B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-407/2014
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Me Valentin Schumacher,
L'Etude Swiss Lawyers SNC, Boulevard de Pérolles 21,
Case postale 656, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décisions du 3 janvier 2014).
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante française, née le […] 1961. Mariée le […]
2001, elle n’a pas d’enfant. Domiciliée en France, où elle a obtenu en 1979
un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’employée de bureau, et
détentrice d’un permis frontalier, elle a travaillé en Suisse de 1981 à 2004
pour divers employeurs. En dernier lieu, soit à partir du 1er mars 1995, elle
était employée en tant qu’opératrice auprès de B._______ SA, à a., d’abord
à 100%, puis à 80% dès le 1er avril 2001. A compter du 23 septembre 2002,
elle a présenté une incapacité de travail de 50%, augmentée à 100% dès
mars 2004 (OAI GE doc 108 p. 1), et a cessé toute activité professionnelle
dès le 16 septembre 2004, date à laquelle le contrat de travail qui la liait à
B._______ SA a pris fin (OAI GE doc 1, doc 2, doc 10 [compte individuel],
doc 12 [questionnaire pour l’employeur, du 13 octobre 2003, rempli par
l’entreprise B._______ SA], doc 13 p. 2, doc 35 p. 9, doc 46 p. 3 à 9,
doc 67 p. 5).
B.
En date du 6 octobre 2003, A._______ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office cantonal de
l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI GE ; OAI GE doc 1).
B.a Dans ce cadre, les documents versés au dossier montrent que la
recourante présentait, selon les rapports médicaux établis en 2003, des
lombalgies, compliquées d’une sciatalgie droite, et une cruralgie (rapports
des 27 juin et 21 octobre 2003 du Dr C._______, médecin généraliste et
médecin traitant [OAI GE doc 13 p. 3, docs 14 à 16] ; rapport du
5 novembre 2003 du Dr D._______, spécialiste en médecine manuelle et
du sport, et médecin traitant [OAI GE docs 17 à 19]). Puis, en 2004, le
Dr C._______ a ajouté le diagnostic de fibromyalgie (rapport du
27 septembre 2004 [OAI GE docs 22 à 24]), tandis qu’un examen
radiologique pratiqué le 22 octobre 2004 révélait une coxarthrose de la
hanche droite (rapport de la Polyclinique de b. du 22 octobre 2004 [OAI GE
doc 26 p. 2] ; rapport du Dr E._______ du 12 avril 2005 [OAI GE doc 32
p. 2 et 3]).
S’agissant de la capacité résiduelle de travail, les Drs C._______ et
D._______ concluaient dans un premier temps, dans leurs rapports de
2003, à une capacité dans l’activité habituelle de 40% d’un taux d’activité
de 100%. Dans un deuxième temps, dans son rapport du 27 septembre
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2004, le Dr C._______ estimait que l’intéressée était totalement incapable
de travailler dans toute activité, et ce, dès le 17 février 2004.
B.b Le 18 mai 2005, le Service médical régional AI (SMR) a réalisé un
examen clinique bidisciplinaire, mené par le Dr F._______, spécialiste en
médecine physique et rééducation, et par la Dresse G._______,
psychiatre. Dans leur rapport du 27 mai 2005 (OAI GE doc 35 p. 3 à 10),
dont les conclusions sont reprises dans le rapport d’examen du SMR du
8 juin 2005 (OAI GE doc 35 p. 1 et 2), les Drs F._______ et G._______
retenaient les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de
coxarthrose droite avancée et de lombalgies chroniques. Ils concluaient à
une capacité de travail exigible dès le 23 septembre 2002 de 50% dans
l’activité habituelle et de 65% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, éventuellement de 100% après mise en place d’une
prothèse de la hanche.
B.c Selon le compte-rendu opératoire du Dr H._______, chirurgien
orthopédiste (OAI GE doc 49 p. 5), l’intéressée a subi le 10 janvier 2006
une arthroplastie par prothèse totale de la hanche droite (voir également
dans ce cadre un rapport radiologique du bassin et des hanches du 23 août
2005, et des certificats médicaux des 5 septembre, 30 novembre et
7 décembre 2005 des Drs H._______ et D._______, annonçant une
chirurgie prothétique pour janvier 2006 [OAI GE doc 43, doc 45]). Dans un
rapport ultérieur, du 3 janvier 2007 (OAI GE doc 49 p. 1 à 4), le
Dr C._______ relevait un état de santé amélioré depuis janvier 2006, mais
notait une dépression et de l’anxiété, et concluait à l’impossibilité d’une
reprise du travail pour l’instant (voir également un rapport non signé du
31 janvier 2007 du Dr H._______ [OAI GE doc 56]).
Sur un plan psychiatrique, le Dr I._______, psychiatre traitant de
l’intéressée depuis le 20 février 2007, notait encore, dans un rapport du
24 mars 2007 (OAI GE doc 62), les diagnostics, avec répercussions sur la
capacité de travail, d’anxiété et de subdépression chroniques, la reprise
d'une activité professionnelle étant jugée peu probable à court ou moyen
terme.
B.d Le 24 avril 2007, le Dr J._______, du SMR, a rendu sa prise de
position, retenant, comme atteintes à la santé, la coxarthrose traitée par
prothèse totale, les lombodorsalgies et l’anxiété ; il concluait à une capacité
de travail de 100% dans un poste sans port de charges lourdes après une
convalescence de deux à trois mois suite à la mise en place de la prothèse
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de hanche, et estimait que l’état dépressif était léger et non déterminant
pour la capacité de travail (OAI GE doc 65).
Se fondant sur cet avis du SMR et le précédant, de 2005, le service de
réadaptation professionnelle de l’OAI GE, dans son rapport du 12 juillet
2007, a retenu une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle et
de 65% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dès le
23 septembre 2002, puis une capacité de 100% après la convalescence
suivant l’opération de la hanche. Ceci aboutissait, après comparaison des
revenus, à un degré d'invalidité de 33% en 2003 et de 18% en 2006 dans
la sphère lucrative de 80% (OAI GE doc 68).
B.e Enfin le rapport d'enquête économique sur le ménage, effectuée le
21 janvier 2008, retenait des empêchements peu importants et un taux
d’invalidité de 9% (OAI GE doc 70).
B.f En procédure d’audition, suite au projet d’acceptation d’une demi-rente
d’invalidité du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004, fondé sur un taux
d’invalidité de 50% calculé en application de la méthode mixte (projet de
décision de l’OAI GE du 12 mars 2008 [OAI GE doc 75]), l’intéressée a
notamment produit un certificat du 17 avril 2008 du Dr C._______ attestant
qu’elle était apte à effectuer un travail à temps partiel (écriture du 27 mars
2008 [OAI GE doc 76] ; annexes au courrier du 18 avril 2008 [OAI GE
doc 77]).
B.g Par décision du 15 mai 2008 (OAI GE doc 80), l'Office de l’assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a confirmé le projet
de décision du 12 mars 2008 et alloué à l’intéressée une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er septembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2004.
C.
C.a Le 3 juin 2008, l’intéressée a produit un certificat médical du 30 mai
2008 établi par le Dr K._______, rhumatologue, attestant que son état de
santé ne lui permettait pas de travailler actuellement (OAI GE doc 81). Et,
par acte du 5 juin 2008 (OAI GE doc 82 p. 3 et 4), elle a formé recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 15 mai 2008.
C.b Invité à s’exprimer sur le recours, l’OAI GE, dans son préavis du 4 août
2008 (OAI GE doc 83), dont il a réitéré les conclusions dans sa
détermination ultérieure du 10 novembre 2008 (OAI GE doc 85), a relevé
qu'il aurait dû prendre en considération, pour évaluer l’invalidité de
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l’intéressée, une capacité de travail de 65% dans une activité adaptée, du
mois de septembre 2002 au mois de janvier 2006, puis une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée. Ainsi, les taux d’invalidité étant
insuffisants pour ouvrir le droit à une rente, l'OAI GE a conclu à la
modification de la décision entreprise en ce sens qu'aucune rente ne
devrait être accordée à l’intéressée du 1er septembre 2003 au
31 décembre 2004. Dans sa réplique du 12 septembre 2008 (OAI GE
doc 84), cette dernière a réfuté tous les arguments de l'autorité inférieure
et produit en annexe quatre nouveaux rapports d'examens radiologiques,
établis entre le 7 avril 1998 et le 24 octobre 2001.
C.c Par courriers du 19 février 2009, puis du 29 décembre 2009 et du
25 janvier 2011 (OAI GE doc 86, doc 89 p. 1, doc 91), l’intéressée a fait
parvenir à l'OAI GE différents rapports médicaux relatifs à des examens et
opérations ayant eu lieu depuis août 2008. Il ressort ainsi du rapport du
13 février 2009 du Dr L._______, oncologue et hématologue, que
l’intéressée a subi le 23 septembre 2008 une hystérectomie, une
annexectomie, une omentectomie et une biopsie péritonéale, suivies de six
cures de chimiothérapie pour un néoplasme ovarien (cancer des ovaires ;
OAI GE doc 87 p. 1 ; voir également les résultats d’examens pratiqués
dans ce cadre en août 2008 [OAI GE doc 87 p. 2 à 4]). En avril 2009, les
résultats de scanners montraient également la présence de micro-nodules
pulmonaires (scanner thoracique du 6 avril 2009 et scanner PET-CT du
corps entier du 24 avril 2009 [OAI GE doc 88 p. 4 à 6]), ayant nécessité
une laparoscopie second look avec cure d'éventration sus-ombilicale,
effectuée le 1er septembre 2009 par le Dr L._______ (OAI GE doc 89 p. 2
et 3). Le 27 octobre 2009, des examens du rachis cervical étaient par
ailleurs réalisés en raison de douleurs cervicales et de céphalées (OAI GE
doc 89 p. 5), et le 17 décembre 2009, une tomodensitométrie révélait une
récidive de l’éventration sus-ombilicale (OAI GE doc 89 p. 4), traitée le
2 février 2010 par une cure d’éventration, avec mise en place d’une plaque
prothétique (voir compte-rendu opératoire du 29 novembre 2010 du
Dr M._______ [OAI GE doc 92 p. 3 et 4]). Le 3 décembre 2010, le
Dr C._______ faisait en outre état d’une gonalgie bilatérale, compatibles
avec une chondropathie rotulienne (OAI GE doc 92 p. 2), et le 6 janvier
2011, le centre d'imagerie médicale de la Polyclinique de b. constatait
diverses atteintes du rachis (OAI GE doc 92 p. 1).
Le 2 février 2011, agissant par l'entremise de Me Schumacher, l’intéressée
a remis au Tribunal un lot de pièces, déjà portées en cause précédemment
(OAI GE doc 95 p. 3 à 8 et p. 10 à 23), et un document du 4 novembre
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2008 lui reconnaissant, en France, le statut de travailleuse handicapée
jusqu’au 4 novembre 2013 (OAI GE doc 95 p. 9).
C.d Dans deux déterminations, des 28 février et 18 avril 2011 (OAI GE
doc 97, doc 99), l'OAI GE a maintenu sa position, exprimée le 4 août 2008.
C.e Dans son arrêt C-3792/2008 du 12 avril 2011 (OAI GE doc 100), le
Tribunal administratif fédéral a d'une part constaté qu'il convenait, pour
déterminer le degré d'invalidité, d'appliquer la méthode mixte et a d'autre
part estimé que les actes du dossier ne permettaient pas de connaître avec
précision l'évolution des atteintes dont souffre l'intéressée et leur incidence
sur la capacité de travail. Il a par conséquent renvoyé la cause à
l'administration pour qu'elle en complète l'instruction, notamment par une
expertise médicale pluridisciplinaire en Suisse.
D.
D.a Dans le cadre de l'instruction complémentaire, l'OAI GE a confié au
Centre d’expertises médicales de la Policlinique médicale universitaire
(CEM-PMU) de c. le soin de réaliser une expertise pluridisciplinaire,
laquelle a eu lieu le 11 octobre 2011 pour l’examen de médecine interne et
rhumatologique, le 18 octobre 2011 pour la consultation de psychiatrie par
le Dr N._______, psychiatre (OAI GE doc 108 p. 18 à 23), et le 20 janvier
2012 pour la consultation d’orthopédie par le Dr O._______, chirurgien
orthopédique (OAI GE doc 108 p. 24 à 26). Cette expertise a donné lieu à
un rapport du 21 février 2012 (OAI GE doc 108) établi après un colloque
de synthèse du 31 janvier 2012 en présence des Drs P._______, interniste
et rhumatologue, Q._______, interniste, et N._______, psychiatre (OAI GE
doc 108 p. 17 et 18).
Dans ce rapport de synthèse, les experts ont retenu, comme diagnostics
avec influence essentielle sur la capacité de travail, ceux de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique,
trouble anxiété généralisé, trouble de la personnalité émotionnellement
labile, type borderline, syndrome somatoforme douloureux persistant,
status après intervention du 23 septembre 2008 (cancer des ovaires),
status après pose de la prothèse totale de la hanche le 10 janvier 2006 et
status après arthroscopie du genou droit le 8 novembre 2011 (OAI GE
doc 108 p. 26). Décrivant des limitations fonctionnelles, complexes au
niveau psychiatrique (OAI GE doc 108 p. 32), les experts ont conclu à une
incapacité de travail de 50% depuis 2002 pour motifs essentiellement
somatiques, puis toujours de 50% depuis 2007 pour, cette fois-ci, des
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motifs somatiques et psychiatriques, et enfin à une incapacité de travail de
100% depuis 2009, date à laquelle la pathologie oncologique s’est
surajoutée aux diverses atteintes somatiques et psychiatriques déjà
existantes (OAI GE doc 108 p. 31 à 33).
D.b Dans son avis du 15 juin 2012 (OAI GE doc 110), le Dr R._______,
interniste auprès du SMR, a considéré que les conclusions de l’expertise
précitée ne pouvaient être suivies. Il a retenu une incapacité de travail
totale dès le 23 septembre 2008 jusqu’à un mois après l’arthroscopie du
25 octobre 2011, soit jusqu’au 26 novembre 2008 (recte : 2011) ; à partir
de cette date, la capacité de travail serait de 50% dans l’activité habituelle
et de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
somatiques mises en évidence dans le rapport d’expertise du 21 février
2012, pour autant toutefois que le cancer ovarien soit en rémission.
Dans ce cadre, un rapport du 12 juillet 2012 du Dr S._______,
gynécologue, a été versé au dossier, confirmant la rémission complète du
cancer (OAI GE doc 114). A également été produit à la demande de l’OAI
GE un rapport du Dr C._______ du 26 octobre 2012, indiquant que l’état
de santé de l’intéressée s’est aggravé depuis septembre 2011,
accompagné de divers documents, notamment de deux comptes-rendus
d’hospitalisation des 30 mars et 3 mai 2011 pour luxations de la hanche
droite (OAI GE doc 121).
A nouveau invité à s’exprimer, le SMR, par le biais du Dr T._______, a
considéré dans son avis du 19 février 2013 que les nouveaux documents
reçus ne permettaient pas de s’écarter des précédentes conclusions du
15 juin 2012 (OAI GE doc 125).
D.c Dans son projet de décision du 5 mars 2013 (OAI GE docs 127 et 128),
l'OAI GE a procédé à l’évaluation de l’invalidité de l’intéressée selon la
méthode mixte, mettant en évidence un degré d'invalidité de 42% dès le
1er septembre 2003, un degré de 28% dès septembre 2004 et un degré de
16% dès avril 2006 ; puis, entre septembre 2008 et novembre 2011,
l’administration a considéré que l’invalidité était entière. Sur cette base,
l’OAI GE a informé l’intéressée de son droit à un quart de rente entre
septembre 2003 et décembre 2004, puis à un quart de rente entre
septembre 2008 et novembre 2008, et enfin à une rente entière de
décembre 2008 à février 2012.
Par écriture du 10 avril 2013 (OAI GE doc 133 p. 1 à 14), l’intéressée s’est
opposée au projet de décision précité, concluant à la reconnaissance de
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son droit à une demi-rente d’invalidité du 1er septembre 2003 au
22 septembre 2008, puis à une rente entière à partir du 23 septembre
2008. Elle a joint à son écriture divers rapports et certificats médicaux (OAI
GE doc 133 p. 21, p. 25, p. 26), ainsi que les résultats d’IRM lombaire et
pelvienne (OAI GE doc 133 p. 22 à 24).
Dans son avis du 16 juillet 2013 (OAI GE doc 136), le Dr T._______, du
SMR, a estimé que ces nouveaux documents médicaux ne permettaient
pas de s’écarter des conclusions précédentes.
D.d Par décisions du 3 janvier 2014 (OAI GE docs 145, 147 à 149), l’OAIE
a intégralement confirmé le projet de décision du 5 mars 2013.
E.
E.a Par acte du 23 janvier 2014 (TAF pce 1), A._______, par
l’intermédiaire de Me Schumacher, a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre les décisions du 3 janvier 2014, concluant à leur
annulation et à la reconnaissance de son droit à une demi-rente d’invalidité
du 1er septembre 2003 au 22 septembre 2008, puis à une rente entière dès
le 23 septembre 2008. La recourante a produit en cause, jointes à son
recours, des pièces d’ores et déjà au dossier.
Le 30 avril 2014, la recourante a transmis encore au Tribunal deux
comptes-rendus opératoires, des 1er et 15 avril 2014, concernant des
interventions au niveau de la hanche droite et de la prothèse totale (TAF
pce 5).
E.b Dans sa réponse du 27 mai 2014 (TAF pce 7), l'OAIE a conclu au rejet
du recours, se rapportant à la prise de position de l'OAI GE du 21 mai 2014.
Se référant à l’avis du SMR du 15 juin 2012, l’OAI GE a réaffirmé quant à
lui que l’expertise du CEM-PMU ne remplissait pas les conditions propres
à se voir reconnaître pleine valeur probante et n’emportait pas la conviction
s’agissant de la présence d’une atteinte à la santé psychiatrique
invalidante.
E.c Par décision incidente du 4 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral
a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-, que la
recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était
imparti (TAF pces 8, 10, 11).
E.d Dans sa réplique du 13 août 2014 (TAF pce 14), la recourante a
déclaré maintenir la totalité de la motivation et des conclusions de son
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recours. Elle y a joint les résultats d’examens du 1er août 2014 du rachis
lombaire et des genoux, ainsi que deux ordonnances du Dr C._______ du
16 juin 2014.
E.e Par duplique du 14 octobre 2014 et prise de position du 6 octobre 2014
(TAF pce 16), l’OAIE et l’OAI GE ont réitéré leurs conclusions précédentes.
Dans son avis du 15 septembre 2014, le Dr T._______, du SMR, a indiqué
que les documents médicaux joints à la réplique ne montraient que des
atteintes connues, sans signe particulier de gravité pouvant justifier une
symptomatologie incapacitante.
E.f Les 11 novembre et 26 novembre 2014 (TAF pces 18 et 20), puis les
11 février et 7 décembre 2015 (TAF pces 22 et 26), la recourante a
transmis au Tribunal de céans de nouveaux documents médiaux (TAF
pces 18, 20, 22 et 26).
Invité à se prononcer sur ces documents, le Dr T._______, du SMR, dans
son avis du 14 décembre 2015, a répété que le syndrome douloureux
somatoforme chronique ne peut être considéré comme incapacitant. Dans
sa prise de position du 18 décembre 2015, l’OAI GE, confirmant, comme
l’OAIE dans sa détermination du 5 janvier 2016, ses conclusions quant au
rejet du recours, a exposé la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral
relative aux troubles de nature psychosomatique (TAF pce 28).
Par écriture du 5 avril 2016 (TAF pce 35), la recourante a signalé que son
état de santé somatique s’était aggravé depuis l’expertise du CEM-PMU.
Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’OAIE pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a joint à cette écriture
une lettre du 22 février 2016 écrite par une amie, U._______, l’aidant dans
les tâches ménagères.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
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Page 10
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). La procédure
devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement. De même, le Tribunal applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit.,
ch. 2.2.6.5). En outre, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347
consid. 1a ; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 n. 1.55). Si l'administration
ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
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(appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e
édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une
telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29
al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
3.
La question litigieuse est le bien-fondé des décisions du 3 janvier 2014 par
lesquelles l’autorité inférieure a octroyé à la recourante un quart de rente
d’invalidité pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004,
puis du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008, et une rente entière à
partir du 1er décembre 2008, mais limitée au 29 février 2012.
4.
4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation
durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se
détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le
nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis ;
ATF 130 V 445).
4.2 En l'occurrence, s’agissant du droit interne, la recourante a présenté
une incapacité de travail de 50% dès le 23 septembre 2002 et la rente
d’invalidité contestée a été octroyée par décisions du 3 janvier 2014. Il
s'ensuit que le droit à une rente de l’AI doit être examiné au regard de
l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 (voir notamment
la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI [4e révision], entrée en vigueur
le 1er janvier 2004 [RO 2003 3837, FF 2001 3045]) et, après le 1er janvier
2008, en fonction des modifications de cette loi consécutives à la
5e révision de la LAI (RO 2007 5129, FF 2005 4215), puis, dès le 1er janvier
2012, selon les dispositions de la LAI telles que modifiées par la 6e révision
de l’AI (premier volet [RO 2011 5659, FF 2010 1647]). Sauf indication
contraire, les dispositions citées ci-après sont celles de la LAI et de son
règlement d'exécution en vigueur au 1er janvier 2012.
4.3 Par ailleurs, l’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure
où la recourante, ressortissante française, domiciliée en France, Etat
membre de la Communauté européenne, a travaillé et a été assurée en
Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en
vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et
C-407/2014
Page 12
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, les parties contractantes
appliquaient entre elles, jusqu’au 31 mars 2012, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RO 2004 121), et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil
du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RO 2005 3909). Une décision du Comité mixte du 31 mars 2012 (décision
n° 1/2012 [RO 2012 2345]) a actualisé le contenu de l’annexe II précitée
avec effet au 1er avril 2012, en prévoyant, en particulier, que les parties
appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi
que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II). Conformément à la jurisprudence
constante, compatible avec les dispositions transitoires contenues à
l’art. 87 du règlement n° 883/2004, le droit éventuel à des prestations se
détermine selon l’ancien droit pour la période antérieure au 1er avril 2012
et selon le nouveau droit dès ce moment-là (application pro rata temporis ;
ATF 130 V 445, ATF 140 V 98 consid. 5.2, ATF 139 V 88 consid. 4,
ATF 138 V 533 consid. 2.2).
Cela étant, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, la procédure ainsi
que les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1). Du reste,
conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, similaire à l’art. 3 par. 1
de l’ancien règlement n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l’égalité de traitement.
5.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l’AI suisse, doit remplir
cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens
de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre
part compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1
LAI). En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant
plus de trois ans au total (OAI GE doc 10) et remplit donc la condition de
C-407/2014
Page 13
la durée minimale de cotisations. Reste à examiner si elle est invalide au
sens de la LAI.
6.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est réputée
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit
aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend
toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui (art. 6 LPGA). Selon l'art. 8 al. 3 LPGA et 5 al. 1 LAI,
l’assuré majeur qui n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'être atteint
dans sa santé physique, mentale ou psychique, telle une personne
s'occupant du ménage, et dont il ne peut être exigé qu'il en exerce une, est
réputé invalide si l'atteinte l’empêche d'accomplir ses travaux habituels,
telles les tâches domestiques (art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Enfin, si l'assuré exerçait une
activité lucrative à temps partiel parallèlement à l'accomplissement de
travaux habituels, il convient de tenir compte des conséquences d’une
atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur
l’accomplissement des travaux habituels, celles-ci étant évaluées
séparément.
L'AI suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que
telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA), respectivement une
incapacité à accomplir les travaux habituels pour les assurés n'exerçant
pas d'activité lucrative et dont on ne peut exiger qu'ils le fassent.
C-407/2014
Page 14
7.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit
à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels au
moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
présente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à
40% au moins (let. c).
8.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir supra consid. 6).
Le juge des assurances sociales doit, pour sa part, examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, le Tribunal s’assurera que les points litigieux importants ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
C-407/2014
Page 15
9.
Dans la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les
actes d'instruction ayant abouti à la décision du 15 mai 2008 étaient
insuffisants pour se prononcer valablement sur l’évolution des atteintes
dont souffre l'intéressée et leur incidence sur la capacité de travail. Il a donc
renvoyé la cause à l'administration pour qu’elle en complète l’instruction en
soumettant la recourante à une expertise pluridisciplinaire en Suisse.
L'autorité inférieure a confié sa réalisation au CEM-PMU à c., soit aux
Drs N._______, psychiatre, O._______, chirurgien orthopédique,
P._______, interniste et rhumatologue, et Q._______, interniste. Cette
expertise a donné lieu à un rapport du 21 février 2012 (OAI GE doc 108).
9.1 Le Tribunal est d’avis, à la lecture du rapport d’expertise, que celui-ci
respecte toutes les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur
probante de ce genre de documents. Tout d’abord, l’expertise a été
effectuée par des médecins spécialistes, interniste, rhumatologue,
orthopédiste et psychiatre, disposant de toutes les connaissances requises
pour juger valablement de l'état de santé de l'intéressée. De plus, cette
mesure d'instruction revêt un caractère interdisciplinaire dès lors qu'outre
les rapports établis par certains experts dans sa spécialité (rapport de
consultation de psychiatrie [OAI GE doc 108 p. 18 à 23] et rapport de
consultation d’orthopédie [OAI GE doc 108 p. 24 à 26]), un rapport de
synthèse multidisciplinaire a été rédigé tenant compte des divers
observations et avis des experts, pour aboutir à une conclusion unique,
tant sur les aspects médicaux que sur la capacité de travail de la
recourante (OAI GE doc 108 p. 26 pour les diagnostics et p. 31 ss pour la
capacité de travail), ce qui renforce la valeur probante de l'appréciation des
médecins du CEM-PMU. Finalement le rapport d'expertise du 21 février
2012, tout comme les rapports spécifiques, orthopédique et psychiatrique,
tient compte des éléments au dossier (OAI GE doc 108 p. 3 à 11), a été fait
en connaissance d’une anamnèse complète, familiale, personnelle,
systématique, psychosociale, professionnelle et assécurologique,
complétée encore lors de la consultation de psychiatrie (OAI GE doc 108
p. 11 à 16, p. 19 et 20), se fonde sur des examens circonstanciés ainsi que
sur les résultats d’examens paracliniques (hématologie, chimie, bilan
radiologique), effectués le 18 octobre 2011, et radiologiques (notamment
IRM du genou droit mené le 26 septembre 2011 par le Dr E._______ [OAI
GE doc 108 p. 11, p. 16 à 18, p. 21, p. 24 et 25]), prend en considération
les plaintes exprimées par l'intéressée (OAI GE doc 108 p. 14 et 15, p. 20,
p. 24), contient des discussions sur la situation médicale et les points
litigieux, de même que des diagnostics et conclusions cohérents et
clairement motivés (appréciation générale du cas [OAI GE doc 108 p. 27 à
C-407/2014
Page 16
33] ; discussions sur l’aspect psychiatrique et sur l’aspect orthopédique
[OAI GE doc 108 p. 21 à 23, p. 25 et 26]).
9.2
9.2.1 Ainsi, sur le plan psychiatrique, pour chaque diagnostic retenu, le
Dr N._______, expert psychiatre, se référant aux éléments ressortant des
différentes anamnèses, du dossier ou de sa propre investigation
psychiatrique, décrit le cheminement de sa réflexion et les motifs l’amenant
à ces diagnostics (OAI GE doc 108 p. 21 à 23). Il explique qu’en reprenant
une anamnèse psychosociale complète, il est possible de relever la
présence dès l’enfance de l’intéressée, de manifestations anxieuses
importantes, relativement contenues avant l’apparition des problèmes de
santé somatiques, mais qui se sont alors décompensées pour apparaître
sous la forme d’un trouble anxiété généralisée. Le Dr N._______ fait de
même pour le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline qu’il observe : il relève la présence dès l’adolescence, rapportée
par l’intéressée, d’un sentiment chronique de vide intérieur, et note que les
relations affectives et sentimentales montrent des déviations marquées
des pensées, étant la plupart du temps conflictuelles et source de profonde
déstabilisation émotionnelle lors de ruptures affectives, lesquelles ont
précipité chez la recourante une symptomatologie notamment dépressive.
Poursuivant son raisonnement, le psychiatre met également en évidence
un trouble dépressif récurrent, avec actuellement un épisode léger sans
syndrome somatique, ce diagnostic s’appuyant sur la présence, avant
l’apparition de la pathologie somatique et des douleurs, d’au moins deux
épisodes dépressifs identifiables, avec tristesse, baisse d’estime de soi,
anhédonie, perte d’appétit et pondérale, idées noires. Enfin, le
Dr N._______ retient le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant, dans la mesure où l’intéressée évoque des douleurs
somatiques intenses et chroniques, dont le soubassement ne peut être
envisagé dans un modèle purement biomédical. Le psychiatre expose que
la présence des conflits relationnels de la recourante, sa fragilité affective,
la présence d’un vécu vraisemblablement difficile dès l’enfance, colmaté
par un discours de surface qui indique que « tout s’est bien passé » en
dépit de l’alcoolisme de son père, représente un terrain favorable à
l’éclosion d’un tel trouble ; puis l’apparition de difficultés professionnelles,
suivies d’une pathologie somatique ostéo-articulaire et sous la forme d’un
cancer n’ont fait que renforcer le trouble, ces paramètres ayant dépassé
les facultés d’adaptation de l’intéressée, la fixant progressivement dans un
discours où la douleur prend de plus en plus de place. L’expert explique
ainsi que le syndrome douloureux somatoforme est accompagné d’une
C-407/2014
Page 17
comorbidité psychiatrique complexe, d’un état psychique cristallisé,
signant l’échec d’élaboration de tout conflit intrapsychique, la focalisation
du discours sur le corps permettant à l’intéressée d’éviter d’aborder un tel
conflit, et d’une perte d’intégration sociale. Le Tribunal relève également
dans ce cadre, au vu de ce qui précède, que l’état dépressif observé n’est
pas une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux, mais
constitue un diagnostic en lui-même.
9.2.2 Le Dr N._______ fait ensuite état de limitations fonctionnelles
complexes sur le plan psychiatrique, qu’il motive de façon convaincante en
montrant en quoi chaque atteinte qu’il a diagnostiquée restreint la capacité
de la recourante à réintégrer le marché du travail. Il indique ainsi que les
symptômes anxieux peuvent s’avérer envahissants, débordant le
psychisme de l’intéressée, de sorte que face à tout stress, on peut craindre
que celle-ci décompense d’autant plus son trouble anxieux. Par ailleurs, en
raison du trouble de la personnalité, la recourante se montrera rapidement
irritable, impulsive, ce qui pourra occasionner des conflits relationnels
compromettant toute intégration dans un groupe. Enfin, il faut tenir compte
de la pathologie dépressive, actuellement partiellement compensée grâce
au traitement pharmacologique suivi (antidépresseur) et à l’absence de
stimulation, notamment en raison du retrait du monde du travail, pathologie
qui risquerait de se décompenser de façon significative si la recourante
devait, même de façon minimale, réintégrer un processus de travail (OAI
GE doc 108 p. 23).
9.2.3 L’expert psychiatre en vient pour terminer à l’évolution des troubles
psychiatriques dans le temps, comme l’avait requis le Tribunal de céans
dans son arrêt du 12 avril 2011. Il s’appuie pour ce faire sur les rapports
médicaux des médecins traitants et du SMR versés au dossier depuis
2005, qu’il apprécie et critique, de même que sur les dires de la recourante
et sur ses propres observations, et motive à nouveau de façon tout à fait
convaincante ses conclusions sur la capacité de travail. Ainsi, bien qu’il
exprime des réserves quant à l’examen bidisciplinaire des Drs F._______
et G._______ de mai 2005 (OAI GE doc 35), qui, en quelques lignes,
avaient écarté tout trouble psychiatrique, le Dr N._______ déduit toutefois
des conclusions du SMR que l’intéressée ne devait pas présenter, à cette
époque-là, de décompensation franche sur le plan dépressif, et de
l’anamnèse de la recourante, que l’évolution était favorable sur ce même
plan en 2006. Par contre, se référant à des rapports des médecins traitant
de l’intéressée de mars 2007, notamment du Dr I._______, psychiatre,
lequel mentionne une anxiété et une subdépression chronique, d’intensité
légère à moyenne (OAI GE doc 62), l’expert estime qu’il y a lieu de retenir
C-407/2014
Page 18
dès cette date, d’un point de vue psychiatrique, une répercussion
significative de l’état de santé sur la capacité de travail, soit une diminution
de 50% de celle-ci, l’évolution étant par la suite de plus en plus
défavorable, en particulier après que la recourante a souffert d’une
nouvelle pathologie, à savoir son cancer gynécologique. Le psychiatre
explique à cet égard que la cumulation des différentes pathologies est
susceptible de déborder un psychisme déjà fragile pour aboutir à un
épuisement des ressources adaptatives, et qu’il voit mal comment la
recourante, avec la conjonction de ses troubles, aurait pu et pourrait encore
aujourd’hui s’intégrer de façon satisfaisante dans un processus de reprise
de travail, même de façon progressive. Par conséquent, de l’avis de
l’expert, dès ce moment-là (cancer ovarien), la capacité de travail de la
recourante est nulle dans le circuit économique ouvert (OAI GE doc 108
p. 23).
9.3 Au niveau orthopédique, les constats et conclusions du Dr O._______,
fondés notamment sur des examens clinique et radiologique de
l’intéressée, sont également convaincants, l’expert liant de façon
pertinente le status de chaque atteinte et les éventuelles limitations
fonctionnelles consécutives (OAI GE doc 108 p. 24 à 26). Ainsi, la hanche
droite, ayant subi une pose de prothèse totale en janvier 2006 et deux
luxations successives en 2011, ne montre aucun signe d’instabilité
clinique ; la fracture au niveau de la cheville gauche survenue en 2008 (voir
examens radiologiques du 14 janvier 2008 [OAI GE doc 71 p. 3 à 5,
doc 73]) a guéri sans séquelles fonctionnelles ; concernant la nuque, à
propos de laquelle la recourante se plaint de cervicalgies, le status est dans
les limites de la norme pour l’âge, avec une cervicarthrose inférieure
banale, commune et courante ; le genou droit présente radiologiquement
des signes dégénératifs modérés et des lésions débutantes associées à
une lésion méniscale, lésions dont l’expert orthopédiste dit qu’elles sont
fréquentes chez la femme de la cinquantaine, pouvant occasionner des
épisodes douloureux ; le bilan clinique lors de l’expertise est cependant
plutôt rassurant avec une bonne fonction puisque l’intéressée est montée
et redescendue à pieds, à deux reprises, les escaliers sur le lieu de
l’expertise, soit trois étages de 22 marches chacun (OAI GE doc 108 p. 25
et 26).
Le Dr O._______ note sur cette base une absence de limitations
fonctionnelles des membres supérieurs et une amplitude fonctionnelle
satisfaisante des membres inférieurs, mais estime toutefois qu’en raison à
la fois de la prothèse totale de la hanche droite et des troubles dégénératifs
débutants du genou droit, les efforts prolongés des membres inférieurs
C-407/2014
Page 19
doivent être restreints. Il conclut dès lors à une capacité de travail totale
sur le plan orthopédique, dans une activité adaptée, c’est-à-dire assise, ou
assise et debout avec déplacements, sans port de charge supérieur à
5 kg ; cette conclusion est partagée au niveau rhumatologique (OAI GE
doc 108 p. 26 et p. 28).
9.4 Au niveau oncologique enfin, il est rapporté dans le cadre de
l’appréciation du cas qu’il n’y a pas de récidive connue à ce jour,
l’intéressée décrivant une fatigue chronique, dont les experts disent que
même difficilement quantifiable, elle est bien connue et décrite comme
invalidante et séquellaire du traitement de chimiothérapie dans la littérature
actuelle (OAI GE doc 108 p. 28 et 29).
9.5 Sur la base de ce qui précède, les experts du CEM-PMU ont retenu les
diagnostics, avec influence essentielle sur la capacité de travail, de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique, de
trouble anxiété généralisé, de trouble de la personnalité émotionnellement
labile, type borderline, de syndrome somatoforme douloureux persistant,
de status après intervention du 23 septembre 2008 (hystérectomie totale,
anexectomie, curages, etc), de status après pose de la prothèse totale de
la hanche le 10 janvier 2006 et status après arthroscopie du genou droit le
8 novembre 2011, et les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, de laparoscopie second look avec cure d’éventration sus-ombilicale
le 1er septembre 2009 et d’obésité (OAI GE doc 108 p. 26).
S’agissant de la capacité de travail, les experts ont conclu à une incapacité
de travail de 50% pour des motifs essentiellement somatiques depuis
2002, suivant à cet égard les conclusions de l’autorité inférieure lors de la
décision du 15 mai 2008, puis toujours à une incapacité de travail de 50%
depuis 2007, mais cette fois-ci pour des motifs conjoints somatiques et
psychiatriques, et enfin à une incapacité totale de travail depuis 2009, date
à laquelle la pathologie oncologique s’est surajoutée aux diverses atteintes
déjà existantes, les capacités adaptatives de la recourante étant dès lors
complètement dépassées, ceci étant par ailleurs associé à une fatigue
chronique post-chimiothérapie (OAI GE doc 108 p. 31 et 32).
10.
10.1 Appelé à s’exprimer sur le rapport d’expertise du CEM-PMU du
21 février 2012, le SMR, en la personne du Dr R._______, dans son avis
du 15 juin 2012 (OAI GE doc 110), a considéré que les conclusions de
l’expertise précitée étaient critiquables et qu’elles ne pouvaient être
C-407/2014
Page 20
retenues. Pour la période précédant 2008, le Dr R._______ s’en est remis
au rapport du 12 juillet 2007 du service de réadaptation professionnelle de
l’OAI GE, lequel aboutissait à une invalidité de 33% en 2003 et de 18% en
2006 (dès avril ; OAI GE doc 68), et s’est prononcé sur les seuls
changements de l’état de santé de l’intéressée depuis août 2008, soit
depuis l’évocation d’une formation kystique ovarienne. Il a retenu à cet
égard une incapacité de travail totale dès le 23 septembre 2008, date de
l’hystérectomie, suivie de six cures de chimiothérapie, l’évolution étant
marquée par une récidive d’éventration avec intervention en février 2010,
puis par les deux luxations de la hanche droite en mars et mai 2011, et par
l’arthroscopie en octobre 2011 (recte : le 8 novembre 2011 : voir compte-
rendu opératoire [OAI GE doc 121 p. 6]), de sorte que le Dr R._______
maintient l’incapacité totale de travail jusqu’à un mois après l’arthroscopie,
soit jusqu’au 26 novembre 2008 (recte : 2011). A partir de cette date, la
capacité de travail serait de 50% dans l’activité habituelle et de 100% dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles mises en évidence par
le Dr O._______ dans le rapport d’expertise du 21 février 2012, pour autant
toutefois que le cysto-adénocarcinome mucineux ovarien bilatéral soit en
rémission.
10.2 Le Tribunal de céans ne saurait préférer l’avis du SMR du 15 juin 2012
au rapport des experts du CEM-PMU, si ce n’est concernant la date à partir
de laquelle l’incapacité de travail de la recourante est totale, soit dès la
date de l’hystérectomie le 23 septembre 2008, que les experts placent à
tort en 2009 dans leurs conclusions (voir OAI GE doc 108 p. 31 et OAI GE
doc 87 p. 1). Outre que l’avis du Dr R._______ est succinct, en particulier
en regard du rapport d’expertise du CEM-PMU, et ne se fonde pas, au
contraire de l’expertise, sur un examen de l’intéressée, mais uniquement
sur les rapports médicaux au dossier, le Dr R._______, dont la prise de
position consiste essentiellement à critiquer les observations et
conclusions de l’expert psychiatre, est lui-même interniste et n’est donc
pas un spécialiste en psychiatrie. Par ailleurs, les critiques qu’il formule ne
convainquent pas le Tribunal de céans, d’autant plus qu’elles se
concentrent sur le syndrome somatoforme douloureux, lequel ne
représente dans l’expertise du CEM-PMU qu’un diagnostic parmi les
diagnostics psychiatriques retenus et que les limitations restreignant la
capacité de travail mises en évidence par les experts s’avèrent liées aux
symptômes anxieux, au trouble de la personnalité et à la pathologie
dépressive, bien plus qu’au syndrome somatoforme douloureux.
10.2.1 Le Dr R._______ relève ainsi, dans un premier temps, que
l’appréciation faite par les experts du CEM-PMU de l’examen bi-
C-407/2014
Page 21
disciplinaire effectuée au SMR en 2005 est étonnante ; évoqué de manière
neutre en page 12 du rapport d’expertise, cet examen serait critiqué en
page 23 (dernier paragraphe), quand l’expert psychiatre dit « exprimer des
réserves quant à l’évaluation de la capacité de travail », sans toutefois dire
en quoi ces réserves consistent ; ces réserves seraient réitérées en
page 31 sans aucune base critique, et l’appréciation psychiatrique faite en
2005 serait pourtant admise.
Il convient de répondre à cet égard que si le ton des experts du CEM-PMU
est neutre en page 12 de leur rapport, c’est qu’il s’agit là du rappel
anamnestique, lors duquel des faits sont mentionnés, et non pas
appréciés. Quant aux réserves exprimées par le Dr N._______ en
pages 23 et 31, ce dernier en a exposé les motifs au bas de la page 21 : il
indique ainsi que la lecture du rapport de 2005 des Drs F._______ et
G._______ pose question, « étant donné que l’anamnèse psychosociale
et psychiatrique ne comporte en tout et pour tout que six lignes, ce qui
interroge sur la nature de l’investigation effectuée à ce moment » ; il ajoute
qu’au vu de l’anamnèse que l’expertisée lui a livrée lors de l’expertise, il ne
peut en aucun cas relever, comme l’ont fait ses collègues en 2005, que
« du point de vue psychiatrique, l’anamnèse est vierge, le status ne met en
évidence aucune maladie qui pourrait porter atteinte à la capacité de
travail ». Même sans les indications du Dr N._______, les réserves de ce
dernier à l’égard de l’examen du SMR de 2005 s’expliquent d’elles-mêmes,
précisément par l’aspect sommaire de l’évaluation psychiatrique des
Drs F._______ et G._______, et par le fait que, dans la partie de l’expertise
consacrée à l’aspect psychiatrique du cas, l’expert psychiatre mentionne à
plusieurs reprises la présence chez l’intéressée de troubles psychiatriques
dès l’enfance ou l’adolescence, alors que les Drs F._______ et G._______
avaient, en quelques lignes, écarté toute atteinte psychiatrique. Enfin, il ne
paraît pas au Tribunal que le Dr N._______ admet l’appréciation
psychiatrique de 2005 : il ne conclut pas en effet à l’absence de troubles
psychologiques à cette époque, mais postule que l’intéressée ne devait
pas présenter, à cette époque-là, de décompensation franche sur le plan
dépressif, ce qui peut s’expliquer par le peu d’éléments relevés par le
psychiatre du SMR dans le rapport de mai 2005 ; car on peut supposer que
si la recourante avait alors présenté une décompensation, les médecins du
SMR l’auraient observée et rapportée.
10.2.2 Dans un second temps, le Dr R._______ critique l’existence, mise
en évidence par l’expert psychiatre du CEM-PMU et qu’il conteste, de
chacun des critères jurisprudentiels permettant d’admettre le caractère
invalidant du syndrome somatoforme douloureux persistant dont souffre la
C-407/2014
Page 22
recourante. La jurisprudence avait en effet dégagé, au cours de ces
dernières années, un certain nombre de principes et de critères pour
permettre d'apprécier le caractère invalidant de certains syndromes
somatiques dont l'étiologie est incertaine, tels que le trouble somatoforme
douloureux (ATF 130 V 352, ATF 131 V 49). Selon cette jurisprudence, il
existait une présomption que ces syndromes ou leurs effets pouvaient être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le Tribunal
fédéral avait toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui,
par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de
fournir cet effort de volonté, et avait établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes, parmi lesquels, au
premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée, puis l’existence d’affections corporelles
chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique, et l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art.
Les critiques du médecin du SMR à cet égard ne convainquent pas non
plus le Tribunal de céans. Tel qu’elles ressortent de la lecture de l’avis du
SMR du 15 juin 2012, elles constituent au mieux une appréciation
différente d’une même situation, toutefois plus sommaire et bien moins
motivée que celle du Dr N._______, et, qui plus est, émanant d’un médecin
qui n’est pas psychiatre et n’a pas rencontré l’intéressée.
11.
11.1 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a en juin 2015, soit durant la présente
procédure de recours, modifié en profondeur sa pratique relative aux
troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281 ; pour un résumé des
points principaux : voir ATF 141 V 281 consid. 6 ; voir également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3804/2014 du 21 septembre 2015
consid. 5). Un point central du changement concerne la renonciation à la
présomption du caractère surmontable de la douleur par un effort de
volonté raisonnablement exigible. La Haute Cour a également jugé qu’il
convenait de renoncer à l'exigence d'une comorbidité psychiatrique et à
son rôle prépondérant. Dorénavant, la capacité de travail exigible des
personnes souffrant d'un trouble somatoforme douloureux ou d'une atteinte
psychosomatique semblable doit être évaluée sur la base d'une vision
d'ensemble, globale et ouverte, sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une
C-407/2014
Page 23
procédure d'établissement des faits structurée et normative. Le Tribunal
fédéral a décrit des indicateurs standards (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3),
qui permettent de mettre en lumière les facteurs incapacitants d'une part
et les ressources de la personne d'autre part, tout en soulignant que ce
catalogue d'indicateurs n'a pas la fonction d'une simple check-list et qu'il
faut toujours tenir compte des circonstances du cas concret. Il a indiqué
par ailleurs qu’il convient, plus qu'avant, de tenir compte des effets de
l'atteinte à la santé sur les aptitudes de la personne concernée à exercer
son travail et les tâches de sa vie quotidienne (répercussions
fonctionnelles), et de mieux intégrer la question des ressources
personnelles dont dispose la personne concernée, au vu en particulier de
sa personnalité et du contexte social dans lequel elle évolue. Le Tribunal
fédéral a encore rappelé que la nouvelle jurisprudence ne modifie en rien
celle tirée de l'art. 7 al. 2 LPGA, qui exige la seule prise en compte des
conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectif de
l’exigibilité. La reconnaissance d’un taux d’invalidité fondant le droit à une
rente ne sera admise que si, dans le cas d’espèce, les répercussions
fonctionnelles de l’atteinte à la santé médicalement constatée sont établies
de manière concluante et exempte de contradictions, et avec (au moins)
un degré de vraisemblance prépondérante, à l’aide des indicateurs
standards. Quant au règlement transitoire de la nouvelle jurisprudence, le
Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence de l'ATF 137 V 210
consid. 6 gardait sa pertinence par analogie dans le sens que les
expertises effectuées d'après les anciens standards de procédure ne
perdaient pas de fait leur valeur probante. Cas échéant, un complément
ponctuel peut s'avérer suffisant (ATF 141 V 281 consid. 8).
11.2 Il appert en outre que dans deux arrêts récents, 8C_841/2016 et
8C_130/2017, du 30 novembre 2017, le Tribunal fédéral est arrivé à la
conclusion que l’approche développée pour clarifier le droit à une rente
d’invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux doit s'appliquer
dorénavant à tous les troubles psychiques, en particulier aussi aux
dépressions légères à moyennes. Bien plus que le diagnostic, c’est la
question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe, aucune
déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne
concernée ne pouvant être déduite du seul diagnostic. Il convient dès lors
d'appliquer à toutes les maladies psychiques la procédure d'administration
des preuves à l'aide des indicateurs susmentionnés (ATF 141 V 281
consid. 4.1.3). La preuve d'une invalidité ouvrant droit à une rente ne peut
en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une
cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Or,
selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères
C-407/2014
Page 24
à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme
invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient
« résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid. 3.3). Avec le
changement de pratique adopté par le Tribunal fédéral, cela ne vaut plus
de manière aussi absolue. La question déterminante est de savoir, comme
pour les autres maladies psychiques, si la personne concernée peut
objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain
invalidante.
11.3 A cet égard, le Tribunal de céans considère en l’espèce, comme
l’autorité inférieure dans sa prise de position du 18 décembre 2015 et le
Dr T._______, du SMR, dans son avis du 14 décembre 2015 rendu en
cours de procédure de recours et dans lequel il examine l’expertise du
CEM-PMU à l’aune de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (TAF
pce 28), qu’en l’occurrence, cette expertise, compte tenu de sa qualité,
permet une appréciation convaincante de la situation, également au regard
de la nouvelle jurisprudence précitée. Elle s’avère conforme à cette
nouvelle jurisprudence qui commande une appréciation globale et ouverte
des affections de la recourante, sans résultat prédéfini (voir en particulier
OAI GE doc 108 p. 22 et 23). Ainsi, tous les diagnostics des troubles
psychiques ont été posés selon les règles de l’art (voir supra consid. 9.2.1),
ce que ni l’autorité inférieure, ni le SMR ne contestent. En outre,
conformément à la nouvelle jurisprudence, qui a souligné que les
indicateurs établis ne doivent pas être utilisés comme simple chek-list,
l’expert psychiatre du CEM-PMU a soigneusement pondéré les facteurs
d’incapacités d’une part et les ressources, pratiquement inexistantes, de
l’intéressée d’autre part. Il a ainsi mis en évidence l’existence de
manifestations anxieuses importantes dès l’enfance, d’un sentiment
chronique de vide intérieur, la fragilité affective de l’intéressée, la présence
de conflits relationnels et d’un vécu vraisemblablement difficile dans
l’enfance, dû en particulier à l’alcoolisme paternel ; il a expliqué ensuite que
les difficultés professionnelles rencontrées par la recourante (importantes
difficultés relationnelles, avec des « prises de becs », des comportements
impulsifs aboutissant à un licenciement [OAI GE doc 108 p. 19]),
l’apparition d’une pathologie somatique ostéo-articulaire, puis du cancer
avaient renforcé le trouble douloureux et dépassé les facultés d’adaptation
de l’intéressée ; il a rapporté également la présence d’une comorbidité
psychiatrique complexe, caractérisée par un trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type borderline, et une symptomatologie anxieuse
et dépressive, celle-ci liée à la survenance, avant l’apparition de la
pathologie somatique, d’en tout cas deux épisodes dépressifs plus
sévères. A cet égard, le Dr N._______ a lui-même signalé que la
C-407/2014
Page 25
symptomatologie n’était certes pas fortement décompensée actuellement,
mais que cela était le cas car la recourante était traitée sur le plan
psychopharmacologique, avec de la Fluoxétine (antidépresseur), et qu’en
raison de son retrait du monde du travail, elle ne vivait aucune stimulation
risquant de provoquer une décompensation significative. S’agissant des
traitements suivis, il ressort du rapport d’expertise qu’en raison du trouble
de la personnalité, conjugué au trouble somatoforme, la recourante s’est
montrée à ce jour peu disposée à entamer une prise en charge
psychiatrique (voir également à cet égard OAI GE doc 108 p. 12
3e paragraphe), la focalisation du discours sur le corps lui permettant
d’éviter des affects trop douloureux ; l’expert psychiatre estime donc que si
la médication pourrait être adaptée au vu du trouble anxiété généralisée, il
y a peu à espérer d’un suivi psychiatrique. De plus, le Dr N._______,
rapportant que la vie sociale décrite par la recourante (voir notamment OAI
GE doc 108 p. 14 point 1) se résume à son mari et à quelques amis, a
qualifié cette vie sociale de pauvre, insuffisante pour évoquer la présence
d’une intégration sociale. L’expert psychiatre a ainsi montré qu’on ne
pouvait plus raisonnablement exiger de la recourante qu’elle reprenne une
activité, quelle qu’elle soit, celle-ci n’ayant plus les capacités adaptatives
nécessaires et sa symptomatologie n’étant compensée qu’en raison de
son retrait de la vie active. Enfin, les experts du CEM-PMU ont tenu
compte, dans leur évaluation, de l’évolution des problèmes de santé de la
recourante à travers le temps, attestant d’incapacités différenciées selon
les époques. Leur appréciation de la capacité résiduelle de travail de
l’intéressée est donc convaincante, complète et nuancée.
11.4 On ne saurait par conséquent suivre à ce propos l’avis du
14 décembre 2015 du SMR, établi par le Dr T._______. Ce médecin, qui,
à nouveau, n’est pas psychiatre et n’a pas rencontré la recourante, se
contente en effet, dans cet avis succinct et peu motivé, de prendre
systématiquement, pour les critères jurisprudentiels qu’il traite, le pendant
de la position de l’expert psychiatre, à l’exception toutefois du diagnostic
de syndrome somatoforme douloureux, que le SMR partage, tout en le
considérant comme non incapacitant. En particulier, le Dr T._______ note
une absence de cohérence entre les plaintes de l’intéressée concernant
les douleurs importantes dont elle souffrirait et l’attitude de celle-ci
rapportée par le Dr O._______, expert orthopédiste lors de l’expertise au
CEM-PMU, qui indique que la marche s’effectue relativement aisément,
sans boiterie, et que l’intéressée a monté trois étages par l’escalier. Ainsi,
pour le SMR, l’importance des douleurs alléguées par la recourante ne
coïnciderait pas avec le peu de répercussion de celles-ci sur la vie
courante. Or, il convient de relever, à ce sujet, que les experts du CEM-
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Page 26
PMU n’ont eux-mêmes retenu, dans leurs conclusions au niveau
somatique, que très peu de limitations fonctionnelles au moment de
l’expertise et une capacité de travail totale dans une activité adaptée ; dans
le même temps, les limitations restreignant la capacité de travail au niveau
psychiatrique s’avèrent liées aux symptômes anxieux, au trouble de la
personnalité et à la pathologie dépressive, susceptibles de décompenser
en cas de stress, bien plus qu’au syndrome somatoforme douloureux.
Ainsi, s’ils ont relevé les plaintes de l’intéressée concernant ses douleurs,
les experts du CEM-PMU ont procédé à un examen rigoureux de l’état de
la recourante et rendu leurs conclusions sur la base de leurs propres
observations, lesquelles ne contiennent ni contradictions, ni incohérences.
12.
12.1 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal
de céans se rallie à l’appréciation convaincante des experts du CEM-PMU
(OAI GE doc 108 p. 31 à 32), et conclut à une capacité de travail de 50%
dans toute activité dès septembre 2002, pour des motifs essentiellement
somatiques. Ceci correspond d’ailleurs aux conclusions de l’autorité
inférieure (voir motivation des décisions litigieuses [OAI GE doc 137]), qui
a toutefois limité cette incapacité de travail à septembre 2004, notant, dans
la motivation des décisions contestées, que dès la fin du contrat de travail
de l’intéressée en septembre 2004, cette dernière aurait été à même de
reprendre un travail dans un poste adapté à un taux oscillant entre 60% et
70%. Or, cette amélioration ne ressort pas des rapports médicaux au
dossier. En effet, dès 2003, les Drs C._______ et D._______, médecins
traitants, concluaient à une capacité dans l’activité habituelle de 40% d’un
taux d’activité de 100%, capacité devenant nulle dès février 2004 pour le
Dr C._______ (rapports des 27 juin, 21 octobre, 5 novembre 2003 et
27 septembre 2004 [OAI GE doc 13 p. 3, docs 14 à 16, docs 17 à 19,
docs 22 à 24]), tandis que des examens radiologiques des 22 octobre
2004, puis 6 janvier 2005 révélaient une coxarthrose de la hanche droite,
(rapports de la Polyclinique de b. du 22 octobre 2004 et du Dr E._______
du 12 avril 2005 [OAI GE doc 26 p. 2, doc 32 p. 2 et 3]). Dans leur rapport
du 27 mai 2005 (OAI GE doc 35 p. 3 à 10), les Drs F._______ et
G._______, du SMR, retenaient d’ailleurs la coxarthrose comme premier
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail ; en outre, s’ils ne
partageaient pas l’avis du Dr C._______ sur l’incapacité de travail totale de
l’intéressée dès septembre 2004, ils concluaient toujours à cette date,
comme en septembre 2002, à une incapacité de travail de 50% dans
l’activité habituelle et de 65% dans une activité adaptée, précisant qu’une
amélioration de la capacité de travail, jusqu’à 100% même dans l’activité
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Page 27
habituelle, pourrait avoir lieu à leur avis, si la recourante bénéficiait d’une
prothèse totale de hanche, d’une perte pondérale et d’une rééducation
intensive (voir également rapport d’examen SMR du 8 juin 2005 [OAI GE
doc 35 p. 1 et 2]). Or, la mise en place de la prothèse totale de la hanche
droite a eu lieu en janvier 2006 (OAI GE doc 49 p. 5). Il sied de relever par
ailleurs que l’autorité inférieure n’a pas expliqué pourquoi elle estimait que
la capacité de travail de la recourante s’était améliorée en septembre 2004,
ni pourquoi elle s’éloignait, de ce fait, de l’avis des médecins du SMR. Le
Tribunal continue donc de suivre l’opinion des experts qui ont pour leur part
considéré que l’incapacité de travail se maintenait à 50% pour des raisons
somatiques, et ce, jusqu’en 2007.
Certes, dans des rapports des 3 et 31 janvier 2007, et 5 avril 2007 (OAI
GE doc 49 p. 1 à 4, doc 56), les Drs C._______, H._______ et D._______
notaient un état de santé amélioré et moins de douleurs à la hanche depuis
janvier 2006, le Dr D._______ retenant une capacité de 80% dans un
travail assis, comme secrétaire (OAI GE doc 63). Quant au Dr J._______,
du SMR, il concluait dans sa prise de position du 24 avril 2007 (OAI GE
doc 65) à une capacité de travail totale dans un poste sans port de charges
lourdes après une convalescence de deux à trois mois suite à la mise en
place de la prothèse. Cependant, outre que ces rapports sont très
succincts et non motivés, les Drs C._______ et D._______ y réservaient
leur pronostic et concluaient qu’une reprise de travail semblait difficile,
voire impossible, tandis que le Dr H._______ ne se prononçait pas sur la
capacité de travail. Par ailleurs, le Tribunal de céans avait lui-même relevé,
dans son arrêt C-3792/2008 du 12 avril 2011 (OAI GE doc 100 p. 21), que
s’il n’excluait pas l’avis du Dr J._______, celui-ci était néanmoins des plus
concis et qu’une arthroplastie totale de la hanche était une intervention
conséquente, dont les résultats concrets auraient dû être quantifiés dans
le cadre d’une expertise. Il appert à cet égard que les experts du CEM-
PMU ont eu connaissance de ces différents rapports à l’occasion de
l’expertise, sans que cela ne modifie leurs conclusions (OAI GE doc 108
p. 5 et 6).
12.2 Suivant toujours les experts du CEM-PMU, le Tribunal de céans
conclut au maintien d’une capacité de travail de 50% depuis 2007, plus
précisément depuis mars 2007, cette fois pour des motifs conjoints,
somatiques et psychiatriques. En effet, ainsi que l’ont relevé les experts, il
est fait état, dans le rapport du 24 mars 2007 du Dr I._______, psychiatre
traitant alors la recourante (OAI GE doc 62), d’anxiété et de subdépression
chronique, diagnostics considérés par le Dr I._______ comme ayant des
répercussions sur la capacité de travail. Le psychiatre décrivait alors une
C-407/2014
Page 28
symptomatologie anxieuse et dépressive d'intensité légère ou moyenne
évoluant, traitée depuis plusieurs années par antidépresseurs à visée
thymique et antalgique, dans un contexte de douleurs chroniques ; il
rapportait deux épisodes dépressifs francs par le passé et une réticence
chez l’intéressée à l'évocation d'une dimension psychologique dans ses
difficultés, rendant une démarche psychothérapeutique prématurée ; le
pronostic était réservé et la reprise d'une activité professionnelle jugée peu
probable à court ou moyen terme. On peut relever à cet égard que déjà
dans son rapport du 3 janvier 2007 (OAI GE doc 49 p. 1 à 4), le
Dr C._______ notait une dépression et de l’anxiété, précisant qu’une prise
en charge psychiatrique avait été refusée par sa patiente, ce que confirmait
le Dr D._______ dans son rapport du 5 avril 2007 (OAI GE doc 63). Sur
cette base, l’évaluation de l’incapacité de travail, estimée à 50% par les
experts, est convaincante, dans la mesure en particulier où les troubles
somatiques sont toujours rapportés, sous forme notamment de douleurs
dorsales et de troubles dégénératifs modérés au niveau des épaules, des
mains ainsi que de la cheville (OAI GE doc 49 p. 2, doc 62, doc 63,
doc 77) ; le Dr C._______ certifie d’ailleurs, le 17 avril 2008, que la
recourante est apte à travailler à temps partiel (OAI GE doc 77 p. 2).
12.3 Enfin, le Tribunal de céans retient, comme les experts du CEM-PMU,
une incapacité de travail totale dans toute activité dès la date de
l’hystérectomie rendue nécessaire suite à l’apparition de la pathologie
oncologique, intervention qui date du 23 septembre 2008 (OAI GE doc 87
p. 1) et non de 2009, comme l’indiquent à tort les experts dans leur rapport
d’expertise (voir OAI GE doc 108 p. 31). Le SMR, dans l’avis du
Dr R._______ du 15 juin 2012 (OAI GE doc 110), de même que l’autorité
inférieure dans les décisions entreprises, concluent également à une
incapacité de 100% dès le 23 septembre 2008, qu’ils limitent toutefois à
novembre 2011, l’évolution ayant été marquée, suite à l’hystérectomie, par
six cures de chimiothérapie, une récidive d’éventration avec intervention
en février 2010, deux luxations de prothèse de hanche réduites sous
narcose les 30 mars et 3 mai 2011 et une arthroscopie le 8 novembre 2011.
Le Tribunal de céans se rallie là encore aux experts du CEM-PMU qui ont
bien démontré que dès l’apparition du cancer des ovaires, le cumul des
diverses pathologie a largement décompensé un équilibre déjà précaire
pour aboutir à un épuisement des ressources adaptatives, de sorte que la
capacité de travail est nulle et reste nulle dès ce moment-là.
13.
Suite à l’expertise du CEM-PMU, d’autres documents médicaux ont été
versés au dossier, sur lesquels le SMR, en la personne du Dr T._______,
C-407/2014
Page 29
a rendu divers avis. Cependant, aucun de ces documents ou avis ne vient
mettre en cause les conclusions des experts du CEM-PMU.
13.1 Ainsi, un rapport du 12 juillet 2012 du Dr S._______ produit à la
demande de l’OAI GE fait état de la rémission complète du cancer ovarien,
confirmant l’absence de récidive observée par les experts dans leur rapport
du 21 février 2012 (voir supra consid. 9.4), le dernier contrôle effectué par
la recourante auprès du Dr S._______ datant du 20 mars 2012 (OAI GE
doc 114). Un rapport du Dr C._______ du 26 octobre 2012 indique que
l’état de santé de l’intéressée s’est aggravé depuis septembre 2011 en
raison d’une arthrose du genou droit ayant nécessité une intervention en
novembre 2011 ; ce rapport est accompagné de deux comptes-rendus
d’hospitalisation des 30 mars et 3 mai 2011 pour luxations de la hanche
droite, des résultats de radiographies de l’épaule droite du 23 septembre
2011, des résultats d’imagerie des genoux des 26 septembre 2011,
4 septembre 2012 et 26 octobre 2012, du compte-rendu opératoire du
8 novembre 2011 relatif à l’arthroscopie du genou droit et d’une
ordonnance pour des médicaments du 23 octobre 2012 (OAI GE doc 121).
Or, les experts du CEM-PMU avaient connaissance et ont tenu compte
dans leur rapport en particulier des luxations de la hanche droite, de l’IRM
des genoux de septembre 2011 et de l’arthroscopie du 8 novembre 2011
(OAI GE doc 108 p. 11, p. 24, p. 25 en bas et p. 26) ; par ailleurs, un bilan
radiologique de la colonne, des mains, du bassin, des genoux, de la
cheville gauche et des pieds a été effectué au Centre V._______, à leur
demande, le 18 octobre 2011. Quant aux documents postérieurs à la date
du rapport d’expertise du 21 février 2012, ils se résument à des résultats
d’examens, sans plus de précisions concernant d’éventuelles limitations
fonctionnelles et répercussions de ces résultats sur la capacité de travail.
Enfin, le Dr C._______, dans son bref rapport du 26 octobre 2012, se
contente de répondre par la négative à la question de savoir si un retour
au travail de sa patiente serait envisageable, sans autre motivation que
l’aggravation des atteintes aux genoux en septembre 2011, qu’il rapporte
très sommairement et qui, quoiqu’il en soit, est antérieure à l’expertise.
13.2 En procédure d’audition, suite au projet de décision de l’OAI GE du
5 mars 2013 (OAI GE doc 128), la recourante, qui s’y est opposée, a versé
au dossier un rapport du 14 mars 2013 du Dr W._______, chirurgien
orthopédique, qui fait état d’une méniscocalcinose sans arthrose
importante au genou gauche, d’une gonarthrose externe au genou droit
pour lequel elle a bénéficié d’une viscosupplémentation, sans succès, et
d’une lombo-sciatalgie (OAI GE doc 133 p. 21), les résultats d’une IRM
lombaire du 21 mars 2013 illustrant une spondylodiscarthrose s’étendant
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Page 30
sur l’ensemble de la colonne lombaire, avec des protrusions discales de
L1-L2 à L5-S1 et une hernie discale en L3-L4 (OAI GE doc 133 p. 22 et
23), les résultats d’une IRM pelvienne du 22 mars 2013 concluant à un
status après hystérectomie totale, sans effet de masse pathologique
identifiable (OAI GE doc 133 p. 24), ainsi qu’un certificat du Dr X._______
du 3 avril 2013 attestant d’une respiration costale durant la nuit, qui
favorise les reflux de l’estomac et leur cortège de symptômes ORL et des
lombalgies (OAI GE doc 133 p. 25). Une fois encore, ces documents ne
comportent que des résultats d’examens radiologiques et cliniques, sans
appréciation et analyse quant à l’effet de ces atteintes sur les aptitudes,
notamment au travail, de la recourante, de sorte qu’on ne saurait en tirer
des conclusions à cet égard, pouvant questionner celles des experts du
CEM-PMU. Quant au certificat du Dr C._______ du 4 avril 2013 (OAI GE
doc 133 p. 26), également produit par la recourante à cette occasion, qui
atteste que l’intéressée ne présente pas d’amélioration de son état de
santé et que son état anxio-dépressif s’est même aggravé depuis que son
époux a perdu son emploi, il vient renforcer, bien que peu détaillé, les
constats et conclusions des experts, en particulier du Dr N._______
concernant l’état psychique de la recourante.
13.3 De son côté, le SMR, par le truchement du Dr T._______, s’est
contenté, dans ses avis du 19 février 2013, puis du 16 juillet 2013 sur les
nouveaux documents médicaux précités, de réaffirmer en quelques lignes
les conclusions de l’avis du Dr R._______ du 15 juin 2012, déjà discuté
(OAI GE docs 125 et 136).
13.4 En procédure de recours, la recourante a encore produit :
– deux comptes-rendus opératoires, le premier, du 1er avril 2014,
concernant un changement cotyloïdien en raison d’une luxation
récidivante de prothèse de la hanche droite, le second, du 15 avril
2014, relatif à un nettoyage articulaire et ablation d’insert en raison
d’une arthrite septique sur prothèse de la hanche (TAF pce 5),
– les résultats d’examens du 1er août 2014 du rachis lombaire, concluant
à une lombodiscarthrose pluri-étagée sévère de L2-L3 et de L5-S1, et
des genoux, concluant à une gonarthrose à droite et à un pincement
fémoro-tibial gauche sur fond de chondrocalcinose, ainsi que deux
ordonnances du Dr C._______ du 16 juin 2014 (TAF pce 14),
– un certificat du 6 novembre 2014 dans lequel le Dr W._______ indique
une gonarthrose majeure à droite, nécessitant la pose d’une prothèse
C-407/2014
Page 31
totale, et un certificat du 21 novembre 2014 du Dr C._______ faisant
état d’une aggravation de l’état de santé, avec l’apparition d’une
hypertension artérielle (TAF pces 18, 20),
– un compte-rendu opératoire du 9 janvier 2015 du Dr W._______,
concernant la pose d’une prothèse totale du genou droit, et un compte-
rendu opératoire du 26 janvier 2015 du Dr X._______, spécialiste en
chirurgie générale, digestive et coelioscopique, relatif à une
laparotomie exploratrice pour exploration du grêle et libération
d’adhérences (TAF pce 22),
– les résultats d’une radiographie du bassin et du genou gauche du
21 octobre 2015, un rapport du 3 décembre 2015 relatif à une
viscosupplémentation de la hanche gauche et des ordonnances du
Dr C._______ des 4 novembre et 2 décembre 2015 (TAF pce 26).
Il s’agit là de documents tous postérieurs aux décisions contestées du
3 janvier 2014. Or, dans le cadre de l’examen du droit aux prestations, le
Tribunal ne peut en principe prendre en considération que les rapports
médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que des
rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre
la situation de santé et de capacité de travail de l’intéressée jusqu’à la
décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362
consid. 1b). En l’espèce, les documents précités se limitent pour l’essentiel
à poser des diagnostics, déjà connus pour la plupart, à mentionner des
résultats d’examens ou à décrire des interventions chirurgicales, sans se
prononcer sur les conséquences de ces situations médicales sur la
capacité de l’intéressée à exercer une activité. Ils rapportent toutefois que
certaines atteintes, comme la gonarthrose du genou droit, la luxation
récidivante de la prothèse de la hanche droite et l’arthrite septique de cette
même hanche par exemple, ont nécessité des traitements, témoignant d’un
état de santé dégradé, qui va dans le sens des conclusions des experts du
CEM-PMU pour lesquels, dès l’apparition de la pathologie oncologique, le
cumul des diverses pathologies somatiques, ajoutées aux pathologies
psychiatriques, justifie une pleine incapacité de travail.
13.5 Durant cette même procédure de recours, le Dr T._______ a rendu
deux avis, l’un du 15 septembre 2014, dans lequel le médecin du SMR se
limite à déclarer, sans autres investigations, que les nouvelles pièces
médicales versées au dossier ne contiennent aucun élément nouveau
permettant de s’écarter des conclusions précédentes (TAF pce 16), l’autre
C-407/2014
Page 32
du 14 décembre 2015 (TAF pce 28), déjà analysé au considérant 11.3 ci-
avant.
14.
14.1 Le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin ; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Ainsi le taux d'invalidité d'une
personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison
des revenus prévue par l'art. 16 LPGA (méthode générale). Pour les
assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être
atteints dans leur santé, on compare les activités qu'une personne exerçait
avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle, avec
l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle,
malgré l'invalidité (méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité ; art. 28a
al. 2 LAI). Conformément à la jurisprudence, une enquête ménagère
effectuée au domicile de l'assuré constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé
(arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1 et les
références). Enfin, le taux d’invalidité des personnes qui exercent une
activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode dite
mixte (art. 28a al. 3 LAI).
14.2 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (art. 28a LAI)
dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient
à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait
dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue,
cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et
professionnelle (art. 27bis RAI ; ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du
Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du
5 septembre 2005 consid. 3). Le Tribunal administratif fédéral a déjà dit,
dans son arrêt C-3792/2008 du 12 avril 2011 (OAI GE doc 100), qu’il fallait
en l’espèce déterminer le degré d'invalidité de la recourante en application
de la méthode mixte, ce que l’autorité inférieure a fait dans le cadre des
décisions attaquées et ce qui n’a pas été contesté par l’intéressée. Il n’y a
donc pas lieu d’y revenir.
C-407/2014
Page 33
14.3 Dans la méthode mixte, les deux méthodes, générale et spécifique,
étaient jusqu’à présent pondérées en fonction du temps alors attribué à
chacune des activités précitées. Ce mode de calcul revenait toutefois à
tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est
exercée à temps partiel, pénalisant ainsi principalement les femmes, plus
souvent concernées par une activité à temps partiel ; il a dès lors été
qualifié de discriminatoire par la Cour européenne des droits de l’homme
(CourEDH) dans un arrêt n° 7186/09 Di Trizio du 2 février 2016. Selon cet
arrêt, l’application dans l’AI de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité
à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n’aurait travaillé qu’à temps
partiel après la naissance de ses enfants et s’est vue de ce fait supprimer
la rente d’invalidité en application des règles sur la révision de la rente
constitue une violation de l’art. 14 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) en relation avec l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral
9C_387/2017 du 30 octobre 2017 consid. 5). Le Conseil fédéral a donc
élaboré un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des
personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, et modifié le
règlement sur l’AI en conséquence, avec effet au 1er janvier 2018.
Dorénavant, le calcul du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative,
toujours régi par l’art. 16 LPGA, se base sur l’hypothèse d’une activité
lucrative exercée à plein temps, la perte de gain exprimée en pourcentage
étant ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assuré
s’il n’était pas invalide. Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les
travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations
dans les travaux habituels par rapport à la situation si l’assuré n’était pas
invalide et on pondère ce pourcentage par la différence entre le taux
d’occupation de l’assuré sans invalidité et une activité lucrative exercée à
plein temps.
14.4 En l’espèce toutefois, on ne se trouve pas dans l’éventualité visée par
l’arrêt de la CourEDH de la suppression d’une rente d’invalidité dans le
cadre d’une révision, où seuls des motifs d’ordre familial conduisant à un
changement de statut de la personne assurée auraient été retenus ; en
effet, d’une part, il s’agit en l’occurrence d’une décision initiale de rente, et
d’autre part, il ne ressort pas du dossier que la recourante a réduit son taux
d’activité à 80% pour des raisons familiales. Or, dans un souci de
traitement égal et uniforme des personnes assurées, le Tribunal fédéral a
considéré que la méthode mixte telle que pratiquée avant la modification
entrant en vigueur au 1er janvier 2018 doit continuer à s’appliquer dans les
cas qui ne sont pas visés par l’arrêt de la CourEDH, la méthode mixte
modifiée ne trouvant application que pour les décisions rendues dès le
C-407/2014
Page 34
1er janvier 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2017 du 18 décembre
2017 consid. 5). Il convient dès lors ici de déterminer le taux d’invalidité de
l’intéressée selon le mode de calcul de la méthode mixte en vigueur avant
le 1er janvier 2018.
14.5 Ainsi, concernant l’invalidité pour l’activité lucrative, il convient de se
fonder sur le salaire de la recourante indiqué par son employeur pour
l’année 2003, soit CHF 40'716.- pour un taux d’occupation de 80%
(CHF 3’132.- x 13 ; voir questionnaire pour l’employeur [OAI GE doc 12]).
Ce salaire correspond au salaire sans invalidité. L’incapacité de travail
étant de 50%, le revenu avec invalidité est de CHF 20'358.-, de sorte que
la perte de gain est également de CHF 20'358.- et le taux d’invalidité pour
l’activité lucrative, de 50%. En tenant compte du taux d’occupation de 80%,
on obtient un taux d’invalidité partiel de 40%. À compter du 23 septembre
2008, l’incapacité de travail de l’intéressée dans l’exercice d’une activité
lucrative s’étant aggravée pour atteindre 100% (voir supra consid. 12.3), le
taux d’invalidité partiel s’est élevé à 80%, en tenant compte du taux
d’occupation de 80%.
14.6 S’agissant du taux d’invalidité pour les travaux habituels, le rapport
d’enquête économique sur le ménage, effectuée le 21 janvier 2008 (OAI
GE doc 70), retenait des empêchements peu importants, l’intéressée ayant
su répartir ses activités sur la semaine et parvenant ainsi très bien à tenir
son ménage, qu’elle pouvait conduire normalement ; par ailleurs, l’aide
apportée par son mari n’avait été prise en compte que partiellement car
celui-ci avait un travail lourd, avec des horaires irréguliers, à l’aéroport.
Ainsi, la recourante préparait les repas, s’asseyant lorsque cela était
possible, faisait la vaisselle, en l’absence de lave-vaisselle, passait
l’aspirateur, ne faisait pas les courses si ce n’est avec son mari, n’aimant
plus sortir et ne conduisant pas, faisait la lessive et le repassage
fréquemment mais en petite quantité, de sorte à ne pas porter de sacs de
linge trop lourds et à ne pas rester trop longtemps debout ; enfin elle
s’occupait de son petit chien et de son chat sans avoir à les sortir car ils
sortaient seuls par la chatière. Le taux d’invalidité déterminé se montait dès
lors à 9%.
Si quelques changements dans l’exécution du ménage sont apparus
depuis, ils ne remettent cependant pas en cause le taux d’invalidité de 9%
déterminé précédemment. En effet, il ressort du rapport d’expertise du
CEM-PMU du 21 février 2012 (OAI GE doc 108 p. 16) et de la lettre de
U._______ (TAF pce 35) que, comme auparavant, la recourante s’occupe
de son chien et de son chat, prépare les repas, fait un peu de repassage
C-407/2014
Page 35
et met la machine à laver en marche ; elle fait les courses accompagnée,
soit par son mari soit par son amie U._______, quand son époux n’est pas
disponible. Les autres tâches sont dorénavant effectuées, tant par un ami
que par le mari de la recourante ou par U._______, qui dit se rendre chez
l’intéressée quand celle-ci en a besoin, pour des tâches telles que passer
l’aspirateur, laver les sols, faire les lits et du repassage.
Or, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Afin de satisfaire à cette obligation,
l'assuré qui s'occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que
l'on peut raisonnablement attendre de lui pour améliorer sa capacité de
travail, par exemple en organisant son travail, en adoptant une méthode
de travail adéquate ou en faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils
ménagers appropriés ; l'assuré demandera également, dans une mesure
convenable, l'aide de ses proches. Il sied de préciser à cet égard qu'une
incapacité ne peut être admise chez une personne travaillant dans le
ménage que si les tâches lui incombant doivent être assumées par des
tiers contre rémunération ou par des proches qui subissent de ce fait une
perte de gain ou, du moins, une charge extraordinaire. Ainsi, l'aide des
proches va plus loin que ce que l'on pourrait normalement attendre d'eux
si l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé (ATF 133 V 504
consid. 4.2 et les références, ATF 130 V 97 consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal
fédéral I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4). En l’espèce, l’aide
apportée à la recourante dans son ménage ne paraît, à la lecture des
pièces au dossier, ni être rémunérée ni constituer une charge
extraordinaire pour ses proches ; U._______ précise d’ailleurs dans sa
lettre qu’elle apporte son aide de façon amicale et gratuite. A noter en outre
que si au moment de l’enquête ménagère, le mari de la recourante
travaillait à l’aéroport avec des horaires irréguliers, ne lui permettant pas
toujours d’être disponible pour apporter son aide au ménage, il ressort du
certificat du Dr C._______ du 4 avril 2013 (OAI GE doc 133 p. 26) qu’il était
alors sans emploi.
Enfin, il convient de relever que le rapport d’expertise du 21 février 2012
fait état de limitations fonctionnelles somatiques qui ne sont pas de nature
à empêcher la recourante d’exécuter à tout le moins une part des travaux
domestiques, et que dans la mesure où ces tâches, s’effectuant à la
maison, ne nécessitent ni réintégration dans un processus de travail, ni
intégration dans un groupe de personnes, elles sont compatibles avec les
C-407/2014
Page 36
limitations fonctionnelles observées par les experts au niveau
psychiatrique.
Dès lors, en tenant compte des 20% dédiés aux travaux habituels,
l’invalidité de 9% donne un taux d’invalidité partiel de 2%.
14.7 En conséquence, à partir du 1er septembre 2003, soit au terme du
délai d’attente d’une année de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, la recourante
présente un degré d’invalidité total de 42% lui ouvrant droit à un quart de
rente d’invalidité alloué dès cette même date (art. 48 al. 2 LAI dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007). Puis à compter du
23 septembre 2008, elle présente un taux d’invalidité total de 82% ouvrant
droit à une rente entière d’invalidité. Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, si la
capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux
habituels se dégrade, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, la
recourante a droit au versement de la rente entière d’invalidité dès le
1er décembre 2008.
15.
Partant, dans la mesure où la recourante avait conclu à une demi-rente
d’invalidité du 1er septembre 2003 au 22 septembre 2008 et à une rente
entière dès le 23 septembre 2008, le recours est partiellement admis, et
les décisions du 3 janvier 2014 sont réformées en ce sens qu’est reconnu
à la recourante le droit à un quart de rente d’invalidité du 1er septembre
2003 au 30 novembre 2008, puis à une rente entière d’invalidité dès le
1er décembre 2008. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin
qu'elle procède au versement des prestations arriérées dues, ainsi que, le
cas échéant, des intérêts moratoires dus.
16.
La présente procédure étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis
et 2 LAI), fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 400.- ,
la recourante, qui ne succombe que partiellement, doit en conséquence
s'acquitter de frais de justice fixés à CHF 100.-, qui seront toutefois imputés
sur l'avance de frais de CHF 400.- qu'elle a versée au cours de l'instruction.
Le surplus, de CHF 300.-, lui sera remboursé sur le compte bancaire
qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. Aucun frais de
procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2
PA).
C-407/2014
Page 37
Par ailleurs, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens réduits pour la présente
procédure. Compte tenu du travail effectué par le mandataire de la
recourante, consistant en un recours de 18 pages, en une réplique de
12 pages, en des observations de 9 pages et en une dizaine de courriers
divers, il se justifie d'allouer une indemnité de CHF 2'500.-, à la charge de
l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, et les décisions du 3 janvier 2014 sont
réformées en ce sens qu’est reconnu à la recourante le droit à un quart de
rente d’invalidité du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2008, puis à une
rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2008.
2.
Le dossier est retourné à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l’étranger afin qu'il procède au versement des prestations
arriérées dues, ainsi que, le cas échéant, des intérêts moratoires dus.
3.
Des frais de procédure, d'un montant de CHF 100.- sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
CHF 400.- versée au cours de l'instruction, et le solde de CHF 300.- sera
remboursé à la recourante sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au
Tribunal administratif fédéral.
4.
Une indemnité de dépens de CHF 2'500.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
C-407/2014
Page 38
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège :
La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :