Cour III
C-4050/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
X._______,
représenté par Caritas Neuchâtel,
Vieux-Châtel 4, case postale, 2002 Neuchâtel 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14b al. 3bis LSEE)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4050/2009
Faits :
A.
X._______, ressortissant irakien né en 1974, est arrivé en Suisse le
26 février 1998 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 6 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: Office fédéral des migrations: ODM) a rejeté cette
demande et prononcé son renvoi de Suisse.
Statuant le 18 janvier 2002 sur le recours que X._______ avait déposé
contre cette décision, la Commission suisse de recours en matière
d'asile l'a partiellement admis, a reconnu au prénommé la qualité de
réfugié et a invité l'ODM à régler ses conditions de séjour en Suisse
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
Le 8 février 2002, l'ODM a admis provisoirement X._______ comme
réfugié.
B.
Le 24 juillet 2007, X._______ a déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-
après: le Service des migrations), requête à l'appui de laquelle il a
allégué en substance qu'il séjournait depuis 1998 en Suisse, qu'il y
avait réussi son intégration sociale et professionnelle, y avait obtenu le
statut de réfugié et ne pouvait en aucun cas retourner en Irak.
C.
Le 26 novembre 2008, le Service des migrations a informé l'ODM qu'il
était disposé à délivrer à X._______ une autorisation de séjour au
sens de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et lui a transmis le dossier du prénommé
pour décision.
D.
Le 15 avril 2009, l'ODM a informé X._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
Page 2
C-4050/2009
E.
Dans ses observations du 7 mai 2009, X._______ a exposé qu'il
séjournait depuis onze ans en Suisse, qu'il avait toujours cherché à y
exercer une activité lucrative, mais qu'il n'avait pas pu, malgré ses
recherches, trouver un emploi à caractère durable lui permettant
d'assurer son indépendance financière. Il a allégué ensuite qu'il avait
réussi son intégration sociale en Suisse, comme le démontraient les
pièces versées au dossier. Le requérant a exposé enfin que les quatre
condamnations pénales dont il avait fait l'objet entre 2003 et 2007 ne
figuraient pas au casier judiciaire, concernaient des infractions de
moindre gravité et qu'elles ne sauraient donc remettre en cause sa
bonne intégration socio-professionnelle en Suisse.
F.
Par décision du 19 mai 2009, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi à X._______ d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Dans la motivation de sa décision,
l'ODM a relevé en substance que l'intégration professionnelle du
recourant était insuffisante, qu'il avait essentiellement oeuvré dans des
emplois temporaires et n'avait toujours pas acquis une autonomie
financière, alors qu'il séjournait depuis onze ans en Suisse. L'autorité
inférieure a relevé en outre que l'intéressé n'avait pas eu un
comportement irréprochable en Suisse, dès lors qu'il y avait fait l'objet
de quatre condamnations pénales (soit notamment pour violation
simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas
d'accident, pour travail sans autorisation, pour avoir facilité l'entrée
illégale en Suisse de ressortissants irakiens et pour avoir détenu un
mouton dans une baignoire).
G.
X._______ a recouru contre cette décision le 24 juin 2009 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou TAF), en concluant
à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 84 al. 5 LEtr. Il a affirmé d'abord qu'en se prononçant comme
autorité d'approbation de la décision cantonale et non comme simple
autorité de surveillance de la bonne application du droit fédéral par les
cantons, l'ODM avait outrepassé le rôle qui lui était dévolu pour
l'application de l'art. 84 al. 5 LEtr. S'agissant du fond de la cause, le
recourant a allégué d'abord que, depuis son arrivée en Suisse, il avait
toujours cherché à exercer une activité lucrative, qu'il avait ainsi
accompli une vingtaine de missions pour des entreprises de travail
Page 3
C-4050/2009
temporaire et qu'il avait toujours donné satisfaction à ses employeurs.
Il a relevé ensuite qu'il n'avait que partiellement et temporairement
émargé à l'assistance sociale, tout en soulignant qu'il avait pour
objectif d'atteindre son indépendance financière grâce à son travail de
coiffeur indépendant, cas échéant en y ajoutant un emploi
complémentaire. Le recourant a rappelé enfin qu'il séjournait depuis
onze années en Suisse et s'y était particulièrement bien intégré sur le
plan social, comme le confirmaient les déclarations écrites de
personnes de son entourage qu'il a produites au dossier.
Le recourant a demandé à être dispensé du paiement des frais de
procédure, compte tenu de ses faibles revenus.
H.
Par décision du 17 août 2009, le Tribunal a renoncé à percevoir une
avance en garantie des frais de procédure et informé le recourant qu'il
examinerait la dispense définitive de ces frais lors du prononcé de son
arrêt sur le recours.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 3
septembre 2009.
J.
Le 18 mars 2010, le Tribunal a invité le recourant à lui faire part des
éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et
professionnelle depuis le dépôt du recours et à indiquer l'évolution de
ses revenus depuis le 1er juillet 2009.
K.
Dans ses déterminations du 31 mars 2010, le recourant a précisé,
s'agissant de sa vie personnelle, qu'il avait une amie, mais ne vivait
pas avec elle. Quant à sa situation professionnelle, il a exposé que
l'exploitation de son salon de coiffure avait progressé, dès lors qu'il
avait réalisé un chiffre d'affaire mensuel moyen de Fr 2'440.50 depuis
le 1er juillet 2009, produisant les pièces comptables attestant les
revenus de son activité.
Le 13 avril 2010, X._______ a encore versé au dossier copies de ses
taxations d'impôt pour l'année 2008, ainsi que de sa police
d'assurance maladie pour l'année 2010.
Page 4
C-4050/2009
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour rendues par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
1.2 L'art. 14b al. 3bis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) est
entré en vigueur le 1er janvier 2007 dans le cadre de la révision de la
loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31) du 16 décembre 2005 (cf. RO 2006 p.
4745 ss). Conformément à l'al. 4 des dispositions transitoires de
l'Annexe (ch. II) de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005 (cf.
RO 2006 p. 4776), sous réserve des al. 5 à 7, le nouveau droit
s'applique aux personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la
modification de la LAsi et de la LSEE, sont admises provisoirement.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée le 24 juillet 2007, soit avant l'entrée en vigueur
Page 5
C-4050/2009
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure relative à la présente cause est régie par le
nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-
dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
En l'espèce, l'ODM a examiné la demande de renouvellement de
l'autorisation de séjour de X._______ sous l'angle d'un refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84
al. 5 LEtr.
Or, comme déjà relevé au considérant 1.2, la procédure ayant abouti à
la décision de l'ODM du 19 mai 2009 a été initiée par la demande
d'autorisation de séjour que le recourant a déposée auprès du Service
des migrations le 24 juillet 2007, soit antérieurement à l'entrée en
vigueur de la LEtr. En conséquence, c'est l'ancien droit (matériel) qui
est applicable à la présente cause et le Tribunal examinera donc la
situation du recourant sous l'angle de l'art. 14b al. 3bis LSEE.
Page 6
C-4050/2009
4.
4.1 Le recourant a contesté la compétence de l'ODM de se
prononcer en qualité d'autorité d'approbation de la décision des
autorités cantonales de lui accorder une autorisation de séjour.
4.2 Il convient de relever à ce propos que, selon le message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 3526 ch.
1.3.14 in fine), la Confédération conserve la compétence de légiférer
dans le domaine des étrangers en vertu de l’art. 121, al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). Dans son message, le Conseil fédéral a notamment
exposé que la Cst. ne fixait pas la répartition des compétences entre
la Confédération et les cantons, mais que le système appliqué
jusqu’ici (système que le Tribunal fédéral avait rappelé à maintes
reprises, notamment à l'ATF 127 II 49 consid. 3a) s’était révélé
satisfaisant et adapté au fédéralisme suisse et qu'il avait par
conséquent été largement repris dans le projet de loi (à l'art. 94,
devenu l'art. 99 dans le texte de loi finalement adopté).
4.3 Ainsi, selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas
dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office.
Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]), que l'ODM
avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce.
La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en
vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.2. let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version
Page 7
C-4050/2009
01.07.2009, consulté en avril 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition du Service des migrations du 26
novembre 2008 (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1
concernant la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit,
procédure reprise dans la LEtr, comme relevé ci-avant; MARC SPESCHA
in MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI,
Migrationsrecht, Zurich 2008, p. 210 ad art. 99; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit im Ausländerrecht, Eine umfassende
Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in
der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., PETER UEBERSAX/BEAT
RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Bâle 2009, p. 300 ch. 7.308
à 7.311).
En conséquence, l'argumentation avancée par le recourant, selon
laquelle l'ODM n'avait qu'un rôle de surveillance et non pas
d'approbation dans le cadre de l'application de l'art. 84 al. 5 LEtr
(recte: art. 14b al. 3bis LSEE), est dénuée de toute pertinence.
5.
Aux termes de l'art. 14b al. 3bis LSEE, disposition entrée en vigueur le
1er janvier 2007 dans le cadre de la révision de la LAsi du 16
décembre 2005, mais abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LEtr le
1er janvier 2008, les demandes d'autorisation de séjour déposées par
un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de
cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son
niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays d'origine.
Il ressort ainsi de la genèse de cette disposition et des débats
auxquels elle a donné lieu au Parlement (cf. à ce sujet l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7161/2007 du 17 novembre 2009
consid. 3) que le législateur entendait donner la possibilité aux
cantons d'octroyer des autorisations de séjour à des étrangers dont la
situation constituait un cas de rigueur au sens de la jurisprudence en
la matière.
C'est ici le lieu de relever que, déjà avant l'introduction de l'art. 14b al.
3bis LSEE, le Tribunal fédéral avait admis qu'une personne au
bénéfice d'une admission provisoire puisse demander d'être exemptée
des mesures de limitation sur la base de l'art. 13 let. f OLE (ATF 128 II
200 consid. 1.2).
Page 8
C-4050/2009
6.
Il convient de remarquer au surplus que, depuis le 1er janvier 2008, la
réglementation des cas individuels d'extrême gravité est définie à l'art.
31 OASA. Or, cette disposition pose des critères d'appréciation
communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour
déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. également PETER
BOLZLI in SPESCHA, THÜR, ZÜND, BOLZLI, op. cit., édition 2008, Zurich, n° 10
ad art. 84 p. 186s).
Il s'ensuit que les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême
gravité peut être reconnu, au sens de l'art 14b al. 3bis LSEE
(disposition dont le législateur a repris presque littéralement la
formulation à l'art. 84 al. 5 LEtr), en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse ne diffèrent pas des critères retenus pour
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr, respectivement pour l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La demande de
X._______ doit en conséquence être examinée sous l'angle de la
jurisprudence applicable à cette dernière disposition.
7.
7.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
7.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
Page 9
C-4050/2009
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
8.
En l'espèce, X._______ réside en Suisse de manière ininterrompue
depuis le 26 février 1998 et totalise ainsi plus de douze années de
séjour dans ce pays.
Il apparaît certes que le recourant n'a pas atteint une autonomie
financière durable, qu'il a, pour l'essentiel, exercé des emplois à
caractère temporaire et que l'on ne saurait donc en conclure qu'il ait
fait preuve d'une évolution professionnelle particulièrement
remarquable, telle qu'évoquée dans le cadre de la jurisprudence
relative à l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et
jurisprudence citée).
Le Tribunal considère néanmoins, au vu de l'ensemble des pièces
versées au dossier, que X._______ a clairement manifesté sa volonté
de travailler et de s'intégrer en Suisse. Il sied de constater ainsi qu'il a
exercé une vingtaine de missions de travail temporaire
(essentiellement en qualité d'électricien), qu'il a donné entière
satisfaction à ses divers employeurs et que l'activité de coiffeur
indépendant dans laquelle il s'est investi depuis le mois de mars 2008
paraît enfin lui apporter, depuis quelques mois, des revenus
susceptibles de lui assurer, à terme, son indépendance financière.
Page 10
C-4050/2009
Le Tribunal constate par ailleurs, au vu des multiples pièces et
témoignages écrits produits à ce sujet, que le recourant a manifesté
une grande capacité à s'adapter à son nouvel environnement social en
Suisse et qu'il y a également acquis une bonne connaissance du
français.
Il convient de remarquer au surplus que les exigences posées aux
critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies en
cas de séjour particulièrement long (s'agissant de l'application de l'art.
14 al. 2 LAsi, cf. arrêt du TAF C-7265/2007 du 24 mars 2010 consid.
6.3.4 et jurisprudence citée).
En considération de ce qui précède, les condamnations dont il a fait
l'objet en Suisse ne sont pas de nature à remettre en cause les
indéniables facultés d'intégration que le recourant a démontrées
durant son long séjour dans ce pays. Sans minimiser les
condamnations précitées, le Tribunal constate que la plus grave
d'entre elles, soit celle prononcée contre lui pour avoir facilité l'entrée
illégale en Suisse de ressortissants irakiens, remonte au 17
septembre 2003, que les autres infractions retenues à sa charge en
2006 et 2007 ne sont que de faible gravité et que le recourant a,
depuis lors, eu un comportement irréprochable.
Il convient de remarquer enfin que X._______ a obtenu en Suisse la
qualité de réfugié, si bien que la question de l'exigibilité de son retour
dans son pays d'origine n'a pas à être examinée dans le cas d'espèce.
En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des
particularités de la cause, le Tribunal arrive à la conclusion que
X._______ remplit les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour
au sens de l'art. 14b al. 3bis LSEE.
9.
Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée
annulée. L'ODM est invité à donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de X._______.
10.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à
Page 11
C-4050/2009
des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et du travail que le
Bureau de consultation juridique Caritas Neuchâtel a accompli en sa
qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF,
que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
dispositif page suivante
Page 12
C-4050/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 1'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 12627896.8 en retour,
- au Service des migrations, Neuchâtel, en copie pour information
(annexe: dossier NE 148 885).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
Page 13