B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-407/2013
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Rémy Kammermann,
Centre Social Protestant (CSP),
Rue du Village-Suisse 14,
Case postale 171, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de
séjour et renvoi (réexamen).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né en 1974, est venu une première
fois en Suisse en 1992 dans le cadre d'un séjour touristique.
Il a ensuite sollicité, le 1er juin 1995, l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études, requête que l'Office de la population du canton de Genève
(ci-après: OCP) a rejetée le 12 juillet 1995, décision confirmée sur re-
cours le 4 décembre 1995 par le Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Genève.
B.
Revenu en Suisse le 28 mars 1997 dans le cadre d'un visa touristique,
A._______ y a ensuite sollicité et obtenu une autorisation de séjour pour
études, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises par l'OCP.
Par décision du 2 mai 2002, l'OCP a refusé la prolongation de l'autorisa-
tion de séjour pour études de A._______, au motif que celui-ci n'avait
achevé aucune formation, ni obtenu aucun diplôme, en cinq ans de sé-
jour en Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours le 4 février 2003 par la Com-
mission cantonale de recours de police des étrangers.
L'OCP a ensuite imparti au prénommé un délai au 30 juin 2003 pour quit-
ter la Suisse.
C.
Le 23 mai 2003, A._______ a contracté mariage avec B._______, une
ressortissante suisse née en 1962. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en application des dispositions régissant le regrou-
pement familial.
D.
Les époux A._______-B._______ se sont séparés le 1er juin 2004 et
B._______ a déposé le 23 juillet 2004 une demande unilatérale en divor-
ce. Cette requête a toutefois été rejetée, le 16 mars 2006, par le Tribunal
de première instance de la République et canton de Genève, au motif
que la durée de séparation de deux ans exigée par l'art. 114 CC (RS 210)
faisait défaut lors du dépôt de la demande de divorce.
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G.
Le 9 mars 2007, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à renouve-
ler son autorisation de séjour, bien que son union conjugale fût définiti-
vement rompue, mais que sa décision était soumise à l'approbation de
l'ODM, auquel le dossier était transmis.
H.
Par décision du 9 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à la prolongation de son autorisation de séjour de A._______ et pro-
noncé son renvoi de Suisse. L'autorité intimée a motivé sa décision par la
brièveté de la vie commune des époux A._______-B._______, par le ca-
ractère temporaire d'une partie du séjour en Suisse (étudiant) du requé-
rant, ainsi que par les attaches que celui-ci avait conservées avec son
pays d'origine.
I.
Par jugement du 29 novembre 2007, entré en force le 1er février 2008, le
Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des
époux A._______-B._______.
J.
Le 18 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a
rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 9
mars 2007.
L'ODM a ensuite fixé à A._______ un délai au 19 août 2009 pour quitter
la Suisse, délai que le prénommé n'a pas respecté.
K.
Le 22 octobre 2009, A._______ a adressé à l'OCP une nouvelle demande
d'autorisation de séjour, par l'octroi d'une dérogation aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A l'appui de
cette requête, il a fait valoir la durée de son séjour en Suisse, son intégra-
tion à ce pays, ainsi que son état de santé psychique, qui s'opposerait,
selon lui, à son retour forcé au Maroc.
L.
Par décision du 10 novembre 2011, l'OCP a rejeté cette demande d'auto-
risation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse du prénommé.
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Page 4
M.
Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Tribunal administratif de premiè-
re instance de la République et canton de Genève l'a admis le 16 avril
2012. Dans son jugement, l'autorité cantonale de recours a considéré, en
substance, que A._______ remplissait les conditions d'une autorisation
de séjour pour cas de rigueur au regard de son état de santé psychique
et des difficultés auxquelles il serait exposé en cas de retour au Maroc.
Le 20 avril 2012, l'OCP a transmis le dossier de A._______ à l'ODM en
vue de l'approbation de l'autorisation de séjour octroyée au prénommé
par l'autorité cantonale de recours.
N.
Considérant la demande d'autorisation de séjour du 22 octobre 2009
comme une demande de reconsidération de sa décision du 9 octobre
2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette demande, par décision
du 13 décembre 2012. Dans son prononcé, l'autorité intimée a relevé en
substance que le requérant n'avait fait valoir aucun fait nouveau pertinent
depuis la décision du 9 octobre 2007 et a rappelé que la situation de "cas
de rigueur" alléguée par le recourant avait déjà été examinée dans la
précédente procédure d'approbation et qu'une appréciation du cas sous
l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne conduisait pas à une issue favorable
de sa demande.
O.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 25 janvier 2013 auprès du Tribunal. Dans l'argumenta-
tion de son recours, il a allégué en substance que l'évolution de sa situa-
tion personnelle justifiait l'ouverture d'une procédure en reconsidération et
que c'est à tort que l'ODM avait refusé d'entrer en matière sur sa requête.
Il a mis en exergue la péjoration de son état psychique, pour en conclure
que l'exécution de son renvoi au Maroc n'était pas raisonnablement exi-
gible.
Le recourant a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l'assistan-
ce judiciaire partielle, requête à laquelle le Tribunal a donné une suite fa-
vorable par décision du 5 mars 2013.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 8 avril 2013, l'autorité intimée a notamment relevé que le
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seul fait nouveau allégué, soit la détérioration de l'état de santé du recou-
rant, n'était pas clairement établi et que c'est à bon droit qu'elle n'était pas
entrée en matière sur la demande de réexamen dont elle était saisie.
Q.
Dans sa réplique du 13 mai 2013, le recourant a réaffirmé que les condi-
tions d'un réexamen de la décision de l'ODM du 9 octobre 2007 étaient
réunies.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui consti-
tue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF)
en matière de dérogation aux conditions d'admission sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 3.2 infra).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
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considérants de la décision attaquée (cf. MOSER et al., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admet-
tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43
consid. 6.1).
3.
3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre
I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution
(cf. art. 91 OASA), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-
après: OPADE de 1983, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru-
dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première
instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non
seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais
aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février
2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2).
3.2 En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour que le recourant a
adressée le 22 octobre 2009 à l'OCP a été déposée après l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, le 1er janvier 2008. Aussi, est-ce à bon droit que, dans
sa décision du 13 décembre 2012, l'ODM a examiné cette demande sous
l'angle du nouveau droit (LEtr).
Il convient toutefois de déterminer si l'ODM était fondé à considérer cette
requête comme une demande de réexamen de sa décision de refus d'ap-
probation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi du 9
octobre 2007, alors que les autorités cantonales avaient traité cette de-
mande comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour sous l'an-
gle de l'art. 30 LEtr et lui avaient soumis, pour approbation, l'autorisation
de séjour qu'elles s'étaient déclaré disposées à délivrer à A._______, à la
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suite de l'arrêt du Tribunal administratif de première instance de la Répu-
blique et canton de Genève du 16 avril 2012.
3.3 Il s'impose de rappeler ici que sous l'empire de l'ancien droit (soit la
LSEE et l'OLE), aucune disposition n'énumérait les critères retenus pour
l'appréciation des "cas de rigueur" (actuellement: cas individuels d'extrê-
me gravité). Ces critères découlaient de la jurisprudence du Tribunal fé-
déral, puis ont été codifiés, lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit, à
l'art. 31 OASA. Cela étant, déjà sous l'empire de la LSEE, l'autorité exa-
minait, en cas de rupture de l'union conjugale, la question du renouvelle-
ment de l'autorisation de séjour au regard de toutes les particularités de
la situation personnelle de l'étranger, respectivement de la situation de ri-
gueur à laquelle il était susceptible d'être confronté s'il ne pouvait plus
poursuivre son séjour dans ce pays.
3.4 Le Tribunal relève à ce propos que, dans sa décision du 9 octobre
2007, rendue en application des art. 4, 7 et 16 LSEE, l'ODM avait égale-
ment examiné la situation du recourant sous l'angle d'un cas de rigueur.
Il ressort d'ailleurs de la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêt du
17 janvier 2013 en la cause C-5284/2011 consid. 7.2 in fine) que, lors-
qu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit au renouvellement de
son autorisation de séjour, il sied d'examiner si les circonstances du cas
particulier justifient néanmoins la prolongation de cette autorisation, no-
tamment pour éviter des situations de rigueur. Pour ce faire, l'autorité
prendra en considération la durée du séjour de l'étranger, ses liens per-
sonnels avec la Suisse, son comportement individuel, le degré de son in-
tégration (sociale et professionnelle), ses qualités professionnelles, la si-
tuation économique et l'état du marché du travail. Elle tiendra également
compte de l'âge de l'intéressé, de son état de santé et de ses possibilité
de réintégration dans son pays d'origine. Pour trancher cette question,
l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles
de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa situation
personnelle et l'ensemble des circonstances.
Ces critères d'appréciation du "cas de rigueur" se retrouvent d'ailleurs,
pour l'essentiel, énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, relatif à l'examen des
cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr, 50
al. 1 let. b LEtr, 84 al. 5 LEtr et 14 LAsi.
En conséquence, dans la mesure où la nouvelle demande d'autorisation
de séjour déposée par le recourant le 22 octobre 2009 visait à obtenir un
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nouvel examen de sa situation personnelle au regard des motifs d'ordre
humanitaire énumérés ci-avant, c'est à bon droit que l'ODM a considéré
cette requête comme une demande de réexamen de sa décision de refus
d'approbation et de renvoi du 9 octobre 2007.
4.
4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordi-
naires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance
sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas
de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révi-
sion (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la
cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande
de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BO-
NORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss).
4.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un
moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la ju-
risprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respecti-
vement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors
de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a
été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la
jurisprudence et doctrine citées).
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Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analo-
gie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont per-
tinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appré-
ciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF
131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.)
La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour
remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni
surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf.
ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité, loc. cit., et la juris-
prudence citée).
4.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter
cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours
(cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2, ATF 113 Ia 146 consid. 3c, ATF 109 Ib 246
consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai
2008 consid. 2.2). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou
"Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans
le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou
"Anfechtungsgegenstand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui
en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne
sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et ATF 125 V 413
consid. 1).
4.4 Aussi, dans la mesure où la demande de réexamen à la base de la
présente procédure n'a pas fait l'objet d'un examen au fond, les conclu-
sions du recours tendant à "constater que les conditions d'une dérogation
aux conditions d'admission sont remplies", respectivement à "renvoyer le
dossier à l'autorité précédente afin qu'elle constate l'inexigibilité du ren-
voi" sont irrecevables.
5.
Dans son prononcé, l'ODM a estimé que A._______ n'avait allégué, dans
sa demande du 22 octobre 2009, aucun fait nouveau important, ni aucun
changement notable de circonstances susceptible de justifier la reconsi-
dération de sa décision du 9 octobre 2007.
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Le Tribunal ne saurait partager ce point de vue. Il constate en effet que
l'instruction menée dans le cadre de la procédure de recours cantonale a
notamment mis en évidence que l'état de santé psychique du recourant,
lequel a été exposé de manière détaillée lors de l'audition, par l'autorité
cantonale de recours, de ses deux médecins traitants, constituait un élé-
ment important à prendre en considération dans l'examen de sa requête
du 22 octobre 2009.
Dans son jugement du 16 avril 2012, le Tribunal administratif de première
instance de la République et canton de Genève a même été amené à
conclure que, "au vu de l'état de santé dûment établi par le recourant",
celui-ci se trouvait "dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut exiger
de lui qu'il retourne dans son pays d'origine et qu'il tente de se réajuster à
son existence passée".
Vu les éléments avancés par le recourant dans le cadre de la procédure
initiée à l'OCP le 22 octobre 2009 et compte tenu des compléments d'in-
formation recueillis à ce sujet par l'autorité cantonale de recours, le Tribu-
nal est amené à considérer que la situation médicale de l'intéressé avait
évolué de manière significative depuis le prononcé de la décision du 9 oc-
tobre 2007.
Aussi, dans la mesure où il s'est saisi de la requête du 22 octobre 2009
comme d'une demande de réexamen de sa décision du 9 octobre 2007, il
appartenait à l'ODM d'entrer en matière sur cette demande, de procéder
à un examen au fond des arguments soulevés par le recourant et de se
prononcer en particulier sur la question de ses possibilités de réintégra-
tion au Maroc au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 al. 1 let. g
OASA.
Aussi, la décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée à l'au-
torité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.
6.
Le recours est en conséquence admis, au sens des considérants, dans la
mesure où il est recevable.
La décision attaquée est annulée et l'ODM est invité à entrer en matière
sur la demande de réexamen du recourant.
L'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
PA).
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Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais
réduits de procédure à la charge du recourant. Il y est toutefois renoncé,
dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle par décision du Tribunal du 5 mars 2013.
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais né-
cessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affai-
re, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail ac-
compli par le mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art.
10 FITAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14
al. 2 FITAF, à Fr. 600.- (TVA comprise).
dispositif page suivante
C-407/2013
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il est alloué au recourant Fr. 600.- à titre de dépens réduits, à charge de
l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic … en retour, pour suite utile
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :