical daté du 2 février 2005 signé de la Dresse
P._______ énonçant le diagnostic de cardiopathie ischémique,
maladie d'un vaisseau, hypertension artérielle, hypercholetéro-
lémie, notant dans le cadre d'investigations complémentaires
des valeurs dans la norme (pce 13),
• un rapport de consultation médicale ORL daté du 4 octobre
2005 pour infection des voies respiratoires, épiglottite aiguë,
avec prévision d'évolution favorable (pce 17),
• le rapport médical détaillé E 213 de la Sécurité sociale espa-
gnole daté du 9 novembre 2005 notant les antécédents préci-
tés, un excès pondéral, une spirométrie dans la norme (examen
du 7 mars 2005), posant le diagnostic de cardiopathie ischémi-
que, maladie des coronaires d'un vaisseau, occlusion du DA
médian, hypertension artérielle, dislipémie, atteintes restrei-
gnant l'intéressé dans toute activité nécessitant des efforts phy-
siques intenses, relevant un risque d'angine à l'effort de degré
2; indiquant la possibilité d'exercer une activité limitée à des ef-
forts moyens, l'impossibilité d'exercer la profession de maçon
mais la possibilité d'exercer une activité adaptée à plein temps
(pce 18).
C.
L'OAIE transmit le dossier de l'assuré à la Dresse V._______ de son
service médical pour prise de position. Dans son rapport du 11 août
2006, elle posa le diagnostic principal de cardiopathie ischémique,
maladie d'un vaisseau en janvier 2005 et les diagnostics associés
sans répercussion sur la capacité de travail de hypertension artérielle,
hypercholestérolémie, status après épiglottite aiguë en octobre 2005.
Elle nota une incapacité de travail de 80% dans l'activité de l'assuré à
compter du 21 janvier 2005 et de 0% dans des activités de substitution
sans port de charges lourdes ni sujettes à des variations de tempéra-
ture et milieux humides telles ouvrier non qualifié dans une usine,
concierge, gardien d'immeuble, de chantier, surveillant de parking et
de musée, magasinier, gestionnaire des stocks, vendeur (pce 20).
D.
Par correspondance du 22 janvier 2007, l'intéressé informa l'OAIE que
son activité en Espagne avait été en fait plus celle de maçon que de
promoteur immobilier et qu'il était reconnu en incapacité totale dans sa
profession selon la législation espagnole. Il joignit à son envoi un rap-
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port médical et un rapport radiologique respectivement du Dr
L._______ daté du 26 décembre 2006 et de la Dresse P._______ daté
du 20 décembre 2006 faisant état d'arthropathie dégénérative de la
colonne vertébrale affectant les composants disco-vertébraux, de
sténose du canal central notamment en L4-L5 et L5-S1 et d'hyperlor-
dose lombaire conditionnant une surcharge des facettes postérieures
(pces 24-27).
E.
L'OAIE effectua en date du 2 mars 2007 une évaluation de l'invalidité
de l'intéressé en application de la méthode générale. Il prit comme ré-
férence le salaire d'un salarié en Suisse en 2004 avec des connais-
sances professionnelles spécialisées dans la construction, soit
Fr. 5'358.- pour 40 h./sem. et Fr. 5'585.72 pour 41.7 h./sem. usuelles
dans la branche et compara ce dernier montant avec la moyenne des
revenus des activités de substitution dans le secteur de la production
en général pour des activités simples et répétitives proposées par la
Dresse V._______, soit Fr. 4'496.50 pour 40 h./sem. et Fr. 4'676.36
pour 41.6 h./sem. usuelles dans dans le secteur privé en 2004,
abaissé de 15% tenant compte d'activités légères et adaptées, soit
Fr. 3'974.91 donnant lieu à une perte de gain de 28.84% ([5'585.72 –
3'974.91] x 100 : 5'585.72 = 28.84%), soit 29% (pce 29).
F.
Par projet de décision du 9 mars 2007, l'OAIE informa l'assuré qu'il
ressortait de l'examen de son dossier qu'il n'y avait pas d'incapacité
permanente de gain, ni d'incapacité permanente moyenne suffisante
pendant une année au moins fondant une invalidité d'au moins 40%
telle que requise par la loi. Il fit valoir que si son activité usuelle n'était
plus exigible, l'exercice d'une activité plus légère et adaptée sans être
exposée au froid, au chaud, à l'humidité et aux intempéries, telles
qu'ouvrier non qualifié, manoeuvre dans une usine, fabrique de pro-
duction en général, concierge, gardien d'immeuble, de chantier, sur-
veillant de parking et de musée, magasinier, gestionnaire de stocks,
vendeur en général était exigible dans une mesure suffisante pour ex-
clure le droit à une rente (pce 30). Contre ce projet, l'intéressé indiqua
par acte du 25 avril 2007 ne pas être en mesure de trouver un emploi
adapté à ses limitations et qu'il était reconnu en Espagne en incapaci-
té totale d'exercer sa profession. Il conclut à l'octroi d'une rente d'inva-
lidité (pce 31).
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Par décision du 11 mai 2007, l'OAIE rejeta la demande de rente de
l'intéressé faisant valoir les motifs invoqués dans le projet de décision
(pce 33).
G.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me H. Theurillat, in-
terjeta recours auprès du Tribunal administratif fédéral par acte du 13
juin 2007 complété le 7 septembre suivant d'un mémoire ampliatif
après consultation du dossier. Il fit valoir être au bénéfice d'une rente
d'invalidité de droit espagnol pour un taux d'invalidité reconnu de 55%
et requérir une rente correspondante de l'assurance invalidité suisse
conformément aux accords bilatéraux entre l'Union européenne et la
Suisse vu son activité antérieure en Suisse. Il indiqua notamment que
la prise de position médicale de la Dresse V._______ ne répondait pas
aux critères jurisprudentiels concernant l'évaluation des examens
médicaux du fait que le médecin en question ne l'avait jamais vu et
s'était uniquement fondé sur des rapports médicaux remontant à 2005
alors que sa situation de santé s'était péjorée depuis lors. Il conclut au
renvoi du dossier à l'administration afin que celle-ci procède à une
expertise médicale et à ce qu'il lui soit octroyée une rente d'invalidité
(pces TAF 1 et 6).
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa dans sa ré-
ponse du 12 novembre 2007 le rejet. Il fit valoir que son service médi-
cal avait pu clairement prendre position sur le dossier sur la base du
rapport détaillé E 213 réalisé par la Sécurité sociale espagnole, qu'en
l'occurrence une incapacité de gain de 80% avait été déterminée dans
la profession de l'assuré depuis le 21 mai 2005 (recte: 21 janvier) l'em-
pêchant d'exercer une activité lourde comme celle de maçon mais que
l'exercice d'activités plus légères était médicalement exigible sans limi-
tation, entraînant une incapacité de gain par comparaison de revenus
sans et avec invalidité de 29%, soit un taux insuffisant pour l'octroi
d'une rente (pce TAF 8).
H.
Par réplique du 17 décembre 2007, l'intéressé confirma en tous points
son recours (pce TAF 10). Par décision incidente du 20 décembre
2007 le Tribunal de céans requit de l'intéressé une avance de frais de
Fr. 300.-, montant qui fut versé dans le délai imparti (pces TAF 11-13).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
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et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révi-
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sion de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 3 octobre 2005.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 3 octobre
2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 11 mai 2007, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autori-
té de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
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moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un ca-
ractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de
20 % doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
6.1 Il résulte du dossier que le recourant a travaillé en dernier lieu en
tant que maçon, activité qu'il a interrompue mi-janvier 2005 en raison
d'une cardiopathie.
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6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique les données fournies par les médecins consti-
tuent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être en-
core raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c ;arrêt du Tribunal fé-
déral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1 En l'espèce l'intéressé présente, d'une part, une cardiopathie is-
chémique traitée en février 2005 et, d'autre part, de l'arthrose à la co-
lonne vertébrale avec une sténose du canal central documentée en
décembre 2006.
7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
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8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n°
19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni
le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue
en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
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rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
10.
En l'espèce, le médecin de l'OAIE, Dresse V._______, a examiné la
documentation médicale en rapport avec les troubles cardiopathiques
ischémiques de l'intéressé (cf. rapport du 11 août 2006). Elle s'est en
particulier basée sur le rapport d'expertise de la Sécurité sociale
espagnole qui conclut clairement en la possibilité pour l'assuré
d'exercer à plein temps une activité légère adaptée. Le médecin de
l'OAIE a relevé que, malgré la maladie cardiaque, les fonctions du
coeur sont sauvegardées, la fonction ventriculaire présentant une frac-
tion d'éjection de 65%.
À défaut de rapports médicaux plus récents et divergents du point de
vue cardiopathique, il n'y a pas de raison de remettre en discussion
cette appréciation, en tous cas à première vue. Par conséquent, on
pourrait admettre que l'assuré pourrait exercer un certain nombre d'ac-
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tivités ne nécessitant pas d'efforts physiques.
Toutefois, il appert que l'intéressé présente également des troubles
arthrosiques et orthopédiques qui ont fait l'objet d'un certificat de la
Dresse P._______ du 20 décembre 2006, produit déjà avant le projet
de décision. Il ressort de ce rapport que l'intéressé est relativement
atteint à la colonne vertébrale surtout en L4-L5 et L5-S1. On ne peut
pas exclure, a priori, que ces affections puissent justifier une di-
minution ultérieure de sa capacité de travail résiduelle. Or, le service
médical de l'OAIE n'a pas examiné ce certificat, ni expliqué s'il n'était
pas de nature à modifier son appréciation du 11 août 2006 ou s'il était
plutôt nécessaire de demander un rapport orthopédique à la Sécurité
sociale espagnole. En ces circonstances, on ne peut pas retenir que le
rapport de la Dresse V._______ remplit toutes les conditions
auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel docu-
ment (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les réf.). Il ne
repose en effet pas sur une étude complète et circonstanciée de la si-
tuation médicale du recourant.
En conséquence, il se justifie d'annuler la décision du 11 mai 2007 et
de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle instruise à nou-
veau le dossier et se prononce notamment sur l'incidence des affec-
tions de l'assuré sur sa capacité résiduelle de travail dans des
activités légères après avoir versé aux actes un rapport orthopédique
et un examen cardiologique récents.
11.
11.1
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause obligeant le renvoi
du dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, il
n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de
Fr. 300.- versé à titre d'avance de frais lui est restitué.
11.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité de dépens de Fr. 2'000.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 11 mai 2007 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle effectue un
complément d'instruction conformément au considérant 10 et rende
une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé
à titre d'avance de frais est restitué au recourant.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de Fr. 2'000.- à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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