Cour III
C-4068/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Christelle Boil, avocate,
2, rue du Concert, case postale 1929, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4068/2008
Faits :
A.
A.a Entré en Suisse le 11 avril 1998, X._______ (ressortissant de
Guinée né le 11 novembre 1981) a déposé trois jours plus tard, sous
le nom d'E.________ (né le 11 décembre 1980), une demande d'asile
au Centre d'enregistrement de Genève. Par décision du 2 juillet 1998,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré, depuis le 1er janvier
2005, au sein de l'ODM) a rejeté la requête de l'intéressé et prononcé
son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la
Commission suisse de recours en matière d'asile le 21 octobre 1999.
Un délai de départ à mi-décembre 1999 lui a été imparti pour quitter la
Suisse.
A.b Par jugement du 25 novembre 1999, le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel a condamné l'intéressé à trois ans d'emprisonne-
ment et à l'expulsion du territoire suisse durant sept ans pour crime
contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121).
Le 18 octobre 2000, l'intéressé a, durant sa détention, été mis en
contact avec un collaborateur de la Représentation de Guinée à Paris
dans le cadre d'un entretien destiné à déterminer sa nationalité en
prévision de l'exécution de son renvoi de Suisse. Il n'a pas été reconnu
comme étant un ressortissant de ce pays.
L'intéressé a été libéré conditionnellement le 6 janvier 2001, avec un
délai d'épreuve d'une durée de deux ans. La mesure d'expulsion du
territoire suisse ordonnée à son endroit lors du jugement pénal du 25
novembre 1999 a toutefois été maintenue par l'autorité cantonale
compétente.
Arrêté le 5 novembre 2001 dans le cadre d'une enquête de police
portant sur un trafic de cocaïne, l'intéressé a été derechef condamné,
par jugement du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-
Fonds du 13 juin 2002, à une peine de douze mois d'emprisonnement
et à l'expulsion du territoire suisse à vie, pour infractions à la LStup et
rupture de ban. Le pourvoi en cassation interjeté contre ce jugement a
été écarté par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neu-
châtelois le 1er octobre 2002. Par décision du 4 novembre 2002, le Dé-
Page 2
C-4068/2008
partement neuchâtelois de la justice, de la santé et de la sécurité a
prononcé la révocation de la libération conditionnelle accordée dans le
cadre de la précédente affaire pénale et a ordonné la réintégration de
l'intéressé en vue de l'exécution d'un solde de peine d'un an d'empri-
sonnement.
A la suite d'une nouvelle demande de soutien à l'exécution du renvoi
émanant de l'autorité neuchâteloise compétente en matière de droit
des étrangers, l'intéressé a été soumis de la part de l'ODR, le 23 juin
2003, à une audition «Lingua». Cette dernière a été prématurément
interrompue après quelques minutes en raison du refus de collabora-
tion de l'intéressé.
Par transmission du 1er juillet 2003, les autorités compétentes de la
République fédérale d'Allemagne ont signalé à l'ODR qu'il ressortait
de leurs dossiers que l'intéressé avait déposé, au mois de septembre
1997, deux demandes d'asile dans cet Etat sous deux noms distincts
(en indiquant être un ressortissant de Sierra Leone).
Invités, au mois de mai 2004, à procéder à nouveau à une audition
«Lingua» de l'intéressé, les services neuchâtelois compétents en ma-
tière de droit des étrangers ont fait savoir à l'Office fédéral précité, le
24 août 2004, que ce dernier était sans domicile connu.
Par décision du 1er octobre 2004, l'Office fédéral de l'intégration, de la
migration et de l'émigration (IMES; Office également intégré, depuis le
1er janvier 2005, au sein de l'ODM) a prononcé à l'endroit de l'inté-
ressé une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, au
motif que le retour de ce dernier en Suisse était indésirable en consi-
dération de son comportement (infractions graves à la LStup) et pour
des raisons d'ordre et de sécurité publics.
Le 14 octobre 2005, le Tribunal de police du district de la Chaux-de
Fonds a condamné l'intéressé à deux mois d'emprisonnement pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi
que pour dénonciation calomnieuse. Les infractions dont l'intéressé a
ainsi été reconnu coupable ayant été perpétrées pendant le délai
d'épreuve de deux ans qui assortissait la libération conditionnelle dont
il avait bénéficié le 4 septembre 2003, dit délai a été prolongé d'un an
par décision du Département neuchâtelois compétent du 21 avril 2006
et été assorti d'un avertissement formel.
Page 3
C-4068/2008
De nouvelles démarches ont été entreprises par les autorités cantona-
les et fédérales compétentes en vue de la tenue, le 3 novembre 2005,
d'une audition centralisée dans les locaux de l'ODM à Berne avec une
délégation de la Représentation de Guinée à Paris. L'intéressé n'a pas
donné suite à la convocation qui lui avait été adressée en ce sens et
n'a pas pu être interpellé par la police.
Arrêté par la police ferroviaire le 9 décembre 2005, l'intéressé a été
pris en charge par la gendarmerie neuchâteloise et placé en détention
administrative en prévision de l'exécution de son renvoi de Suisse.
Selon un rapport établi le 17 mars 2006 par le Service cantonal des
migrations, l'intéressé a été entendu à cette dernière date par un
collaborateur de ladite autorité cantonale en la présence d'un
interprète. A cette occasion, l'intéressé s'est montré arrogant envers
ses interlocuteurs et a refusé de répondre aux questions posées par
ces derniers. Une audition centralisée dans les locaux de l'ODM à
Berne a encore été organisée le 23 juin 2006, mais s'est soldée par un
échec, l'intéressé ayant alors affirmé être un ressortissant ivoirien. La
détention administrative dont il faisait l'objet a été levée le 18 juillet
2006.
A.c Après avoir entamé avec Y._______ (ex-Z._______
[ressortissante suisse]) les formalités prévues pour l'ouverture d'une
procédure de mariage auprès de l'Office de l'état civil de la ville de
Neuchâtel, X._______ s'est inscrit, le 31 mai 2007, auprès du Contrôle
des habitants de cette localité, en se légitimant au moyen d'un
passeport guinéen établi le 8 décembre 2006 par les autorités
compétentes de Conakry.
Par courrier du 31 août 2007, l'intéressé a fait part à l'ODM de sa véri-
table identité et sollicité de cette autorité la suspension de l'interdiction
d'entrée prononcée contre lui au mois d'octobre 2004, compte tenu de
son projet de mariage.
Le 21 septembre 2007, X._______ s'est officiellement uni à
Y._______.
B.
Page 4
C-4068/2008
B.a Par lettre du 15 octobre 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
annulait formellement la mesure d'éloignement prise à son endroit et
invitait le Service neuchâtelois des migrations (ci-après : le Service
cantonal des migrations) à se prononcer sur l'octroi éventuel d'un titre
de séjour.
Après avoir fait connaître à X._______, le 29 novembre 2007, son
intention de refuser la régularisation de ses conditions de résidence
en Suisse, le Service cantonal des migrations a procédé, le 11 dé-
cembre 2007, à une audition de l'intéressé et rendu, en date du 28
janvier 2008, une décision d'octroi en sa faveur d'une autorisation de
séjour, qu'il a soumise à l'ODM pour approbation.
Le 27 février 2008, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refu-
ser d'approuver la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour,
d'ordonner son renvoi de Suisse, tout en se réservant la possibilité, le
cas échéant, de prononcer, en temps utile, une nouvelle interdiction
d'entrée en Suisse à son endroit.
Dans le délai imparti pour déposer ses observations, X._______,
agissant par l'entremise de son conseil, a fait valoir qu'il avait certes
eu un passé délictueux, mais avait largement démontré qu'il avait de-
puis lors changé de comportement et méritait, comme l'autorité canto-
nale compétente en matière de droit des étrangers en était convain-
cue, qu'on lui donnât une nouvelle chance.
B.b Par décision du 15 mai 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
X._______ et prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse. Dans la
motivation de sa décision, cette autorité a retenu qu'au vu des
condamnations pénales dont il avait fait l'objet en Suisse, l'intéressé
réalisait le motif d'expulsion prévu par l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE,
RO 1 113), de sorte que le droit à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur
son mariage avec une ressortissante suisse s'était éteint. La dernière
condamnation dont l'intéressé avait fait l'objet remontant au mois
d'octobre 2005, l'on ne pouvait dès lors exclure de la part de
l'intéressé, compte tenu également des nombreux mois qu'il avait
passés en détention durant son séjour en Suisse, un risque de
récidive. Compte tenu de ces circonstances, X._______ n'était par
ailleurs pas en mesure de se prévaloir d'une réelle intégration en ce
Page 5
C-4068/2008
pays, ce d'autant moins qu'il avait, jusqu'en 2007, caché intentionnelle-
ment aux autorités suisses sa véritable identité. L'ODM a de plus mis
en exergue le fait que les condamnations pénales et la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, ainsi que la détention administrative
dont l'intéressé avait fait l'objet étaient intervenues antérieurement à
son mariage. Aussi son épouse devait-elle prendre en compte
l'éventualité de vivre sa vie familiale à l'étranger. Au regard de
l'ensemble de ces éléments, l'intérêt public à son éloignement de
Suisse primait, de l'avis de l'ODM, sur son intérêt privé à pouvoir
poursuivre sa vie auprès de son épouse en ce pays.
C.
Par mémoire daté du 17 juin 2008 et envoyé sous pli postal du 18 juin
2008, X._______ a recouru contre la décision précitée de l'ODM, en
concluant à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours, à l'annu-
lation de ladite décision et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollici-
tée. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a essentiellement
reproché à l'autorité intimée d'avoir procédé à la pesée des intérêts
sans avoir tenu compte de l'ensemble des éléments déterminants pour
l'appréciation du cas, dont en particulier les circonstances entourant la
commission des infractions, les constatations ayant conduit le Service
cantonal des migrations à admettre la demande d'autorisation de sé-
jour et la question de savoir s'il représentait encore une menace pour
l'ordre public suisse. En ce sens, le recourant a estimé que l'ODM
aurait dû notamment prendre en considération le fait qu'il était encore
mineur lors de la commission des infractions pour lesquelles il avait
été condamné en novembre 1999, situation qui, si elle avait été
connue du juge, aurait entraîné le prononcé d'une sanction moins
lourde à son égard. Aux yeux de l'intéressé, l'ancienneté des infrac-
tions perpétrées en matière de stupéfiants révélait, dans la mesure où
les actes pour lesquels il avait été condamné en octobre 2005 à la
suite d'une altercation avec un contrôleur des trains revêtaient un de-
gré de gravité moindre, qu'il avait su quitter le milieu de la délinquance
et ne présentait plus un véritable risque de récidive. Enfin, le recourant
a allégué que la dégradation des conditions de sécurité observées en
Guinée formait obstacle à un éventuel retour dans sa patrie.
Réitérant de manière générale les propos formulés dans leurs précé-
dents écrits, X._______ et son épouse ont, par lettre adressée le 17
juin 2008 à l'ODM, fait part à cette autorité d'un certain nombre
d'objections personnelles en relation avec son prononcé du 15 mai
Page 6
C-4068/2008
2008. L'autorité fédérale précitée a invité les prénommés, le 27 juin
2008, à se reporter aux motifs développés à l'appui de ce dernier.
Par décision incidente du 25 juillet 2008, le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après: le TAF) a rejeté les demandes de restitution de l'effet
suspensif au recours et d'assistance judiciaire présentées par
X._______. Saisi d'un recours en matière de droit public de la part de
l'intéressé contre cette décision, le Tribunal fédéral l'a écarté par arrêt
du 24 septembre 2008.
Produisant un certificat de grossesse établi au sujet de son épouse,
X._______ a formellement sollicité de l'ODM, le 15 octobre 2008, la
reconsidération de sa décision du 15 mai 2008. Par lettre du 6
novembre 2008, l'ODM a fait savoir à l'intéressé que cette situation ne
pouvait être considérée comme un élément nouveau dont l'importance
justifiât, en regard des circonstances sur lesquelles se fondait le
prononcé de refus d'approbation, un réexamen de ce dernier.
D.
Appelé à prendre position sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 6 novembre 2008.
E.
Dans sa réplique du 3 janvier 2009, le recourant a confirmé pour
l'essentiel son argumentation antérieure.
Par envoi du 3 avril 2009, le recourant a fait parvenir au TAF un certi-
ficat de famille attestant du décès à la naissance, le 21 mars 2009, de
l'enfant du couple. L'intéressé a relevé que, face à ce nouvel événe-
ment, les conjoints avaient besoin d'être encore plus proches l'un de
l'autre. Il a en outre souligné qu'il n'avait commis aucun écart depuis le
dépôt de son recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
Page 7
C-4068/2008
l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF.
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), telles que l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédu-
re d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983
535) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232). Dès
lors que les démarches qui ont été entreprises par le recourant et son
épouse auprès du Service cantonal des migrations en vue de la régu-
larisation des conditions de séjour de l'intéressé en Suisse, objet de la
présente procédure de recours, ont été initiées avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procé-
dure est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
3. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportuni-
té de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a
statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle sta-
tue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Page 8
C-4068/2008
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumi-
ses à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégo-
ries de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou
lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 al. 1 let. a et
c OPADE).
4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant
alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE - alors que la Confédéra-
tion est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour
ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par
la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par les décisions des auto-
rités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de
ces dernières. Au demeurant, les éventuelles promesses faites par les
autorités cantonales quant au droit de séjourner en Suisse ne lient en
aucun cas les autorités fédérales compétentes en matière d'approba-
tion s'agissant des autorisations de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.5/2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.5 in fine).
Si l'on peut comprendre que la procédure d'approbation ainsi définie
ne répond pas à l'idée que s'en fait le recourant, il n'en reste pas
moins qu'elle correspond entièrement à la pratique constante, consa-
Page 9
C-4068/2008
crée par la jurisprudence tant du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 loc. cit.)
que des autorités compétentes en la matière. Cette pratique a au de-
meurant été formellement introduite dans les nouvelles dispositions lé-
gales (cf. art. 85 al. 3 OASA), en vigueur depuis le 1er janvier 2008, et
constitue une possibilité pour la Confédération de vérifier si la décision
cantonale remplit les conditions prévues par le droit fédéral (cf. en ce
sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009
consid. 4.2). Aussi force est-il de constater que, contrairement à ce
qu'avance le recourant, de ce point de vue, l'ODM n'a pas violé le prin-
cipe de séparation des pouvoirs (cf. arrêt du TAF C-576/2006 du 15
septembre 2008 consid. 6.2).
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se préva-
loir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
5.2 En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressor-
tissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation
de séjour. Ce droit s'éteint toutefois lorsqu'il existe un motif d'expul-
sion.
Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a
été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou
si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclu-
re qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre
l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b). Le refus d'octroyer
une autorisation de séjour ou d'établissement au conjoint étranger
d'un ressortissant suisse sur la base de l'une des causes énoncées à
l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence et l'exa-
men de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE). Pour
apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de
la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour
en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de
l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE) - respectivement du fait du refus
d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établisse-
ment (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1, 130 II 176 consid. 3.3.4, 129 II 215
consid. 3.1).
Page 10
C-4068/2008
Il en va d'ailleurs de même sous l'angle de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), car le droit au respect de la vie
familiale n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit
est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publi-
que, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a donc
également lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence
sous cet angle (cf. ATF 134 précité, 125 II 521 consid. 5, 120 Ib 129
consid. 4b).
5.3 Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un
crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral applicable au conjoint étranger d'un ressor-
tissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale
ou d'une requête de prolongation déposée après un séjour de courte
durée (ATF 134 précité consid. 4.3, 130 précité consid. 4.1, 120 Ib 6
consid. 4b). Il s'agit toutefois d'une limite indicative qui, si elle est
atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour que l'expul-
sion ne soit pas prononcée (cf. notamment arrêt 2A.49/2002 du 25
avril 2002 consid. 3.3).
La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critè-
re important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement
compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité
des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration
dans son pays d'origine (cf. ATF 130 précité consid. 4.4.2, 125 précité
consid. 2b, 122 II 433 consid. 2c).
Il y a lieu encore d'examiner si l'on peut exiger des membres de la fa-
mille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger
Page 11
C-4068/2008
dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question,
l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considé-
ration leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si
l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en
Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée
des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-
même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 précité
consid. 4.2, 122 II 1 consid. 2, 120 Ib 129 consid. 4b).
Ces divers éléments ont également été repris dans la LEtr (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, in FF 2002 3564/3565, ad art. 62 du projet de loi).
6.
6.1 Le recourant réalise au moins deux motifs d'expulsion. D'une part,
il est constant - et X._______ ne le conteste pas en soi (cf. notamment
p. 2 de la lettre envoyée par le recourant au TAF le 5 janvier 2009) -
que le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a LSEE est réalisé,
puisque l'intéressé a fait l'objet, durant son séjour en Suisse, de plu-
sieurs condamnations notamment pour crime et délits contre la LStup
(cf. jugements respectivement du Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel du 25 novembre 1999 [art. 19 ch. 2 LStup] et du Tribunal
correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds du 13 juin 2002 [art. 19
ch. 1 LStup]), le total de ses peines privatives de liberté s'élevant à
quatre ans et deux mois d'emprisonnement au moins. D'autre part,
X._______ a démontré, par sa conduite, qu'il était incapable de
s'adapter à l'ordre établi en Suisse, au sens de l'art. 10 al. 1
let. b LSEE.
6.2 Comme exposé ci-dessus, le refus d'octroyer ou de prolonger une
autorisation de séjour sur la base de l'une des causes énoncées à
l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence ainsi que
l'examen de la proportionnalité de la mesure. A cet égard, il convient
de souligner, à l'instar du Tribunal fédéral, que le fait que le mariage
intervenu, le 21 septembre 2007, entre le recourant et la ressortis-
sante suisse Y._______, avec laquelle il vivait une relation amoureuse
depuis plus de trois ans, ait été considéré comme sincère par le
Service cantonal des migrations n'empêche en effet pas l'extinction du
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour lorsque les conditions de
Page 12
C-4068/2008
l'art. 7 al. 1 LSEE sont remplies (cf. arrêt 2C_397/2008 du 20 octobre
2008 consid. 6.1).
6.2.1 X._______ a gravement contrevenu à l'ordre et à la sécurité pu-
blics, puisque le premier jugement pénal, dans le cadre duquel il a été
sanctionné d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une expul-
sion du territoire suisse pour une durée de sept ans, retient que l'inté-
ressé a participé à un trafic de drogue en écoulant, en bande et par
métier, 140 grammes de cocaïne et 400 grammes d'héroïne. Alors qu'il
aurait dû tirer les conséquences de la peine prononcée ainsi contre lui,
le recourant a récidivé dans la même activité délictueuse, en procé-
dant à l'acquisition et à la vente de 31,25 grammes de cocaïne durant
les mois d'avril à novembre 2001. Lors de ce deuxième jugement de
condamnation, prononcé le 13 juin 2002, l'intéressé a en outre été re-
connu coupable de rupture de ban pour la période courant du mois
d'avril au mois de juin 2001 et à partir du mois d'octobre 2001. Ces
nouvelles infractions, jugées d'une gravité moyenne par rapport à la
lourde culpabilité qui avait caractérisé sa participation au précédent
trafic de drogue, lui ont valu une peine d'un an d'emprisonnement et
une expulsion à vie du territoire helvétique (cf. sur les points qui précè-
dent consid. c de l'exposé des faits du jugement précité du 13 juin
2002). Dans les deux affaires de drogue, X._______ a agi par dessein
de lucre. A cela s'ajoute que le recourant a encore fait l'objet, le 14
octobre 2005, d'une condamnation de la part du Tribunal de police du
district de la Chaux-de-Fonds à deux mois d'emprisonnement pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi
que pour dénonciation calomnieuse. Les infractions ainsi reprochées
dans le cadre de ce dernier jugement ayant été perpétrées durant le
délai d'épreuve qui assortissait la libération conditionnelle prononcée
en sa faveur le 4 septembre 2003, ce délai a été prolongé d'un an et
un avertissement formel a été adressé à l'intéressé.
Condamné tout au moins à trois reprises par la justice pénale,
X._______ a démontré de la sorte son incapacité à se conformer à la
loi suisse. Parmi ces condamnations, deux d'entre elles ont été pro-
noncées en raison du trafic de stupéfiants auquel l'intéressé s'était
adonné. De telles condamnations constituent une atteinte grave à
l'ordre et à la sécurité publics, qui justifient un traitement rigoureux à
l'égard des ressortissants étrangers s'en rendant coupables, surtout
s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, à l'instar du
recourant, mais agissent par pur appât du gain (cf. notamment
Page 13
C-4068/2008
ATF 125 II 521 consid. 4a/aa et 122 II 433 consid. 2 et 3; voir aussi
arrêt du Tribunal fédéral 2C_645/2007 du 12 février 2008
consid. 3.2.1). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à l'occasion de
l'arrêt qu'il a rendu, le 24 septembre 2008, à l'endroit de l'intéressé (cf.
arrêt 2C_597/2008 consid. 4.1), il existe en effet un intérêt public
prépondérant à expulser des étrangers qui ont en particulier commis
des actes de violence ou d'ordre sexuel d'une certaine gravité ou des
infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque
ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2008 précité consid. 5.2).
Il en va de la protection de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.57/2005 du 7 février 2005 consid. 3.1). Cette sévérité est du reste
partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2008 du 8 janvier 2009
consid. 3.4). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles
permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de
l'étranger (ATF 122 II 433 consid. 2c; cf. également l'arrêt
2C_397/2008 ibidem). Le fait que les autorités pénales n'aient pas su
que l'intéressé était en réalité encore mineur au moment où il a pris
part au trafic de drogue qui a conduit à sa première condamnation est
une circonstance qui ne change fondamentalement rien à la gravité
intrinsèque des actes reprochés. Du reste, ceux-ci ont pour partie été
commis en bande et par métier, s'étalant, du moins en ce qui concerne
les deux premières condamnations, sur des périodes relativement
longues de neuf et sept mois. On ne saurait donc parler d'une simple
erreur de jeunesse ou d'actes isolés. Par ailleurs et surtout, le
recourant n'a pas hésité à récidiver après sa première condamnation,
montrant par là une inclination certaine à la délinquance en même
temps qu'une incapacité à s'amender. Sa faute pèse dès lors
lourdement dans la pesée des intérêts (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_94/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3.2). Même si les autres
infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ne présentent
pas la même gravité (violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, ainsi que dénonciation calomnieuse et ruptures de
ban), elles confortent néanmoins l'opinion du TAF selon laquelle il
n'est pas possible d'émettre un pronostic favorable quant à la capacité
de l'intéressé à se conformer aux lois en vigueur. A noter à cet égard,
qu'au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant
d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
Page 14
C-4068/2008
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle
déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du
droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la
pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a
vu, le premier élément à prendre en considération (cf. notamment ATF
134 précité consid. 4.3).
6.2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, les autres circons-
tances de son séjour en Suisse ne plaident pas davantage en sa fa-
veur. Par son comportement général, X._______ a en effet démontré
qu'il ne veut pas ou ne peut pas s'adapter à l'ordre établi dans son
pays d'accueil, réalisant ainsi également les conditions d'application
de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE.
L'intéressé, qui est entré clandestinement sur territoire helvétique, a,
comme exposé dans la décision incidente du TAF prise à son égard le
25 juillet 2008, fait preuve d'emblée d'une attitude répréhensible à
l'égard des autorités suisses, puisqu'il a utilisé, lors du dépôt de sa de-
mande d'asile opéré au mois d'avril 1998, une fausse identité, subter-
fuge auquel il avait déjà recouru dans le cadre des deux précédentes
procédures d'asile qu'il avait ouvertes en République fédérale d'Alle-
magne. Alors qu'il venait de s'écouler moins d'un mois depuis le dépôt
en Suisse de sa demande d'asile, X._______ a débuté son activité cri-
minelle en matière de trafic de drogue, récidivant dans ce type de dé-
linquance trois mois à peine après sa libération conditionnelle interve-
nue en janvier 2001. En sus des autres infractions dont il a encore été
reconnu coupable en Suisse, il appert notamment que l'intéressé a
donné lieu à une interpellation de la part de la police à la suite d'une
bagarre qui l'opposait à un compatriote (alors mari de sa future épou-
se [cf. rapport de police du 15 mai 2004]). En outre, depuis que sa de-
mande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités suisses le
21 octobre 1999, X._______ devait coopérer avec ces dernières pour
préparer son départ de Suisse. Or, comme en atteste à l'envi l'examen
des pièces du dossier (voir notamment consid. 3 et 6 de la décision du
Président du Tribunal du district de Neuchâtel du 12 décembre 2005),
l'intéressé n'a cessé, après la fin de sa première peine privative de li-
berté (janvier 2001), de se dérober à son obligation de quitter la
Suisse et à toute collaboration dans ce but (cf. art. 13f let. c LSEE).
C'est ainsi qu'il a en particulier refusé de coopérer à son identification,
de remplir une déclaration personnelle à l'attention de la Représenta-
Page 15
C-4068/2008
tion de Guinée à Paris et de se présenter à une audition centralisée
organisée par l'ODR à Berne, disparaissant plusieurs fois de son lieu
de séjour sans donner de nouvelles aux autorités. Jusqu'à l'intro-
duction, au printemps 2007, des formalités nécessaires en vue de son
mariage avec son actuelle épouse, le recourant n'a jamais effectué la
moindre démarche pour obtenir les documents qu'il était seul habilité à
demander pour pouvoir quitter la Suisse. Le temps passé en détention
administrative ne l'a pas davantage détourné de sa volonté de faire
obstruction à son renvoi de Suisse. Par ailleurs, en dépit du fait que le
Tribunal fédéral eût rejeté son recours dirigé contre la décision inci-
dente du TAF du 25 juillet 2008 (cf. arrêt 2C_597/2008 précité) confir-
mant le retrait de l'effet suspensif au présent recours et malgré l'indi-
cation de cette dernière autorité lui rappelant, à la suite de l'arrêt du
Tribunal fédéral, son obligation de quitter la Suisse en exécution de la
mesure de renvoi et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure,
X._______ ne paraît pas, au regard des allégations formulées dans
ses écritures subséquentes, s'être conformé à la décision incidente
concernée, démontrant une fois de plus le peu de cas qu'il manifeste à
l'égard de l'ordre juridique suisse. A cela s'ajoute que l'intéressé a tout
fait pour échapper à la mise en oeuvre des deux mesures d'expulsion
prononcées à son endroit par la justice pénale.
6.3 Le recourant ne saurait donc invoquer valablement la durée de
son séjour en Suisse (onze ans au total), qui, au sens de la jurispru-
dence, n'est pas régulier depuis la fin de la procédure d'asile (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_61/2007 du 16 août 2007
consid. 5 et 2A.114/2003 du 23 avril 2004 consid. 5.1). Ainsi que l'a
souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 septembre 2008, les
sévères condamnations qui lui ont été infligées par la justice suisse
s'opposent également à ce qu'il puisse se prévaloir de la durée de sa
présence sur sol suisse (cf. arrêt 2C_597/2008 précité consid. 4.2).
A supposer qu'il faille en tenir compte, on ne saurait perdre de vue que
X._______ a passé une période relativement importante en prison, à
la suite de condamnations pénales ou dans le cadre d'une détention
administrative en vue de renvoi. Dans ces conditions, on ne peut à
l'évidence parler, en dépit des nombreuses lettres de témoignages de
proches ou de connaissances évoquant le chemin parcouru par l'inté-
ressé, d'une véritable intégration de ce dernier en Suisse (cf. no-
tamment ATF 134 ibidem et arrêt du Tribunal fédéral 2A.57/2005 préci-
té consid. 3.2). Indépendamment des activités exercées dans le cadre
Page 16
C-4068/2008
de ses incarcérations, X._______ n'a, jusqu'alors, occupé qu'un poste
de travail occasionnel (de juillet à octobre 2005) en tant qu'ouvrier non
qualifié dans le secteur production d'une entreprise de comestibles (cf.
demande de main-d'oeuvre étrangère du 13 juillet 2005 et décision
pour prise d'emploi de la Section Main-d'oeuvre du Service neuchâte-
lois des étrangers du 18 juillet 2005), vivant essentiellement aux cro-
chets d'amis (cf. notamment rapport de police du 17 novembre 2001 et
procès-verbal d'audition établi par la police le 7 février 2005). En cas
de renvoi dans son pays d'origine, l'intéressé ne perdrait aucun acquis
professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à
construire depuis son arrivée en Suisse (cf. en ce sens notamment
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_645/2007 du 12 février 2008
consid. 3.2.1). Sur le plan personnel, le recourant n'établit pas qu'il se-
rait particulièrement bien intégré au tissu social de son lieu de domi-
cile, celui-ci ayant au demeurant souvent varié au gré de ses déplace-
ments et disparitions. La longue durée de sa présence en Suisse ne
saurait en conséquence être suffisante pour justifier la prolongation de
son autorisation de séjour. C'est au contraire avec la Guinée, où il a
passé son enfance et son adolescence et, donc, vécu les années déci-
sives de sa vie, qu'il a conservé les attaches les plus étroites. Outre le
fait qu'il en connaît la langue, il résulte des renseignements figurant au
dossier qu'il conserve des relations familiales dans son pays d'origine,
puisque son père est censé y résider encore (cf. réponse no 5 du pro-
cès-verbal d'audition établi par le Service cantonal des migrations le
11 décembre 2007). X._______, qui est encore jeune (27 ans) et en
bonne santé, ne devrait par conséquent pas éprouver de difficultés
importantes de réadaptation lors du renvoi dans sa patrie.
Les seules attaches que le recourant peut invoquer avec la Suisse
consistent donc dans la relation matrimoniale qu'il a nouée avec une
ressortissante suisse, leur couple se trouvant être sans enfant à la
suite du décès à la naissance de leur fils V._______. Et, au vrai, c'est
bien là le seul point pouvant être mis à l'actif de l'intéressé dans la
balance, soit l'intérêt de son épouse à pouvoir vivre auprès de lui. Les
répercussions d'une telle mesure d'éloignement sont certainement
pénibles pour cette dernière. En effet, on peut difficilement exiger
d'elle qu'elle suive son mari en Guinée, vu notamment les difficultés
pratiques d'une intégration dans un pays dont les coutumes lui sont
étrangères. On ne saurait toutefois accorder un poids décisif à la
situation personnelle de l'épouse qui, au moment où elle s'est
officiellement unie au recourant, n'ignorait rien de ces risques et de
Page 17
C-4068/2008
ces difficultés, puisqu'elle connaissait la situation de son futur mari,
alors sous le coup d'une interdiction de séjour prononcée près de trois
ans auparavant. Elle a donc pris le risque de devoir vivre sa vie de
couple à l'étranger (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_597/2008 précité consid. 4.2; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_94/2007 précité).
Même s'il a pour résultat de séparer un couple uni, le refus
d'approuver l'autorisation de séjour en cause apparaît, sur la base
d'une appréciation d'ensemble de la conduite du recourant, comme
proportionnée. Au demeurant, s'il fallait suivre l'argumentation du
recourant, cela reviendrait, en fin de compte, à cautionner la politique
dite du fait accompli. Tout le temps que l'intéressé a consacré pour se
construire en Suisse la vie familiale qui est la sienne aujourd'hui
résulte en effet de son seul entêtement à méconnaître les nombreuses
décisions administratives et judiciaires prononcées à son encontre, qui
toutes lui intimaient l'ordre de quitter le territoire helvétique (cf. en ce
sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.532/2001 du 6 mars 2002
consid. 6.2).
Au vu de toutes les circonstances du cas, singulièrement de la gravité
objective et subjective des actes commis par le recourant dans le
cadre du premier trafic de stupéfiants auquel il a participé et de son
comportement postérieurement à l'accomplissement de la peine
privative de liberté qui a sanctionné son implication dans ce trafic
(nouvelles condamnations pénales, insoumission aux décisions de
l'autorité), il apparaît que, tout bien pesé, l'intérêt public à ne pas
accorder à l'intéressé l'autorisation de séjour sollicitée l'emporte, au
regard tant de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 CEDH, sur son intérêt
privé à vivre avec son épouse en Suisse, où la plupart des années
qu'il y a passées l'ont d'ailleurs été dans l'illégalité et ne sont donc pas
décisives dans l'appréciation de son cas.
7.
Le recourant n'obtenant pas la délivrance d'une autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son
renvoi de ce pays en application de l'art. 12 LSEE. Il reste cependant
encore à déterminer si l'exécution du renvoi est envisageable en
l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonna-
blement exigée, l'Office fédéral décide d'admettre provisoirement
Page 18
C-4068/2008
l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE).
7.1 En l'occurrence, l'examen des pièces du dossier révèle que le re-
courant est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 7
décembre 2011. L'intéressé détient donc les documents nécessaires
lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Il s'ensuit que
l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE).
7.2 En ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, il convient
d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 CEDH - si le renvoi de X._______
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit inter-
national. Ainsi que les autorités helvétiques compétentes en matière
d'asile l'ont déjà constaté dans leurs décisions respectives, le TAF
observe, sur ce point, que le recourant n'a invoqué aucun élément pré-
cis tendant à démontrer qu'il encourrait personnellement des dangers
pour son intégrité physique lors d'un retour en Guinée, ni n'a démontré
qu'il existait un risque personnel, concret et sérieux qu'il y soit poursui-
vi et exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
A ce propos, il sied de souligner qu'une guerre civile, une situation
insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence
généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la pro-
tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des me-
sures incompatibles avec la disposition en question. Partant, l'exé-
cution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine revêt un ca-
ractère licite (art. 14a al. 3 LSEE; cf. sur ce point la jurisprudence de la
Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont
été publiés dans la Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4,
62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi
que WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-
Main1990, p. 245 et KAY HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer
Page 19
C-4068/2008
Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-Flücht-
lingen, ZAR 1993, p. 8).
7.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de X._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exi-
gible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations huma-
nitaires qui sont le fait du législateur suisse (cf. Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25
avril 1990, in FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes
qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent
d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de ré-
pressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de
l'homme (KÄLIN, op. cit, p. 26), mais aussi les personnes pour les-
quelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, no-
tamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1; voir également, parmi de nombreux autres, arrêt du TAF
D-7655/2008 du 30 mars 2009 consid. 8.1).
A cet égard et contrairement aux assertions du recourant, la Guinée
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait de présumer à propos des ressortissants
de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE. Le coup d'Etat survenu en Guinée le 23 dé-
cembre 2008, au lendemain du décès de l'ancien Président Lansana
Conté, a certes créé une certaine tension, laquelle est cependant rapi-
dement retombée. La situation est restée calme depuis lors. Le nou-
veau régime a reçu un accueil globalement favorable de la part des
partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée
par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué
les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre
civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne de Kabiné
Komara. Les élections, qui étaient prévues dans un premier temps en
Page 20
C-4068/2008
2010, devraient, suite à la pression de la communauté internationale,
être organisées après une période de transition de douze mois au
maximum, soit à la fin 2009 au plus tard, (cf. dans ce sens notamment
les arrêts du TAF D-2181/2009 du 8 avril 2009 consid. 7.3,
D-7655/2008 précité consid. 8.2 et C-3193/2008 du 30 décembre
2008). Au demeurant, il ne ressort pas non plus du dossier que
X._______, qui est encore jeune et n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé particuliers, pourrait être mis concrètement en
danger pour des motifs qui lui seraient propres. L'exécution du renvoi
de l'intéressé dans son pays d'origine doit donc être considéré comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles il a été
condamné durant son séjour en Suisse, le recourant tombe au
demeurant sous le coup de l'art. 14a al. 6 LSEE en vertu duquel l'al. 4
de cette même disposition n'est pas applicable lorsque le ressortissant
étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics
ou qu'il leur a porté gravement atteinte (cf. notamment ATAF 2007/32
consid. 3.2 à 3.6; voir également l'arrêt du TAF C-3952/2007 du 19
novembre 2008 consid. 6.4.1 à 6.4.3).
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 mai 2008,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 21
C-4068/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
d'un même montant versée le 10 octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 7280768 en retour
- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information, avec dossier cantonal (NE 148941) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 22