Cour III
C-4052/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Franziska Schneider, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 19 mai 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4052/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le [...] 1949, a occupé un emploi
en Suisse de 1981 à 1996 en tant que frontalier, et ce en dernier lieu
pour le compte d'une agence de placement comme serrurier du 22
mars 1993 au 30 septembre 1997, l'activité ayant été interrompue dès
le 10 juillet 1996 suite à une fracture ouverte au deuxième orteil le 10
juillet 1996 avec rechute au 12 juin 1997. Pendant cette période, il a
cotisé aux assurances sociales suisses.
A compter du jour de l'accident, la Suva est intervenue pour le
versement d'indemnités journalières. Cette institution a pleinement
indemnisé l'intéressé jusqu'au 30 septembre 1997 et à 50% du
1er octobre 1997 au 2 mars 1998.
Agissant par demande datée du 4 février 1998 (pce 1), le prénommé a
sollicité une rente de l'assurance-invalidité suisse (AI). Dans le cadre
de l'instruction de cette requête, les pièces suivantes ont été entre
autres versées au dossier de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
du canton de Genève (ci-après: l'OAI-GE) :
- le questionnaire à l'employeur signé et daté du 17 avril 1998 (pce
5);
- le rapport médical établi à l'intention de l'OAI-GE le 4 mars 1999
par le Dr B._______ qui a posé le diagnostic de status après
fracture de la phalange distale du deuxième orteil gauche
compliquée de pseudarthrose ayant nécessité une intervention
chirurgicale, l'absence d'incidence durable sur la capacité de travail
étant relevée (pce 7);
- le rapport établi le 21 août 1997 par le médecin d'arrondissement
de la Suva indiquant que l'incapacité totale n'était plus justifiée et
proposant une reprise du travail à 50% pendant quatre semaines
puis à 100% (pce 10 p. 31 à 34).
Par prononcé du 28 avril 2000, l'OAI-GE a reconnu à A._______ un
taux d'invalidité de 100% depuis le 10 juillet 1997 et de 50% depuis le
1er janvier 1998 jusqu'au 31 mai 1998 (pce 12). Par décision du 4 août
2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
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l'étranger (OAIE) lui a octroyé une rente ordinaire d'invalidité du
1er juillet 1997 au 31 décembre 1997 et une demi-rente ordinaire du
1er janvier 1998 au 31 mai 1998 (pce 13).
Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de mai 1998,
l'intéressé avait repris une activité lucrative auprès d'agences de
placement et a travaillé à partir d'octobre 1999 pour diverses
serrureries de la place genevoise. Le 23 octobre 2000, A._______ a
subi un accident de travail ayant entraîné une entorse grave du
poignet droit selon le rapport du Dr C._______ du 23 décembre 2000
avec reprise du travail à 100% au 3 janvier 2001. Son ultérieur
engagement s'est étendu du 5 au 29 octobre 2001, lorsque l'intéressé,
victime d'une glissade, s'est blessé à l'avant-bras droit et a été en arrêt
de travail pour raison de santé du 30 octobre au 31 décembre 2001.
B.
Par demande datée du 14 juin 2002 (pce 14), A._______ a sollicité
son reclassement dans une nouvelle profession et un placement,
alléguant une incapacité dans sa profession habituelle suite à un
nouvel accident.
B.a Les pièces suivantes ont été versées au dossier au cours de
l'instruction de cette requête:
- le questionnaire à l'employeur daté et signé du 10 juillet 2002
indiquant que l'intéressé ne correspondait pas aux attentes (pce
26);
- le rapport de la Drsse D._______ du 22 novembre 2001 posant le
diagnostic de suspicion d'entorse du poignet droit, de lésion du
scaphoïde carpien droit et de contusion de l'avant bras (pce 27 p.
54);
- le rapport d'imagerie médicale du 27 novembre 2001 faisant état
d'un œdème de l'insertion cubital du ligament triangulaire du carpe
sans déchirure visible compatible avec une entorse du ligament
(pce 27 p. 53);
- le rapport du Dr E._______ du 17 décembre 2001 rappelant la mise
en évidence d'épicondylalgies post-traumatiques droites avec une
irritation réflexe du nerf ulnaire au coude et radio-ulnaire distale et
faisant état d'une infiltration cortisonée (pce 27);
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- le compte rendu de bilan neurologique et électroneuromyographie
du 10 janvier 2002 relevant une neuropathie myélinique discrète du
nerf cubital droit au coude sans signe de dénervation aigüe (pce 27
p. 44);
- le rapport d'arthrographie du poignet droit du 23 janvier 2002
concluant à une perforation du ligament pyramido-lunaire et à une
absence de lésion au niveau du ligament scapho-lunaire ou du
ligament triangulaire du carpe (pce 27 p. 37);
- le rapport médical pluridisciplinaire de la Clinique romande de
réadaptation (ci-après: la CRR) du 11 juin 2002 posant le diagnostic
primaire de thérapies physiques et fonctionnelles et les diagnostics
secondaires de status post-entorse de poignet droit le 23 octobre
2000 et le 29 octobre 2001, de neuropathie myélinique discrète du
nerf cubital au coude droit et de status post-arthroplastie
interphalangeal du gros orteil gauche en 1978; les médecins
rapporteurs ont retenu, après discussion et appréciation du cas,
une capacité de travail de 100% dans la profession de serrurier dès
le 23 mai 2002 avec une limitation pour les travaux de force
répétitifs (pce 27 p. 10 à 21);
- le rapport médical établi le 1er juillet 2002 par le Dr E._______ à
l'intention de l'OAI-GE, observant que des mesures professionnelles
étaient indiquées et faisant état d'un status après deux accidents au
poignet droit (23 octobre 2000 et 29 octobre 2001) avec
brachialgies droites sur neuropathie irritative et déchirure
ligamentaire (pce 24).
Dans son rapport d'examen du 10 octobre 2002, la Drsse F._______
du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: le SMR
Léman) a relevé que la CRR avait retenu une capacité de travail totale
à compter du 23 mai 2002 et que l'assuré ne présentait ni atteinte
durable à la santé ni incapacité de travail pouvant donner droit à des
mesures professionnelles (pce 29).
B.b Par projet de décision du 23 octobre 2002 (pce 31), l'OAI-GE a
informé A._______ qu'en l'absence d'atteinte durable à la santé et
d'incapacité pouvant donner droit à des mesures professionnelles, sa
demande du 14 juin 2002 devait être rejeté. Un délai de deux
semaines a été imparti à l'intéressé pour faire valoir ses objections
fondées.
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Selon le procès-verbal dressé par l'OAI-GE en date du 5 novembre
2002, A._______ a soutenu ne plus pouvoir travailler et subir une
perte de gain importante (pce 33).
B.c Par décision du 6 novembre 2002, l'OAI-GE a rejeté la demande
que lui avait présentée A._______ pour les mêmes motifs que ceux
exposés dans son projet du 23 octobre 2002 (pce 34).
Par décision du 29 novembre 2002, la Suva a mis fin au 22 mai 2002
au paiement des indemnités journalières versées à l'intéressé dans la
mesure où elle le considérait pleinement apte au travail dès le 23 mai
2002.
B.d Par jugement du 10 janvier 2003, la Commission de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger, saisi par A._______ d'un recours, a
annulé la décision de l'OAI-GE du 6 novembre 2002, considérant
qu'elle était entachée d'un vice de forme attaché à la qualité de
l'autorité intimée pour notifier les décisions aux assurés résidant à
l'étranger, celle-ci appartenant à l'OAIE seul (pce 41).
B.e Par décision du 23 mai 2003, l'OAIE a rejeté la demande déposée
le 14 juin 2002 par A._______ pour les motifs invoqués dans l'acte de
l'OAI-GE du 6 novembre 2002 (pce 43).
Sur audition du 13 juin 2003 effectuée par l'OAI-GE, l'intéressé a
introduit une opposition dirigée contre la décision de l'OAIE. A cette
occasion, il a produit le certificat médical du Dr E._______ du 29 juillet
2002 relevant la nécessité de mettre en place, au plus vite, un
recyclage professionnel (pce 46).
Par décision du 24 juin 2003, l'OAIE a rejeté l'opposition formée par
l'intéressé à l'endroit de sa décision du 23 mai 2003 (pce 50).
C.
A._______ a déposé une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 14 février 2008 (pce 53), indiquant qu'il avait
travaillé comme opérateur de machine-outil commandé
numériquement (ci-après: opérateur CNC) à compter du 1er juin 2004
pour une entreprise de la région genevoise et qu'il bénéficiait d'une
incapacité complète de travail, prise en charge par la Suva, depuis le
16 mars 2007.
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C.a Au cours de l'instruction de la demande dont il était saisi,
l'OAI-GE a entre autres versé au dossier les pièces suivantes:
- le certificat médical de la Drsse D._______ du 16 mars 2007 posant
le diagnostic d'élongation du muscle trapèze gauche, d'élongation
du tendon épitrochléen gauche, d'entorse cervicale et d'hernie
discale C5-C6, déclenchée par le traumatisme de la chute;
- le rapport d'examen établi le 28 janvier 2008 par le Dr G._______,
médecin d'arrondissement de la Suva, qui a retenu les suites d'une
chute avec impact cervical le 16 mars 2007 et des nucalgies
persistantes consécutives et cervico-brachialgies gauches; les
investigations n'ayant mis en lumière aucune lésion traumatique,
mais des troubles dégénératifs tant au niveau du rachis cervical que
de la ceinture scapulaire, une sténose C5-C6 gauche et une
ostéophytose expliquant les cervico-brachialgies, ce médecin a
estimé que les conséquences délétères de la chute étaient éteintes
(pce 54);
- le compte-rendu de consultation otoneurologique du 30 octobre
2007 concluant à de discrètes anomalies orientant vers un possible
syndrome otolithique post-traumatique (pce 54 p. 13);
- le rapport du 23 novembre 2007 signé par le Dr H._______ et le Dr
I._______ faisant suite à un séjour du 24 octobre au 21 novembre
2007 auprès de la CRR pour le compte de la Suva où entre autres,
un consilium de l'appareil locomoteur, un consilium psychiatrique,
un examen neurologique et un rapport de physiothérapie ont été
effectués. Ces médecins ont retenu le diagnostic primaire de
thérapies physiques et fonctionnelles et les diagnostics secondaires
de cervicalgies chroniques, céphalées de tension, arthrose
cervicale, de contusion cervico-occipitale et du coude gauche le 16
mars 2007 et de traumatismes du poignet droit en 2000 et 2001
ainsi qu'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et
dépressive, des antécédents d'appendicectomie et une colique
néphrétique anamnestique en 1977 à titre de co-morbidité; les
médecins rapporteurs ont conclu à une totale incapacité de travail
comme opérateur CNC et à une pleine capacité dans des activités
légères sans contraintes physiques importantes de la ceinture
scapulaire ni maintien prolongé de la nuque en extension ni
mouvements répétés de rotation ou inclinaison latérale cervicale de
grande amplitude (pce 54 p. 17 à 56);
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- le rapport de contrôle neurologique et électroneuromyographique
du 29 août 2007 observant une normalisation avec disparition des
signes lésionnels en relation avec l'examen effectué le 11 juillet
2007 suite à la chute (pce 54 p. 59);
- le rapport médical établi le 25 mars 2008 par le Centre Médical à
Chêne-Bourg posant le diagnostic, avec effet sur la capacité de
travail, de cervico-brachialgies gauches, de status après entorse
cervicale, d'arthrose cervicale postérieure avec sténose foraminale
C5-C6 gauche avec discopathie protrusive, de syndrome post-
traumatique discret, de contusion du coude gauche avec status
après atteinte du nerf cubital et enthésopathie épitrochléenne
gauche et status après élongation du muscle trapèze gauche; la
capacité de travail de l'activité habituelle a été jugée nulle dès le 16
mars 2007, tandis que dans une activité de substitution adaptée
(légère, sans port de charges de plus de 5kg et mouvement
répétitifs) celle-ci a été estimée à 100% (pce 65).
Sollicité par l'OAI-GE, le SMR Léman a confirmé, le 31 mars 2008, les
dernières appréciations de la CRR et du Centre Médical à
Chêne-Bourg (pce 67).
Par décision du 11 février 2008, la Suva a mis fin, avec effet au 28
février 2008, au versement des indemnités journalières concédées
depuis le 16 mars 2007. Le 20 mars 2008, cette autorité rejetait
l'opposition dont l'intéressé l'avait saisie le 12 mars 2008 et par arrêt
du 1er juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève rejetait le recours interjeté, le 11 avril 2008, par
A._______ (pce 13 dossier TAF)
C.b En date du 4 avril 2008, l'OAI-GE a procédé à l'évaluation de taux
d'invalidité de A._______ en application de la méthode générale.
Comparant un salaire annuel d'invalide de Fr. 53'278.-- (année 2006
avec 10% de réduction supplémentaire) à un revenu sans invalidité de
Fr. 64'215.-- (dernier salaire perçu par l'assuré en 2006),
l'administration a calculé une perte de gain de 16.9% (pce 66).
Par projet de décision du 4 avril 2008, l'OAI-GE a informé A._______
qu'il entendait rejeter sa demande de prestations de l'AI (rente et
mesures professionnelles) au motif qu'une activité adaptée était
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente,
nonobstant l'incapacité constatée dans l'exercice de l'activité
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habituelle. Un délai de trente jours a été imparti à l'intéressé pour
avancer ses éventuelle objections.
Par courrier manuscrit daté du 22 avril 2008, A._______ a produit
plusieurs pièces déjà versées au dossier et a soulevé que l'autorité
n'avait pas suffisamment pris en compte les conséquences de ses
accidents précédents.
C.c Par décision du 19 mai 2008, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'AI présentée par A._______ le 7 février 2008 pour les
mêmes motifs que ceux avancés dans le projet de décision de l'OAI-
GE (pce 76).
D.
Par lettre manuscrite du 17 juin 2008 et adressée au « Tribunal des
assurances sociales » à Genève, A._______ a saisi le Tribunal
administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de refus de
prestations prononcée le 19 mai 2008. Concluant, au principal, à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en sa faveur de
mesures professionnelles, le recourant a allégué qu'il n'avait jamais
été convoqué pour évaluer ses possibilités de réadaptations
professionnelles. Il demande en outre d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
D.a Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI-GE en a proposé le
rejet dans sa réponse du 23 juillet 2008, se référant intégralement à
l'argumentation de la décision attaquée. Cette autorité a toutefois
souligné que sur demande expresse, écrite et motivée, elle serait
disposée à examiner la possibilité d'octroyer une aide au placement.
Dans sa réponse au recours du 29 juillet 2008, l'OAIE a déclaré qu'il
n'avait rien à ajouter à la réponse de l'OAI-GE.
Invité à répliquer aux réponses au recours par ordonnance du Tribunal
de céans du 5 août 2008, A._______ n'a pas agi dans le délai imparti
de trente jours dès réception.
D.b Par décision incidente du 23 septembre 2008, le Tribunal
administratif fédéral a invité le recourant à s'acquitter, dans un délai
échéant au 5 décembre 2008, d'une avance sur les frais de procédure
présumés de Fr. 300.-- sous peine d'irrecevabilité du recours.
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Par courrier daté du 26 octobre 2008 et remis aux services de La
Poste le 28 octobre 2008, le recourant a demandé d'être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, alléguant une impossibilité de payer
le frais de justice due à son chômage. Sur demande du Tribunal
administratif fédéral, le recourant a produit un lot de pièces concernant
sa situation financière.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et LTAF. En particulier,
les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux
et de l'OAIE. Ce dernier est ainsi compétent pour enregistrer et
examiner les demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous
réserve de l'art. 40 al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes
des frontaliers. L'art. 40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du
secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative
est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées
par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens
frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore
dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que
l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que
frontalier. Il appartient à l'OAIE de notifier les décisions (art. 40 al. 2
RAI dernière phrase). L'art. 40 al. 3 RAI dispose encore que l'office AI
compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant
toute la procédure.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la cette loi dans la mesure
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où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
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non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs États (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
États membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient donc encore de préciser que
le 1er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la
modification du 6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en
vigueur (RO 2007 5129). Eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1er janvier 2008, ce sont
les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 qui s'appliquent. En
l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations AI le 7
février 2008 et la décision litigieuse a été prononcée le 19 mai 2008.
Les dispositions de la 5ème révision de la LAI et de la LPGA entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 sont donc applicables et les dispositions
citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2008.
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Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse
a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts mentionnés).
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé de cotisations, durant trois années au total, dont au
moins une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée
d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (FF 2005 p. 4291; art. 45 du
règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse
pendant plus de trois années au total et remplit, partant, la condition
de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il n'y a incapacité de gain que si elle
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
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C-4052/2008
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l'entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants d'un État membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol d'un État membre.
6.3 L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1
let. a LAI);
b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al.
1 let. b LAI);
c) au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au
moins (art. 28 al. 1 let. c LAI).
6.4 En outre, en application de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations. En l'occurrence, A._______ a déposé sa demande de
prestations le 7 février 2008, de sorte que son droit à une rente
pourrait prendre naissance au plus tôt le 7 août 2008.
7.
L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de
réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs
travaux habituels, qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative
préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée
d'activité probable. Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, les mesures
d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de
placement) sont au nombre des mesures de réadaptation. Selon
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l'art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en
Suisse, et peuvent l'être exceptionnellement à l'étranger.
Un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée
de manière notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si
l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de
reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de
20% au moins (ATF 124 V 108 consid. 2b). Par reclassement, il faut
entendre l'ensemble des mesures de réadaptation de nature
professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à
l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui
offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence ne se rapporte
pas tant au niveau de formation qu'à la possibilité de gain qu'on peut
attendre d'un reclassement. En principe l'intéressé n'a droit qu'aux
mesures nécessaires et appropriées au but de la réadaptation, mais
pas aux mesures les meilleures possible d'après les circonstances du
cas (ATF 124 V 108 et les références citées, en particulier ATF 122 V
79, 121 V 260, 118 V 212, 110 V 102).
Selon l'art. 16 LPGA, la réadaptation est prioritaire par rapport à
l'octroi de la rente, qui est versée dans la mesure où la réadaptation a
échoué (ATF 126 V 241 consid. 5, 108 V 210 consid. 1d).
8.
8.1 La notion d'invalidité de l'art. 28 al. 1 let. c LAI, dont il est question
à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et
non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique,
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
8.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
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constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.3 L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.).
9.
Depuis la fin des rapports de service survenue le 30 novembre 2007,
A._______ n'a plus repris d'activité lucrative. Au vu de la cessation de
l'activité lucrative, il convient de se référer, à l'instar de l'autorité
intimée, à l'appréciation des médecins. En outre, le recourant ayant
exercé son activité habituelle à plein temps jusqu'au 16 mars 2007, il
ne saurait y avoir d'invalidité au sens de la loi avant cette date. Au
demeurant, il convient de préciser à toutes fins utiles que les atteintes
à la santé qui ont existé jusqu'à cette dernière date ne peuvent être
considérées comme étant invalidantes dans la mesure où elles n'ont
jamais empêché le recourant d'exercer son activité d'opérateur CNC.
10.
Dans la décision entreprise et les écrits produits pendant la procédure
de recours, l'autorité intimée a estimé que A._______ ne présentait
pas, jusqu'au jour du prononcé de la décision entreprise, une
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incapacité de travail suffisante pour ouvrir le droit à une rente, dans la
mesure où l'incapacité de gain qui en résultait ne dépassait pas 40%.
Le recourant a en substance avancé qu'il ne pouvait plus exercer son
activité habituelle et que l'OAIE s'était prononcé sur sa capacité de
travail résiduelle sans qu'il ait été soumis à une évaluation de ses
possibilités de réadaptation.
10.1 En date du 16 mars 2007, le recourant a été victime d'un
accident du travail avec chute au cours de laquelle il a tapé la région
cervico-occipitale gauche contre une table tout en se retenant avec le
bras gauche. Le diagnostic qui a été posé le jour même par la Drsse
D._______ décrit une élongation du trapèze gauche, une élongation
du tendon épitrochléen gauche, une entorse cervicale et une hernie
discale C5-C6. Suite à la prise en charge par la Suva, le recourant a
bénéficié d'indemnités journalières en raison d'une incapacité de
travail jusqu'à la fin du mois de février 2008. Avant cette date,
A._______ a séjourné à la CRR où les médecins, dans leur rapport du
22 novembre 2007, ont pu constater qu'il connaissait des limitations
fonctionnelles liées avant tout à la ceinture scapulaire et à la nuque, ce
qui interdisait qu'on exige de lui qu'il reprenne son activité précédente,
mais qui lui permettraient néanmoins d'accéder à des activités de
substitution adaptées. Cette appréciation a été émise après un séjour
du 24 octobre au 21 novembre 2007, soit près d'un mois au cours
duquel ont été mis en oeuvre de nombreuses consultations
spécialisées liées aux différentes plaintes de l'intéressé, en particulier
le recourant a été examiné du point de vue neurologique, de l'appareil
locomoteur et psychiatrique. La Clinique Médicale de Chêne-Bourg a
d'ailleurs formulé des conclusions similaires. Il est encore à relever
que, depuis son séjour à la CRR, le recourant n'a fait état d'aucune
autre plainte. De son côté, le médecin du SMR conclut qu'une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles, en particulier sans
contrainte physique importante à la ceinture scapulaire, ne demandant
pas le maintien prolongé de la nuque en extension et des mouvements
répétés de rotation/inclinaison latérale cervicale de grande amplitude,
peut être exercée à 100% dès le 21 novembre 2007 (fin du séjour
auprès de la CRR).
10.2 Le Tribunal de céans ne peut que constater sur la base de ce qui
précède que l'assuré présente une incapacité totale dans sa
profession habituelle d'opérateur CNC depuis le 13 mars 2007.
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Toutefois, l'autorité de céans ne voit pas en quoi A._______ aurait été
empêché d'accomplir dès le 21 novembre 2007 à plein temps une
activité adaptée à sa condition en considération des limitations
fonctionnelles dues à son état de santé, telles qu'elles ont été
reconnues de manière unanime par tous les médecins consultés.
11.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA). Le revenu de la personne valide
se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1).
A ce titre, il convient en général de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, le
Tribunal fédéral admet pour le calcul de l'invalidité le recours aux
données statistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur
la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb).
En l'occurrence, le recourant n'a ni présenté de chiffre concernant un
éventuel salaire qu'il réaliserait dans une activité adaptée à son
handicap ni même allégué avoir une telle activité. Dès lors, le fait que
l'OAIE se soit référé à l'ESS pour déterminer le revenu résultant d'une
activité qu'on peut raisonnablement attendre du recourant en
considération de son état de santé n'est en soi pas critiquable. Dans
ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur
l'ESS pour établir le revenu de l'intéressé sans invalidité. En effet, en
ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité qui s'effectue en comparant
le revenu d'invalide à celui sans invalidité, il importe que les deux
termes de la comparaison soient effectivement commensurables et
qu'ils se rapportent donc à un même marché du travail et soient issus
d'une même base.
11.1 En l'espèce, il convient de procéder à une évaluation de
l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus
entre le salaire théorique que l'assuré aurait pu gagner en Suisse
dans sa dernière activité en Suisse avec un revenu théorique selon les
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activités de substitution légères et adaptées à ses limitations
fonctionnelles. Vu les circonstances, il s'agit de comparer les revenus
en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, en 2007, année à
partir de laquelle, selon l'avis des médecins, le recourant aurait pu
reprendre une activité lucrative de substitution, et non en 2006 ainsi
que l'a fait l'OAIE.
11.1.1 Selon les indications fournies par l'employeur à l'OAI-GE, le
recourant a perçu un salaire annuel en 2006 de Fr. 64'125.--.
11.1.2 Les activités de substitution exigibles à plein temps, sont des
activités légères comparables à des activités simples et répétitives, de
niveau de qualification 4 selon le Tableau TA1 toute branche
économique confondue (revenu mensuel selon l'ESS 2006:
Fr. 4'732.--). Adapté au nombre d'heures hebdomadaires effectuées en
moyenne en 2006 dans ce secteur (41.78 h/sem.; La Vie économique
12-2008, B 9.2), ce revenu correspond à Fr. 4'933.--, soit Fr. 59'197.--
par an. Compte tenu de l'âge de l'assuré, de son handicap, et du fait
qu'il ne peut exercer que des activités adaptées, il se justifie d'opérer,
à l'instar de l'administration, une réduction du salaire d'invalide de
10%, étant entendu que l'abaissement maximal pour raison d'âge et
de handicap admis par la jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 728
consid. 5) et que, dans ce contexte A._______ ne présente pas de
véritables limitations fonctionnelles en relation avec les activités de
substitution envisagées et peut effectuer ces dernières à plein temps.
Le salaire d'invalide théorique dans des activités de substitution
exigibles à plein temps, s'établit donc à Fr. 53'278.-.
11.1.3 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 64'125.-- au
revenu d'invalide de Fr. 53'278.-- fait apparaître un préjudice
économique de 17% en 2006. Ce taux, qui reste inchangé même si on
tient compte de l'évolution des salaires de 1.5% et 1.6%
respectivement entre 2006 et 2007 (La Vie économique 12-2008,
B 10.2), n'est pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente ou à des
mesures professionnelles.
11.2 Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe
générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH
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MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
Dans ce contexte il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local
restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent
un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces
circonstances bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité
ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité
(arrêt du Tribunal administratif fédéral I 175/04du 28 janvier 2005
consid. 3 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296
consid. 3b).
11.3 Le recours est par conséquent rejeté et la décision du 19 mai
2008 est confirmée.
12.
12.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Or,
en l'espèce il ressort des pièces produites que le recourant est
indigent. De plus, son recours ne paraissait d'emblée voué à l'échec,
de sorte qu'il convient de le mettre au bénéfice de assistance
judiciaire.
12.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art.
7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI FR/***.****.****.** VME ;
Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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