B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4067/2012
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 26 mars 2012).
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Vu
la décision du 26 mars 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) rejetant la quatrième de-
mande de prestations AI de l'assuré (pce 103 p. 23-24),
le mémoire daté du 10 mai 2012, adressé à l'autorité inférieure, par lequel
l'assuré a manifesté son désaccord quant à l'acte précité (pce 103 p. 18),
la lettre explicative de l'OAIE du 30 mai 2012 (pce 103 p.17),
l'écrit de l'assuré du 29 juin 2012 (pce 103 p. 13), à nouveau adressé à
l'autorité inférieure,
la nouvelle lettre explicative de l'OAIE du 5 juillet 2012 (pce 103 p. 14),
le mémoire de l'assuré daté du 30 juillet 2012 adressé au Tribunal admi-
nistratif fédéral (pce TAF 1 p. 1),
la décision incidente du 24 septembre 2012 (pce TAF 4), par laquelle le
Tribunal de céans a imparti à l'assuré un délai de 7 jours pour signer lui-
même le mémoire de recours du 10 mai 2012 ou produire une procura-
tion en faveur de Madame B._______, faute de quoi le recours serait dé-
claré irrecevable,
le fax du 10 octobre 2012 signé par Madame B._______ demandant une
prolongation du délai pour produire la procuration requise (pce TAF 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidi-
té prises par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; à cet égard, aux termes de
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l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda-
taire (art. 52 al. 1 PA),
que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulari-
ser le recours, l'avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le
recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que, selon l'art. 11 PA, si la partie ne doit pas agir personnellement, elle
peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se
faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas (al. 1); l'au-
torité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une pro-
curation écrite (al. 2); tant que la partie ne révoque pas la procuration,
l'autorité adresse ses communications au mandataire (al. 3),
que, dans la mesure où le Tribunal impartit au mandataire respectivement
à l'assuré un délai pour produire une procuration écrite au sens de l'art.
11 al. 2 PA, la non production d'un tel document dans le temps requis
conduit à l'irrecevabilité du recours (VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HU-
BER, in: BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [éd.], Praxis-
kommentar zum VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 11 n° 28; RES
NYFFENEGGER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHIN-
DLER [éd.], Kommentar zum VwVG, Zurich St. Gallen 2008, ad art. 11
n° 21),
qu'en l'espèce le recourant, par mémoire du 10 mai 2012 adressé à
l'OAIE (pce 103 p. 18), a contesté les conclusions de l'autorité inférieure
retenues dans la décision du 26 mars 2012,
que compte tenu des féries judiciaires ayant couru du 1er au 15 avril 2012
(art. 38 al. 4 lit. a LPGA), ce mémoire a été interjeté en temps utile (voire
art. 60 LPGA fixant un délai de 30 jours suivant la notification de la déci-
sion pour déposer le recours) et devait être interprété comme un recours,
que l'autorité inférieure aurait donc dû transmettre cet acte au Tribunal
administratif fédéral pour compétence conformément à l'art. 8 al. 1 PA,
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que le recourant ne peut ainsi subir aucun préjudice du fait qu'il ne s'est
adressé au Tribunal de céans que par un écrit du 30 juillet 2012,
qu'il sied toutefois de relever que ses mémoires des 10 mai 2012 (pce
103 p. 18), 29 juin 2012 (pce 103 p. 13) et 30 juillet 2012 (pce TAF 1 p. 1)
ont tous été signés par Madame " B._______" [On note que l'écriture est
difficile à déchiffrer], décrite comme étant la secrétaire de l'intéressé (voi-
re pce 103 p. 29 où il expressément indiqué que la signature est celle de
la secrétaire; cf. en comparaison les pces 73 p. 2 et 102 où se trouve la
signature du recourant),
que si dans le mémoire du 30 juillet 2012 il est certes fait part de la phra-
se suivante: "Ma secrétaire signe à ma place", le recourant n'a toutefois
pas signé lui-même ledit acte,
qu'il appert ainsi que le recourant n'a pas produit de procuration valable,
ce qui paraît d'autant plus insatisfaisant en l'espèce que l'on ignore même
l'adresse de la prétendue représentante,
que, pour ces motifs, le Tribunal de céans, par décision incidente du 24
septembre 2012 notifiée à l'assuré le 26 septembre 2012 (pce TAF 5 [avis
de réception]), a invité ce dernier, dans un délai de 7 jours dès réception
dudit acte, à signer lui-même le mémoire de recours du 10 mai 2012 ou à
produire une procuration en faveur de Madame B._______, faute de quoi
le recours serait déclaré irrecevable,
que le délai imparti est ainsi arrivé à échéance le 3 octobre 2012,
que, par faxe du 10 octobre 2012 signé par Madame B._______ (pce TAF
6), celle-ci indique ne pas pouvoir transmettre immédiatement au Tribunal
de céans la procuration demandée, motif pris qu'elle a perdu sa carte
d'identité; elle demande pour cette raison une prolongation du délai,
que, selon l'art. 40 al. 3 LPGA, le délai peut être prolongé pour des motifs
pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration,
qu'en outre, conformément à l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son man-
dataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est
restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
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qu'il ressort de ce qui précède que le mémoire de l'assuré du 10 octobre
2012 a été envoyé au Tribunal administratif fédéral 7 jours après
l'échéance du délai imparti,
que cet écrit est ainsi tardif de sorte que seule une restitution du délai au
sens de l'art. 41 LPGA entre en ligne de compte,
que par empêchement non fautif de la partie ou de son mandataire, au
sens de la disposition citée, il faut entendre, selon la jurisprudence, non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais égale-
ment l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l'erreur excusable,
qu'en particulier, il n'y a pas lieu de restituer le délai, lorsque la décision
attaquée comporte toutes les indications nécessaires et suffisantes, per-
mettant à l'administré, même non assisté, d'en saisir la portée juridique
(BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p.381; STEFAN
VOGEL, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [éd.];
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich
Saint-Gall 2008, ad art. 24 n° 9 ss),
que selon l'art. 11 al. 2 PA ─ dont la teneur a été portée à la connais-
sance du recourant par décision incidente du 24 septembre 2012 (pce
TAF 4 p. 2) ─ l'autorité peut demander au recourant qu'il justifie de ses
pouvoirs en produisant une procuration écrite,
que, selon le texte clair de cette disposition, il n'est nullement requis de la
part du recourant qu'il produise un acte officiel qui nécessiterait de pré-
senter la carte d'identité du mandataire, ce qui par ailleurs n'a pas été
demandé par le Tribunal de céans dans la décision incidente du 24 sep-
tembre 2012 précitée; bien plutôt, cet acte indiquait expressément que la
procuration devait au moins indiquer l'adresse postale de la représen-
tante et être dûment signée par le recourant (pce TAF 4 p. 3-4),
que, quoiqu'il en soit, les éléments allégués par l'assuré auraient tout au
plus pu justifier une prolongation du délai au sens de l'art. 40 al. 3 LPGA
si la demande avait été introduite en temps utile (à savoir avant
l'échéance du délai accordé par le Tribunal administratif fédéral), ce qui
n'a pas été fait, mais en aucun cas une restitution du délai au sens de
l'art. 41 LPGA, étant rappelé que la jurisprudence en la matière est sé-
vère (cf. STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 n° 9 ss),
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qu'en effet, le recourant n'indique aucun motif relatif à un empêchement
non fautif de sa part d'effectuer en temps utile une demande de prolonga-
tion du délai au sens de l'art. 40 al. 3 LPGA,
que la présente demande de restitution du délai est donc irrecevable,
que, par conséquent, faute de régularisation en temps utile, le présent re-
cours doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1F_20/2008 du 2 octobre 2008),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase
PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 en relation avec les art. 7 ss
FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution du délai est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :