B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4067/2015
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______ (née A._______ en 1978), ressortissante du Cameroun, a
épousé le 15 décembre 2008 à B._______ (Cameroun) C._______, un res-
sortissant suisse né en 1949.
Arrivée en Suisse le 8 avril 2009, A._______ y a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial avec son époux, puis y a
obtenu une autorisation d'établissement le 24 avril 2014.
Le 2 mars 2012, A._______ a été rejointe en Suisse par sa fille D._______,
née le 19 août 2003 d'une précédente relation.
B.
A._______ a déposé, le 16 avril 2014, auprès du Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) une demande de naturalisation
facilitée au sens de au sens de l'art. 27 de la loi sur la nationalité du 29 sep-
tembre 1952 (LN, RS 141.0), requête dans laquelle elle a inclus sa fille
D._______.
Dans le cadre de sa demande de naturalisation facilitée, A._______ a con-
tresigné, le 6 octobre 2014, le rapport d'enquête des autorités cantonales,
en confirmant ainsi qu'elle vivait en communauté conjugale étroite et effec-
tive avec son époux C._______ au "Chemin de F._______, à G._______".
Le 12 novembre 2014, les autorités cantonales ont communiqué au SEM
que la requérante était séparée de son mari depuis le 20 octobre 2014 et
avait quitté à cette date le domicile conjugal pour aller s'établir au "Chemin
des H._______, à I._______".
C.
Le 2 mars 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a
informé A._______ que l'examen de son dossier l'amenait à constater
qu'elle était séparée de son conjoint suisse (selon l'annonce de séparation
et de départ à la commune de G._______ pour la commune de I._______
avec effet au 20 octobre 2014), que l'existence d'une communauté effec-
tive et stable constituait une condition à la naturalisation facilitée et qu'elle
ne pouvait donc, dans ces circonstances, prétendre à l'octroi de la natura-
lisation facilitée. Le SEM a par ailleurs donné à la requérante la possibilité
de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
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D.
Dans un courrier adressé le 13 mars 2015 au SEM, C._______ a exposé
que les époux étaient effectivement séparés "suite à mon comportement
d'agressivité face à ma femme dans le courant du mois de septembre",
mais a indiqué que cette séparation était momentanée. C._______ a relevé
en outre que sa femme "a consommé le mariage pendant 5 années voir
plus", qu'elle se trouvait en "semi-formation pour obtenir le CFC Suisse" et
précisé "nous pensons se réunir en famille après son école".
E.
Le 10 avril 2015, le SEM a informé A._______ que, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 121 II 49), l'octroi de la naturalisation facilitée se-
lon l'article 27 LN n'était possible que lorsque le requérant vivait en com-
munauté conjugale effective et stable avec le conjoint suisse et lui a rap-
pelé que cette exigence valait non seulement lors du dépôt de la demande,
mais également au moment de la décision.
Au regard de cette situation juridique, le SEM a invité A._______ à retirer
sa demande ou à requérir le prononcé d'une décision formelle.
F.
Par courriel adressé au SEM le 5 juin 2015, A._______ a implicitement
sollicité le prononcé d'une décision formelle, en exposant notamment "je
suis en bon terme avec mon mari nous avons eu des problèmes"… "mais
nous ne sommes pas divorcé"… "il vous a écrit justifier notre séparation
juste pour un moment ", pour en conclure "j'ai consommé 3 ans de mariage
résidé en suisse plus de 5 ans alors j'ai droit à la nationalité suisse".
G.
Par décision du 24 juin 2014, le SEM a rejeté la demande de naturalisation
facilitée de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inti-
mée a retenu que la requérante ne vivait plus en communauté conjugale
effective et stable avec son conjoint suisse et que, dans ces conditions,
elle ne pouvait prétendre à l'octroi de la naturalisation facilitée, au sens de
l'art. 27 LN et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
H.
Par écrit du 29 juin 2015, contresigné par C._______, A._______ a recouru
contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal). Elle a déclaré que les époux étaient "en bons thermes"
et faisaient à nouveau ménage commun, en indiquant toutefois que "notre
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maison de … en tant trop petite nous allons garder comme appartement
secondaire à I._______".
La recourante a produit une attestation de résidence établie le 29 juin 2015
par la commune de G._______, selon laquelle A._______ (mentionnée
sous l'état civil : mariée – séparation de fait) était à nouveau domiciliée,
depuis le 1er juin 2015, Chemin de F._______ à G._______.
I.
Le 11 juillet 2015, la recourante a transmis au Tribunal, sans autre explica-
tion :
a) une nouvelle attestation de résidence établie le 8 juillet 2015 par la com-
mune de G._______, selon laquelle A._______ (mentionnée cette fois
sous l'état civil : mariée) était à nouveau domiciliée, depuis le 1er juin 2015,
Chemin de F._______ à G._______,
b) une attestation d'établissement établie le 9 juillet 2015 par la commune
de G._______, selon laquelle A._______ (mentionnée sous l'état civil : ma-
riée) y conservait son domicile politique et fiscal, attestation qui lui a été
délivrée afin de légitimer son séjour à I._______.
J.
Le 15 juillet 2015, A._______ et C._______ ont adressé au Tribunal,
"comme preuve de notre retour au foyer commun", une copie de l'attesta-
tion de résidence établie le 8 juillet 2015 par la commune de G._______,
pièce qui avait déjà été produite en original le 11 juillet 2015
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 25 août 2015, l'autorité intimée a relevé d'abord que
A._______ avait annoncé son retour à son domicile principal de G._______
le 29 juin 2015, soit le jour même où elle s'était vu notifier la décision de
refus de naturalisation du SEM, ce qui ne manquait pas de mettre en doute
la réalité de ce soudain retour au domicile conjugal. Le SEM a rappelé en
outre qu'en procédure de naturalisation facilitée l'existence de deux domi-
ciles séparés n'était acceptée qu'à des conditions particulières.
L.
Invitée à déposer des observations sur la réponse du SEM, la recourante
n'ont pas fait usage de son droit de réplique.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'acquisition de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
2.
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
La qualité pour recourir de C._______ n'apparaît pas clairement établie.
Cette question peut toutefois demeurer indécise, vu l'issue de la cause.
3.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
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4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective
et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la
décision de naturalisation facilitée. La communauté conjugale telle que dé-
finie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la de-
mande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé
de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II pré-
cité, ibid.).
4.2 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN, le législateur fédéral
entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie
commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF
135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet
sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale so-
lide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur
la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid.
3a).
4.3 Il sied de relever que lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159
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al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
C'est le lieu de préciser, s'agissant de la naturalisation facilitée, que malgré
l'évolution des mœurs et des mentalités, seule subsiste cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection.
4.4 Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN, et par
ailleurs au sens de l'art. 28 al.1 let. a LN, suppose donc l'existence, au
moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matri-
moniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention
des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la déci-
sion de naturalisation facilitée.
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_527/2011
du 21 février 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
4.5 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a certes admis que l'on pou-
vait, dans des cas exceptionnels, admettre la persistance d'une commu-
nauté de vie au sens des art. 27 et 28 LN, même lorsque les époux ont
cessé d'avoir un domicile unique. Pour qu'une communauté de vie soit
reconnue en pareille circonstance, il est cependant nécessaire que la créa-
tion de domiciles séparés repose sur des raisons plausibles et que la sta-
bilité du mariage ne soit manifestement pas en cause: « Eine tatsächliche
Lebensgemeinschaft kann ausnahmsweise auch bei einer Aufhebung des
gemeinsamen Wohnsitzes angenommen werden, wenn der getrennte
Wohnsitz auf plausible Gründe zurückzuführen ist, und wenn aufgrund ei-
nes gemeinsamen Willens der Ehegatten die Stabilität der Ehe offensicht-
lich intakt ist ». Selon cette jurisprudence, de telles raisons peuvent con-
sister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. ATF
121 II 49 consid. 2b; cf. également arrêt non publié du Tribunal fédéral
5A.8/1996 du 19 juin 1996 consid. 2b).
5.
5.1 En l'espèce, le Tribunal est amené à constater que les époux
A._______ et C._______ ont vécu séparés à partir du mois d'octobre 2014,
A._______ ayant alors pris domicile à I._______ (cf. son annonce de dé-
part de la commune de G._______ pour la commune de I._______ avec
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effet au 20 octobre 2014), séparation qui a d'ailleurs été confirmée par les
propres déclarations des intéressés.
Il ressort ainsi du courrier de C._______ au SEM du 13 mars 2015 que les
époux étaient alors séparés "suite à mon comportement d'agressivité face
à ma femme dans le courant du mois de septembre", que sa femme se
trouvait "en semi-formation pour obtenir le CFC Suisse", mais qu'une re-
prise de la vie commune était envisagée, précisant à cet égard "nous pen-
sons se réunir en famille après son école".
En réponse au courrier du SEM du 10 avril 2015 lui rappelant que la natu-
ralisation facilitée n'était possible que lorsque le requérant vivait toujours
en communauté conjugale effective et stable avec le conjoint suisse,
A._______ n'a nullement remis en cause l'appréciation du SEM selon la-
quelle elle était séparée de son époux, mais indiquait seulement "je suis
en bon terme avec mon mari nous avons eu des problèmes",… "mais nous
ne sommes pas divorcé," et … "il vous a écrit justifier notre séparation juste
pour un moment". Elle a toutefois prétendu remplir les conditions de la na-
turalisation facilitée, en exposant "j'ai consommé 3 ans de mariage résidé
en Suisse plus de 5 ans alors j'ai droit à la nationalité suisse".
5.2 Il s'impose de rappeler ici qu'une communauté conjugale au sens de
l'art. 27 al. 1 let. c LN doit non seulement exister au moment du dépôt
de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au
prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_527/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2 et juris-
prudence citée).
Aussi, compte tenu des déclarations des époux A._______ et
C._______ dans leurs communications au SEM des 13 mars et 8 juin
2015, l'autorité intimée a considéré, dans sa décision du 24 juin 2015,
que les intéressés ne formaient alors plus une véritable communauté
conjugale telle qu'exigée par l'art. 27 LN et que A._______ ne remplis-
sait dès lors pas les conditions d'une naturalisation facilitée.
5.3 Dans son recours, A._______ a certes prétendu qu'elle faisait à nou-
veau ménage commun avec son époux, mais ces affirmations n'apparais-
sent guère crédibles.
Il convient de remarquer d'abord que A._______ a fait établir une nouvelle
attestation de résidence par la commune de G._______ le 29 juin 2015,
soit le jour même où elle s'est vue notifier la décision de rejet de demande
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de naturalisation facilitée et qu'elle a en outre fait mentionner, dans cette
attestation de résidence, un retour au domicile conjugal de G._______ à la
date du 1er juin 2015, indication qui apparaît peu crédible, dès lors qu'elle
n'avait nullement remis en cause, dans son courriel du 5 juin 2015 au SEM,
l'appréciation du SEM selon laquelle elle ne formait plus une communauté
conjugale effective avec son époux.
Il apparaît ensuite que les explications fournies en procédure de recours,
selon lesquelles leur maison de G._______ était devenue trop petite et jus-
tifiait le maintien d'un deuxième domicile des époux à I._______ n'est
guère convaincant, au motif déjà que la prise de ce domicile par la recou-
rante est liée à la séparation des époux survenue en octobre 2014.
Le Tribunal relève à ce propos que l'attestation d'établissement que la re-
courante a fait établir le 9 juillet 2015 par la commune de G._______, selon
laquelle elle y conservait son domicile politique et fiscal, en vue d'une prise
de résidence dans la commune de I._______, constitue un indice supplé-
mentaire de l'existence de domiciles séparés.
Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, pour qu'une communauté
de vie soit reconnue en cas de domiciles séparés, il est nécessaire que la
création de domiciles séparés repose sur des raisons plausibles et que la
stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause: "Eine
tatsächliche Lebensgemeinschaft kann ausnahmsweise auch bei einer
Aufhebung des gemeinsamen Wohnsitzes angenommen werden, wenn
der getrennte Wohnsitz auf plausible Gründe zurückzuführen ist, und wenn
aufgrund eines gemeinsamen Willens der Ehegatten die Stabilität der Ehe
offensichtlich intakt ist".
Or, dans le cas d'espèce, la recourante n'a nullement démontré des motifs
pertinents à justifier l'existence de deux domiciles séparés, soit notamment
des contraintes professionnelles ou de santé (cf. ATF 121 II 49 consid. 2b;
cf. également arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.8/1996 du 19 juin
1996 consid. 2b) qui lui imposeraient la prise d'un deuxième domicile. Elle
ne peut dès lors se prévaloir de la règle d'exception posée par la jurispru-
dence rappelée au considérant 4.5 ci-avant.
5.5 Le Tribunal considère en conséquence que c'est de manière fondée
que le SEM a considéré que les époux A._______-C._______ ne formaient
plus une communauté conjugale étroite et effective lors du prononcé de la
décision du 24 juin 2015 et que ainsi c'est à bon droit que cette autorité a
rejeté la demande de naturalisation facilitée de A._______.
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6.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 24 juin 2015 est
conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1200 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont imputés sur l'avance versée le 15 juillet 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K 666 429 en retour
– au Service cantonal de la population, secteur naturalisations, Vaud, en
copie pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :